Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 22/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° F21/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°102
N° RG 22/04238 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IX
M. [P] [R]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 02/06/2022
RG : F 21/00744
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie GUILLOTIN,
— Me Anne-Marie QUESNEL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [O], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 12 Mai 1960 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/001340 du 26/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] immatriculée sous le numéro 345 254 924 du registre du commerce et des sociétés de BLOIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Sarah VASSEUR-SEKKAT substituant à l’audience Me Corinne POTIER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [P] [R] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 en qualité de tuyauteur soudeur compagnon professionnel, statut ouvrier, niveau III, position 2, coefficient 230 de la convention collective du Bâtiment.
La société emploie plus de dix salariés.
M. [R] a été reconnu en maladie professionnelle à compter du 5 juillet 2013.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2016.
Le 2 juin 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [R] disposait d’un préavis de deux mois (soit jusqu’au 2 août 2016), dont il a été dispensé aux termes de la lettre de licenciement.
M. [R] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Rennes le 7 avril 2017. Par jugement en date du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS [1] à lui verser diverses sommes à ce titre. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 8 février 2021, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au conseil de M. [R] un courrier accompagné d’un chèque CARPA de 16 500 € en règlement des dommages et intérêts prononcés par la cour d’appel de Rennes.
La société [1] a joint en outre un chèque de 4 443,37 € en règlement du solde de tout compte, ainsi que les documents de fin de contrat de M. [R] (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, et notice d’information prévoyance).
Le 29 juin 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Complément d’indemnité légale de licenciement : 6 336,70 €
— A défaut, à ce même titre : 3 168,35 €
— Intérêts au taux légal à compter de la demande
— Remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
— Article 700 du code de procédure civile :1 500,00 €
— Condamner aux entiers dépens de l’exécution de la décision à intervenir
Par jugement en date du 02 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle
— Condamné M. [R] aux éventuels dépens
M. [R] a interjeté appel le 05 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 février 2023, l’appelant M. [R] sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 juin 2022
Statuant à nouveau
— Condamner la société [1] à verser à M. [R] un complément d’indemnité légale de licenciement de 8 416,25 € et à défaut 3 168,35 €.
— Assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal, à compter de la demande,
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaires et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
— Condamner la société [1] à verser à M. [R] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’exécution de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, la société [1] intimée sollicite de :
— Déclarer recevable et bien-fondé la Société [1] en ses conclusions, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [R] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Condamner M. [R] à verser à la Société [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [R] expose que son ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement doit s’apprécier au moment de la rupture du contrat de travail qui a pris fin à l’issue du préavis et ce peu importe qu’il en ait été dispensé.
Il prétend donc que l’ancienneté retenue par la société pour le calcul de son indemnité de licenciement a été arrêtée à la date du 2 août 2016, alors qu’elle aurait dû être fixée à la date du 31 janvier 2021, date de la fin de son arrêt pour maladie professionnelle.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société intimée soutient quant à elle que l’appelant a été licencié le 2 juin 2016 qu’il convient d’apprécier son ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement à cette date et non à l’issue du préavis. La société soutient qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions légales en vigueur à cette date et d’adopter la formule de calcul applicable avant les 'Ordonnances Travail’ du 22 septembre 2017. Ainsi, elle soutient que l’indemnité de licenciement due devait être calculée selon les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail alors applicable, soit 1/5ème du salaire de référence par année d’ancienneté donc en l’espèce 2 079,55 €, somme qui lui a été versée.
Il ressort de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable entre le 27 juin 2008 et le 24 septembre 2017 que 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'.
Il ressort de l’article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 27 septembre 2017 que 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.'.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où l’employeur manifeste par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception la volonté de rompre le contrat de travail.
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
La période de préavis doit être prise en compte pour déterminer l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité, y compris en cas de dispense à l’initiative de l’employeur (Cass. Soc., 30 mars 2005, n°03-42.667).
Selon une règle jurisprudentielle bien établie (Cass. Soc., 4 juin 1987 pourvoi n° 84-43.787 ; Cass. Soc., 30 septembre 2020 pourvoi n° 18-18.265), les périodes de suspension du contrat de travail n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement.
Toutefois, 'La période de suspension du contrat de travail liées à un AT/MP est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.' (Cass. Soc. 22 mars 2018, n° 16-20.186).
En l’espèce, M. [R] a été licencié par une lettre adressée par la société [1] le 2 juin 2016.
Le contrat de travail le liant à la société [1] a ainsi été rompu à la date du 2 juin 2016. C’est à cette date qu’il convient d’apprécier son droit à indemnité de licenciement.
Ce n’est toutefois pas à cette date qu’il convient de se référer pour déterminer son ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement.
M. [R] a été dispensé d’effectuer son préavis en ces termes : 'La rupture de votre contrat de travail interviendra à la fin de votre préavis de 2 mois qui débute à la première présentation
de ce courrier et que nous vous dispensons d’effectuer'.
La lettre de licenciement a été présentée à M. [R] le 3 juin 2016. C’est ainsi à compter de cette date qu’il convient de décompter son préavis de deux mois. Il est ainsi établi que le contrat de travail de M. [R] a pris fin le 2 août 2016.
M. [R] a été arrêté, pour maladie professionnelle, à compter du 4 juin 2016. C’est toutefois à tort que le salarié fait valoir que cet arrêt, pour maladie professionnelle, a eu pour effet de suspendre les effets de son licenciement jusqu’à l’issue de son arrêt maladie, le 31 janvier 2021.
La cour retient que cette période d’arrêt pour maladie professionnelle ne doit pas être déduite de la durée d’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement.
Toutefois, M. [R] ne peut prétendre, pour le calcul de son ancienneté, que son arrêt pour maladie professionnelle a eu pour effet de suspendre son préavis, et donc les effets de son licenciement, intervenu le 2 août 2016.
Le fait que M. [R] ait été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2021 n’a pas eu pour effet de suspendre son préavis jusqu’au 31 janvier 2021, date de fin de son arrêt pour maladie professionnelle.
Dès lors, il convient de prendre en compte la date du 2 août 2016 pour le calcul de son indemnité légale de licenciement.
Embauché par la société [1] le 1er mars 2012, M. [R] disposait alors, à la date du 2 juin 2016, date de la rupture de son contrat, d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
Il disposait d’un préavis de deux mois, dont il a été dispensé, de sorte que l’ancienneté à retenir dans le calcul de l’indemnité de licenciement est de 4 ans et 5 mois, soit 4,42.
L’indemnité de licenciement due à M. [R] devait être calculée selon les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, soit 1/5 ème du salaire de référence par année d’ancienneté, étant précisé que les dispositions conventionnelles applicables sont moins favorables.
En conséquence, l’indemnité de licenciement due à M. [R], à la suite de son licenciement pour motif personnel prononcé le 2 juin 2016, est égale à : 2 354,20 € x 1/5 x 4,42 = 2 079,55 €.
Le calcul effectué par l’employeur pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement est exact, le rejet de la demande du salarié aux fins de paiement d’un solde de l’indemnité de licenciement mérite d’être confirmé.
Sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié expose qu’il convient de déduire de la disqualification du licenciement de M. [R] par le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 13 février 2018 puis par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2020 que M. [R] a été licencié en raison de son état de santé.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société soutient l’absence de doublement de l’indemnité légale de licenciement motif pris que la rupture du contrat n’a pas été consécutive à une inaptitude physique résultant d’un AT/MP.
Est disposé à l’article L. 1226-14 du code du travail que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'.
La rupture du contrat de travail ayant lié M. [R] à la société [1] n’est pas consécutive à une inaptitude physique résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il ne ressort pas plus des pièces de la présente procédure ni de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 24 septembre 2020 que le licenciement de M. [R] ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l’état de santé du salarié, ce qui en l’absence de lien entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle ne lui aurait pas plus conféré de droit à l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer.
M. [R] est débouté de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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