Infirmation partielle 30 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 30 juin 2011, n° 10/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 14 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/01078
ARRÊT N°
du 30 JUIN 2011
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 30 JUIN 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 14 juin 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BUSCHÉ, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 mai 2011, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Monsieur PARIS,
Madame C,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur Y, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X G, né le XXX à BOURG SAINT MAURICE (73), fils de E et de MANGARD Clothilde, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître LIVET Caroline, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
FRAPNA, 26 passage Charlety 73000 CHAMBÉRY
Partie civile, non appelante,
Représentée par Monsieur E Z.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 14 juin 2010, saisi à l’égard de X G des chefs de :
DESTRUCTION DE L’HABITAT D’UNE ESPÈCE VÉGÉTALE PROTÉGÉE NON CULTIVÉE, le 18/6/2008 et le 6/7/2008, à VAL D’ISÈRE, infraction prévue par les articles L.415-3 1° B), L.411-1 §I 3°, L.411-2, A, R.411-3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-4, L.428-9, L.428-11, L.415-5 AL.3 du Code de l’environnement,
XXX, le 18/6/2008 et le 6/7/2008, à VAL D’ISÈRE, infraction prévue par les articles L.415-3 1° B), L.411-1 §I 2°, L.411-2, A, R.411-3 du Code de l’environnement et réprimée par les articles L.415-3 AL.1, L.415-5 AL.3 du Code de l’environnement,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de 7 000 € d’amende,
— a dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de 4 000 €,
— à titre de peine complémentaire, a ordonné, à l’égard de G X, la publication à ses frais de la décision dans les journaux suivants : le Dauphiné Libéré et La Savoie,
— a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée,
Sur l’action civile :
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FRAPNA,
— a déclaré Monsieur G X seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
— a condamné Monsieur G X à verser à la FRAPNA :
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
* 200 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— a débouté la FRAPNA du surplus de ses demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X G, le XXX
Monsieur le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur X G.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juin 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
X G en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Monsieur Z E, représentant la FRAPNA SAVOIE, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître LIVET Caroline, avocat de X G, prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juin 2011.
DÉCISION :
Le 6 juillet 2008 les agents du parc national de la Vanoise constataient, dans la forêt des Etroits sur le territoire de la commune de VAL D’ISÈRE, la présence d’un terrassement récent semblant être une piste carrossable d’une largeur de 3 à 4 mètres empiétant partiellement sur une zone humide et des stations de cirses faux helenium. Ces travaux de nivellement effectués par les services communaux pour réaménager un sentier en piste dédiée aux véhicules 4X4, de création de fossés et de curage de ruisseau avaient détruit des centaines de pieds de cette espèce.
L’enquête subséquente établissait qu’en 2005, la commune de VAL D’ISÈRE, par l’intermédiaire de son maire de l’époque, Monsieur H I, s’était préoccupée de la sauvegarde de cette plante, qualifiée 'd’espèce protégée phare’ en faisant le recensement non exhaustif sur les sites des aménagements potentiels liés aux championnats du monde de ski de 2009, la commune s’engageant même à l’époque en contrepartie des atteintes à l’environnement liées à cet événement à créer un 'observatoire du Cirse'. En complément de cette étude, il était dressé ultérieurement, un inventaire plus précis de la cartographie relative aux implantations des espèces végétales considérées.
En mai 2008, à la suite des élections municipales, une nouvelle équipe était mise en place, et il était décidé de faire procéder au ré-aménagement d’un sentier piétonnier pour qu’il soit rendu praticable aux véhicules 4X4 lors du salon international 4X4 de VAL D’ISÈRE.
Par de nombreux courriels notamment en date du 19 juin 2008 les services du parc national avertissaient la commune par l’intermédiaire de Monsieur B, conseiller spécial du Maire et directeur de la station, de la présence de stations de Cirse faux hellenium sur le tracé de la piste, et sur le caractère destructeur des travaux envisagés.
Monsieur X prétendait néanmoins n’avoir jamais été informé de cette difficulté, et que c’est en toute bonne foi que les travaux avaient été réalisés, alors que Monsieur B déclarait qu’il lui en avait rendu compte.
Le service environnement de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Savoie alertait en outre l’attention du Procureur d’ALBERTVILLE sur les importantes atteintes à l’environnement sur le site remarquable des berges de l’Isère, et sur la mauvaise foi manifeste de la commune qui cherchait à s’affranchir de toutes les autorisations administratives requises pour les travaux envisagés, qui dans le cas d’espèce auraient été refusées.
Par jugement en date du 14 juin 2010 le Tribunal Correctionnel D’ALBERTVILLE a condamné Monsieur G X à 7 000 € d’amende dont
4 000 € avec sursis pour destruction du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée et destruction de végétal non cultivé appartenant à une espèce protégée. Le Tribunal a en outre ordonné la publication de la décision dans la presse locale et a exclu la mention de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Régulièrement appelant de cette décision, il a comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels assisté d’un avocat, et demande à la Cour par voie de conclusions de le renvoyer des fins de la poursuite.
Monsieur Z, représentant de l’association la FRAPNA, partie civile, a demandé à la Cour de confirmer les dispositions civiles du jugement.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
SUR CE
Il résulte du procès-verbal des agents du Parc National de la Vanoise et des auditions effectuées lors de l’enquête subséquente que c’est en connaissance de cause que le Maire de Val d’Isère a ordonné des travaux d’élargissement du sentier de la Daille. Il est en effet établi que ses services ont été alertés par plusieurs messages électroniques émanant du technicien du Parc National sur les conséquences destructrices des travaux en cours sur des stations de l’espèce végétale protégée, et donc sur leur illégalité au regard du code de l’environnement. De plus, les travaux ont été entrepris alors que la Mairie était détentrice d’une cartographie descriptive des endroits où elle était implantée.
Les deux délits visés à la citation sont des délits intentionnels, étant donné qu’il est reproché à Monsieur X d’avoir détruit par la réalisation de ces travaux une espèce végétale protégée et son milieu particulier.
La violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires qui ont classé le cirse faux hellenium en espèce végétale protégée caractérise l’intention coupable exigée par l’article 121-3 alinéa 1 du Code Pénal.
Les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments constitutifs, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en voie de culpabilité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité. Il sera confirmé sur la peine, le Tribunal ayant fait une application adaptée de la loi pénale, à l’exception de la mesure de publication qui n’est pas encourue.
Le Tribunal a fait en outre une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour l’association reconnue d’utilité publique, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature partie civile, des agissements coupables du prévenu. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur les dommages intérêts alloués.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement,
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la mesure de publication,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable X G,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 30 juin 2011 par Monsieur BUSCHÉ, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Restitution ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Sommation ·
- Responsabilité pénale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Astreinte
- Associations ·
- Communauté urbaine ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Action en contrefaçon ·
- Entreprise ·
- Avocat
- Surface habitable ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Habitation ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Calcul ·
- Condition ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guide ·
- Scientifique ·
- Hôtel ·
- Prix ·
- Devis ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Arbitre ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Procédure ·
- Renouvellement ·
- Action ·
- Préjudice
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Ancienneté ·
- Expérience professionnelle ·
- Convention collective nationale ·
- Qualification ·
- Titre ·
- Différences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Niveau sonore ·
- Bruit ·
- Subrogation ·
- Nuisance ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Sapin ·
- Paiement
- Rupture conventionnelle ·
- Droit de rétractation ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Vice du consentement ·
- Conditions de travail ·
- Date ·
- Contrats ·
- Vices
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Cadre administratif ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Classification ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logistique
- Énergie ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Charges
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Intervention ·
- Gestion d'affaires ·
- Lien ·
- Dévolution successorale ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.