Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 août 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 août 2025, N° 25/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/02401
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt sept Août deux mille vingt cinq,
N° RG 25/02334 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHK5
Décision déférée ordonnance rendue le 25 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Gilles NEYRAND, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [V] [X]
né le 26 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Sur la forme :
En vertu des articles L743-21 et R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa noti’cation à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [V] [X] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [V] [X] né le 26 avril l989 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire français.
Il a fait l’objet le 27 juin 2025 d’un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques portant obligation de quitter le territoire sans délai, à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui lui a été notifié le 2 juillet 2025.
Il est sorti de la maison d’arrêt de Bayonne le 26 juillet 2025 après y avoir été incarcéré dans le cadre de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 27 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 2 juillet 2020 à Lourdes.
Suite à sa levée d’écrou le 26 juillet 2025 il a été placé en centre de rétention le même jour par décision du préfet des Pyrénées atlantiques motivée par l’autorité administrative par des troubles à l’ordre public commis par l’intéressé ayant entraîné plusieurs condamnations pénales et l’absence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français.
Il est démuni de tout document d’identité ou de voyage originel et sans domicile fixe.
Par décision en date du 1er août 2025, la cour d’appel a infirmé la décision du le juge des libertés et de la détention de Bayonne du 30 juillet 2025 – qui avait rejeté la première requête en prolongation de maintien en rétention du préfet – en ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] pour une durée de 26 jours.
En application des dispositions de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Par requête en date du 23 août 2025 l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [X] pour une nouvelle période de 30 jours.
Par décision en date du 25 août 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [X] pour une durée de 30 jours.
C’est cette dernière décision qui fait l’objet du présent appel.
A l’audience du 27 août 2025 devant la cour, le conseil de Monsieur [V] [X] estime que la procédure de rétention est irrégulière, la préfecture ne justifiant pas sa remise en liberté immédiate suite à la décision du juge des libertés et de la détention en date du 30 juillet 2025 et des conditions de sa nouvelle admission au centre de rétention quelques jours après.
Sur la régularité de la rétention administrative :
Le conseil de la personne retenue a uniquement exposé que la procédure de rétention administrative serait gravement irrégulière au motif que la préfecture ne rapportait pas la preuve que I’étranger avait bien été remis entre liberté entre le moment ou le juge de première instance a rejeté la requête en première prolongation et la décision de la cour ayant infirmé la décision, et en exposant qu’en tout état de cause cette décision d’appel ne permettait pas de remettre en rétention administrative I’étranger sans nouvelle décision de placement en rétention administrative.
Elle a estimé que la procédure aurait du mentionner les conditions d’interpellation et de réintégration de Monsieur [V] [X] au centre de rétention.
Il ressort cependant des déclarations mêmes de l’étranger à l’audience devant la cour et dans la note d’audience devant le premier juge que ce dernier a été régulièrement libéré par le centre de rétention en exécution de la décision rendue le 30 juillet 2025.
La copie du registre produite en procédure mentionne d’ailleurs au 30 juillet 2025 la mention « AAR » comme étant une assignation à résidence de Monsieur [V] [X] à cette date et donc une libération.
Dés lors sur ce premier point la procédure a été régulièrement respectée.
Pour la suite c’est donc bien en exécution de la décision rendue en appel le 1er août 2025 et notifiée à Monsieur [V] [X] le 5 août 2025 – décision qui n’a pas été contestée par une voie de recours et dont il n’appartient pas à la présente juridiction de critiquer la pertinence – que Monsieur [V] [X] a été réadmis au centre de rétention.
La cour constate d’ailleurs qu’il s’agit d’une continuation de la même procédure conduite contre Monsieur [V] [X] et non pas d’une nouvelle procédure de placement en rétention qui aurait pu donner lieu à un cumul de délais de rétention supplémentaire ce qui aurait pu préjudicier aux droits de l’intéressé.
Il n’est pas plus démontré et pas utilement soutenu que la simple exécution de la décision de la cour d’appel du 1er août 2025, dans la même procédure que celle initialement engagée, préjudice gravement aux droits de l’étranger, aucune violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ou d’inobservation des formalités substantielles, ne pouvant découler de cette seule exécution.
Dés lors la procédure doit être considérée comme régulière.
Sur l’irrecevabilité de la requête en nouvelle prolongation à défaut d’être accompagnée de toutes pièces utiles :
Ce point n’a pas été soutenu par le conseil de Monsieur [V] [X] à l’audience mais a été développé dans les causes de l’appel par ce dernier.
Il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que la requête de I’autorité administrative en prolongation de la rétention de I’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève I’étranger ainsi que par la menace que représente l’étranger pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents pénaux.
Il résulte des envois de courriels figurant en procédure que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles et obtenu un laissez-passer consulaire des autorités marocaines pour pallier le défaut de passeport.
Elle justifie avoir sollicité la réservation d’un plan de vol pour exécuter avec célérité la décision d’éloignement.
L’étranger ne peut être assigné à résidence puisqu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite.
Par ailleurs les très nombreuses condamnations prononcées contre lui établissent la menace particulière qu’il représente pour l’ordre public,
Il convient dés lors de faire droit a la requête de la préfecture requérante.
La décision contestée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de rétention présentée le 23 août 2025 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture
des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Août deux mille vingt cinq à ……………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Gilles NEYRAND
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Août 2025
Monsieur [V] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Pièces ·
- Attestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Demande ·
- Capacité ·
- Paiement ·
- Concept
- Produit métallurgique ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Huissier ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Personne concernée ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jeune ·
- Assignation à résidence ·
- Image ·
- Ministère ·
- Photos ·
- Garantie ·
- Suspensif ·
- Avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Immigration ·
- Empêchement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.