Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/EC
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYGG
Décision attaquée :
du 02 juillet 2025
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [S] [M]
C/
S.C.P. [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C]
Association [1] (CGEA D'[Localité 1])
— -------------------
copie officieuse + CE
— la SELARL ALCIAT-JURIS
le 22/05/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.C.P. [D] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [1] ([2] D'[Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’Entreprise individuelle [C] [X] intervient dans le domaine du terrassement et de l’assainissement, sous la dénomination '[Adresse 5]'.
M. [S] [M], né le 9 février 1983, se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2021 qui le lierait à cette dernière en qualité de conducteur d’engins, statut ouvrier, coefficient 230 de la convention collective applicable, pour un salaire de 2 513,33 euros, contre 169 heures de travail effectif par mois.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a placé Mme [C] en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [R], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties conviennent que M. [M] a été licencié à titre conservatoire par le mandataire liquidateur le 9 octobre 2023.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, Me [R] a informé M. [M] de ce que l’AGS ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié de Mme [C], au motif d’une situation de gérance de fait.
Invoquant sa qualité de salarié, réclamant le paiement d’un rappel de salaire et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 14 août 2024, d’une action dirigée contre les organes de la procédure collective aux fins de fixation de diverses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la réalité du contrat de travail et le lien de subordination entre M. [M] et Mme [X] [C] ne sont pas avérés,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la décision rendue est opposable à l'[3] d'[Localité 1].
Le 30 juillet 2025, par voie électronique, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([1]), agissant par le [2] d’Orléans, et à la SCP [D] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, aux termes desquelles M. [M], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la SCP [D] [R] et l’AGS ne rapportent pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance aux sommes suivantes :
— 8 423 euros à titre de rappel de salaire,
— 5 119,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 511,99 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 613,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 679,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 2 559,93 euros,
— condamner la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], à lui remettre une nouvelle attestation [4] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d’exécution;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, aux termes desquelles la SCP [R], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [C], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour de:
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable au mandataire liquidateur dans la limite de sa mission telle qu’elle résulte notamment de la circulaire du ministère de la Justice en date du 12 mars 2004 et de l’article L. 621-40 du code de commerce à l’exclusion notamment du paiement d’une astreinte ou de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, aux termes desquelles l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([1]), agissant par le [2] d'[Localité 1], poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour de:
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— en conséquence la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans la limite de sa garantie telle qu’énoncée aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’existence d’un contrat de travail, la demande en paiement d’un rappel de salaire et la contestation du licenciement :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [M] se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été conclu le 1er avril 2021, aux termes duquel il aurait été engagé par Mme [C], qu’il dit être son ex-compagne, en qualité de conducteur d’engins, statut ouvrier, coefficient 230 de la convention collective applicable, pour un salaire de 2 513,33 euros, contre 169 heures de travail effectif par mois.
Il soutient qu’il appartient au mandataire liquidateur et à l’AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail qu’ils invoquent, en soulignant que le fait qu’il ait fait l’objet de plusieurs procédures collectives antérieures est sans incidence sur l’existence de la relation contractuelle ayant existé avec Mme [C]. Il estime par ailleurs que leur relation personnelle n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination, en précisant qu’il ne disposait d’aucune procuration bancaire et n’était pas associé avec cette dernière.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir établi que Mme [C] avait les connaissances techniques et l’autorité nécessaires pour exercer son pouvoir de direction à son égard.
La SCP [R], ès qualités, et l’AGS agissant par le [2] d’Orléans, maintiennent leur contestation de la qualité de salarié de M. [M], en réfutant l’existence d’un lien de subordination entre ce dernier et Mme [C].
Elles font valoir que M. [M], qui est selon eux le conjoint de cette dernière, a déjà bénéficié de deux procédures collectives pour des activités relevant du même secteur d’activité, et a fait l’objet le 27 mars 2012 d’un jugement de faillite personnelle avec interdiction de gérer. Elles relèvent qu’il a ainsi repris une activité de terrassement très rapidement dans la suite du premier jugement de liquidation judiciaire.
Elles ajoutent que Mme [C] n’avait ni les compétences, ni l’autorité pour donner des ordres et des directives pour contrôler l’exécution du travail confié et sanctionner d’éventuels manquements de son prétendu subordonné, et soutiennent que M. [M] agissait en totale indépendance dans le cadre de son activité, que d’ailleurs il n’a formé aucune demande auprès de son employeur supposé alors même qu’il soutient n’avoir pas été réglé de ses salaires depuis plusieurs mois.
Dans la mesure où M. [M] produit tant un contrat de travail écrit et signé par Mme [C] et lui-même que des bulletins de salaire concernant la période d’avril 2021 à février 2023, il justifie ainsi de l’existence d’un contrat de travail apparent et c’est à raison qu’il rappelle qu’il appartient aux intimées, qui invoquent son caractère fictif, d’en apporter la preuve.
Or, à cet égard, il est justifié du fait que non seulement M. [M] a fait l’objet de deux procédures collectives ouvertes en 2009 et 2015 concernant des activités de terrassement similaires à celle exercée par l’entreprise créée par Mme [C], mais plus encore, qu’il a fait l’objet d’une interdiction de gérer, encore applicable à ce jour.
En effet, le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 25 août 2015 versé en procédure confirme que par une décision du 27 mars 2012, cette juridiction a prononcé la faillite personnelle de M. [M], pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer une entreprise, ce que ce dernier ne conteste pas.
C’est au regard de cette interdiction de gérer que la juridiction commerciale, initialement saisie d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, a ouvert le 25 août 2015, sur réquisition conformes du ministère public, une procédure de liquidation à l’encontre de M. [S] [M], qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 5 avril 2016.
Il s’en évince que M. [M] s’est engagé, à plusieurs reprises, dans une démarche de création d’entreprise dans le domaine d’activité qui est précisément celui dans lequel l’entreprise [C] [X] a été créée.
La cour relève par ailleurs qu’il n’est pas contesté qu’ainsi que le soulignent les intimées, Mme [C] est, ou a été, la compagne de M. [M], et que leur adresse, qui est identique à celle déclarée au titre de l’entreprise individuelle, était commune au jour de la signature du contrat de travail, sur les bulletins de salaire produits, et demeure celle déclarée par M. [M] lors de la saisine de la juridiction prud’homale. Si ce constat n’exclut pas à lui seul l’existence d’un lien de subordination, il induit toutefois une analyse prudente des conditions d’exécution de la relation contractuelle.
Par ailleurs, si la SCP [R], ès qualités, et l’AGS agissant par le [2] d’Orléans affirment, sans l’établir, que Mme [C] ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer dans le domaine du terrassement et asseoir son pouvoir de direction à l’égard de M. [M], le conseil de la SCP [R], agissant par Me [R], n’est toutefois pas démenti lorsqu’il a déclaré devant les premiers juges, qui l’ont repris dans leur motivation, que ce dernier ' a toujours été en relation avec M. [M] et non Mme [C]' dans le cadre des opérations liées à la procédure collective, ce qui démontre une implication de l’appelant excédant celle d’un salarié.
Il est également significatif de relever, comme le font les intimées, que M. [M] n’a pas réclamé à Mme [C] le paiement des salaires qu’il dit revendiquer dans le cadre de la présente instance, et en effet, si ce positionnement ne peut valoir renonciation à se prévaloir d’un droit, il démontre toutefois un attentisme peu compatible avec la réaction habituelle d’un salarié qui n’aurait pas été payé de ses salaires depuis plusieurs mois.
Enfin, et plus encore, les premiers juges ont relevé, sans être contredits, que le seul numéro de téléphone présent sur les factures qui leur ont été soumises et qui le sont également à la cour, est celui de M. [M], celui-ci apparaissant effectivement sur la requête saisissant la juridiction prud’homale jointe au dossier transmis à la cour. Il est ainsi démontré que M. [M] était l’interlocuteur des clients de l’entreprise, et non Mme [C].
Dès lors, la SCP [R], ès qualités, et l’AGS agissant par le [2] d’Orléans, démontrent que le contrat de travail produit n’est qu’apparence et qu’en réalité, M. [M] assurait dans les faits la gestion de l’entreprise individuelle créée par Mme [C], de sorte que la qualité de salarié ne peut lui être reconnue ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes.
Ses prétentions salariales au titre des mois de juillet à octobre 2023 ne sauraient dès lors prospérer et c’est également à raison que les premiers juges en ont débouté M. [M].
Enfin, l’existence de la relation contractuelle alléguée étant écartée, M. [M] doit de même être débouté, par confirmation de la décision déférée, de ses demandes formulées au titre de la reconnaissance de l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande formée au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, aucun élément ne justifie que la juridiction fixe le salaire moyen des 12 derniers mois, et la demande visant à la remise d’une nouvelle attestation [4], sous astreinte, n’est de même pas fondée. Ces prétentions doivent dès lors être rejetées par voie d’ajout à la décision rendue par le conseil de prud’hommes qui s’est contenté, dans le dispositif de celle-ci, de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes sans statuer sur ces prétentions dans sa motivation.
Les premiers juges ayant également omis de statuer sur les dépens de première instance, M. [M], succombant devant le conseil de prud’hommes comme devant la cour, doit être condamné aux dépens de première instance, par ajout à la décision déférée, et d’appel.
Enfin, la décision sera déclarée opposable au mandataire liquidateur, et au [2] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [S] [M] de ses demandes visant à voir fixer son salaire moyen des 12 derniers mois et à obtenir sous astreinte a remise d’une nouvelle attestation France travail;
DÉCLARE la présente décision opposable au mandataire liquidateur, et au [2] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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