Infirmation partielle 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 nov. 2016, n° 16/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cherbourg, 27 mai 2016, N° 09/B/071-2 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02488
Code Aff. :
ARRET N° PP/GG
ORIGINE : Décision du Juge des tutelles de
CHERBOURG en date du 27 Mai 2016
RG n° 09/B/071-2
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – RECOURS
TUTELLES
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante, assistée de Me Jean Z, avocat au barreau de
CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022016007553 du 13/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES – PARTIES INTERVENANTES :
U.D.A.F. DE LA MANCHE
ZI La Capelle – Rue Léon Jouhaux
BP 424
XXX
non comparante
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022016005213 du 20/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Ministère Public :
En l’absence du Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS : A l’audience du 12 octobre 2016 prise en chambre du conseil, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2016, M. PICQUENDAR,
Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :
Madame MALLARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. PICQUENDAR, Conseiller, faisant fonction de
Président, rédacteur
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
Mme CHEENNE, Conseiller,
ARRET prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016 et signé par M. PICQUENDAR, président, et Madame MALLARD, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 mai 2016 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cherbourg a rejeté la demande de main levée de la mesure de curatelle prononcée le 2 novembre 2009 et renouvelée pour 60 mois le 24 novembre 2014 au profit de Mme X Y, le curateur étant l’UDAF de la
Manche et ce avec exécution provisoire. Ce jugement a été notifié à Mme X Y, M
A Y (frère) et l’UDAF de la Manche le 8 juin 2016.
Le 22 juin 2016, Mme Y a interjeté appel auprès du greffe du tribunal d’instance de
Cherbourg.
Mme X Y, M A Y et l’UDAF de la Manche ont été régulièrement convoqués à l’audience en chambre du conseil du 12 octobre 2016.
Par avis du 9 septembre 2016, le ministère public a requis la confirmation de la décision. Cet avis a été porté à la connaissance des personnes présentes à l’audience du 09 septembre 2016.
Mme X Y déclare qu’elle ne veut plus être sous curatelle, souhaite pouvoir disposer de son argent et se plaint du manque de disponibilité de son curateur.
M. A Y, frère de la majeure protégé, se porte candidat aux fonctions de curateur. Il ne travaille plus depuis 2004, et vit tantôt chez sa soeur, tantôt chez sa compagne. Il confirme avoir fait l’objet de condamnations pénales, la dernière remontant à 2008. S’il a connu des difficultés avec l’alcool, il affirme être abstinent depuis 2 ans.
L’UDAF de la Manche n’a pas comparu.
Le conseil de Mme Y explique que les revenus de sa cliente sont très modestes, et que l’UDAF de la Manche ne peut pas payer les factures. Il sollicite la main levée de la mesure de curatelle et subsidiairement la désignation de M. A Y.
L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître Z pour assister Mme X
Y le 12 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour décider le maintien de la mesure de curatelle malgré la demande contraire de Mme X
Y, le juge des tutelles constate que le médecin expert a conclu à l’opportunité de la curatelle et que la majeur protégée est incapable de préciser en quoi l’UDAF de la Manche est défaillante.
Il ressort du dossier que le 2 décembre 2009, le juge des tutelles de Valognes a prononcé une mesure de curatelle simple pour 60 mois, au profit de Mme Y, suite à sa demande et à l’avis médical du docteur Sotty, la requérante ayant invoqué des difficultés à gérer ses affaires suite au décès de sa mère et ayant une altération de ses facultés mentales ne lui permettant pas de pourvoir seule à ses intérêts. Son oncle M. B
C a été désigné curateur .
Par jugement du 24 novembre 2014 le juge des tutelles de
Cherbourg a renouvelé la mesure de curatelle pour 60 mois et désigné l’UDAF de la Manche, qui entre temps avait remplacé M. C.
Le juge des tutelles, au vu du certificat examen médical circonstancié établi par le Docteur Leclere, a retenu la stabilisation de l’état de la majeure protégée et le maintien de la mesure, une curatelle renforcée ne se justifiant pas.
Mme Y a présenté le 13 juillet 2015 une requête afin d’obtenir la main levée de la mesure de protection estimant être en mesure de gérer seule ses affaires. Elle joignait un certificat médical de son médecin traitant , le Docteur Le Bris, qui note une meilleure autonomie d’après les dires de son frère A Y.
Entendue par le juge des tutelles le 11 septembre 2015 en présence de son frère A et de Mme D de l’UDAF de la Manche, Mme Y précise, recevoir l’AAH, mais ne peut indiquer le montant ; elle signale ne pas avoir de dettes. Elle invoque des griefs à l’encontre de l’UDAF de la
Manche mais ne peut les décrire. Elle soutient qu’elle ne peut rien faire.
Dans son certificat médical circonstancié du 27 novembre 2015, le docteur Vincent Leclere, psychiatre, médecin inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 431 du code civil, a repéré un retard mental modéré, une mémoire immédiate parfois défaillante du fait d’une grande labilité émotionnelle, altération des facultés mentales qui rendent la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Il propose une curatelle simple.
Dans sa lettre du 29 février 2016, Mme Y indique aller beaucoup mieux et être entourée et aidée par son frère A
Y et la compagne de celui-ci, Mme E.
Entendue par le juge des tutelles à nouveau le 27 mai 2016, Mme Y précise vivre avec son frère A avec qui elle fait les courses. Elle n’a pas été en mesure de donner le résultat exacte de la multiplication 7X7 alors que le médecin a indiqué qu’elle sait compter. Prenant l’exemple d’un achat de bois de chauffage, elle fait le reproche à Mme D de l’UDAF de la Manche de ne pas être disponible et de ne pouvoir rien faire.
M. A Y, entendu le même jour et présent à l’audition de sa soeur se porte candidat pour exercer les fonctions de curateur.
Le docteur Lecroel a établi un certificat médical circonstancié concluant à la possible main levée de la mesure de curatelle, Mme Y étant bien entourée par son frère A Y et la compagne de ce dernier.
Dans son certificat du 5 juillet 2016, le Docteur Le Bris, médecin traitant de Mme Y, souligne qu’elle est très angoissée par la mesure.
Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’UDAF de la Manche indique que Mme Y n’a pas la notion de l’argent et ne connaît pas la composition de son patrimoine et est aidée par son frère qui l’accompagne toujours. Elle ajoute que dernièrement les demandes de rendez vous ont toujours été
refusées par Mme E, la compagne de M. A Y
Mme Y bénéficie d’une mesure de curatelle simple, c’est donc à juste titre que l’UDAF de la
Manche n’assiste pas la majeure protégée dans le cadre de la gestion de ses ressources qui sont ici l’AAH. En conséquence, il appartient à Mme Y de payer elle même ses dépenses, le curateur n’ayant pas à donner son accord préalable pour l’achat de stères de bois ou de nouvelles lunettes ou autres dépenses, étant rappelé ici que le curateur assiste la majeure protégée pour les actes de disposition.
La lecture des certificats médicaux présents au dossier montre que :
— Mme X Y est frappée d’une déficience cognitive légère limitant ses capacités intellectuelles, ce dont conviennent tant le Docteur Leclere que le
Docteur Lecroel,
— les bases de la lecture et de l’écriture semblent acquises et le calcul simple est possible hormis la division,
— Mme Y sait compter son argent.
Cependant force est de constater que Mme Y n’arrive pas à faire seule les démarches de gestion de la vie courante et a besoin d’être assistée, préférant l’assistance de son frère. Il convient d’ailleurs de relever que si Mme Y souhaite la main levée de la mesure de curatelle, elle se plaint de ce que la curatrice ne réponde pas à ses demandes relatives à la prise en charge de ses dépenses, les exemples présents au dossier étant l’acquisition de stères de bois de chauffage et l’achat de lunettes, exigeant une assistance et un contrôle de la gestion des ressources que la curatrice n’a pas à fournir en raison de la nature de la mesure de protection.
Cette situation, alors que l’historique du dossier montre que Mme Y bénéficie d’une mesure de curatelle depuis 2009 et antérieurement de l’aide de sa mère, démontre que Mme Y n’est pas en mesure en raison de son altération des facultés mentales de pourvoir seule à la gestion de ses intérêts et que le besoin d’une assistance s’impose.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu une mesure de curatelle simple au profit de Mme Y.
Antérieurement à la désignation de l’UDAF de la Manche en qualité de curatrice, la mesure a toujours été confiée à un membre de la famille de Mme Y, ce qui a eu pour effet de l’apaiser.
Dans le cas présent, l’intervention d’un curateur extérieur accroît l’angoisse de la majeure protégée. Mme Y et son frère A sont très proches. Le rapport établi le 7 octobre 2016 ne fait pas état d’une action nuisible de cet homme envers sa soeur, laquelle, a exprimé à plusieurs reprises la satisfaction d’être aidée par son frère.
Les revenus sont composés de l’AAH et le patrimoine, d’une maison ayant appartenu à ses parents.
Afin de préserver l’équilibre de Mme X Y, et respectant la volonté de cette dernière, il convient d’envisager une curatelle exercée par un proche et de désigner M. A Y en remplacement de l’UDAF de la Manche.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X Y,
Déboute Mme X Y de sa demande de main levée de la mesure de curatelle simple,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu une mesure de curatelle simple au profit de Mme X Y,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu l’UDAF de La Manche aux fonctions de curateur,
Statuant à nouveau,
Désigne M. A Y demeurant XXX
Faux fonctions de curateur, pour assister Mme X
Y dans l’administration de ses biens, l’exercice de la protection de sa personne relevant du libre arbitre de Mme X Y ou devant faire l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutelles conformément à l’article 459 du code civil,
Dit qu’en vertu des articles 440 et 467 du code civil, le curateur assistera et contrôlera la personne protégée dans les actes importants de la vie civile et devra l’assister en apposant sa signature à côté de celle de la personne protégée pour les actes de disposition de son patrimoine,
Rappelle que le curateur devra solliciter auprès du juge des tutelles la désignation d’un curateur ad hoc dans tous les cas où il sera en opposition d’intérêts avec la majeure protégée,
Rappelle que toute ouverture ou clôture de compte est soumise à l’autorisation préalable du juge des tutelles,
Rappelle qu’il appartiendra au curateur de présenter au juge des tutelles, 6 mois avant l’expiration de la mesure ( ici 5 ans à compter du 24/11/2014), une requête en renouvellement de la mesure de protection, accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B. MALLARD P.PICQUENDAR
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