Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 14/17213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 juillet 2014, N° 2014039338 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
(n°629, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17213
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS -
RG n° 2014039338
APPELANTE
SARL D & J
XXX
XXX
N° SIRET : 523 206 530
Représentée par Me Cyril HEURTAUX de la SELAS
ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
INTIMEE
SARL B.B.L.
XXX
XXX
N° SIRET : 445 047 194
Représentée par Me X
CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Assisté de Me Nicolas AYNES substituant Me X CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER
ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0238
PARTIE INTERVENANTE
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ en la personne de
Maître Y
Y liquidateur de la société
D & J, intervenante forcée
XXX Denis
XXX
Assignée à personne habilitée le 20 octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Z A,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
La société BBL conçoit, fait fabriquer et vend des articles de mode, chaussures et
accessoires commercialisés sous la marque « Mellow
Yellow '' dont la distribution est
effectuée par un réseau de commissionnaires affiliés.
Le 25 juin 2010, la société BBL a ainsi conclu avec la société D&J un contrat de
commission-affiliation qui autorisait cette dernière à utiliser la marque 'Mellow Yellow’ dans son magasin situé au 105 de la rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (8e) et à bénéficier d’une zone d`exc1usivité dans une partie de cet arrondissement ; en contrepartie D&J s’était engagée à présenter à la vente les articles de BBL, à encaisser le prix des ventes et à le rétrocéder au commettant, déduction faite d’une commission.
Le 3 février 2014, la société D&J a notifié à la société BBL sa décision de résilier le contrat
avec effet au 31 juillet 2014.
Le 15 juillet 2015, la société BBL a assigné la société D&J devant le juge des référés du
tribunal de commerce de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer une somme
provisionnelle à valoir sur le montant restant dû au titre de l’exécution du contrat.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, la société
D&J a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 77 357,35 euros à titre de provision et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D&J a interjeté appel de cette décision le 8 août 2014.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société D&J le
22 septembre 2015 et a désigné Madame D E, membre de la société MJA, en qualité de mandataire à cette liquidation judiciaire, personne que la société BBL a assignée en intervention forcée par acte du 20 octobre 2015.
La société BBL a déclaré sa créance au passif de la société D&J le 19 octobre 2015.
Par arrêt rendu le 3 mars 2016, la cour, en application de l’article 16 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur les pouvoirs du juge des référés de fixer lui-même une créance au passif d’une procédure collective, de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts et d’ordonner la compensation de créances réciproques entre les parties au litige qui lui est soumis.
Elle a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2016 à 14 heures, la clôture de l’instruction de celle-ci au 5 octobre 2016 et réservé les dépens.
La société BBL a communiqué des conclusions le 18 mars 2016.
Madame E en qualité de liquidateur de la société D & J n’a pas constitué avocat
.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2016, la SARL BBL demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, de :
— Débouter la société D&J et Maître
E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 juillet 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2014039338), en fixant en principal à la somme de 78 357,35 euros la créance de la société BBL au passif de la société D&J (outre toutes autres créances dont la société BBL serait titulaire envers la société
D&J, notamment celles qui résultent de l’ordonnance précitée du 20 novembre 2014, dont la société
D&J n’a pas interjeté appel) ;
— Condamner Maître E en qualité de liquidateur à verser à la société BBL 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner Maître E en cette qualité aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lefèvre Pelletier et associés (Maître X F) conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La Sarl BBL a fait valoir les arguments suivants :
— la jurisprudence considère habituellement qu’une action en référé visant à obtenir la condamnation du débiteur à une provision ne correspond pas à la notion d’instance tendant « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant », étant donné le caractère par nature
provisoire de l’ordonnance de référé ;
— par voie de conséquence, lorsque le défendeur à une instance de référé-provision fait l’objet d’une procédure collective, le jugement d’ouverture a pour effet d’interrompre définitivement l’instance de référé : le créancier doit alors déclarer sa créance au passif du débiteur et suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire ;
— toutefois, cette interruption définitive de l’instance de référé n’a lieu que dans l’hypothèse où aucune décision n’est intervenue au jour du jugement d’ouverture ;
— à l’inverse, lorsqu’une ordonnance de référé a été rendue en première instance et fait l’objet d’un appel, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur pendant le cours de l’instance d’appel n’a pas les mêmes effets : dans ce cas, l’instance n’est pas définitivement interrompue, elle est suspendue pour permettre la mise en cause des organes de la procédure, puis reprend afin que la cour fixe le montant de la créance ;
— tel est le cas en l’espèce, l’ordonnance de référé frappé d’appel ayant été rendue avant l’ouverture de la procédure collective dont D&J fait l’objet ;
— par ailleurs, BBL a dûment mis en cause le liquidateur de D&J et a déclaré sa créance au passif de celle-ci ;
— dans ces conditions, l’instance peut reprendre et tendre à la fixation du montant de la créance de
BBL sur D&J.
— en outre, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts et d’ordonner la compensation de créances réciproques entre les parties au litige ;
— le juge des référés n’a donc pas le pouvoir de condamner BBL à verser de tels dommages et intérêts à D&J et, en outre, toute compensation est en l’espèce exclue, puisque la créance dont D&J se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— il s’ensuit que D&J n’oppose donc aucune contestation sérieuse aux demandes de BBL.
SUR CE, LA COUR
En vertu des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à celle-ci tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il résulte également des articles L 622-7 et L 641-3 que ce jugement emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes et que tout acte ou tout paiement passé en violation des
dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance.
En outre, selon l’article L 622-24 du même code, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration.
Selon les articles L 622-22 et L 641-3, quatrième alinéa, dudit code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait procédé à cette déclaration auprès du liquidateur et l’instance est alors reprise de plein droit au contradictoire de celui-ci.
Enfin, il est constant que l’instance en cours suspendue jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure est celle qui tend à obtenir une décision définitive sur l’existence et sur le montant de cette créance, ce que n’est pas l’instance en référé qui ne tend qu’à obtenir une condamnation provisionnelle. Il s’ensuit qu’une demande de fixation de créance est irrecevable devant la juridiction des référés.
En l’espèce, au jour de l’ouverture, le 22 septembre 2015, de la liquidation judiciaire de la société
D&J, l’ordonnance entreprise, frappée d’appel depuis le 8 août 2014, n’était pas passée en force de chose jugée, puisque son exécutoire provisoire pouvait être suspendue dans les conditions de l’article 524 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 500 du même code.
Par suite, l’action tendant à la condamnation provisionnelle de la société D&J en paiement de sommes dues antérieurement à l’ouverture de cette procédure ne peut plus être poursuivie.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir plus lieu à référé.
L’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Maître E en qualité de liquidateur de la société D&J, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
La SCP Lefèvre, Pelletier et associés pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ,
DIT n’y a voir plus lieu à référé ;
CONDAMNE Maître E en qualité de liquidateur de la société D&J à payer à la société BBL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
DIT que la SCP Lefèvre, Pelletier et associés pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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