Infirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mai 2013, N° F11/02127 |
Texte intégral
27/03/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/03526
XXX
Décision déférée du 14 Mai 2013 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F11/02127
Mme B
XXX D’ETABLISSEMENT ET SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE SCLEROSE)
C/
F D
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX D’ETABLISSEMENT ET SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES DE SCLEROSE)
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame F D
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Véronique L’HOTE de la SCP SABATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
S. HYLAIRE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
L’AGESEP 31 est une association de gestion d’établissement et services pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.
Suivant lettre d’engagement du 23 juin 1995 Mme F D a été embauchée par l’AGESEP 31 pour assurer pendant deux mois des remplacements de cuisine pour analyser les tâches auxquelles devaient faire face le personnel de service de bouche, il a été envisagé d’emblée dans la lettre d’engagement de lui proposer un poste d’adjoint d’économat à compter du 1er septembre 1995, la fiche de poste correspondante devant être fournie ultérieurement.
Le 14 septembre 1995, l’employeur a confirmé l’engagement de Mme D à compter du 1er septembre 1995 en qualité de rédacteur chargé des services économiques correspondant au groupe B5 de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Ce courrier comportait une définition des tâches confiées.
Aucun avenant ne sera signé après 1995.
À compter de septembre 2000, la mention «économe» a été portée sur les bulletins de salaire de Mme D.
À compter du 12 juin 2003, un document émis par l’employeur concernant le classement dans la convention rénovée a reconnu à cette salariée, à compter du 1er juillet 2003, le poste de rédacteur, coefficient 439.
À compter de mai 2010, l’employeur a versé à la salariée la majoration spécifique cadre à hauteur de 13%.
À compter de février 2011, l’employeur a mentionné sur les bulletins de salaire de Mme D, outre la mention au titre de l’emploi économe, celle de cadre administratif niveau1 au titre du classement.
Par courriers du 27 mai 2011 et du 8 juin 2011, adressés à l’employeur, Mme D a demandé une réévaluation de son coefficient à l’indice 590 correspondant au statut cadre niveau 3. L’association a rejeté cette demande par un courrier motivé du 22 juillet 2011.
Le 12 septembre 2011, Mme D a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de rappel de salaires au titre du coefficient 590 et de rappel au titre de la majoration spécifique cadre, notamment.
À compter de juin 2012, Mme D a sollicité en outre du conseil le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 14 mai 2013, le conseil, statuant en formation de départition a :
— Dit que les fonctions de Mme D relèvent du coefficient 590
— Prononcé à effet au jour du jugement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Dit que les effets seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné l’AGESEP à payer :
' 23.592,57 € au titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents
' 6.696,22 € au titre de la majoration spécifique cadre, outre les congés payés afférents
' 14.271,80 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents
' 42.815,40 € au titre de l’indemnité de licenciement
' 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit
— Fixé la moyenne des trois derniers mois à 3.015,24 €
— Débouté les parties des autres demandes
— Condamné l’AGESEP 31 aux dépens de l’instance.
L’AGESEP 31 a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mai 2013 par une lettre, valant déclaration, remise au greffe de la cour le 17 juin 2013.
Par lettre RAR du 6 mai 2013 l’employeur a convoqué Mme D à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juin 2013 et par lettre RAR du 28 juin 2013, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par conclusions du 5 février 2015, l’Z demande à la cour de réformer le jugement et de :
Au principal,
— dire que l’AGESEP a parfaitement rempli ses obligations contractuelles
— dire que le coefficient 493 appliqué à Mme D correspond aux fonctions réellement exécutées
— dire que la salariée est remplie de ses droits à salaires et autres primes
— dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence débouter Mme D de ses demandes :
— à réévaluation de coefficient hiérarchique
— de rappel de salaire et de prime
— d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— d’indemnité conventionnelle de licenciement
— de sa demande de dommages et intérêts
— condamner Mme D à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— dire que l’AGESEP doit verser les sommes suivantes :
' 8.151,09 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés
' 12.969,20 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents
' 15.534,81 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que le licenciement pour faute grave prononcé le 28 juin 2013 est parfaitement justifié,
En conséquence,
— débouter Mme D de ses demandes :
' d’indemnité conventionnelle de licenciement
' de dommages et intérêts
— condamner Mme D au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir que le poste occupé par Mme D ne relève pas d’un véritable emploi d’économe mais de responsable des achats du service cuisine et lingerie et occasionnellement l’achat de matériels sous la responsabilité du directeur.
Mme D ne remplit pas les conditions prévues par la convention collective pour accéder au statut cadre niveau 3 coefficient 590 car l’expérience de Mme D ne saurait pallier l’absence de diplôme, a minima de bac+3, et les fonctions réellement exercées ne correspondent pas à la classification revendiquée.
Mme D a commis des manquements multiples dans ses missions révélés par un audit. Elle était dans l’impossibilité matérielle de remplir la mission revendiquée.
De nombreux achats ne relevaient pas de sa responsabilité. Des commandes de matériel médical ont été opérées par celle-ci pendant les congés du responsable et à son insu.
L’attestation de l’ancien directeur de l’AGESEP 31 provient d’un salarié qui est à l’origine de dysfonctionnements de l’association et d’un contentieux impliquant 170 salariés pour prime d’internat et pour contraintes conventionnelles et accusé par l’ARS d’avoir mis en place un système discrétionnaire destiné à favoriser certains salariés dont Mme D.
Dans la mesure où la salariée n’a émis aucune revendication pendant plus de 10 ans et surtout depuis 2003, date de la refonte de la convention collective et donc de la classification, le manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S’agissant de la prime spécifique cadre, celle-ci a été versée à compter d’avril 2010, le manquement n’existe plus au jour de la saisine et ne saurait empêcher la poursuite du contrat de travail. La prime versée depuis 2010 a compensé l’arriéré de prime dûe sur la base du coefficient 493.
Subsidiairement, l’association critique les calculs de la salariée, plus particulièrement le montant du salaire de référence pour 32 heures par semaine soit 138,67 heures mensuelles, outre un congé pour convenances personnelles du 10 octobre 2009 au 10 janvier 2010 pendant lequel aucun salaire n’est dû.
Pour vérifier le respect du minimum garanti conventionnellement, tous les compléments de rémunération doivent être pris en compte.
Très subsidiairement, l’employeur invoque la découverte fin mars 2013 dans un ordinateur de l’association de fichiers concernant une activité professionnelle parallèle développée par Mme D durant son arrêt maladie avec les outils professionnels de l’association. Ces faits ont été constatés par huissier le 4 avril 2013 et constituent un manquement grave à l’obligation de loyauté justifiant le licenciement pour faute grave.
Par conclusions du 4 février 2015, reprises oralement lors de l’audience, Mme F D demande à la cour de :
— dire qu’en sa qualité d’économe, elle est en droit de revendiquer le coefficient 590 correspondant à la filière administrative cadre de la convention collective,
— dire qu’elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire au titre de la majoration spécifique cadre,
— condamner l’Z à payer les sommes suivantes :
' 23.592,57 € à titre de rappel salaire correspondant au coefficient 590
' 12.839,63 € au titre de la majoration spécifique cadre
' 3.700 € au titre des congés payés afférents
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
En conséquence, condamner l’Z à payer :
' 14.271,80 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
' 42.815,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 42.815,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Lui allouer le solde ses heures DIF pour un quantum de 120 heures
Subsidiairement,
— dire que le licenciement du 28 juin 2013 ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle ou sérieuse,
— condamner l’employeur à payer :
' 14.271,80 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents
' 42.815,40 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 42.815,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— condamner l’employeur à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme D fait valoir au soutien de ses demandes que la classification retenue par l’employeur est volontairement erronée.
Aux fonctions d’économe, qu’elle a effectivement exercées, correspond une classification cadre administratif niveau 3 coefficient 590. Mme D expose qu’elle n’a jamais perçu le salaire minimum conventionnel prévu.
La salariée fait valoir qu’elle démontre que, dès 1995, elle exerçait des tâches couvrant l’ensemble de l’association et des deux sites. Elle produit en ce sens l’attestation de l’ancien directeur de 1997 à 2008.
Elle produit aux débats ses diplômes qui justifient de son niveau de qualification, indépendamment de l’expérience acquise.
L’employeur lui a imposé une modification de la fiche de poste qui revient à modifier unilatéralement le contrat de travail, en ce sens il n’est pas de bonne foi.
S’agissant du licenciement, l’engagement de la procédure pour faute grave est tardive au regard de la date de découverte alléguée. Certains faits paraissent prescrits.
Le caractère fautif des faits reprochés sont contestés.
Mme D reconnaît qu’elle a effectivement développé une activité d’autoentrepreneur de formation en matière d’hygiène alimentaire, ce qui est différent de son activité au sein de l’AGESEP 31. Elle n’avait aucune clause d’exclusivité, elle conteste avoir utilisé le matériel et les moyens humains de l’entreprise.
SUR CE
Sur la classification revendiquée :
La classification conventionnelle qui doit être appliquée est celle correspondant aux fonctions effectivement exercées par le salarié.
Il résulte de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, dite CCN 51 FEHAP, dans sa version applicable à la relation de travail, que, dans le regroupement de métiers cadres administratifs et de gestion, les fonctions de cadre de niveau 1 à niveau 3 sont décrites de la façon suivante :
— Cadre administratif niveau 1 ' coefficient de référence 493
Effectue des tâches complexes dans le domaine administratif impliquant l’analyse, la synthèse et l’exploitation des informations liées à l’un des services de l’entreprise. Exerçant les fonctions de secrétaire général de direction : organise pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations.
Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2 + 3 ans d’expérience.
— Cadre administratif niveau 2 ' coefficient de référence 547
Chargé de la comptabilité : responsable de la tenue des comptes en comptabilité générale et éventuellement analytique ; peut exercer des activités de type financier, fiscal ou social.
Chargé du personnel : élabore et met en 'uvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la politique de gestion et de développement des RH ; assure la conduite de la gestion du personnel.
Titulaire d’un diplôme bac + 3 ou bac +2 + 5 ans d’expérience.
— Cadre administratif niveau 3 ' coefficient de référence 590
Rattaché au directeur auquel il est adjoint : tâches étendues et diversifiées avec dominante dans les services généraux ou techniques ou dans les services professionnels.
Rattaché au directeur, directeur adjoint, gestionnaire ou à un chef de service : tâches très spécialisées avec une certaine polyvalence.
Chargé des fonctions d’économe : assure la gestion des achats de produits et matériels selon budget fixé par la direction.
Titulaire d’un diplôme bac + 4 ou bac +3 +5 ans d’expérience.
L’analyse de la définition du cadre administratif niveau 3 de la CCN51 ne permet pas de déduire que les fonctions d’économe doivent nécessairement porter sur l’ensemble de l’entreprise. Au contraire, la définition d’autres fonctions également classées niveau 3 mentionnent la possibilité du rattachement à une partie seulement des services de l’entreprise.
En l’espèce, Mme D justifie de diplômes niveau bac + 2 (brevets de technicien supérieur), étant rappelé que la qualification de brevet de technicien supérieur correspond à des connaissances et des capacités de niveau supérieur et que les capacités et connaissances requises pour ce diplôme permettent d’assurer de façon autonome des responsabilités de conception d’encadrement et de gestion.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, aucun document ne permet d’établir que Mme D aurait accédé au statut cadre seulement en 2003, la reconnaissance de ce statut ne pouvant se déduire uniquement de la date des premiers versements de cotisations retraite cadre.
Par contre, il se déduit exactement du taux de la majoration spécifique cadre appliqué à Mme D depuis mai 2010, lequel dépend de l’ancienneté dans le statut de cadre, non contesté par l’employeur y compris pendant la période où le litige est noué, que celle-ci justifie d’une expérience en qualité de cadre administratif en septembre 2006 de 10 années, auxquelles s’ajoutait la période précédente depuis l’embauche dans la même filière.
Les bulletins de salaire de Mme D mentionnent l’emploi d’économe et jusqu’en janvier 2011 le classement d’économe, la modification de cette mention de classement en cadre administratif niveau 1 effectuée sur les bulletins de salaire à compter de février 2011 a été immédiatement contestée par la salariée.
Mme D produit l’attestation détaillée de M. X, ancien directeur de l’AGESEP 31 de 1997 à 2008, lequel indique précisément que «Mme D a été en charge de l’ensemble des activités d’économat, du suivi des prestataires de service, des relations avec les fournisseurs et des achats pour les deux centres (') les budgets annuels définis ont été observés, respectés et mêmes optimisés dans un contexte contraint au bénéfice des patients reçus dans les centres de l’AGESEP 31 pendant 11 ans de collaboration (') sa collaboration avec la diététicienne des centres a été exemplaire. Mme D a assuré avec succès la mise en place des procédures et protocoles d’hygiène en cuisine, de la définition à la formation de tous les personnels (') Mme D a contribué, dans la durée, à de multiples travaux et opérations des deux centres, qui ont permis d’obtenir en 2007 une accréditation de la Haute Autorité de Santé».
La salariée produit en outre deux factures portant sur des produits ou matériels, achats réalisés en juillet 2011 et septembre 2011, qui ne concernent pas les services logistiques.
L’AGESEP 31 produit, pour sa part, les attestations de M. C directeur de l’association depuis mars 2008, de Mme E cadre de direction, responsable du centre P. A depuis 2000 et de M. Y technicien logistique au centre L. DONAT depuis 1988.
L’actuel directeur de l’association, M. C, atteste que «les fonctions exercées par Mme D sont celles d’assurer l’approvisionnement nécessaire des services logistiques (cuisine, lingerie et agents des services logistiques) des centres de l’AGESEP 31 (') Elle peut occasionnellement et sous la responsabilité du directeur, avec l’accord des cadres de direction recueillir les besoins en mobilier de bureau et passer commande.
L’achat du matériel du service médical est assuré par M. Y sous la responsabilité du directeur. L’achat du matériel du service pharmacie est assuré par la préparatrice en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien. La gestion des contrats de maintenance hors cuisine et lingerie sont assurés par d’autres salariés (services techniques, cadre informatique, qualiticienne, et cadre de direction).
Ainsi, Mme D ne gère pas l’intégralité des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l’AGESEP 31».
Mme E, cadre de direction responsable du centre P. A, précise qu’elle a été elle-même «pilote des deux démarches de certification du service de soins de suite en 2006 et 2009» et met en exergue les absences maladie de Mme D chef de groupe des fonctions logistiques dans le cadre de ces procédures de certification en 2006 et 2009.
Mme E précise également que «depuis janvier 2000, date de son embauche, Mme D est en charge pour l’AGESEP 31 des achats des services cuisine, lingerie et entretien des locaux».
M. Y, technicien logistique au centre L. DONAT, précise «qu’il a en charge des achats de fourniture d’entretien des bâtiments de ce centre et du matériel médical pour l’AGESEP 31 depuis son embauche en 1988.
Il indique que Mme D a passé à son insu une commande de matériel médical en juillet 2011 laquelle n’avait aucun caractère d’urgence».
L’employeur produit enfin une fiche de poste de Mme D établie après la naissance du litige portant sur la classification, laquelle n’a pas été signée par la salariée. Cette fiche de poste n’est pas opposable à la salariée et ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas intervenu pour recadrer Mme D et lui signifier qu’elle aurait excédé ses fonctions lors des achats effectués en juillet et septembre 2011 (matériel de bureau et matériel paramédical) par celle-ci en dehors des services logistiques, alors que le litige était déjà né.
L’employeur pour discréditer le témoignage de l’ancien directeur fait état d’un litige qui a opposé l’association à 170 salariés pour non-paiement de primes conventionnelles et de la mise en cause par l’agence régionale de santé de ce directeur.
Les éléments apportés reposent sur des informations de presse et une critique indirecte de l’ARS et sont distincts du litige opposant Mme D à l’association. Ils ne peuvent en aucun cas établir la fausseté des faits attestés par l’ancien directeur dans la présente instance.
Enfin, l’employeur produit les profils personnels publics de Mme D sur les sites internet «viadeo» et «linkedin» faisant apparaitre des fonctions exercées auprès d’AGESEP 31 en qualité de responsable achat logistique. Ces indications dans les profils personnels publiés de Mme D ne correspondent pas aux classifications résultant de la CCN 51 et ne contredisent pas l’attestation très explicite de l’ancien directeur d’AGESEP 31.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les attestations de l’actuel directeur, de la responsable du centre A et du technicien logistique du centre DONAT ne permettent pas de contredire utilement l’attestation de l’ancien directeur M. X parfaitement en mesure de connaître l’étendue des fonctions de Mme D laquelle a travaillé directement sous son contrôle pendant de nombreuses années.
Enfin, les éléments produits par l’employeur relatifs à des manquements et/ou à la critique de la qualité du travail accompli par Mme D ne sont pas pertinents dans la mesure où il n’en a tiré aucune conséquence ni sur le terrain disciplinaire ni sur le terrain de l’insuffisance professionnelle.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de la nature des fonctions effectivement exercées d’économe, rappelée sur ses bulletins de salaire au titre du classement jusqu’en février 2011, et de l’importante expérience dont justifie Mme D dans les fonctions d’économat sur l’ensemble des deux sites de l’entreprise que celle-ci peut revendiquer le classement cadre administratif niveau III correspondant au coefficient 590.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de la classification et de la majoration cadre :
La lecture du tableau communiqué par Mme D à l’appui de la demande de rappel de salaire met en évidence qu’il a été effectué sur la base d’un temps plein soit 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles.
Or, Mme D effectuait un horaire de 32 heures hebdomadaires soit 138,67 heures mensuelles. Le salaire de référence du coefficient 590 doit en conséquence être rectifié. Il y a lieu également de prendre en compte les congés pour convenances personnelles du 10 octobre 2009 au 10 janvier 2010.
De plus, en application de la convention collective les éléments à prendre en compte pour la détermination du minimum conventionnel doivent intégrer les compléments de rémunération liés à l’encadrement, au diplôme ou au métier. Mme D percevant un complément métier, celui-ci doit être ajouté au salaire de base pour la comparaison au minimum conventionnel.
Il y a donc lieu de retenir le calcul réalisé par l’employeur à titre subsidiaire détaillé dans ses écritures et dans la pièce 34, le rappel de salaire pour la période de septembre 2006 à juillet 2011 inclus étant de 8.151,09 € outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, les cadres visés à l’article A2.1 de l’annexe II de la CCN 51 FEHAP bénéficient d’une majoration spécifique de 1% par an dans la limite de 20%, calculée sur le salaire de base. Mme D est donc fondée à obtenir, pour la période sollicitée, le complément de la majoration spécifique cadre calculée sur le salaire de base correspondant au coefficient 590 et à 32 heures hebdomadaires, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, soit, après confrontation des pièces 12 de la salariée et de la pièce 34 de l’employeur, pour la période de septembre 2006 à juillet 2011 inclus, 10894,53€ outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé sur le quantum des rappels de salaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur qui doit faire figurer sur les bulletins de salaire, outre l’emploi, sa position dans la classification conventionnelle, permettant ainsi au salarié de déterminer le montant minimum conventionnel qui lui est applicable.
Le non-paiement du paiement du salaire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, l’importance du montant des sommes dues, ce depuis plusieurs années, alors que la salariée a formé des réclamations depuis 2011, caractérise le manquement grave de l’AGESEP 31.
Les premiers juges ont donc justement prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
L’exécution du contrat de travail s’est poursuivie jusqu’à la date du licenciement du 28 juin 2013, c’est donc à cette date que la résiliation judiciaire sera fixée et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme D est fondée à obtenir paiement du préavis à hauteur de quatre mois de salaire, conformément à la CCN51, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, outre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de retenir le décompte établi par l’employeur dans ses écritures à titre subsidiaire, lequel tient compte du salaire de base au coefficient 590 pour 32 heures hebdomadaires, outre la prime d’ancienneté, la majoration spécifique cadre, l’indemnité de carrière et la prime décentralisée soit un salaire de référence brut de 3.246,30 €.
Il est dû à Mme D la somme de 12.969,20 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents et la somme de 15.534,81 €, conformément aux écritures de l’employeur, au titre de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme D de 18 années à la date de la rupture et du fait que celle-ci justifie n’avoir pas retrouvé un emploi lui procurant des ressources semblables, la réparation du préjudice sera fixée à la somme de 42.800 €.
L’employeur a notifié lors du licenciement à Mme D qu’elle disposait de 120 heures de droit individuel à formation et des possibilités d’utilisation de ces droits dans le cadre de la portabilité de ce droit. La demande de valorisation des heures au titre du droit individuel à formation formée par Mme D n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’employeur succombe dans l’essentiel de ses demandes, il doit en conséquence supporter les dépens et indemniser Mme D de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE du 14 mai 2013 en ce qu’il a :
— Dit que les fonctions de Mme D relèvent du coefficient 590
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Dit que les effets seront ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné l’employeur à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la résiliation judiciaire produit ses effets à la date du 28 juin 2013,
— Condamne l’AGESEP 31 à payer à Mme F D les sommes suivantes :
'8.151,09 € brut au titre du rappel de salaire résultant de la classification 590, outre 815,11 € au titre des congés payés afférents, pour la période de septembre 2006 à juillet 2011 inclus
'10.894,53 € brut au titre du rappel de la majoration spécifique cadre, outre 1.089,45 € au titre des congés payés afférents, pour la période de septembre 2006 à juillet 2011 inclus,
'12.969,20 € brut au titre du préavis, outre 1.296,92 € au titre des congés payés afférents,
'15.534,81 € au titre de l’indemnité de licenciement,
'42.800 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme D sa demande au titre de la valorisation des heures de droit individuel à formation,
Condamne l’AGESEP 31 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.LATRABE, Président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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