Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 oct. 2016, n° 14/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 décembre 2014, N° 11/03538 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04331
Code Aff. :
ARRÊT N° FBD/MCM
ORIGINE : DÉCISION en date du 01 décembre 2014 du tribunal de grande instance de CAEN -
RG n° 11/03538
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
La SARL HOUCHARD JEAN-PIERRE
N° SIRET : 383 785 714
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence
TOUCHARD de la SELARL MARC & TOUCHARD,
avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE
MÉZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, président de chambre,
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 30 juin 2016
GREFFIER : Mme ALLAIN, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 13 octobre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE
GALL, greffier
La SARL Houchard Jean-Pierre est appelante du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Caen qui a :
— débouté Mme X
Y de sa demande tendant à voir constater la nullité de la reconnaissance de dette souscrite le 21 octobre 2010 par ses soins au profit de la
SARL Jean-Pierre Houchard,
— condamné Mme X Y à payer à la SARL Jean-Pierre
Houchard la somme de 17.500 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SARL Jean-Pierre Houchard à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 43.000 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial de M. Z Y qui lui est due en sa qualité d’ayant droit en application de l’article L 134-12 alinéa 3 du code de commerce,
— 2.300 euros à titre du solde de commission relativement à la vente A/Dandeville,
— débouté Mme Y de ses demandes reconventionnelles plus amples,
— débouté la SARL Jean-Pierre Houchard de l’intégralité de ses demandes afférentes à la saisie conservatoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties.
Par conclusions en date du 20 juillet 2015, la SARL Houchard demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y la somme de 43.000 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial et celle de 2.300 euros à titre de solde de commission relativement à la vente A/Dandeville,
— débouter Mme Y de la totalité de ses réclamations formulées tant en première instance qu’au titre de l’appel incident qu’elle a régularisé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la SARL Jean-Pierre
Houchard la somme de 17.500 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 jusqu’au parfait paiement,
— valider en conséquence la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Jean-Pierre Houchard en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2011 qui avait ordonné la saisie à hauteur de 18.500 euros en principal et frais,
— dire et juger qu’au vu de l’arrêt à intervenir,
Me B, notaire à Bayeux, sera autorisé à payer à la société Jean-Pierre Houchard la somme de 17.500 euros en principal outre les intérêts et frais,
— condamner Mme Y à payer à la société Jean-Pierre Houchard une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 20 mai 2015, Mme Y demande à la cour de :
— déclarer la SARL Jean-Pierre Houchard infondée en son appel principal,
— déclarer Mme Y recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir constater la nullité de la reconnaissance de dette souscrite par Mme Y au profit de la SARL Houchard le 21 octobre 2010, et consécutivement infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la SARL Houchard la somme de 17.500 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal du 20 septembre 2011 jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL Houchard à régler à Mme Y les sommes de :
43.000 euros au titre des indemnités de fin de contrat de son défunt mari, M. Y,
·
2.300 euros autre du solde de la facture A,
·
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme Y pour ses plus amples demandes, et notamment en ses demandes de condamnation de la SARL
Houchard à lui régler :
30.000 euros, sauf à parfaire, au titre de ses commissions impayées,
·
43.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de fin de son propre contrat,
·
— condamner la SARL Houchard à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros pour la première instance, et 3.000 euros pour la procédure d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette d’un montant de 17.500 euros signée le 21 octobre 2010 par Mme X Y, la SARL Jean-Pierre Houchard, après avoir été autorisée par juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d’un notaire, l’a, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2011, fait assigner devant ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 18.500 euros, et aux fins de voir valider la saisie conservatoire.
Mme X Y s’est opposée à cette demande, en invoquant la nullité de la reconnaissance de d e t t e s u r l e f o n d e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 1 1 1 d u c o d e c i v i l e t e l l e a f o r m é d e s d e m a n d e s reconventionnelles en paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de fin de contrat de son défunt mari, de ses propres commissions outre le solde d’une facture, et d’une indemnité de fin de contrat pour elle-même.
Elle faisait notamment valoir que, si son mari ne disposait pas d’un contrat écrit, il était agent commercial de la SARL Jean-Pierre Houchard jusqu’à son décès survenu le 20 février 2010, et qu’elle pouvait en conséquence prétendre en tant qu’ayant droit à l’indemnité de fin de contrat en application de l’article L 134-12 du code de commerce.
Elle sollicitait également le règlement de commissions qu’elle estimait lui être dues, et une indemnité de fin de contrat pour elle-même en soulignant que si elle avait mis fin à son contrat le 29 août 2011, cette rupture était justifiée par des faits imputables à son mandant.
La SARL Jean-Pierre Houchard a contesté les arguments avancés par Mme Y quant à la
prétendue violence économique qui l’aurait contrainte à signer la reconnaissance de dette.
Elle a soutenu que M. Y n’avait jamais été titulaire d’un contrat d’agent commercial, et qu’il n’était qu’un simple apporteur d’affaires. Elle a également fait valoir que Mme Y serait déchue du droit à indemnité pour déclaration tardive, et qu’en toute hypothèse, Mme Y aurait succédé à son mari de sorte qu’elle ne pourrait prétendre à l’indemnité sollicitée.
Elle a conclu au débouté de la demande de commissions en soulignant qu’elles avaient toutes été payées à l’intéressée, et s’est opposée à l’indemnité de fin de contrat demandée par Mme Y à titre personnel en soulignant qu’elle avait elle-même mis fin au contrat.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.
En cause d’appel, les parties reprennent pour l’essentiel la même argumentation qu’en première instance.
S’agissant de l’indemnité de fin de contrat d’agent commercial de M. Y, la SARL
Jean-Pierre
Houchard soutient que celui-ci ne bénéficiait pas du statut d’agent commercial, qu’aucun écrit n’a été signé, que M. Y n’a jamais sollicité la rédaction d’un contrat, et qu’il n’a jamais été titulaire de la carte professionnelle délivrée par la
Préfecture.
Les premiers juges ont cependant justement relevé que la rédaction d’un écrit ne conditionne pas l’application du statut d’agent commercial dès lors qu’il s’agit d’un contrat consensuel. L’article L 134-2 du code de commerce n’exigeant aucun écrit, la preuve du contrat par tous moyens est donc recevable.
En l’espèce, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, caractérisé l’existence d’un contrat d’agent commercial en relevant qu’outre le fait que la SARL
Houchard avait elle-même admis dans un courrier du 19 septembre 2011, que M. Y avait exercé dans son intérêt une activité pouvant être assimilée à celle d’un agent commercial, les documents comptables, les factures, le contrat du 26 mars 2009 et le mandat de vente produits aux débats démontraient que M. Y effectuait de manière permanente des négociations au nom et pour le compte de la SARL Houchard en vue de la conclusion définitive de contrats, et que la qualité d’agent commercial était en outre confortée par l’attestation de M. C, négociateur immobilier au sein de l’agence Houchard, et par le fait que M. Y percevait des commissions à un taux ne pouvant correspondre à celles d’un simple apporteur d’affaires.
Mme Y versant aux débats la copie du mail adressé le 18 février 2011 à la
SARL Houchard, aux termes du quel elle sollicitait le règlement de l’indemnité de fin de contrat due à l’ayant droit, ainsi que l’extrait du fichier informatique attestant que ce document a bien été créé et enregistré à
cette date, la SARL Jean-Pierre Houchard ne peut utilement soutenir que la demande n’aurait pas été présentée dans le délai d’un an du décès de M. Y survenu le 20 février 2010.
Elle ne peut pas plus utilement prétendre que Mme Y aurait bénéficié de la cession du contrat d’agent commercial de M. Y dès lors que les conditions du contrat de M. Y et celles du contrat signé avec Mme Y le 21 octobre 2010 sont différents quant au taux de commissions et à leur durée, et dès lors que M. Y est décédé et qu’aucun accord de cession antérieur à son décès n’est démontré.
Le jugement mérite donc d’être confirmé en ce qu’il a retenu que M. Y bénéficiait d’un contrat d’agent commercial et qu’il a, en conséquence, condamné la SARL Jean-Pierre Houchard au paiement de la somme de 43.000 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
S’agissant des commissions sollicitées par Mme Y, le tribunal a justement jugé que la
SARL
Jean-Pierre Houchard était redevable envers Mme Y d’une commission complémentaire de mandat de 25 %, d’un montant de 2.300 euros, au titre de la vente
A, dès lors que les époux
A ont attesté que Mme Y les avait démarché à domicile pour la vente de leur maison et obtenu la signature du mandat, et dès lors que les pièces produites par Mme Y démontrent qu’elle avait sollicité dès le 29 mars 2011 aux termes de sa facture n° 922 le règlement de cette commission.
S’agissant des autres demandes de commissions, il n’est pas démontré que les mandats listés en pièce 8 aient donné lieu à la signature d’actes définitifs.
S’agissant de la demande d’indemnité de fin de contrat demandée par Mme Y à titre personnel, il sera relevé que celle-ci a mis fin à son contrat par courrier du 29 août 2011.
La cessation de son contrat est donc intervenue à son initiative et, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, elle ne démontre pas que la rupture serait imputable au mandant.
En équité, il sera alloué à Mme Y une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
Condamne la SARL Jean-Pierre Houchard à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Jean-Pierre Houchard aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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