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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 juin 2016, n° 14/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00055 |
Texte intégral
N° 14/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
XXX
C.A.
Minute n°2016/48
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2016
DEMANDERESSE AU REFERE :
SA Z A LTD
dont le siège social est : Second Floor – Commerce House 8 – XXX
et élisant domicile en France au siège de sa succursale : XXX
Représentée par son dirigeant et représentant légal, M. Dubois-Aboilard, assisté de Me Gervais MARIE DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen
DEFENDEUR AU REFERE :
Maître Eric X
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société TICKET CAISSE PARTNERS et mandataire judiciaire à la liquidation de la Société Z A LTD
XXX
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION LORS DES DEBATS :
PRESIDENT
M. ROUGHOL, Premier président
GREFFIER
Mme Y
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par conclusions en date du 24 Septembre 2014 et du 22 Octobre 2014 et représenté à l’audience par M. FAURY, substitut général
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2014 puis après plusieurs renvois sollicités par les parties elle a été débattue à l’audience du 04 Novembre 2014.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 30 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, fixée initialement le 16 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. ROUGHOL, Premier président, et par Mme Y, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TICKET CAISSE PARTNERS (ci-dessous : TCP), le tribunal de commerce de Coutances, à la requête de Me X, mandataire à la liquidation judiciaire de TCP, a rendu le 5 août 2014 un jugement contradictoire par lequel, constatant la confusion des patrimoines de TCP et de la société Z A LTD, il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de TCP à Z A, et procédé aux diverses désignations et injonctions qui en sont la conséquence.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2014, la SA Z A LTD a interjeté appel de ce jugement, qui est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Elle a ensuite assigné en référé Me X ès qualités afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 € pour ses frais non compris dans les dépens du référé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A titre principal, Z A a soulevé comme moyen sérieux à l’encontre du jugement d’extension, la nullité de celui-ci pour défaut de rapport 12 du code de commerce. Elle a invoqué subsidiairement l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de la demande, en raison de la situation de son siège social en territoire britannique.
De son côté, Me X ès qualités a soulevé à l’audience, avant toute défense au fond, la nullité de l’assignation en référé, en raison du caractère fictif du siège social londonien revendiqué par Z A, qui n’est que l’adresse d’une société d’optimisation fiscale, où Z A n’a ni locaux, ni personnel ni activité. Invoquant le grief que lui cause l’ignorance de la personnalité et de la localisation de son adversaire, Me X a demandé au premier président l’annulation de l’assignation en référé, puis soulevé subsidiairement l’irrecevabilité de la demande.
Le ministère public a conclu à l’incompétence du premier président statuant en référé pour se prononcer sur la nullité soulevée, tout autant que sur celle de l’acte d’appel, une telle décision excédant ses pouvoirs. Il considère en revanche que le caractère fictif de la société Z A LTD est démontré, et qu’aucun des moyens soulevés par celle-ci pour faire annuler ou infirmer le jugement n’est sérieux. Il conclut en conséquence au rejet du référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les considérations suivantes motivent la décision du premier président.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce que le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut arrêter l’exécution provisoire de plein droit d’un jugement d’extension de liquidation judiciaire, à la condition que les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Par arrêt contradictoire du 18 juin 2015, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Caen, statuant au fond sur l’appel interjeté par la SA Z A LTD contre le jugement d’extension de liquidation judiciaire du 5 août 2014, a annulé la déclaration d’appel formée le 11 août 2014, en retenant le caractère fictif du siège social revendiqué à Londres par cette société alors que ses opérations se font à Ouville (Manche).
Cette décision rend le référé sans objet, l’appel ayant disparu. La société Z A LTD n’ayant plus de patrimoine distinct de celui de son adversaire, les dépens seront employés en frais de procédure collective.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
Le premier président,
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Vu les articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce,
Constate qu’en raison de l’annulation de l’acte d’appel, le référé est devenu sans objet.
Ordonne l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Prononcé à Caen, le trente juin deux mille seize, et signé par le Premier président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
C. Y J.-P. ROUGHOL
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
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