Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03716 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 25/00224
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 30 Octobre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société anonyme au capital de 281 119 536,00 € dont le siège social est N° Siret : 552 046 484 00325 [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2010, le juge des référés du tribunal d’instance de Montpellier a condamné Mme [V] [Y] à verser à la société d’HLM nouveau logis méridional la somme de 507,77 euros tout en reportant le paiement de la dette à quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance. Il a par ailleurs constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 23 septembre 2009 et a suspendu ses effets pendant les délais de paiement accordé.
Par ordonnance de référé du 12 août 2015 le juge du tribunal d’instance de Montpellier à condamné Mme [V] [Y] à payer à la société d'[Adresse 4] la somme de 276,26 euros à titre de provision et a autorisé Mme [V] [Y] à se libérer de sa dette en douze versements. Il a par ailleurs constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit étaient réunies au 20 mars 2015 s’agissant du contrat du 14 juin 2007 entre Mme [V] [Y] et la société d’HLM nouveau logis méridional portant sur un appartement numéro [Adresse 5].
Un commandement de quitter les lieux à été délivré par exploit d’huissier du 18 janvier 2017.
Ultérieurement la société [Adresse 4] est devenue la SA CDC Habitat Social.
Mme [V] [Y] est décédée le 26 mars 2024.
Son fils M [P] [X] s’étant maintenu dans les lieux la SA CDC Habitat Social a par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2024 fait assigner ce dernier devant les juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation outre 1304,86 euros à titre de provision est 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025 le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Débouté M [P] [X] de sa demande de nullité de l’assignation.
Déclaré M [P] [X] occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] appartenant à la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la société HLM nouveau logis méridional.
Ordonné l’expulsion d’M [P] [X] et de tous occupants de son chef.
Dit qu’à défaut pour M [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux avec toutes les personnes et bien s’y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laisser dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le propriétaire.
Dit que M [P] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dues par Mme [V] [Y] et ce à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisé par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles est en conséquence l’a condamnée.
Débouté la SA CDC Habitat Social ses autres demandes.
Condamné M [P] [X] aux dépens.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge d’M [P] [X]..
Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrítetibles.
Par déclaration d’appel du 16 juillet 2025, M [P] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [P] [X] demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et bien-fondé.
Infirmer l’ordonnance dont appel.
Statuant à nouveau.
Constater la nullité de l’assignation délivrée par la SA CDC Habitat Social.
Juger irrecevable l’action en expulsion dirigée contre M [P] [X].
Dire que le juge des référés était incompétent en raison de la contestation sérieuse.
Dire que M [P] [X] bénéficie du transferts du bail en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Dire que M [P] [X] n’est pas occupant sans droit ni titre et est titulaire d’un bail verbal.
Rejeter toutes demandes d’expulsion, indemnité d’occupation et de recours à la force publique.
Condamner la SA CDC Habitat Social à délivrer un bail écrit à M [P] [X].
Condamner la SA CDC Habitat Social à payer à M [P] [X] 1500 € au titre de l’article 700 et les dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou la cour retiendrait l’expulsion.
Accorder à M [P] [X] les délais maximum prévus aux articles L412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Fixer l’indemnité d’occupation au seul montants du loyer sans intérêt ni majoration.
Écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SA CDC Habitat Social demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Débouter M [P] [X] de toutes ses demandes en cause d’appel.
Condamner M [P] [X] aux entiers dépens d’appel.
Condamner M [P] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes.
Sur la nullité de l’assignation.
Lorsque le demandeur est une personne morale l’indication du montant du capital social n’est pas exigée à peine de nullité.
M [P] [X] ne peut donc se prévaloir de l’erreur commise lors de la rédaction de l’assignation faisant apparaître un capital de 0 euros alors même que cette erreur a été rectifiée lors des conclusions ultérieures et ne lui a causé aucun grief.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle à rejeté la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion.
À la date de son décès Mme [V] [Y] n’était pas titulaire d’un bail puisque celui-ci avait été résilié par ordonnance du 12 août 2015 et qu’à défaut de règlement la société [Adresse 8] avait obtenu des services de la préfecture l’autorisation de bénéficier le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Elle était donc occupante sans droit ni titre.
M [P] [X] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lui seraient applicables.
Il ne justifie pas davantage de l’existence d’un bail verbal à son profit comme l’a justement relevé le premier juge, aucune preuve d’un accord sur les conditions d’un tel bail n’étant rapportée.
M [P] [X] ne soulève donc aucune contestation sérieuse.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a estimé que M [P] [X] était occupant sans droit ni titre du local d’habitation dont s’agit est en conséquence a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation justement appréciée.
La SA CDC Habitat Social à du pour la défense de ses intérêts exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de telle sorte que M [P] [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [P] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [P] [X] en son appel.
Confirme l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Condamne M [P] [X] à payer à la SA CDC Habitat Social 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [P] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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