Infirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 oct. 2012, n° 11/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02035 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 juillet 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/1298
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Octobre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 11/02035
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Madame X Y, non comparante
XXX
XXX
Représenté par Maître Carole AIROLDI-MARTIN substituée par Maître Arnaud MULLER, avocats au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003888 du 29/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DIE, Conseiller faisant fonction de président,
Mme CONTE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHEFFLER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de président et Joëlle SCHEFFLER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l’union des concubins Gocha Malazonnia et Z Y, géorgiens arrivés en France en juin 1996, naquirent les enfants Mamouka et Nika respectivement le 9 janvier 1997 et le 13 mai 1998.
Le 2 décembre 1998, leurs parents se virent attribuer le statut de réfugiés.
A compter du 1er janvier 1999, ils obtinrent le bénéfice des prestations familiales.
Le 16 mars 2005, ils demandèrent à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la révision des paiements de l’allocation pour jeune enfant pour la période antérieure à décembre 1999, et ce sans suite.
Le 11 avril 2008, ils sollicitèrent le paiement rétroactif des prestations familiales depuis leur arrivée en France, ce que la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin refusa le 17 avril 2008 en leur opposant la prescription biennale, ce refus étant implicitement maintenu dans le silence de la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Le 3 septembre 2008, ils introduisirent un recours contentieux en contestant la prescription.
Le 7 juillet 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin statua par un jugement qu’il déclara expressément en premier ressort. Il retint la prescription biennale et débouta les requérants.
Le jugement fut notifié aux requérants avec un bordereau d’envoi dans lequel le secrétariat du tribunal leur indiquait que la décision avait été prononcée en dernier ressort et qu’elle était susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le 28 juillet 2010, Mme Z Y adressa une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation. Le 17 mars 2011, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande au motif que le jugement paraissait susceptible d’appel.
Le 11 avril 2011, Mme Z Y interjeta appel du jugement du 7 juillet 2010.
A l’audience, Mme Z Y fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 5 septembre 2011. Elle invoque l’effet recognitif de la décision lui attribuant le statut de réfugiée politique et une violation de l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Elle demande à la Cour d’annuler le jugement entrepris et de condamner la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à payer, sous astreinte de 90 € par jour de retard, l’intégralité des prestations familiales depuis le mois de juin 1996 avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2003 ou de la notification du recours, ainsi que 3000 € pour résistance abusive et 1196 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin fait oralement reprendre ses conclusions de réplique parvenues le 4 septembre 2012. A titre principal, elle invoque l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été tardivement formé. A titre subsidiaire, elle fait valoir la régularisation du dossier en dépit de la prescription biennale et elle s’oppose aux prétentions de l’appelante.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
En la forme, le délai d’appel ne court pas à l’égard d’une partie qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer son recours.
En l’espèce, dès lors que Mme Z Y a été trompée par les mentions erronées du secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, elle n’a retrouvé sa possibilité d’exercer la voie de recours à elle ouverte qu’après avoir été exactement avertie par la décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2011, et elle n’était pas forclose lorsqu’elle a régulièrement interjeté appel, moins d’un mois après, le 11 avril 2011.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond, il s’impose de constater que la Caisse intimée a donné satisfaction à l’appelante en lui versant le montant de 5006,07 € au titre de prestations familiales afférentes à la période du 1er août 1996 au 31 décembre 1998, soit à compter d’une date même antérieure à la naissance du premier enfant.
La créance alléguée se trouvait cependant atteinte par la prescription biennale, par application de l’article L.553-1 du code de sécurité sociale, pour n’avoir été réclamée avant le 16 mars 2005, soit plus de deux ans après l’attribution du statut de réfugiés aux parents des enfants le 2 décembre 1998 et le versement de prestations à compter du 1er janvier 1999. Elle ne peut donc ouvrir droit à intérêts de retard.
Rien ne caractérise la résistance abusive que l’appelante reproche à la Caisse intimée.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Constate qu’il a été satisfait à la demande en paiement des prestations familiales pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ;
Déboute Mme Z Y du surplus de ses prétentions ;
Dispense l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du
Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Joëlle SCHEFFLER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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