Rejet 2 juin 2021
Désistement 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 juin 2021, n° 19BX00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX00725 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2019, N° 1805649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet du président de l’université de Bordeaux de sa demande tendant à lui payer la somme de 14 024,30 euros en réparation de son entier préjudice résultant du refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa demande, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance n° 1805649 du 12 février 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2019 et le 27 mars 2019, M. A, représenté par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 août 2018 du président de l’université de Bordeaux de sa demande tendant à lui payer la somme de 14 024,30 euros en réparation de son entier préjudice, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa demande, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande n’était pas tardive ; en effet, seul un délai d’un an lui était opposable ; le délai de recours prévu à l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne lui était pas davantage opposable, dès lors qu’il n’a pas reçu d’accusé de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
— la décision initiale de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie est fautive, car entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui a justifié son retrait ;
— la discrimination dont il a été victime du fait de son engagement syndical constitue une faute de l’administration ;
— ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 14 024,30 euros dès lors qu’il justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 153 jours à hauteur de 1 024,30 euros, d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 6% qui doit être évalué à 7 000 euros, ainsi que de souffrances physique et morale qu’il chiffre à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, l’université de Bordeaux, représentée par Me C, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, au rejet de la demande présentée par M. A comme irrecevable, et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande présentée en première instance était irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A a été recruté par l’université de Bordeaux le 1er avril 1993 en qualité de photographe. Le 16 décembre 2016, M. A a sollicité que sa pathologie soit reconnue imputable au service. Le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande le 18 juillet 2017. Après le dépôt le 6 mars 2018 du rapport d’expertise médicale concluant à l’imputabilité au service de la pathologie développée par M. A, le président de l’université de Bordeaux a retiré sa décision du 18 juillet 2017 par décision du 12 juin 2018. M. A a alors formé le 27 avril 2018 une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette maladie professionnelle et de la faute imputable à cet établissement. Cette demande ayant été implicite rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande indemnitaire. Par une ordonnance du 12 février 2019, le président de ce tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, pour tardiveté en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Son article R. 421-5 ajoute que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Par courrier du 27 avril 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception et reçu le 4 juin 2018, M. A a demandé au président de l’université de Bordeaux l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en lien avec une pathologie professionnelle imputable au service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande le 4 août 2018. En application des principes rappelés ci-dessus au point 5, l’intéressé disposait donc d’un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision implicite à compter de sa naissance le 4 août 2018, alors même que l’administration n’avait pas accusé réception de sa demande. Par suite, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 décembre 2018, soit après l’expiration du délai de deux mois du recours contentieux qui a couru contre cette décision implicite de rejet, sans qu’il puisse se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an, était tardive.
7. Le premier juge a donc pu à bon droit rejeter cette demande comme manifestement irrecevable en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2021.
Le président de chambre,
Didier Artus
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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