Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 20/05646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05646 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/00216
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
né le 08 Février 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 24]
et
Madame [U] [N] épouse [V]
née le 23 Décembre 1972 à [Localité 22] (INDONÉSIE)
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentés par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 26 Mai 1960 à [Localité 27] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
et
Madame [W] [I] épouse [E]
née le 14 Décembre 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentés par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANT :
Monsieur [S] [X]
né le 24 Avril 1979 à [Localité 21] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 26 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 31 mai 2005, Monsieur [T] [E] et Madame [W] [I] épouse [E] (les époux [E]) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section G n° [Cadastre 7] sise à [Adresse 25]. L’acte stipulait que l’acquéreur constituait à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2].
Par acte authentique du 4 juillet 2006, les époux [E] ont acquis les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises à [Adresse 25].
Ultérieurement, les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 7], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont été cadastrées section BI n° [Cadastre 19] et la parcelle section G n° [Cadastre 2] en section BI [Cadastre 20].
Par acte authentique du 12 octobre 2009, Monsieur [Y] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] (les époux [V]) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section BI n° [Cadastre 20], anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 12], sise à [Adresse 25]. L’acte mentionnait que la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 12] provenait de la division de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 11] laquelle était issue de la réunion des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. L’acte stipulait l’existence de la servitude de passage sur le fonds cadastrée section G n° [Cadastre 7] au profit du fonds cadastré section G n° [Cadastre 11].
Suivant acte authentique du 24 septembre 2010, les époux [V] ont acquis une parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 17], anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 13] sise [Adresse 25]. L’acte stipulait la constitution d’une servitude de passage grevant la parcelle BI [Cadastre 18] au bénéfice de la parcelle BI n° [Cadastre 17].
Par jugement d’adjudication du 5 mars 2018, Monsieur [S] [X] est devenu propriétaire de la parcelle section BI n° [Cadastre 18].
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2018, les époux [E] ont fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de faire constater la disparition de la servitude grevant la parcelle BI [Cadastre 19] au profit de la parcelle BI [Cadastre 20] outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2018, les époux [E] ont fait assigner Madame [V] en intervention forcée.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication par les époux [E] des demandes en justice ;
— Constaté l’extinction de la servitude grevant la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 19] située sur la commune de [Adresse 25] au profit de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 20], constituée aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [R] [K], notaire à [Localité 24], le 31 mai 2005 ;
— Ordonné la publication de la présente décision par le service de la publicité foncière de [Localité 23] ;
— Débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné les époux [V] à verser aux époux [E] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [V] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 10 décembre 2020, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit que l’intervention volontaire en appel de Monsieur [S] [X] était recevable.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 novembre 2024, les époux [V] demandent à la cour d’appel de :
— Constater que seule la parcelle BI [Cadastre 17] est constituée fonds dominant de la servitude créée par acte du 24 septembre 2010 ;
— Dire que le 24 septembre 2010, l’état d’enclave de la parcelle BI [Cadastre 20] cause de la servitude litigieuse créée le 31 mai 2005 n’a pas cessé, quand bien même les parcelles BI [Cadastre 20] et BI [Cadastre 17] ont alors eu le même propriétaire ;
— Constater que la demande n’est fondée que sur l’article 685-1 lequel n’est donc pas applicable à l’espèce ;
— Subsidiairement, même en considérant que les époux [V] en tant que propriétaires de la parcelle BI [Cadastre 20] pourraient bénéficier du passage grevant la parcelle BI [Cadastre 18] au seul profit de la parcelle BI [Cadastre 17] ;
— Dire que la desserte de la parcelle BI [Cadastre 20] par le passage sur la parcelle BI [Cadastre 18] objet de la servitude créée le 24 septembre 2010, n’est pas assurée dans des conditions de l’article 682, au sens de l’article 685-1 ;
En conséquence :
— Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les condamner à payer aux concluants 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés, avocat près la cour d’appel de Montpellier ;
Subsidiairement :
— Maintenir la servitude litigieuse du 31 mai 2005 en tout cas pour les canalisations qui desservent la maison des concluants et qui ont été posées dans l’assiette de la servitude.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 juillet 2021, les époux [E] demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [X], ainsi que ses conclusions ;
— Débouter les époux [V] de leur appel ;
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 décembre 2024, Monsieur [S] [X] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [X] en qualité de propriétaire du fonds servant BI [Cadastre 18] ;
— Constater que la parcelle BI [Cadastre 20] ne bénéficie d’aucun accès par la parcelle BI [Cadastre 18] ;
— Constater l’absence de cessation d’enclave de la parcelle BI [Cadastre 20] dont le seul accès est la parcelle BI [Cadastre 19] ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
— Condamner solidairement les époux [V] et les époux [E] à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Les époux [E] sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article 685-1 du code civil, que soit constatée la disparition de l’état d’enclave de la parcelle BI [Cadastre 20] appartenant aux époux [V], faisant état de l’existence d’un second accès suffisant vers la voie publique par la parcelle de ces derniers BI [Cadastre 17], formant un seul et unique tenant avec la parcelle BI [Cadastre 20], ce qui éteint de plein droit la servitude concédée par les époux [E] sur leur parcelle B1 [Cadastre 19].
En l’espèce, il est constant que par acte des 31 mai 2005 et 4 juillet 2006, les époux [E] ont acheté les parcelles cadastrées G [Cadastre 3], [Cadastre 14] et [Cadastre 6] constituant actuellement la parcelle BI [Cadastre 19].
Il était convenu d’une servitude de passage grevant l’actuelle parcelle BI [Cadastre 19] au profit de l’actuelle parcelle BI [Cadastre 20].
Par acte du 12 octobre 2009, les époux [V] ont acquis la parcelle BI [Cadastre 20], cet acte rappelant la servitude.
Par la suite, les époux [V] ont acquis le 24 septembre 2010 la parcelle voisine et contiguë BI [Cadastre 17].
L’acte du 24 septembre 2010 prévoyait une seconde servitude grevant la parcelle BI [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [X] au profit de la parcelle BI [Cadastre 17].
Il ressort en conséquence de l’examen des actes de propriété qu’il existe en l’espèce deux servitudes de passage :
— une servitude de passage grevant la parcelle BI [Cadastre 19] appartenant aux époux [E] au profit de la parcelle BI [Cadastre 20], propriété des époux [V] ;
— une servitude de passage grevant la parcelle BI [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [X] au profit de la parcelle BI [Cadastre 17] appartenant aux époux [V] ;
La parcelle BI [Cadastre 17] est donc la seule bénéficiaire de la servitude de passage sur la parcelle BI [Cadastre 18] appartenant à Monsieur [X], à l’exclusion de la parcelle BI [Cadastre 20].
Si les époux [E] font valoir que les parcelles BI [Cadastre 20] et BI [Cadastre 17] ne formeraient qu’un seul et unique tenant, la parcelle BI [Cadastre 20] pouvant donc bénéficier, selon eux, de la servitude de passage grevant la parcelle BI [Cadastre 18], il convient cependant de rappeler que la règle de l’indivisibilité de la servitude édictée par l’article 700 du code civil ne permet pas de faire supporter au fonds servant, en l’espèce celui de Monsieur [X], une charge nouvelle résultant de l’adjonction au fonds dominant d’une nouvelle parcelle ( BI [Cadastre 20]) étrangère à la servitude.
En l’espèce, le rattachement à la parcelle BI [Cadastre 17] de la parcelle BI [Cadastre 20], qui n’était pas visée dans l’acte constitutif du 24 septembre 2010, ne peut donc avoir pour conséquence d’étendre à cette dernière le bénéfice de la servitude existante au profit de la parcelle BI [Cadastre 17], une telle extension étant constitutive d’une aggravation du fonds servant BI [Cadastre 18] prohibée par l’article 702 du code civil .
Il en résulte que reste enclavée la parcelle dont le propriétaire a acquis une seconde parcelle voisine, avec, comme en l’espèce, un droit de passage spécialement affecté à la desserte de cette seconde parcelle, de sorte que l’état d’enclave de la parcelle BI [Cadastre 20] dont sont propriétaires les époux [V] n’a nullement cessé, les dispositions de l’article 685-1 du code civil étant en conséquence inapplicables.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de leur demande aux fins de voir constater l’extinction de l’état d’enclave de la parcelle BI [Cadastre 20] et de la servitude de passage grevant leur parcelle BI [Cadastre 19].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [T] [E] et Madame [W] [E] née [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [T] [E] et Madame [W] [E] née [I] à payer à Monsieur [Y] [V] et à Madame [U] [N] épouse [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [T] [E] et Madame [W] [E] née [I] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [T] [E] et Madame [W] [E] née [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés.
le greffier le président
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