Confirmation 2 mai 2024
Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 mai 2024, N° 22/03853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01654 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFF
AG
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
02 mai 2024
RG :22/03853
[S]
[P]
C/
[E]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Frédéric Gault
à Me Emmanuel Bard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 02 mai 2024, N°22/03853
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [I] [P] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [D] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n°101012 du 10 octobre 2012, M. [B] [K] et son épouse Mme [D] [E] ont confié à la société Renov', gérée par M. [O] [S], la réfection de la toiture de leur maison d’habitation, située à [Localité 4] (Drôme), pour un coût de 13 000 euros TTC.
La société Renov’ a cessé d’intervenir sur le chantier dans le courant de l’année 2013.
Les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence, qui par ordonnance du 12 décembre 2013 a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par jugement du 30 juin 2014, la société Revêt System exerçant sous le nom de commercial de Société Rénov’ a été placé en liquidation judiciaire.
Par acte notarié du 24 juillet 2015, homologué par le tribunal de grande instance d’Avignon le 21 janvier 2016, les époux [S], mariés sous le régime de la communauté de biens, ont changé leur régime matrimonial au profit du régime de la séparation de biens et transféré les biens immobiliers et les biens meubles de valeur dans le patrimoine de Mme [S].
Par actes du 30 janvier et 4 février 2015, les époux [K] ont assigné Me [F], mandataire liquidateur de la société Renov’ devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de condamnation personnelle de M. [S], en sa qualité de gérant, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l’action en responsabilité personnelle engagée par M. et Mme [K] à l’encontre de M. [S] et l’a condamné à leur payer la somme de 42 288,54 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, définitif, n’a pu être exécuté, compte tenu de l’insolvabilité du débiteur.
Par acte du 31 mars 2021, Mme [K] a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, soutenant que M. [S] avait changé de régime matrimonial avec la complicité de son épouse afin d’organiser son insolvabilité et échapper à ses obligations financières.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que l’acte de changement de régime matrimonial des époux [S] a été conclu en fraude des droits de Mme [K], créancière, et est constitutif d’une fraude paulienne,
— lui a déclaré cet acte inopposable,
— a rappelé que l’inopposabilité de l’acte emporte réintégration, en qualité de biens communs, des biens immobiliers et du véhicule Porsche dans le patrimoine de M. [S],
— condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux [S], a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne de Mme [K]
— condamné M. et Mme [S] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 mai 2024, les époux [S] déféré cette décision à la cour.
Par avis en date du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture
— infirmer l’ordonnance du 2 mai 2024,
Statuant à nouveau :
— juger prescrite l’action paulienne de Mme [K] à leur encontre.
Ils soutiennent que :
— Mme [K] est réputée avoir eu connaissance du changement de régime matrimonial au plus tôt via la publication de l’information préalable à changement de régime matrimonial dans le journal TPBM du 14 octobre 2015 et au plus tard le 16 mars 2016 via la publication du changement de régime matrimonial par voie d’annonces légales dans le journal TPBM,
— ils ont informé Mme [K] de leur changement de régime matrimonial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2016, versé aux débats, cet acte faisant courir le délai de prescription quand bien même leurs créanciers n’ont pas retiré cette lettre ;
— l’intimée n’établit pas le défaut d’authenticité de cette lettre recommandée, les numéros de suivi étant générés par un algorithme et ne se suivant pas nécessairement un ordre précis ;
— la publication au service des hypothèques de l’acte du 27 avril 2016 portant constatation de la non-opposition des créanciers et le dépôt de la grosse du jugement d’homologation de changement de régime matrimonial ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription, son objet n’étant pas d’opérer un transfert de propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— débouter les appelants de leur demande de prescription
— confirmer l’ordonnance
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais reçu d’avis l’informant d’une lettre recommandée
— le courrier RAR dont se prévalent les époux [S] pour affirmer qu’elle avait été informée de leur changement de régime matrimonial n’est pas authentique, ne porte pas trace de son origine, n’est pas accompagné de l’accusé de dépôt ni du relevé de suivi, et comporte un numéro ne pouvant correspondre à l’année 2016
— c’est la publication du 12 mai 2016 de l’acte du 27 avril 2016 qui emporte transfert de propriété et constitue le point de départ du délai de prescription.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le déféré des époux [S] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été enregistré à deux reprises.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des procédures, s’agissant de juger la même affaire.
Sur la prescription
En application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [K] en inopposabilité du changement de régime matrimonial des époux [S] est soulevée pour la première fois en cause d’appel et n’a donc pas été tranchée par le juge de la mise en état.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d’appel mais au contraire du fond.
En outre, elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en toutes ses dispositions puisqu’il a été fait droit à l’action paulienne de Mme [K] et que l’acte de changement de régime matrimonial des époux [S] lui a été déclaré inopposable.
Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et le conseiller de la mise en état déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [K], au profit de la cour d’appel statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [S], qui succombent en leur déféré, seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/1654 et 24/1663, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 24/1654,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne de Mme [D] [E] épouse [K] à l’encontre de M. [O] [S] et Mme [I] [P] épouse [S],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne engagée par Mme [D] [E] épouse [K] et soulevée par M. [O] [S] et Mme [I] [P] épouse [S], au profit de la cour d’appel statuant au fond,
Condamne M. [O] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] aux dépens,
Condamne M. [O] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à Mme [D] [E] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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