Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2224765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la selarl Levy avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il a sollicité la communication de ses motifs, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Belkacem.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 juin 1983, a sollicité son admission au séjour par une demande datée du 17 mai 2022, adressée par l’intermédiaire de son conseil, aux services du préfet de police. Du silence gardé durant quatre mois par ce dernier, est née une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour par une lettre du 17 mai 2022 adressée par voie de recommandé avec accusé de réception et par l’intermédiaire de son conseil au préfet de police, qui l’a reçue le 30 mai suivant. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 10 octobre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 19 octobre suivant par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
N. BELKACEMLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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