Confirmation 30 avril 2015
Cassation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 30 avr. 2015, n° 13/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/01219 |
Texte intégral
Minute n° 15/00185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/01219
SAS APPLICATION LORRAINE DES TECHNIQUES NOUVELLES (Y)
C/
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
APPELANTE :
SAS APPLICATION LORRAINE DES TECHNIQUES NOUVELLES (Y) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentants : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, postulant et Me LAPALUT, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame FLORES, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MESENBOURG, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 mars 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 30 avril 2015.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. APPLICATION LORRAINE DES TECHNIQUES NOUVELLES (ci-après la S.A.S. Y) a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l’industrie nucléaire.
À la fin de l’année 2008, elle a sollicité un bureau d’études spécialisées dans les développements industriels et techniques, la société EMC CONCEPTION, dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs de la centrale de CATTENOM.
Pour la réalisation de ce projet, baptisé projet 'TAIDIT’ la S.A.S. Y a passé deux commandes à la société EMC CONCEPTION :
— la première du 9 février 2009, pour 159 000 € hors-taxes, relative à la conception de l’automate ;
— la seconde du 18 juin 2009, pour 351 000 € hors-taxes, relative à la fabrication de l’automate.
En cas de résultats conformes au cahier des charges approuvé par la société EMC CONCEPTION, la S.A.S. Y se réservait la possibilité de lever deux autres commandes supplémentaires, la première pour 100 000 € hors-taxes relative à l’essai de l’automate sur l’un des poumons de la centrale de CATTENOM, la seconde pour un montant complémentaire de 396 000 € hors-taxes, relative à la mise en service de l’automate sur les quatre autres poumons de la même centrale.
Le projet devait être réalisé pour le mois de février 2010.
Par courrier du 5 octobre 2009, la société EMC CONCEPTION a présenté à la S.A.S. Y, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la S.A.S. FORCLUM LORRAINE MARNE ARDENNES (ci-après la S.A.S. FORCLUM), une société spécialisée dans la conception et la réalisation de toute installation dans le domaine du génie électrique, en exposant qu’elle entendait lui sous-traiter les travaux de câblage de l’automate.
Par courrier du 15 octobre 2009, la S.A.S. Y a agréé les conditions de paiement de la S.A.S. FORCLUM avec les réserves suivantes:
— paiement calqué sur l’avancement des travaux, à savoir 10 % du prix à la commande, 25 % du prix à l’approbation des plans, 50 % du prix de la signature du procès-verbal de réception, 10 % du prix à la signature du procès-verbal de mise en service et 5 % de retenue de garantie payable en même temps que le terme de mise en service, présentation d’une caution bancaire ;
— respect des délais de livraison, à savoir le 2 novembre 2009 pour une ligne, le 20 novembre 2009 pour les cinq lignes restantes.
Le 1er décembre 2009, la société EMC CONCEPTION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, prononcé par le Tribunal de commerce de NANCY. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2010.
Le 7 avril 2010, la S.A.S. Y a adressé à la S.A.S. FORCLUM une lettre rédigée comme suit :
« Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons accepter le paiement direct de 50 % du montant global de la commande n° CF 500457 d’un montant de 81 026,70 € hors-taxes passé par EMC CONCEPTION à votre société.
L’expertise faite par l’entreprise ER INGÉNIERIE suite à la défaillance d’EMC CONCEPTION montrait des dysfonctionnements et des problèmes de qualité sur le travail effectué. La société ER INGÉNIERIE nous présentera un devis, suite aux travaux qu’ils ont dû reprendre afin de redémarrer notre activité de décapage.
Dès que nous aurons connaissance du montant de ces réparations, nous vous en informerons et nous procéderons au règlement du solde de la commande pour le compte d’EMC (montant des réparations déduites).
' /' Merci de nous retourner ce courrier signé dans les meilleurs délais. »
Par lettre du 9 juin 2011, le conseil de la S.A.S. FORCLUM a réclamé à la S.A.S. Y l’intégralité des sommes facturées par sa cliente, la société EMC CONCEPTION, soit 81 026,70 € hors-taxes.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2011, la S.A.S. FORCLUM, désormais dénommée EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en lui demandant de :
— condamner la S.A.S. Y à lui payer la somme de 96 907,93 € TTC au titre de l’action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2011 ;
Subsidiairement,
— la condamner à lui payer la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande n° CF 500457 du 5 octobre 2009, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2011 ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— condamner la S.A.S. Y aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. Y, quant à elle, a conclu au débouté et à la condamnation de la S.A.S. FORCLUM à lui verser une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2013, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions des parties en première instance, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a condamné la S.A.S. Y à payer à la S.A.S. EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES la somme de 96 907,93 € TTC, outre 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
Sur l’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
— que l’action directe ne peut être exercée que si une mise en demeure a été adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal et si une copie de cette mise en demeure a été transmise au maître de l’ouvrage (après rectification faite de l’erreur de plume affectant ce paragraphe) ;
— que si l’entrepreneur principal a été mis en liquidation de biens, le sous-traitant est tenu, pour exercer l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, contre le maître de l’ouvrage, d’adresser sa mise en demeure au syndic, seul représentant légal de l’entrepreneur principal ;
— que, faute d’avoir respecté ce formalisme, la S.A.S. FORCLUM est irrecevable à agir sur le fondement de ce texte contre le maître de l’ouvrage ;
Sur l’application de l’article 1134 du Code civil
— que le marché confié à la société EMC CONCEPTION, dont une partie a été sous-traitée à la S.A.S. FORCLUM, n’entre pas dans les prévisions du titre II de la loi sur la sous-traitance qui ne s’applique qu’aux marchés passés par l’État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques ;
— que le courrier du 15 octobre 2009 doit s’analyser comme un engagement ferme et sans réserve de la S.A.S. Y de substituer l’entreprise principale en cas de défaillance de cette dernière ; qu’il ne peut s’agir d’un engagement de paiement direct du sous-traitant qui n’existe pas dans ce type de marché ; que d’ailleurs la S.A.S. Y s’est engagée à respecter les conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance ;
— que ce courrier a créé un lien contractuel entre les parties ;
— que par lettre du 7 avril 2010, la S.A.S. Y a adressé à la S.A.S. FORCLUM une lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant notamment les dispositions suivantes :
« suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons accepter le paiement direct de 50 % du montant global de la commande n° CF500457 d’un montant de 81 026,70 € HT. L’expertise faite par l’entreprise ER Ingénierie suite de la défaillance d’EMC conception montre des dysfonctionnements et des problèmes de qualité sur le travail effectué. La société ER Ingénierie nous présentera un devis suite aux travaux qu’ils ont dû reprendre afin de redémarrer notre activité de décapage. Dès que nous aurons connaissance du montant de ces réparations, nous vous en informerons et procéderons au règlement du solde de la commande pour le compte d’EMC (montant des réparations déduites’ Merci de nous retourner ce courrier signé dans les meilleurs délais) »
— que sur cette lettre, Monsieur P. A, directeur de la S.A.S. FORCLUM a porté, le 13 avril 2010 la mention manuscrite suivante : « sous réserve que le rapport technique d’expertise et le détail des travaux entrepris par ER Ingénierie apporte la preuve de malfaçons relevant de notre prestation ou d’écarts par rapport au cahier des charges, au descriptif de votre proposition n° 4N09168 et au libellé de la commande n° CF 500457. »
— que la lettre du 7 avril 2010 constitue une proposition de règlement des sommes dues au sous-traitant de la S.A.S. FORCLUM et ce, d’autant plus que celle-ci, selon les propres affirmations de la S.A.S. Y, avait déjà reçu l’intégralité des sommes dues à l’exécution des commandes du 9 avril 2009 et du 18 juin 2009, cette dernière concernant la fabrication de l’automate qui a fait l’objet du contrat de sous-traitance ;
— que la S.A.S. FORCLUM a bien accepté cette proposition sous réserve bien entendu que les travaux de reprise invoqués soient bien la conséquence des malfaçons qu’elle aurait elle-même commises ;
— que les parties sont donc liées par les termes de cette reconnaissance de dette ;
— qu’en tout état de cause, il y a eu manifestement accord des parties sur le règlement par la S.A.S. Y de 50 % du montant total de la commande, soit de la somme de 40 513,35 € HT ;
— que conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la S.A.S. Y de prouver que les prestations effectuées par la S.A.S. FORCLUM sont affectées de désordres ;
— qu’à titre de preuve, la S.A.S. Y verse au débat des comptes rendus de réunion de chantier auxquelles ne participait pas la S.A.S. FORCLUM et des documents émanant de la société ER INGÉNIERIE ;
— qu’il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner des pièces régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; que dès lors, a fortiori, un simple devis ne peut constituer à lui seul la preuve de désordres allégués ;
— qu’ainsi, les documents produits sont insuffisants pour rapporter la preuve que les travaux sous-traités à la S.A.S. FORCLUM n’ont pas été correctement réalisés ;
— que par ailleurs, il apparaît que la somme de 11 509,39 € HT réglée à la défenderesse correspond à des travaux commandés et exécutés en direct par cette dernière et d’autre part, que le liquidateur de la société EMC Conception a affirmé, par lettre datée du 24 avril 2012 que la procédure collective n’a versé aucune somme à la S.A.S. FORCLUM et que cette dernière n’a déclaré aucune créance ;
— qu’il échet en conséquence de condamner, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, la défenderesse à payer la somme de 96 907,73 € TTC.
Par déclaration au greffe de la Cour du 3 mai 2013, la S.A.S. Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la S.A.S. Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire et juger que la S.A.S. FORCLUM n’est pas fondée à invoquer le bénéfice du paiement direct défini par le titre II de la loi du 31 décembre 1975 ;
— dire et juger que la S.A.S. FORCLUM n’a pas exercé l’action directe dont elle disposait en vertu du titre III de la même loi et qu’elle n’est désormais plus recevable à le faire, la S.A.S. Y n’étant plus redevable d’aucune somme à l’égard de la société EMC CONCEPTION à ce jour ;
— dire et juger qu’aucun lien contractuel n’a jamais existé entre elles, maître de l’ouvrage et la S.A.S. FORCLUM, sous-traitant de la société EMC CONCEPTION ;
— dire et juger que la S.A.S. FORCLUM ne démontre pas qu’une somme de 81 026,70 € HT lui resterait due au titre de ses prestations ;
— dire et juger, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait qu’un contrat a été conclu entre la S.A.S. FORCLUM et la S.A.S. Y, que cette dernière est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
— débouter la S.A.S. FORCLUM, désormais dénommée EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES de son appel incident, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A.S. Y ;
— condamner la S.A.S. FORCLUM désormais dénommée EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2013, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la S.A.S. FORCLUM conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de la S.A.S. Y aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande formée par la société EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES
Sur le moyen pris de la conclusion d’un nouveau contrat avec le maître de l’ouvrage.
Il résulte clairement des échanges entre la S.A.S Y et la S.A.S. FORCLUM que l’acceptation de la S.A.S. Y de prendre en charge la moitié de la créance de la S.A.S. FORCLUM s’inscrivait dans le cadre de l’action directe, laquelle est incompatible avec la conclusion d’un nouveau contrat créant des relations contractuelles directes entre ces parties.
Le contrat de sous-traitance du 5 octobre 2009 prévoyait d’ailleurs que le sous-traitant serait payé directement par le maître de l’ouvrage dans les conditions du marché principal. D’ailleurs, toutes les factures adressées par la S.A.S. FORCLUM à la société EMC CONCEPTION entre octobre 2009 et janvier 2010 sont revêtues du timbre humide de cette dernière et de la mention manuscrite « bon pour paiement direct, le 16 mars 2010 ».
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que des relations contractuelles directes étaient nées entre la S.A.S. Y et la S.A.S. FORCLUM.
Sur le moyen pris de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Eu égard au fait :
— de première part, que par une lettre du 15 octobre 2009, la S.A.S. Y a, une première fois accepté de payer les factures émises par envers EMC, dans la limite de 81 026 € au moment de l’agrément du sous-traitant, mais par un courrier distinct ;
— de deuxième part, que le contrat de sous-traitance prévoyait un règlement direct de sous-traitant par le maître de l’ouvrage ;
— de troisième part, que par lettre du 6 janvier 2010, l’administrateur judiciaire de la S.A.S. EMC CONCEPTION a donné à la S.A.S. Y l’autorisation de procéder à des paiements directs à son fournisseur ;
— de quatrième part, que par sa lettre du 7 avril 2010, postérieure l’ouverture du redressement judiciaire, la S.A.S. Y a expressément accepté de payer la société EMC CONCEPTION, à concurrence de la moitié, le solde étant subordonné à l’absence d’éventuels dysfonctionnements,
il convient de considérer que l’obligation prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’a pas, en l’espèce un caractère impératif.
Il est donc indifférent que la S.A.S. FORCLUM n’ait pas mis en demeure le mandataire judiciaire de la société EMC CONCEPTION avant de se retourner vers le maître de l’ouvrage.
Il n’est pas contestable que les prestations attendues de la S.A.S. FORCLUM ont été exécutées, dès lors que la S.A.S. Y a accepté le principe de leur règlement sous réserve de vérification qu’elles ne sont entachées d’aucun dysfonctionnement.
La réclamation de la S.A.S. FORCLUM et en conséquence fondée en son principe.
Sur les montants
La S.A.S. Y soutient qu’en tout état de cause, le montant de la réclamation de la S.A.S. FORCLUM doit être diminué d’une somme de 11 509,39 € HT, dès lors que l’agrément du sous-traitant était limité à un montant de 81 026 € HT.
La S.A.S. XXX lui objecte cependant avec raison, que le règlement de cette somme de 11 509,39 € répondait à des commandes directes que lui avait adressées la S.A.S. Y elle verse au dossier les bons de commande correspondants.
Il est par ailleurs établi que la S.A.S. FORCLUM n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société EMC CONCEPTION, de sorte qu’après le 1er décembre 2009, aucune somme n’a pu lui être réglée par cette société.
De surcroît, on ne voit pas pourquoi la S.A.S. Y aurait accepté par écrit le paiement de ce sous-traitant si, au 7 avril 2010, ce sous-traitant avait déjà été payé ou si, à la même date, elle estimait avoir déjà réglé l’entreprise principale du montant de ce qu’elle lui devait.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. Y, il ne peut être exigé de la S.A.S. FORCLUM une preuve négative, à savoir celle qu’elle n’a pas été payée. Au demeurant, l’apposition, le 16 mars 2010 par la société EMC CONCEPTION, de la mention « bon pour paiement direct » démontre que cette société n’avait procédé à aucun paiement jusque là, puisqu’elle renvoyait son sous-traitant à se faire payer par le maître de l’ouvrage.
Enfin, c’est par de justes motifs que la Cour retient cette fois, que les premiers juges ont considéré que les pièces fournies par la S.A.S. Y ne rapportaient la preuve, ni du fait que la S.A.S. Y s’était déjà acquittée envers la société EMC CONCEPTION des sommes dues au sous-traitant de celle-ci, ni de l’existence de malfaçons de la part de la S.A.S. FORCLUM, dans l’exécution du marché qui lui avait été sous-traité.
Il convient en définitive, de confirmer le jugement entrepris, quoique par d’autres motifs.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie que la S.A.S. Y soit dispensée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe.
Elle sera évaluée à 2 500 €.
La S.A.S. Y qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la S.A.S. Y à payer à la S.A.S. XXX une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la S.A.S. Y aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller maintenu en activité, faisant fonction de Président de chambre
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