Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 juil. 2013, n° 12/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 11 janvier 2012, N° 2010/4586 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00170
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION en date du 11 Janvier 2012 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2010/4586
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
APPELANTS :
Monsieur E M B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
Madame G T U H épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
LA SARL NOUVEL USINAGE MECANIQUE DE PRECISION
N° SIRET : 490 376 951
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur AE, AF, AG I
né le XXX à XXX
XXX
50880 PONT-HEBERT
représenté et assisté de Me Diane BESSON, substituée par Me BELLANCOURT DE SAINT JORES avocats au barreau de CAEN
Madame W AA AB AC C épouse I
née le XXX à XXX
XXX
50880 PONT-HEBERT
représentée et assistée de Me Diane BESSON, substituée par Me BELLANCOURT DE SAINT JORES, avocats au barreau de CAEN
Monsieur X I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Diane BESSON, substituée par Me BELLANCOURT DE SAINT JORES, avocats au barreau de CAEN
Madame Y I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Diane BESSON, substituée par Me BELLANCOURT DE SAINT JORES, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2013
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par protocole d’accord du 7 mars 2006, M. I, agissant tant pour lui-même que pour le compte des autres associés de la société cédée dont il se portait fort, a promis de céder à M. B, ou à toute personne morale que celui-ci se substituerait, la totalité des parts formant le capital de la société Usinage mécanique de précision (la société UMP), moyennant un prix provisoirement fixé à 300 000 euros au vu des comptes annuels de l’exercice clos le 28 février 2005, les parties étant convenues que le prix définitif serait fixé au vu des comptes sociaux à établir au jour de la cession.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2006, les époux I et leurs enfants, X et Y, ont cédé, à effet au 1er juin 2006, les parts qu’ils détenaient dans le capital de la société cédée à la société Nouvel Usinage mécanique de précision (la société NUMP), que M. B s’est substitué, moyennant un prix payé immédiatement à concurrence de 300 000 euros, le solde dû sur le prix définitif, établi au vu des comptes arrêtés au 31 mai 2006, devant être payé avant le 15 septembre 2006.
Le 10 juillet 2007, compte tenu du désaccord persistant des parties sur la fixation du prix définitif, les consorts I ont, conformément aux termes de l’acte de cession, saisi le président du tribunal de commerce de Caen en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil aux fins de détermination du prix des parts sociales.
Mme Q-R, désignée par ordonnance du 10 octobre 2007, a, au terme de son rapport déposé le 1er avril 2009, fixé la valeur des parts de la société UMP au 31 mai 2006 à la somme de 321 854 euros.
Par acte du 16 avril 2010, les consorts I ont fait assigner la société NUMP devant le tribunal de commerce de Caen en paiement du solde du prix de cession.
De leur côté, la société NUMP et les époux B, prétendant avoir été victimes d’un dol de la part des cédants, ont fait assigner les consorts I devant le même tribunal en annulation de la cession de parts sociales, en restitution du prix versé et en paiement de dommages-intérêts.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 janvier 2012, les premiers juges ont :
débouté la société NUMP de l’ensemble de ses demandes,
déclaré l’intervention des époux B recevable, mais les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
condamné la société NUMP à payer aux consorts I la somme de 21 854 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2006, en règlement du solde du prix de cession des parts,
condamné la société NUMP à payer aux consorts I la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société NUMP aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais du référé.
La société NUMP et les époux B ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
'Débouter les consorts I de l’intégralité de leurs demandes ;
Annuler pour dol la cession de parts sociales régularisée par acte sous seing privé le 29 juin 2006 avec effet au 1er juin 2006 ;
Condamner solidairement les consorts I à restituer à la société NUMP l’intégralité du prix versé par cette dernière en contrepartie de la cession des parts sociales de la société UMP régularisée dans l’acte de cession du 29 juin 2006 ;
Condamner solidairement les consorts I à payer à la société NUMP la somme de 61 105 euros en réparation des préjudices résultant de la réticence dolosive commise dans le cadre de la cession des parts sociales de la société UMP ;
Condamner solidairement les consorts I à payer à la société NUMP la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des pratiques commerciales et de la tentative de détournement de la clientèle commise par M. I ;
Condamner solidairement les consorts I à payer à M. E B et Mme G H épouse B les sommes de 5 000 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral respectif ;
Condamner solidairement les consorts I à payer à la société NUMP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts I aux entiers dépens de la présente procédure incluant les frais de l’expertise judiciaire et du référé ainsi que de l’instance en suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Caen du 11 janvier 2012".
Les consorts I concluent pour leur part à la confirmation du jugement attaqué, sauf à y ajouter que les intérêts seront capitalisés et à condamner les appelants au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société NUMP et les époux B le 14 janvier 2013, et pour les consorts I le 25 février 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le dol
Ainsi que le rappellent la société NUMP et les époux B, la convention de cession de parts sociales doit être annulée si le consentement du cessionnaire a été trompé par des manoeuvres ou des réticences dolosives des cédants, mais il sera cependant rappelé qu’il appartient alors au cessionnaire d’apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel des manoeuvres ou des dissimulations reprochées aux cédants, ainsi que du caractère déterminant du dol sans lequel le cessionnaire n’aurait pas contracté, ou en tous cas aurait conclu à des conditions différentes.
À cet égard, les appelants font grief à M. I, qui a dirigé la société cédée jusqu’à la cession :
de leur avoir dissimulé l’existence d’une pollution du site d’exploitation, la non-conformité d’une machine aux normes de sécurité, et la perte de clients importants,
d’avoir réalisé des actes anormaux de gestion en facturant à d’autres clients des travaux ne les concernant pas, en exécutant des commandes sans devis, et en augmentant ses prix par gonflement artificiel du nombre d’heures facturées aux clients,
er d’avoir tenté de détourner la clientèle de la société cédée.
Ce dernier grief est fondé sur l’attestation de M. Z affirmant que M. I lui avait, au début de l’année 2007, apporté des plans en suggérant qu’il y avait 'beaucoup de boulot à prendre’ à la société NUMP, ce qui a conduit ce témoin à supposer que son interlocuteur lui remettait des documents concernant un client de la société NUMP.
Outre que la preuve de cette prétendue tentative de détournement de clientèle ne repose que sur la supposition d’un témoin, la cour n’aperçoit pas en quoi des faits postérieurs à la cession conclue le 7 mars 2006 et réalisée au mois de juin suivant, pourrait avoir été de nature à vicier le consentement de M. B ou de la société NUMP.
La société NUMP et les époux B soutiennent d’autre part qu’il résulterait suffisamment du rapport d’expertise et des pièces produites que la société cédée procédait à des rejets d’huiles usagées dans un puisard et qu’il en serait résulté une pollution du site d’exploitation qui leur a été dissimulée.
Si M. I a en effet admis durant l’expertise qu’une telle pratique avait eu cours, Mme Q-R a indiqué qu’elle n’était pas elle-même en mesure d’évaluer les conséquences de cette pollution.
C’est pourquoi un sapiteur a été désigné sur sa demande, mais celui-ci n’a pu exécuter sa mission en raison du défaut de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires mise la charge de la société NUMP et des époux B.
À cet égard, ces derniers reprochent à tort au juge des référés de les avoir contraints à supporter le préfinancement de cette mesure d’instruction complémentaire, alors qu’il leur appartenait d’établir le caractère déterminant du dol.
Faute d’exécution de cette mesure, la cour ne pourra, à l’instar des premiers juges, que constater qu’elle ne dispose d’aucun élément propre à évaluer la persistance et l’importance de la pollution ainsi que le coût d’éventuels travaux de dépollution, de sorte que rien ne démontre que la dissimulation de ce fait ait pu avoir avoir un caractère déterminant dans le consentement du cessionnaire.
Les appelants font par ailleurs grief à M. I de leur avoir dissimulé le défaut de conformité aux normes de sécurité d’une fraiseuse, contrôlée pour la première fois en décembre 2007 en raison de ce qu’il n’aurait pas été signalé au contrôleur technique opérant habituellement dans l’entreprise que cette machine était équipée d’un réservoir sous pression.
Cependant, alors que la documentation technique afférente à l’ensemble des machines de l’entreprise était mise à la disposition du contrôleur technique et que le réservoir pressurisé constitue un équipement usuel de ce type de machine, rien ne démontre que les cédants connaissaient eux-mêmes l’existence de la non-conformité décelée postérieurement à la cession et qu’ils aient intentionnellement dissimulé ce fait au cessionnaire.
Au surplus, étant observé que l’ensemble des matériels et équipements de l’entreprise ont été valorisés à hauteur de 4 197 euros lors de la cession, les premiers juges ont à juste titre relevé que la valeur de cette machine, installée dans l’entreprise depuis 1990, était presque nulle, de sorte qu’il n’est pas davantage établi que cette prétendue dissimulation ait pu avoir un caractère déterminant dans le consentement du cessionnaire.
Il est par ailleurs exact que des salariés de la société NUMP ont attesté de la disparition d’un train de voiture usiné dans l’entreprise pour un client inconnu, alors que les heures de travail ont été facturées à d’autres clients, mais, pour condamnable que soit cette pratique, il convient d’observer qu’elle n’a pu tromper le cédant sur la situation économique de la société cédée et ses perspectives de développement.
De même, si la société Spiral a temporairement rompu ses relations avec la société UMP, à la suite, selon les allégations des appelants, d’une surfacturation, l’expert a constaté que le courant d’affaires a été rapidement rétabli après la cession de l’entreprise à la société NUMP, de sorte qu’à supposer même que M. I ait dissimulé au cessionnaire des informations sur l’existence et les causes de la rupture, cette réticence n’a pas eu pour effet de tromper le cessionnaire.
L’expert Q-R a par ailleurs infirmé les allégations de commandes honorées sans devis, en indiquant que l’ensemble des commandes recensées émanaient réellement de la clientèle et avaient été normalement exécutées, aucune anomalie flagrante n’ayant été constatée.
En revanche, l’expert a relevé que, dès 2005, M. I avait compensé la baisse de l’activité de l’entreprise par une augmentation progressive des prix de vente, et que cette pratique s’était accentuée au début de l’année 2006 par une hausse particulièrement forte de 15 % du coût horaire qui a eu pour effet de d’accroître notablement le chiffre d’affaires et les résultats de la société cédée et, partant, la valeur des parts sociales.
Mme Q-R ajoute que cette forte augmentation des prix de vente en 2006, dont l’acquéreur n’a pas été informé, ne relève pas d’une gestion normale de la société cédée, cette pratique ne s’inscrivant pas dans une stratégie de maintien ou de développement de la clientèle.
Cette décision délibérée de gestion n’a en effet eu pour objet que de donner une image trompeuse des résultats réalisés par la société cédée au cours des derniers mois précédant la cession afin de gonfler artificiellement le prix définitif des parts de la société UMP, fixé notamment en considération de la situation nette de l’entreprise cédée arrêtée au 31 mai 2006.
Surtout, l’expert a relevé que M. I avait eu connaissance, dans le courant de l’année 2005 et au début de l’année 2006, de la perte de plusieurs clients, ou à tout le moins de la baisse prévisible du chiffre d’affaires réalisé avec ceux-ci.
Si le rapport souligne que M. B avait lui aussi connaissance de la tendance baissière du chiffre d’affaires réalisé par la société cédée depuis 2003, qu’il avait obtenu communication en janvier 2006 d’un relevé de chiffre d’affaires par client mettant notamment en évidence une baisse notable du chiffre d’affaires réalisé avec le client principal de l’entreprise, et que, selon ses propres déclarations, il avait acquis la société UMP dans l’intention de développer l’activité de l’entreprise cédée dans le domaine de l’industrie, il demeure que cette volonté de diversification n’impliquait nullement que le cessionnaire renonçât brutalement à poursuivre des relations d’affaires avec la clientèle de la société cédée et que M. I ne lui a pas transmis les informations qu’il détenait sur les perspectives d’effondrement du chiffre d’affaires réalisé avec au moins deux des principaux clients de l’entreprise.
Ainsi, il résulte de l’attestation de M. A annexée au rapport d’expertise que M. I ne pouvait ignorer dès le printemps 2006 la perspective de nouvelle baisse notable des prestations de sous-traitance que sa société confiait à la société UMP en raison d’une réorganisation interne de l’activité de cette entreprise.
M. I l’a au demeurant confirmé devant l’expert, mais il s’est pourtant abstenu d’en informer M. B, alors qu’il s’agissait du client principal de la société cédée avec lequel elle réalisait encore 19 % de son chiffre d’affaires.
De plus, il ressort de l’attestation de M. C, également annexée au rapport d’expertise, que celui-ci a, dès janvier 2006, informé M. I que sa société, avec laquelle la société UMP réalisait alors 10 % de son chiffre d’affaires, avait acquis une nouvelle machine qui aurait pour effet de diminuer sensiblement ses commandes de travaux d’usinage.
Or, alors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Martignoli était encore de 86 000 euros à la fin de l’année 2005, il n’était plus que de 60 000 euros pour l’exercice 2006-2007 et a totalement disparu au cours de l’année 2009.
Le chiffre d’affaires réalisé avec la société C n’a quant à lui pas totalement disparu, mais a diminué.
L’expert a constaté une baisse globale du chiffre d’affaires réalisé par la société cédée de l’ordre de 30 % postérieurement à la cession, et même de 43 % en ne prenant en considération que le chiffre d’affaires réalisé avec les clients de l’ancienne société UMP, à l’exclusion des nouveaux clients de la société NUMP.
Il n’est pas douteux que cette baisse de chiffre d’affaires n’est pas exclusivement imputable aux hausses sensibles de tarifs décidées par M. I dans les derniers mois de sa gestion, et qu’elle ne s’explique pas davantage intégralement par la réduction ou la disparition des partenariats existant avec les sociétés Martignoli et C dissimulées au cessionnaire, mais il est aussi certain que ces circonstances y ont notablement contribué.
L’expert a, à cet égard, souligné que, 'si M. B avait eu connaissance de l’ensemble de ces faits au moment de l’acquisition de l’entreprise, il en aurait certainement revu les modalités d’acquisition'.
Les premiers juges ont à tort estimé que la dissimulation des cédants relativement aux perspectives de baisse notable de chiffre d’affaires avec les deux importants clients de l’entreprise cédée n’avait pas à être prise en considération, faute pour les parties d’avoir convenu d’une garantie contractuelle de clientèle.
Cette dissimulation intentionnelle constitue en effet une réticence dolosive ayant empêché l’acquéreur d’apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement.
De même, les premiers juges ne pouvaient ignorer la gestion anormale de la société cédée au cours des ultimes mois précédant la cession, au seul motif que l’expert en avait tenu compte pour réduire le prix définitif de cession.
En effet, la hausse massive des prix de ventes par gonflement abusif du coût horaire des prestations constituait une manoeuvre dolosive qui, outre l’insatisfaction de certains clients, a amélioré de façon trompeuse les résultats de la société cédée et, partant, le prix définitif des parts sociales, lequel n’a été diminué par l’expert qu’en raison des légitimes contestations du cessionnaire.
Il se déduit de ce qui précède que M. B et la société NUMP ont bien été victimes d’un dol, et que la cession des parts sociales de la société UMP doit être annulée en application de l’article 1116 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Sur le préjudice
La nullité de la cession implique que les parties soient remises dans leur état antérieur.
Il conviendra donc de condamner les consorts I à restituer à la société NUMP le prix de cession des parts sociales versé spontanément, soit 300 000 euros.
Il sera en outre précisé que, si le solde de 21 854 euros a effectivement été réglé au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, le présent arrêt infirmatif en constitue le titre de restitution.
La société NUMP sollicite en outre le paiement d’une somme de 61 105 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la réticence dolosive imputable aux cédants.
Elle se réfère toutefois à un décompte de préjudice, d’un montant total de 64 005 euros, qui inclut :
des frais de déplacement, d’études et d’analyses, de participation à l’expertise, de préparation de dossier, d’assistance par avocat ou expert-comptable exposés pour la défense du cessionnaire dans le différend l’opposant aux cédants, lesquels constituent des frais irrépétibles du procès et seront indemnisés ci-après sur des considérations d’équité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le préjudice moral subi par les époux B et les salariés de la société NUMP, dont seuls les intéressés ont qualité à demander réparation,
des frais liés à la pollution du site et au défaut de conformité de la fraiseuse, qui n’ont pas été retenus comme constitutifs de dol.
Ces demandes seront donc rejetées ou examinées ci-après.
La société NUMP réclame aussi le paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des pratiques commerciales de facturation de travaux à des clients non concernés et de la tentative de détournement de clientèle.
Cependant, il a été précédemment relevé que le détournement de clientèle allégué n’est pas suffisamment prouvé et que l’existence d’un préjudice procédant de l’usinage d’un train de voiture facturé à des clients non concernés n’est pas davantage démontrée.
Les causes de la rupture avec la société Spiral sont elles aussi demeurées incertaines, l’expert n’ayant, sur ce point, fait que reproduire les allégations de M. B sans caractériser de faits susceptibles d’avoir porté préjudice à la société NUMP.
Cette demande sera donc également rejetée.
Les époux B réclament enfin le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Il n’est à cet égard pas douteux que, s’étant investis l’un et l’autre dans la reprise de la société UMP, l’anéantissement de cette opération du fait du dol des cédants leur a causé un préjudice moral à la mesure de leur investissement dans l’entreprise et des enjeux économiques et professionnels liés à cet investissement.
Il sera dès lors accordé à chacun d’eux une somme de 5 000 euros.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société NUMP l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions ;
Annule la cession des parts sociales formant le capital de la société Usinage mécanique de précision régularisée par protocole d’accord du 7 mars 2006 et acte de cession du 29 juin 2006 ;
Condamne les consorts I à restituer à la société Nouvel Usinage mécanique de précision la somme de 300 000 euros ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre de restitution des sommes éventuellement versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué ;
Condamne les consorts I à payer à payer aux époux B, chacun, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne les consorts I à payer à la société Nouvel Usinage mécanique de précision la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nouvel Usinage mécanique de précision du surplus de ses demandes ;
Condamne les consorts I aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise et de l’instance en suspension de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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