Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 16/14505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 21 juillet 2016, N° 16/02472 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 OCTOBRE 2016
N°2016/399
Rôle N° 16/14505
X Y divorcée Z
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :Me C
Me D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 21 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02472.
APPELANTE
Madame X Y divorcée Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MOUGINS
représentée par Me Nathalie C, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant XXX
BORDEAUX
représenté par Me Laure D de la SCP CARRION-TAMIOTTI – D, avocat au barreau de
GRASSE, Me Guy NOVO, avocat au barreau de
BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Martine MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 4 août 2016 par Madame X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 21 juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par Madame X Y à Monsieur A
B le 11 août 2016.
Vu les conclusions de Madame X
Y en date du 10 août 2016,
Vu les conclusions de Monsieur A B en date du 2 septembre 2016,
EXPOSE DU LITIGE
De l’union libre de Madame X
Y et de Monsieur A B, est né un enfant:
— E, Noa, Ethan Y ' B né le
XXX à XXX (XXX).
Les parents se sont séparés avant la naissance de l’enfant.
Madame X Y a saisi la Justice afin que les droits du père soient réglementés sur
l’enfant. Une première décision est intervenue le 18 novembre 2009 ordonnant une enquête sociale.
Après le dépôt du rapport d’enquête sociale, par décision du 6 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux :
— fixait la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— autorisait la mère à partir avec l’enfant à
LA REUNION tout en rappelant que l’enfant ne pourra quitter le territoire français sans l’autorisation conjointe des parents,
— fixait le droit de visite et d’hébergement du père de manière différente selon que la mère résiderait en Métropole avec un droit chaque mercredi de 10 heures à 18 heures ou après le départ de la mère pour LA REUNION durant l’intégralité des périodes de séjours de la mère en Métropole, à l’exception des deux derniers jours et au minimum un mois l’été, la mère devant indiquer au père avant le 15 avril de chaque année le mois de son choix et se chargeant de tous les transports de l’enfant.
Il était également prévu un droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des périodes de séjours du père à LA REUNION lors de ses vacances, à charge pour lui de prévenir au moins deux mois à l’avance du choix de ses dates.
— fixait le montant de la contribution du père à un montant mensuel de 150 .
Par arrêt du 18 janvier 2011, la cour d’appel de
Bordeaux confirmait le jugement, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père qui était alors fixé au gré des parties pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance et pendant quinze jours durant les grandes vacances, à charge de prévenir la mère au moins quinze jours avant.
Monsieur B a saisi le Juge aux
Affaires Familiales au début de l’année 2012 soutenant que la mère n’habitait pas à CANNES mais à PRECHAC en
Gironde, et sollicitant alors un élargissement de son droit de visite et d’hébergement.
Par jugement en date du le 26 janvier 2012, le Juge aux
Affaires Familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX a :
— constaté la résidence effective à
CANNES,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième les années impaires, selon le calendrier scolaire en vigueur à
CANNES et pendant les vacances scolaires d’été, à charge pour le père d’indiquer à la mère au moins deux mois à l’avance les dates de son choix,
— ordonné une interdiction de sortie de territoire de l’enfant sans l’accord préalable des deux parents.
Monsieur B a interjeté appel du jugement rendu en prétendant vouloir à nouveau rapporter la preuve que Madame ne résiderait pas à CANNES mais à PRECHAC en Gironde. Subsidiairement, il formait alors une nouvelle demande, à savoir un droit de visite à CANNES un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, les frais de trajets de retours devant être pris en charge par Madame X Y.
Par arrêt en date du 14 mai 2013, la Cour d’appel de
BORDEAUX a maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et a statué à nouveau en indiquant que le père bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi soir jusqu’au dimanche soir à 20 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la
seconde moitié les années impaires, par périodes de quinze jours pendant les vacances scolaires d’été, à charge pour le père d’indiquer au moins deux mois à l’avance les dates de son choix.
Il est précisé que l’enfant serait remis au
Commissariat de Cannes La Bocca et il est donné acte à Monsieur B qu’il assumera les frais de transports de l’aller de LA TESTE à CANNES et que Madame Y prendra en charge les frais de retour de CANNES de Monsieur.
La main levée de sortie du territoire est alors ordonnée.
Saisi à la requête de Monsieur A B , par jugement en date du 21 juillet 2016, le Juge aux Affaires Familiales de Grasse a :
— constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
— débouté Madame X
Y de sa demande avant dire droit d’expertise psychiatrique familiale,
— débouté Madame X
Y de sa demande de médiation familiale avant dire droit,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement de la mère :
* toutes les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi 20 heures au dimanche soir 20 heures, et ce compris le week-end de la fête des mères, à l’exclusion de celui de la fête des pères dans le département de la Gironde.
* la totalité des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint et la moitié des autres vacances, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires dans le lieu de son choix,
à charge pour Madame de prendre l’enfant, de le ramener au domicile de l’autre parent.
— dit que les frais de transports rendus nécessaires pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur l’enfant seront supportés intégralement par Madame.
— dit que, concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordé à 19 heures.
— fixé la part contributive de Madame à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 par mois, indexée de manière habituelle.
Par déclaration en date du 4 août 2016, Madame X Y a interjeté appel de cette décision et elle a fait délivrer à Monsieur A B une assignation à jour fixe.
Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les enregistrements ayant servi de preuve pour statuer en première instance car constituant un procédé de preuve déloyal et illicite,
— dire que l’autorité parentale sera maintenue conjointement pour les deux parents,
— avant dire droit, ordonner une expertise psychologique de toute la famille, à savoir le père, la mère et l’enfant,
— désigner Madame F,
Expert Psychologue, afin de procéder à cette expertise, celle-ci ayant d’ores et déjà rencontré l’enfant,
Dans l’attente du rapport,
— maintenir la résidence habituelle de l’enfant
E au domicile de sa mère dans l’intérêt de l’enfant,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
* la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche
soir, à charge pour lui de prendre l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener et ce durant 6 mois et d’exercer ses droits en avion,
* puis après une période de 6 mois toutes les deuxièmes fins de semaine de chaque mois à Bordeaux à charge pour la mère d’accompagner ou faire accompagner l’enfant à l’aéroport de Nice le vendredi soir et de le récupérer le dimanche soir, sous condition pour le père d’adresser les billets d’avion correspondants au frais de transport à l’avance, avec le service d’accompagnement, sauf à ce que le père préfère se déplacer à
MOUGINS,
* durant la totalité des vacances scolaires de la
Toussaint et de Pâques,
* la moitié des vacances scolaires de Noël, février et d’été, durant la première moitié pour le père, les années paires et la seconde moitié les années impaires, par périodes de quinze jours pendant les vacances scolaires d’été et en précisant que la périodicité paires et impaires s’appliquera également durant l’été,
— dire que le père viendra chercher l’enfant devant le domicile de la mère et le ramènera sauf à adresser des billets d’avions pour l’enfant pour les périodes de vacances,
— supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce dernier assumant la totalité des frais de déplacements de l’enfant,
— condamner Monsieur B à la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que Monsieur A B a produit devant le premier juge un procès-verbal de retranscription d’une conversation entre la mère et l’équipe pédagogique de l’école de l’enfant, conversation enregistrée à l’insu des participants.
Elle affirme, contrairement aux allégations de Monsieur A B, n’avoir commis aucune non-représentation d’enfant et ne s’être jamais opposée à ce que l’enfant rencontre son père.
Elle indique que si l’enfant a connu des problèmes de comportement en 2013, il ne présente aujourd’hui aucune difficulté personnelle.
Elle soutient que l’intérêt de l’enfant est de continuer à vivre avec elle.
Monsieur A B demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que la personne de confiance qui pourra venir chercher l’enfant sera soit la mère ou la grand mère de Madame X Y habitant dans le même département et non un tiers,
et subsidiairement :
— dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur A B se fera par avion
— condamner Madame X Y au paiement de la somme de 1 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il présente toutes les aptitudes nécessaires à l’entretien et à l’éducation de son fils,
— Madame X Y a eu la volonté de le dissuader de voir son fils et de lui substituer un ou plusieurs pères de rechange,
— Madame X Y a refusé de lui communiquer les coordonnées de ses adresses successives,
— l’enfant rencontre des difficultés persistantes quant à son instruction et son éducation,
— l’enfant a changé à plusieurs reprise d’établissement scolaire sans raison apparente,
— Madame X Y a refusé de payer la moitié des frais de transport mis à sa charge,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 373-2-11 du code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt en date du 18 janvier 2011, avait relevé que « La mère
ne part plus à La Réunion mais à Cannes. Elle est revenue en métropole mais impose toujours une grande distance de séparation entre le père et l’enfant.
Elle ne justifie d’aucune explication extérieure quant à ce choix de lieu de résidence qui résulte manifestement de son arbitraire… Madame X
Y a commis plusieurs graves violations au respect dû au père en partage de l’autorité parentale, en le plaçant devant le fait accompli de ses choix, Madame X Y ne pouvant s’en affranchir à la seule évocation de sa violence et du harcèlement qu’il lui ferait subir. Ce comportement est de nature à permettre d’envisager le changement de la résidence habituelle de l’enfant, laquelle doit être fixée par principe chez celui qui respecte le mieux l’image de l’autre parent. »
Malgré ces considérations sévères à l’égard de la mère, la résidence de l’enfant était néanmoins maintenue au domicile de la mère compte tenu des contraintes horaires professionnelles du père et de son absence de projet élaboré pour faire prendre en charge l’enfant durant ses périodes d’indisponibilité.
Il résulte des pièces versées au débat par chacune des parties que le conflit massif opposant les parents perdure cinq ans après l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Les nombreux échanges entre les parties témoignent des innombrables difficultés survenues à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père. Monsieur A B a déposé plusieurs plaintes pour non représentation d’enfant contre Madame X Y qui ont fait l’objet de classements sans suite pour régularisation de la situation.
Madame X Y expose que les difficultés résultent du fait que Monsieur A
B, qui doit récupérer son fils le vendredi à 20 heures, a, à plusieurs reprises décidé de la récupérer le samedi matin sans la prévenir préalablement. Néanmoins, elle adopte une attitude rigide qui ne tient aucun compte de la lourdeur des trajets effectués par le père pour voir son enfant.
Elle a ainsi, pu écrire au père que le droit de visite commence le vendredi soir à 20 heures et qu’elle ne voyait pas en quoi le fait qu’il arrive à 19 h15 la concerne en quoi que ce soit.
Monsieur A B justifie également par la production d’échanges de courriels, qu’il a dû, à de très nombreuses reprises, faire face à des retards imposés par la mère pour lui remettre l’enfant alors qu’il avait effectué le trajet Bordeaux Cannes pour le voir.
Par ailleurs, Madame X
Y a refusé la proposition qui lui avait été faite par Monsieur A B de faire voyager l’enfant par avion en tant que mineur accompagné.
En outre, Monsieur A B indique que Madame X Y ne paye que très partiellement la moitié des frais de transport mis à sa charge et qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 25 453 .
Madame X Y a déménagé à plusieurs reprises, de Cannes à Saint Laurent du Var et
Mougins en l’espace de quelques années. Monsieur A B affirme n’avoir été informé de ces changements d’adresse que par les directeurs des établissements où était scolarisé l’enfant. Madame X Y soutient au contraire qu’elle a informé personnellement le père de ces changements de domicile mais elle ne produit qu’un seul courrier en date du 5 septembre 2014 par lequel elle l’informe de son installation à
Mougins.
Monsieur A B verse au débat un courrier qu’il a adressé à Madame X
Y le 19 septembre 2013 dans lequel il écrit : « J’ai reçu une lettre de résiliation de l’école d’E. A plusieurs reprises je t’ai demandé par courriel en juillet 2013 la nouvelle adresse principale d’E. Je suis resté sans réponse à ce jour. Je te demande une nouvelle fois de m’informer de cette nouvelle adresse. »
Ce courrier démontre à l’évidence la réticence de la mère à communiquer au père ses nouvelles coordonnées et par voie de conséquence celles de l’enfant.
De même, il résulte des pièces versées au débat que Madame X Y a changé à plusieurs reprises l’enfant d’établissement scolaire sans en informer préalablement le père, sans recueillir son accord et sans même lui indiquer les raisons qui, selon elle, justifiaient des changements aussi fréquents ( trois en l’espace de quatre années).
Monsieur A B soutient également que Madame X Y a manifesté la volonté d’effacer l’image du père pour lui substituer son partenaire du moment.
A l’appui de ses dires, il verse au débat la retranscription par un huissier d’un enregistrement d’une réunion qui s’est déroulée à l’école de
Saint Laurent du Var le 27 janvier 2014, en présence de la directrice de l’école, de l’institutrice, de la psychologue scolaire et des parents.
Cet enregistrement a été réalisé à l’aide du téléphone mobile de Monsieur A B.
Madame X Y affirme que cet enregistrement a été réalisé à l’insu de l’ensemble des protagonistes de la réunion.
La discrétion de l’appareil utilisé pour réaliser l’enregistrement accrédite cette thèse.
C’est en vain que Monsieur A
B soutient, sans d’ailleurs le démontrer, que son téléphone était visible par tous car posé sur la table. Ce fait, à le supposer exact, ne permettait pas aux personnes présentes de savoir que leurs propos étaient enregistrés. Monsieur A B ne dit d’ailleurs pas avoir avisé qui que ce soit de la réalisation de cet enregistrement.
Même si la réunion s’est tenue dans un lieu public, une école, son contenu avait nécessairement un caractère privé, s’agissant de l’examen de la situation du jeune E.
Il est de jurisprudence constante que l’enregistrement d’une conversation privée effectuée et conservée à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
En conséquence cette pièce sera écartée des débats.
Il résulte des pièces versées au débat que Madame X Y a, à plusieurs reprises, oeuvré p o u r q u e l ' e n f a n t a p p a r a i s s e s o u s l e n o m d e M Y a l o r s q u ' i l p o r t e l e n o m d e
Y-B.
Ainsi, il apparaît à la lecture d’un tableau affiché au portail de l’école maternelle de Mougins pour l’année scolaire 2014-2015 que l’enfant est inscrit sous le nom de E Y. De même, sur un cahier de lecture, c’est le nom de E Y qui est mentionné.
Le premier juge avait relevé que Madame X Y avait reconnu à l’audience omettre des cahiers et livres de l’enfant le nom B, expliquant que c’était une habitude prise et une facilité.
Madame X Y produit un certificat médical de l’enfant mentionnant l’identité de
E Y.
L’examen de la photocopie du carnet de santé de l’enfant montre que celui-ci avait à l’origine été établi sous le nom de Y et que la mention B a été ajoutée a posteriori.
Enfin, il résulte d’un procès verbal d’huissier que Madame G, institutrice de l’enfant au cours de l’année scolaire 2014-2015, a téléphoné à Monsieur A B le 6 février 2015 et lui a laissé un message vocal dans lequel elle l’informait que Madame X Y lui avait demandé de retirer le nom du père sur un diplôme qui devait être remis à l’enfant.
L’ensemble de ces éléments établit que malgré la mise en garde qui lui avait été adressée par la cour d’appel de Bordeaux le 18 janvier 2011, Madame X Y n’a manifestement pas réussi à se départir du conflit l’opposant au père de l’enfant et à respecter les droits du père afin de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.
E est âgé de sept ans. Il présente des troubles du comportement. Un psychologue consulté par Monsieur A B en 2013 attestait que l’enfant présentait quelques signes d’anxiété exprimés par une régression au niveau de la propreté et au travers d’un dessin où plusieurs éléments dissociés apparaissent. Il insistait sur la nécessité d’une prise en charge psycho thérapeutique régulière et ajoutait que E aurait besoin d’être rassuré, écouté et de grandir dans un milieu calme où il a des repères stables affectifs et spatio-temporels. Cette appréciation est à mettre en perspective avec le fait que l’enfant a connu en quelques années plusieurs adresses, plusieurs écoles et plusieurs compagnons de sa mère.
Il résulte également des termes d’un message laissé à Monsieur A
B par Madame H, maîtresse d’E en 2015-2016, que l’enfant a eu un comportement violent et qu’il a régressé dans ses apprentissages scolaires.
Madame X Y verse au débat une consultation d’une psychologue qui alerte sur les conséquences sur le plan psychologique que pourrait avoir vis à vis de l’enfant un brutal changement de résidence imposé à l’enfant E, alors même qu’il n’en a jamais manifesté le souhait.
Cependant, cet avis doit nécessairement être relativisé dans la mesure où l’enfant a été conduit chez cette praticienne à la seule initiative de la mère, le père ayant été tenu à l’écart de cette démarche.
Monsieur A B justifie avoir changé d’emploi et travailler désormais en qualité de consultant en développement de carrières. Ses horaires sont de 8 h30 à 17h ou 18 h. Son emploi du temps est donc compatible avec l’éducation d’un enfant. Il dispose d’un logement susceptible d’accueillir l’enfant.
En conséquence, les obstacles relevés par la cour d’appel de Bordeaux en 2011, qui avaient conduit la juridiction à ne pas lui confier l’enfant, à l’époque, n’existent plus aujourd’hui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu, notamment, de la souffrance manifestée par l’enfant et du conflit massif et persistant opposant les parents, conflit se focalisant sur l’enfant, il convient avant dire droit, d’ordonner une expertise psychologique familiale et, dans l’attente du rapport d’expertise, de maintenir la résidence de l’enfant au domicile du père, le droit de visite et d’hébergement octroyé à la mère et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
ECARTE des débats l’enregistrement de la réunion s’étant déroulée à l’école de Saint
Laurent du Var le 27 janvier 2014, considérant qu’il s’agit d’un moyen de preuve déloyal,
AVANT DIRE DROIT sur la résidence habituelle de l’enfant ordonne une expertise psychologique de l’enfant, de la mère et du père,
COMMET pour y procéder,
Madame I
XXX
XXX
DIT que l’expert devra avoir déposé son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et en adresser directement copie aux conseils des parties ainsi qu’à la cour,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 600 dans un délai de un mois,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 21 mars 2017, à 13 h 50
D IT que, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les mesures ordonnées par la premier juge seront maintenues, à savoir fixation de la résidence de l’enfant chez le père, droit de visite et d’hébergement de la mère et fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à un montant mensuel de 150 ,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Faute ·
- Etablissements de santé ·
- Intervention ·
- Hors de cause ·
- Devoir d'information ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Expert
- Électricité ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Alimentation en eau ·
- Vente ·
- Portail ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Erreur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Armée ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Architecte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Compensation ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Action ·
- Séquestre ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Géorgie ·
- Entrée en vigueur ·
- Code de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Restitution
- Salariée ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Achat ·
- Client ·
- Responsable ·
- Médecin généraliste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis
- Activité professionnelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Incapacité ·
- Clause ·
- Définition ·
- Travail ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Consommation
- Théâtre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Spectacle ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Bois de chauffage ·
- Mesure de protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Altération ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Université ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours ·
- Réception
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Cause ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.