Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM /ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— TC
LE : 22 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 26 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. MAELANN (INTERMARCHÉ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 823 921 739
Représentée par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/06/2025
II – S.A.S. DECOMETAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 481 372 175
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DECOMETAL a réalisé des travaux de pose de revêtement de sol sur un ensemble immobilier suivant devis du 27 mai 2021 au profit du magasin exploité sous l’enseigne Intermarché appartenant à la société MAELANN pour un prix de 12'390 € TTC. Sans réception expresse, l’achèvement des travaux serait intervenu le 8 septembre 2021 mais, la société MAELANN aurait refusé de régler les sommes convenues invoquant des malfaçons et sollicitant une reprise totale de la prestation.
Suivant procès-verbal du 14 février 2022 réalisé à l’initiative de la société MAELANN, un huissier établissait une liste de malfaçons.
Les parties restant en désaccord, la SAS MAELANN assignait la SAS DECOMETAL par exploit du 2 juin 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Nevers dans le cadre d’un référé expertise. Un protocole d’accord transactionnel était paraphé par les parties les 28 et 30 septembre 2022 aboutissant à une ordonnance de désistement d’instance et d’action de la SAS MAELANN le 4 octobre 2022.
À la suite de la reprise des travaux, le 1er décembre 2022, un procès-verbal de réception était paraphé par la SAS MAELANN qui mentionnait cependant des réserves sur la réfection du sol, relevait de nouvelles malfaçons, et refusait en conséquence de régler la prestation.
En conséquence et sur requête du 2 mai 2023, la société DECOMETAL sollicitait une mesure de saisie conservatoire du montant estimé de sa créance ce qu’elle obtenait par ordonnance du 9 mai 2023. La SAS MAELANN présentait une demande en rétractation laquelle était rejetée par ordonnance du 14 mars 2024.
C’est dans ces conditions, que la SAS DECOMETAL assignait la SAS MAELANN devant le tribunal de commerce de Nevers le 15 juin 2023 en paiement des sommes de 10'590 € avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2023 outre 40 € pour frais de recouvrement et 3500 € au visa de l’article 700 du code de procédure, ainsi que les frais de la requête soit 16,71 € et ceux de la saisie et sa dénonciation pour une somme de 553,42 €.
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Par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 26 mars 2025, le tribunal déclarait la société DECOMETAL bien fondée en ses demandes et rejetait les prétentions de la société MAELANN condamnant ainsi cette dernière à régler à la société DECOMETAL les sommes suivantes :
10'590 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
40 € au titre des frais de recouvrement,
3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
16,71 € au titre des frais de requête,
553,42 € au titre des frais de saisie et de dénonciation outre,
60,22 € au titre des frais de greffe taxés ainsi que les dépens de la procédure.
Le tribunal retenait qu’un protocole transactionnel avait été régularisé entre les parties, lequel imposait à la société DECOMETAL de procéder à la dépose-repose d’un nouveau revêtement de sol en respectant les horaires de nuit ce qui était effectué au 1er décembre 2022 et donnait lieu à un Procès-Verbal de réception des travaux, avec des finitions à terminer ; cependant l’habillage en bois des gondoles et des meubles froids n’était pas achevé et la juridiction en imputait la faute à la société MAELANN qui ne répondait pas aux demandes précises du prestataire pour réaliser les finitions. Le tribunal ajoutait que la SAS MAELANN avait fait réaliser unilatéralement un constat d’huissier six mois après réception sans même en informer au préalable la SAS DECOMETAL, alors que cette dernière avait proposé une réunion contradictoire trois mois après réception, ce que la SAS MAELANN avait refusé.
Ne retenant pas les arguments présentés par la SAS MAELANN qui soutenait que le revêtement de sol était à nouveau affecté de désordres de malfaçons, la juridiction constatait qu’elle avait poursuivi son activité malgré les risques de chute qu’elle alléguait.
Le tribunal ne prononçait pas la mainlevée de la saisie-conservatoire sur les comptes de la société et faisait droit aux réclamations de la société prestataire.
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La SAS MAELANN interjetait appel le 5 juin 2025 de l’entier jugement du 26 mars 2025.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice le 27 mars 2026, la SAS MAELANN agissant sous le nom commercial Intermarché sollicitait la réformation intégrale de la décision et au principal au rejet de toutes les demandes de la société DECOMETAL et en conséquence de la restitution de toutes les sommes obtenues au titre de la saisie conservatoire du 9 mai 2023, la condamnation de l’intimée à lui régler 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme identique au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’appelante sollicitait l’organisation d’une mesure d’instruction avant dire droit.
Au principal, elle soutenait que les premiers juges avaient fait une appréciation erronée des faits qui leur étaient soumis.
Rappelant que dans la grande surface qu’elle exploite [Adresse 3] à [Localité 1], elle avait fait réaliser la pose d’un sol type GERFLOR sur 175 m² dans la zone fruits et légumes et accueil, les travaux ayant été achevés le 8 septembre 2021, elle constatait des malfaçons, des désordres, comme des erreurs de découpes, des mauvaises jonctions ou jointoiements, et refusait de s’acquitter du paiement de la facture mettant en demeure son prestataire de reprendre intégralement les travaux, ce que cette dernière refusait alléguant d’un vice du matériau.
La transaction prévoyait à la charge de la société DECOMETAL :
— la dépose et la repose du revêtement de sol avec la fourniture d’un nouveau matériau validé par le client, à effectuer de nuit pour permettre une réouverture du magasin à 8h30,
— la finition des prestations d’habillage en bois massif des gondoles en entrée de magasin et l’habillage magnétique imprimé en décor bois sur un meuble froid,
en contre partie MAELANN s’engageait au parfait paiement de 12.390 € TTC sous déduction de 1.800€ par virement bancaire.
Cependant, l’exécution de la transaction ne s’effectuait pas dans les délais convenus, des désordres réapparaissaient sur les travaux repris et des prestations n’étaient pas réalisées. Selon l’appelante, par courrier du 13 avril 2023 la SAS DECOMETAL était avisée de l’inexécution transactionnelle en raison de l’inachèvement des travaux et des reprises à effectuer sur de nouveaux désordres. Or, selon la SAS MAELANN, DECOMETAL ne réagissait pas à sa demande de reprise mais cherchait une mesure de saisie conservatoire et engageait simultanément une action en paiement au fond.
La société appelante affirmait que la SAS DECOMETAL n’a pas exécuté de bonne foi les obligations qui étaient mises à sa charge dans le cadre de la transaction :
— les délais convenus n’étaient pas été respectés, les travaux ayant été effectués après le délai butoir,
— des prestations restent toujours inachevées concernant l’habillage des meubles froid qui devaient recevoir un bandeau magnétique en décor faux bois et les têtes de gondoles pour une somme évaluée à 3.033,75 € sur la base du devis,
— le revêtement de sol nouvellement posé présente de nouveau des désordres par décollement des dalles de sol et désolidarisation, comme en faisait foi un constat d’huissier. Selon l’appelante, le jointoiement en queue d’aronde des dalles se décolle, la planéité du sol n’est pas parfaite et, il y a une accumulation de crasse à ce niveau.
— la signalétique du magasin au niveau du quai de livraison n’était pas été réalisée.
Ainsi, alors qu’elle s’acquittait de 26.610 € soit plus de 50% du montant du devis, la prestation n’était pas conforme aux règles de l’art et partiellement inexécutée. Les demandes de reprises restant vaines et elle prétendait que c’est de très mauvaise foi que la société DECOMETAL sollicitait et obtenait une saisie conservatoire et l’assignait au fond, alors qu’elle n’avait pas exécuté le protocole d’accord et les termes du devis devenu bon de commande du 27 mai 2021 qui fixait la nature et l’étendue des prestations attendues.
L’appelante affirmait sur la base des constatations d’une entreprise concurrente, SOLITECH, qui confirmait l’existence de ces désordres et les défauts d’exécution de la pose, qu’il devenait nécessaire de procéder à une dépose complète du revêtement, la pose d’un enduit de lissage ou le rebouchage des joints et un collage au droit des meubles froids pour éviter toute condensation ou infiltration. En outre, le DUERPSS qui n’est pas établi pour les besoins de la cause, mais constitue un document officiel régulièrement mis à jour, faisait mention des risques liés au défaut de planéité et aux désordres du sol souple ainsi disposé.
Elle entendait en conséquence obtenir la réformation de la décision et la condamnation de la société DECOMETAL à lui restituer 10.590 € et à lui régler en outre de justes dommages-intérêts et frais de procédure.
L’appelante maintenait que de parfaite mauvaise foi l’entreprise DECOMETAL avait tardé à effectué les travaux de reprise, alors qu’un protocole transactionnel avait été paraphé le 30 septembre 2022 et que la date butoir d’exécution des travaux avait été fixée au 1er décembre 2022, ce n’est que dans la seconde moitié de novembre 2022 que DECOMETAL annonçait intervenir les 24 et 25 novembre.
Encore, ni l’habillage des gondoles, ni même la pose de la signalétique n’a été réalisée, comme le démontre l’absence de toute mention concernant ces points sur le Procès-Verbal de réalisation du 1er décembre 2022.
Elle contestait encore avec la dernière fermeté les constatations sur salarié de DECOMETAL qui n’aurait relevé aucun désordre du sol.
Subsidiairement, elle maintenait de plus fort sa demande de mesure d’instruction, au regard des nombreux éléments qui montrent que la prestation de la société DECOMETAL est défaillante. En première instance, il n’avait pas été répondu à ce moyen, la juridiction du premier degré se contentant de rejeter la demande sans motivation.
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La SAS DECOMETAL, au terme de ses dernières écritures échangées le 30 mars 2026 concluait à la confirmation intégrale de la décision, outre l’allocation de 4000 € pour résistance abusive et une somme identique au titre de ses frais d’avocats.
Elle affirmait au contraire avoir parfaitement exécuté les termes de la transaction, reprenant l’intégralité des sols les 29 et 30 novembre 2022, c’est à dire dans le délai fixé et en faisant travailler ses équipes la nuit, pour livrer un sol le 1er décembre et parachevant les finitions le 7 décembre 2022. Si l’habillage bois des gondoles et du meuble froid n’était pas été effectué, c’est en raison de l’absence d’information de la part de la société MAELANN qui bien qu’interrogée ne lui avait jamais répondu, mais trois mois après la livraison excipait de désordres, mais refusait de faire établir un constat d’huissier au contradictoire de la société intimée.
Les échanges de mails des 22 et 29 novembre 2022 montraient, selon l’intimée que la SAS MAELANN souhaitait ne valider le choix du sol GERFLOR, qu’après entretien avec un salarié du fabriquant, alors que DECOMETAL avait programmé la date de l’intervention de reprise et affirmait avoir fait déplacer sur site un technicien GERFLOR le 25 octobre 2022 pour s’assurer du choix du type de sol.
Elle ajoutait que pour elle le dirigeant de la SAS MAELANN ne mettait aucune bonne volonté dans l’exécution du protocole transactionnel.
Elle soutenait qu’aucun délai n’avait été fixé pour lever les éventuelles réserves à réception ou parachever les finitions et ajoutait avoir été ensuite, interdite d’accès au site.
Les mails adressés à l’appelante étant restés lettres mortes où les propositions faites rejetées, alors même qu’elle interrogeait la société MAELANN pour connaître les dates et heures possibles d’intervention pour ces habillages bois, la SAS DECOMETAL soutient le bien fondé de sa demande en paiement accordée en première instance.
Ainsi, après qu’un Procès-Verbal de réception était signé par les parties à l’issue des reprises, que DECOMETAL intervenait à nouveau pour lever chacune des réserves le 7 décembre 2022, de manière tardive, six mois après la réalisation des travaux, un constat unilatéral était effectué par la SAS MAELANN qui de facto refusait le règlement de la prestation, ne sollicitait pas de mesure d’instruction, mais utilisait toujours le sol depuis 2022. DECOMETAL s’interrogeait sur la nature des désordres ou même des non-finitions.
Contrairement aux allégations de l’appelante, au 20 avril 2023 un salarié de DECOMETAL procédait à des prises de clichés qui montraient la parfaite planéité des sols réalisés et leur conformité à leur usage, alors que MAELANN ne sollicitait à aucun moment de mesure d’instruction au contradictoire des parties.
Les pièces produites comme le DUERP constituent des preuves à elle-même, n’ont pas date certaine, ne sont pas contradictoires et pas même paraphées. Le recours à une entreprise tiers sur la demande de la SAS MAELANN ne peut être retenu en raison de sa partialité, de l’absence de date du document et de la nature de la demande à GERFLOR qui concerne le 'remplacement de l’intégralité du sol’ en mars 2024. Le document unique montre un mauvais entretien des locaux par la société appelante.
Dès lors, la SAS DECOMETAL indique qu’elle avait à bon droit engagé une procédure en recouvrement de sa facture, au moyen d’une saisie conservatoire et d’une action en paiement au fond et il ne saurait lui en être fait grief. Désormais titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, il conviendra de confirmer la décision et de lui allouer de justes dommages-intérêts pour résistance abusive depuis avril 2023 outre le remboursement de ses frais.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 mars 2026. L’affaire était mise en délibéré et la décision rendue le 22 mai 2026.
DISCUSSION :
' Sur la demande de mesure d’instruction présentée subsidiairement par l’appelante :
A hauteur d’appel, et après que la première prestation ait été réalisée le 8 septembre 2021 et que les travaux de reprises aient été achevés en décembre 2022, il est désormais sollicité au subsidiaire de l’opposition au paiement, une mesure d’expertise sur les sols qui ont fait l’objet de la réfection du magasin Intermarché de [Localité 1].
Il appartenait à la SAS MAELANN de solliciter cette mesure d’instruction en première instance voire en référé, lorsqu’elle s’est opposée à la mesure de saisie conservatoire.
Il doit être rappelé que cette demande intervient au subsidiaire d’une contestation de facture de travaux réalisés pour les premiers depuis plus de 5 ans. En première instance, cette mesure n’était pas refusée par DECOMETAL qui demandait simplement qu’elle soit prescrite aux frais avancés de la SAS MAELANN, qui ne l’a jamais réclamée au principal mais seulement en subsidiaire.
Encore, sur le plan des relations commerciales, il ressort de l’examen des pièces que la SAS MAELANN a préféré faire constater par huissier les désordres qu’elle allègue, alors même qu’un commissaire de justice n’est pas un professionnel des revêtements de sols et que ces constatations sont en date du 14 février 2022 pour le premier constat et ont donc abouti à la transaction et à la reprise de ces travaux.
Ensuite (pièce 5 appelante), elle indique dans un mail échangé avec la société DECOMETAL le 23 mars 2022, c’est à dire avant la conclusion d’un protocole transactionnel qu’elle 'n’aura d’autre choix que d’assigner (..) devant le juge des référés (…) à l’effet d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire’ ce que cependant elle ne sollicitait pas.
Toujours, le 13 avril 2023 dans le cadre d’un courrier officiel entre conseils, la SAS MAELANN faisait connaître à la société DECOMETAL sa déconvenue sur les travaux de reprise effectués et son refus de les régler, offrant une option, soit la renonciation par cette dernière à sa créance, soit pour la SAS MAELANN la saisine du juge des référés pour organiser une mesure d’instruction. (Pièce 11 appelante).
Dès lors, cette mesure apparaît procéduralement comme tardive.
En outre par l’écoulement du temps, cette mesure d’expertise subsidiairement réclamée par la SAS MAELANN est devenue techniquement difficile à organiser sur un sol qui a déjà été utilisé pendant près de 4 ans, sur lequel aucun élément relatif à son entretien n’est apporté et qui pourrait être affecté d’une vétusté liée à son usage quotidien ; à supposer cette mesure d’instruction pertinente, elle se heurterait à la détermination d’une possible contestation sur l’entretien courant du sol.
Il résulte de tous ces éléments, qu’il ne peut désormais plus être fait droit à la mesure d’expertise sollicitée.
' Sur l’exécution de bonne foi de la transaction :
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les transactions sont assimilées aux contrats et suivent les mêmes règles.
En l’espèce les parties convenaient de parapher le 28 et 30 septembre 2022 un accord transactionnel qui mettait à la charge de la société DECOMETAL la reprise par dépose-repose des 175 m² de sol souple avec une validation d’un nouveau matériau par la société MAELANN, et l’habillage en bois massif des gondoles à l’entrée du magasin ainsi qu’un habillage magnétique imprimé décor bois devant équiper un meuble froid.
Le devis initial du 27 mai 2021 tel qu’accepté prévoyait pour une somme de 32.500 € HT :
— la fourniture et la pose d’un sol souple de 165m² environ, suivant plan, validé sur le devis pour 175m² pour 10.325,00 €
— un lot habillage pour 2.940€ HT des gondoles L1330 en entrée de magasin (4 à gauche et 8 à droite),
— un habillage magnétique imprimé décor bois pour le haut du meuble froid sur 25 m/l pour 93,75 € HT.
— la livraison de deux îlots composés de trois modules L1200,
— un forfait de 1.000 € était convenu pour l’installation.(pièce 1 intimée)
Si sur ces deux derniers points aucun contentieux n’existe entre les parties, l’ensemble des autres prestations est contesté.
L’habillage des têtes de gondoles :
Après rapprochement des parties et réalisation de reprises de sols fin novembre début décembre 2022, soit trois mois après signature du protocole transactionnel, il résulte du constat de Me [F] [Z] en date du 8 juin 2023, que 10 têtes de gondole (sur 12) n’ont fait l’objet d’aucun habillage; le commissaire de justice constate à cette occasion que les structures métalliques de ces consoles sont stockées sur le quai de livraison.
La société DECOMETAL soutient pour n’avoir pas réalisé cette prestation, que le client n’avait pas donné suite aux demandes de choix de coloris et l’avait renvoyé vers son conseil.
À cette fin, la société DECOMETAL produit la copie d’un échange de mail en date du 9 décembre 2022 à son conseil où elle reconnaît ne pas avoir réalisé les habillages bois car il était souhaité une validation avec le directeur de l’Intermarché c’est à dire la SAS MAELANN avant cette installation.
Il ressort bien ensuite des échanges par courriels entre les conseils des parties qu’à aucun moment la SA MAELANN ne s’est rapprochée de DECOMETAL pour faire choix de ces coloris, et de son côté, il ne ressort d’aucune pièce que cette dernière aurait adressé un quelconque document permettant de visualiser l’offre qu’elle proposait d’installer.
En tout état de cause, seules deux gondoles ont été réalisées et implantées sur les 12 prévues.
Dès lors, c’est à bon droit qu’est contestée la facture de ce chef. En appliquant un prorata de ce qui a été réalisé par rapport au montant des gondoles qui devait être habillées, le montant de la facture ne saurait être due à hauteur de 2.450 € HT ( si l’on retient un coût d’habillage par gondole de 245 € HT conforme au devis).
Une moins value doit donc être décomptée de ce montant. La cour doit réformer de ce chef.
Sur le bandeau en tête du meuble froid :
Encore, le commissaire de justice constate qu’il n’a pas été disposé de bandeau magnétique en tête du meuble froid.
Là encore la société DECOMETAL soutient qu’elle n’a pu fournir le produit, faute de choix du client, ce qui est exact ; en effet, le directeur commercial de DECOFAB – alias DECOMETAL- écrivait le 9 décembre 2022 soit après la réalisation des reprises, pour indiquer qu’il souhaitait un rapprochement pour finaliser la prestation mais n’obtenait aucune réponse.
Le conseil de la SAS MAELANN ne répondant pas, disant consulter son client, (Pièces 8 intimée) comme le démontrent les échanges de mails des 20 mars 2023, courrier du 22 mars 2023 du conseil de la SAS MAELANN, et nouveau mail du conseil de la société DECOMETAL du 5 avril 2023.
Pour toute réponse le conseil de la SAS MAELANN par courrier officiel à son confrère écrivait le 13 avril 2023, qu’il convenait soit pour DECOMETAL d’abandonner sa créance qui était contestée en son principe, soit de prescrire une mesure de référé expertise que la SAS MAELANN se gardera d’initier. (Pièce 9 intimée).
Ces éléments permettent cependant de caractériser la mauvaise foi de la SAS MAELANN qui ne s’est jamais rapprochée de DECOMETAL pour préciser le coloris et constituent une manifestation d’inexécution déloyale de la transaction, dont il sera tiré conséquence.
Puisque ce bandeau n’a pas été fourni, il ne saurait être facturé et la prestation qui n’a pas été réalisée ne saurait ouvrir droit à facturation de la somme de 93,75 € HT. Cette somme sera déduite du montant éventuellement dû à la SAS DECOMETAL.
La cour doit réformer sur ce point.
Sur le revêtement de sol :
Le devis initial prévoyait la pose d’un revêtement GERFLOR sur une partie du magasin de moyenne surface au droit de l’entrée et sur une bande de 23,07m sur la zone ainsi réaménagée. L’accord portait sur du revêtement de sol 'type GERFLOR décor bois'.
Or, DECOMETAL ÉQUIPEMENT n’est pas une société de pose de sols souples et le devis prévoit seulement la fourniture et la pose, sans prestation de ragréage, et où préparation particulière pour un coût de 10.325 € HT. (Pièce 1 appelante)
Suite à la transaction intervenue, DECOMETAL reprenait l’entier sol souple et en assurait la livraison avec une réception au 1er décembre 2022 pour un sol GTI MAX GERFLOR S 0249 Carbon (pièce 14 intimée) et la société Intermarché SA MAELANN posait comme réserve : 'sol posé mais encore des petites imperfections. Je joins les photos, 2 trous dans le sol, 2/3 découpes mal réalisées, un joint à faire au niveau du bio.'
Il résulte de ce Procès-Verbal que sauf les petites finitions à parachever l’ensemble était réceptionné sans plus ample réserve.
Pour persister à refuser d’honorer le paiement de ces travaux, la SA MAELANN a soutenu que les sols seraient inadaptés qu’il n’aurait pas été procédé à un ragréage préalable et produit un devis qu’elle a fait établir par une entreprise professionnelle des revêtements de sols qui préconisait une reprise intégrale après dépose et ragréage. Cette prestation est sans commune mesure avec celle proposée par la société DECOMETAL et convenue par la SA MAELANN. En effet, il n’était pas prévu au devis initial un ragréage du sol par enduit autolissant ou toute autre prestation préparatoire à la pose du sol qui la première fois n’a pas été collé mais seulement posé.
Dès lors, l’appelante ne peut soutenir que les travaux qu’elle avait commandé ne répondaient pas aux exigences attendues, alors qu’elle avait sollicité la pose d’un sol souple sans autres exigences techniques. De même ,elle ne peut être considérée comme un client profane dans la mesure où sur les DUERP dès 2018 donc antérieurement aux travaux figurait une préconisation G3F2 (page 31/46 pièce 17 appelante) où figure une mention relative aux sols exigus, encombrés, glissants et ou dénivelés.
Si sur le DUERP 2024 figure une mention au droit d’un risque de chute de plain pied avec préconisation de réparation des sols en mauvais état, (espace de vente…) (Page 8/71 pièce n°19), l’imprécision relative aux lieux visés par les reprises à effectuer, ne saurait constituer une preuve que les sols affectés de désordres correspondraient à ceux repris par DECOMETAL.
Bien au contraire, cette dernière produit trois clichés du sol du magasin qui sont identiques à ceux pris par la société SOLITECH (pièce n°10 intimée et 14 appelante, photo en bas à gauche) qui montrent que celui-ci est parfaitement plan et exempt de désordres contrairement aux allégations de la société appelante.
D’ailleurs la société SOLITECH (pièce 14 appelante) dans ses préconisations non datées ne relève qu’un seul désordre relatif à un encrassement prématuré des dalles GTI et une visibilité des queues d’aronde, elle n’en détermine cependant pas l’importance de sorte que l’on ne sait si seules quelques fixations en queue d’aronde sont affectées ou s’il s’agit de l’ensemble du sol et préconise le remplacement complet pour procéder à une reprise avec un enduit de sol en préalable pour assurer une parfaite planéité.
Le constat de l’huissier Me [Z] en date du 8 juin 2023 relève aussi le décollement de queues d’aronde des dalles souples, désordre qui n’est cependant ni décrit dans son ampleur, ni dans son importance.
Dès lors, il ressort que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ce désordre serait de nature à rendre impropre à son usage, une partie de la zone de chalandise, ou serait de nature à créer un risque pour les personnes, ou même ne permettrait pas un roulage correct des chariots.
Dès lors et en conséquence, les travaux de fourniture et de pose de ce sol ayant été exécutés convenablement par une entreprise que la SA MAELANN savait ne pas être un professionnel des revêtements de sols, elle ne pouvait ainsi s’opposer au paiement du solde de la facture restant due pour 10.590 €.
La décision de condamnation doit donc être confirmée pour cette somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2023, et sous déduction de la somme de 2.450 € HT relative aux habillages de gondoles non réalisés et de celle de 93,75 € HT correspondant au bandeau non fourni.
'Sur les demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles de l’appelante incidente :
La SAS DECOMETAL sollicite l’octroi d’une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il résulte de l’ensemble de cette procédure, qu’elle a été contrainte à des mesures coercitives pour obtenir une saisie conservatoire à laquelle a résisté la société appelante.
Le montant des frais de la procédure ainsi engagée apparaît ainsi comme sans rapport avec l’importance du litige entre les parties et la résistance de la SAS MAELANN se retrouve jusque devant la cour puisqu’une radiation pour défaut d’exécution des causes du jugement a dû être prononcée.
C’est à juste titre qu’il doit être accordé à la SAS DECOMETAL une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, laquelle n’est pas compensée par l’octroi d’intérêts sur la somme due et correspond à un dommage direct lié à l’attitude de l’appelante, tel que caractérisé plus haut.
De même il est équitable d’accorder à la SAS DECOMETAL un remboursement au moins partiel des frais de son conseil et qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 € de ce chef en sus des 3.500 € accordés en première instance.
' Sur les dépens :
la SAS MAELANN succombe, elle doit en conséquence supporter les dépens de la présente procédure qui viendront s’ajouter à ceux de première instance à savoir 16,71 € de frais de requête, 553,42 € de frais de dénonciation de saisie conservatoire et 60,22 € de frais de greffe taxés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de mesure d’instruction présentée subsidiairement par la SA MAELANN.
— Infirme partiellement le jugement entrepris, en ce que n’ont pas été déduits les travaux non réalisés à savoir 2.450 € HT relatifs aux habillages de gondoles non réalisés et de celle de 93,75 € HT correspondant au bandeau non fourni
— Condamne la SA MAELANN à payer à la SAS DECOMETAL les sommes suivantes :
10.590 € HT majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2023, et sous déduction de la somme de 2.450 € HT relative aux habillages de gondoles non réalisés et de celle de 93,75€ HT correspondant au bandeau non fourni.
2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des 3.500 € déjà alloués en première instance,
outre les dépens de la présente procédure qui viendront s’ajouter à ceux de première instance à savoir 16,71 € de frais de requête, 553,42 € de frais de dénonciation de saisie conservatoire et 60,22 € de frais de greffe taxés.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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