Infirmation partielle 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 mai 2014, n° 13/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01624 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°105
R.G : 13/01624
Société I X PARTICIPATIONS (PGP) SARL
C/
Mme L Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société I X PARTICIPATIONS (PGP) SARL
XXX
XXX
représentée par Me Jean-yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame L Y
XXX
XXX
représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL I X Participations( l’employeur) est une société holding qui a pour objet la supervision de l’activité des sociétés du groupe X.
Mme L Y a été embauchée le 1er février 1995 selon contrat à durée indéterminée par la société Canevet et est devenue salariée de la société I X Participations suite au rachat de l’entreprise. Elle avait pour mission le suivi de la comptabilité des différentes sociétés du groupe et en dernier lieu travaillait à temps complet en qualité de comptable.
M. X a recruté Mme B en qualité de secrétaire comptable aux fins d’assurer les courriers, le standard et la comptabilité de la société Cornouille Constructions.
Par lettre de son conseil du 21 juin 2011, Mme Y a demandé à son employeur une normalisation de ses relations de travail , une définition précise de ses tâches ainsi que la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Le 2 septembre 2011, Mme Y a déposé plainte à l’encontre de Mme B invoquant une altercation verbale et physique en date du 30 août 2011.
Dans le cadre de la visite de reprise , le 10 octobre 2011 le médecin du travail a déclaré Mme Y apte avec aménagement de poste mentionnant ' bien déterminer les tâches de travail ( fiche de poste) , dans un bureau indépendant, seule. A revoir le 31 octobre 2011 '.
Le 11 octobre 2011, l’employeur a notifié à Mme Y un avertissement dans les termes suivants:
' Vous avez repris le travail le lundi 10 octobre 2011.
La médecine du travail et l’inspection du travail ont imposé à ce que vous ayez un bureau séparé de celui de Melle B suite à vos problèmes relationnels qui ne sont pas de mon fait.
L’entreprise a donc été obligé de prendre dans un premier temps les dispositions requises afin que vous ne travailliez plus dans le même bureau .
Force est de constater , que vous refusez de travailler dans ces conditions, et que vous refusez le travail que l’on vous donne à faire en prétextant que vous n’avez pas accès à la comptabilité .
Pour l’instant le bureau du rdc n’est pas connecté au service comptabilité, mais cela n’empêche en aucun cas de faire le travail que l’on vous demande de faire.
Nous vous rappelons que vous avez été absente plusieurs mois et il faut que tout le monde fasse un effort .
Vous refusez également de communiquer avec Melle B, et vous ne répondez pas à ces questions.
Vous refusez d’étudier des dossiers en contentieux que je vous ai demandé personnellement d’étudier en urgence et qui sont de votre ressort et de votre fonction.
Ce comportement inacceptable est très préjudiciable une nouvelle fois au bon fonctionnement de l’entreprise .
Si vous ne changez pas d’attitude , nous serons obligés de prendre les mesures qui s’imposent .'
Par courrier du 20 octobre 2011, Mme Y a contesté la sanction.
Par lettre du 24 octobre 2011, l’employeur a confirmé à Mme Y sa mise à pied à titre conservatoire depuis le 17 octobre 2011 et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 4 novembre 2011.
Le 31 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme Y ' apte avec aménagement de poste’ , précisant :
'- bien déterminer les tâches de travail ( fiche de poste à transmettre)
— dans un bureau indépendant, seule, avec les moyens nécessaires pour effectuer les tâches définies dans cette fiche de poste .'
Par lettre du 15 novembre 2011 l’employeur a notifié à Mme Y sa mise à pied disciplinaire dans les termes suivants :
' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du vendredi 4 novembre 2011 en vue d’envisager à votre encontre la prise d’une sanction disciplinaire .
Suite à cet entretien , nous vous notifions , par la présente, une mise à pied disciplinaire laquelle a débuté le 23 octobre 2011 et a pris fin le 6 novembre 2011 inclus, avec retenue de salaire correspondante.
Cette décision est motivée par les agissements que nous avons eu à déplorer de votre part .
En effet, le 17 octobre 2011, vous avez sciemment communiqué des documents confidentiels au métreur: Monsieur G( bilan détaillé de l’entreprise).
A cet acte inadmissible , s’ajoute une attitude constitutive d’insubordination notoire et régulière tant dans vos négligences que dans votre absence de communication avec l’ensemble de l’équipe, ce qui impacte fortement le bon fonctionnement de l’entreprise.
En outre , nous déplorons la persistance de vos absences et retards, et ce malgré mes observations verbales.
Nous vous précisons que nous ne pouvons tolérer de tels comportements .
En agissant de la sorte , vous portez atteinte à la bonne marche et à la réputation de notre société…'.
Par courrier du 22 novembre 2011, Mme Y a contesté la sanction prise à son encontre.
Par lettre du 14 février 2012, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' Je suis salariée de la SARL PGP depuis le 1er février 2002 date à laquelle vous avez repris l’entreprise CANEVET dans laquelle je travaille depuis plus de 16 ans.
Fin 2009, au moment du bilan, m’avez reproché de ne pas avoir suffisamment contrôlé le travail de ma collègue Mademoiselle B que vous avez recruté en juin 2008 et qui est notamment en charge de la gestion comptable de la SARL Cornouaille constructions.
A compter de cette date, mes conditions de travail n’ont cessé de se dégrader.
D’un côté vous me reprochiez les erreurs commises par elle, dans le même temps vous me déniez tout pouvoir hiérarchique sur elle et la souteniez lorsqu’elle refusait tout dialogue avec moi et de reconnaître ses erreurs .
Le 13 février 2011, vous m’avez convoqué en entretien en présence de Mademoiselle B et du conducteur de travaux pour remettre en cause mes compétences affirmant notamment ' que mon salaire n’était pas à hauteur de mes compétences'.
Profondément choquée par ces accusations infondées, j’ai subi un arrêt de travail à compter du 14 février 2011.
A chacune de mes tentatives de reprise, vous n’avez cessé de remettre en cause ma présence même dans l’entreprise, laissant Mademoiselle B m’insulter à loisir.
En particulier, devant vous, elle a déclaré: ' si tu es revenu pour foutre ta merde, tu peux retourner chez toi’ .
Pour seule réponse à mes protestations face à de telles humiliations, vous m’avez adressé des reproches totalement injustifiés notamment par courrier du 6 avril 2011 auquel j’ai répondu par courrier du 18 mai .
Au mois de mai, lorsque j’ai à nouveau tenté de reprendre le travail, vous m’avez bloqué l’accès aux comptes bancaires de la société ( dont il m’appartient d’assurer la comptabilité) et avez refusé de communiquer avec moi sur ce qu’il était urgent de faire m’empêchant ainsi de mener à bien ma mission.
Le 21 juin 2011, j’ai dû demander à mon avocat de vous écrire afin d’être respectée dans mon intégrité physique et psychique et afin que vous procédiez à la régularisation de mes bulletins de salaire.
Là encore, vous n’avez rien fait pour rétablir la situation.
Vous avez tout fait pour que je quitte l’entreprise .
Compte tenu de ses pressions, mon médecin traitant a été de nouveau contraint de me prescrire un nouvel arrêt de travail .
J’ai repris mon travail le 29 août, date à laquelle vous n’étiez pas là.
Cette fois-ci , Mademoiselle B m’a agressé physiquement et verbalement .
J’ai été contrainte de déposer plainte auprès de la gendarmerie .
Suite à cette agression, j’ai de nouveau dû être arrêtée en raison de mon état de santé.
La médecine et l’inspection du travail sont intervenues afin que vous preniez un minimum de dispositions me permettant d’exécuter mon contrat de travail dans des conditions normales, c’est à dire dans un bureau séparé de celui de Mademoiselle B, ce que vous avez cru devoir me reprocher en me dépossédant de l’ensemble de mes outils travail ( accès aux logiciels comptables notamment) et en m’adressant un avertissement le 11 octobre 2011, que j’ai immédiatement contesté par courrier du 20 octobre .
Six jours plus tard , vous remettiez une nouvelle fois en cause ma présence dans l’entreprise en m’adressant une mise à pied à titre conservatoire pour avoir ' sciemment communiqué des documents confidentiels au métreur’ .
En réalité , vous savez pertinemment que je ne lui ai transmis aucun document.
Par courrier du 15 novembre , vous avez décidé de transformer cette mise à pied en mise à pied disciplinaire ce que j’ai immédiatement contesté le 22 novembre .
Tout en m’empêchant de reprendre mon travail, vous avez tout fait pour rendre ma situation de plus en plus difficile d’un point de vue financier notamment en déduisant des sommes indues de mon salaire, en tardant à me remettre mes bulletins de salaire ou attestations destinées à la CPA M.
J’ai dû à plusieurs reprises vous adresser des courriers recommandés afin que vous régularisiez ma situation.
En conclusion,
Je constate qu’à chacune de mes tentatives de reprendre le travail , vous avez tout fait pour m’en empêcher , pour me maintenir à l’extérieur de l’entreprise, soit en adressant des reproches injustifiés soit en laissant ma collègue m’agresser de manière physique et verbale, en me supprimant tous les moyens d’accomplir mon travail ( accès aux comptes, aux logiciels comptables, suppression de mon ordinateur, …).
Dans le même temps, vous avez tout fait pour rendre ma situation intenable d’un point de vue financier en faisant tout pour retarder voire diminuer le maintien de salaire auquel je peux prétendre au titre de la prévoyance et de la CPA M .
En résumé vous avez tout fait, non seulement pour que je ne soit plus présente dans l’entreprise, mais aussi pour que je démissionne.
Je ne peux m’empêcher de constater que , compte tenu de la liquidation judiciaire de deux de vos sociétés, la charge de travail est manifestement insuffisante pour deux salariées et qu’en cas de licenciement pour motif économique, je ne suis pas celle qui aurait dû être licenciée, raisons pour lesquelles vous avez manifestement fait le choix de me poussser vers la sortie de manière forte.
Vous serez donc certainement heureux d’apprendre que je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail .
Compte tenu des manoeuvres que vous avez mis en oeuvre depuis plus d’un an, je considère que vous en êtes exclusivement responsable et me réserve le droit de saisir le Conseil de Prud’hommes pour qu’il en tire toutes les conséquences .
Je cesserai de faire partie de l’entreprise à réception par vous de ce courrier …'.
Par lettre du 29 février 2012, l’employeur a contesté l’imputabilité de la rupture .
Le 11 juin 2012, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de paiement de sommes au titre de la rupture, du non respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour travail dissimulé , outre au titre de rappels de salaire .
Par jugement du 20 février 2013, le conseil de prud’hommes de Quimper a annulé l’avertissement du 11 octobre 2011, annulé la mise à pied du 17 octobre 2011, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y le 12 février 2012 est intervenue aux torts de la SARL I X Participations et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , a condamné la société à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 10.524,92 Euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4.766,50 Euros au titre de l’indemnité de préavis
— 476,65 Euros au titre des congés payés sur préavis
— 42.894,00 Euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 2.383,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
— 16.298, 00 Euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 2.466,84 Euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires
— 246,68 Euros au titre des congés payés afférents
— 144, 38 Euros au titre du rappel de salaire sur les dix heures supplémentaires de décembre 2010
— 14,44 Euros au titre des congés payés afférents
— 113,44 Euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2011
— 11,34 Euros au titre des congés payés afférents
— 1.892,96 Euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
— 189,30 Euros au titre des congés payés afférents
— 1.000,00 Euros au titre des dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée
— 1.000,00 Euros au titre des dommages-intérêts pour avertissement injustifié
— 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter du 11 juin 2012 et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts à compter de la décision , condamné la société à faire parvenir à Mme Y les documents sociaux rectifiés , rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial et en remise de pièces et dit en vue de l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, que la moyenne des salaires à prendre en compte est de 2.383 Euros , dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus et a condamné la société aux entiers dépens .
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu pour annuler l’avertissement du 11 octobre 2011 qu’au retour d’un arrêt de travail , négligeant l’avis du médecin du travail émis lors de la visite de reprise préconisant que Mme Y travaille seule dans un bureau indépendant et que ses tâches soient bien listées, l’employeur a sévi , en ne tenant pas compte de la plainte déposée par la salariée à l’encontre de Mademoiselle B pour agression physique et verbale , ni de l’avis de l’inspecteur du travail . Pour annuler la mise à pied du 17 octobre 2011, le conseil a retenu que Mme Y avait simplement donné au métreur le montant du chiffre d’affaires dont il avait besoin pour permettre à l’entreprise de postuler à un appel d’offre, que les autres griefs n’étaient pas fondés et a relevé que les absences reprochées correspondaient aux arrêts de travail consécutifs à l’attitude agressive de M. X et de Mademoiselle B lors de ses tentatives de reprise du travail. Pour dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu l’existence d’un travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, ainsi que le manquement de l’employeur au respect de son salarié et pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, par mise à l’écart de sa salariée, par absence d’intervention pour contraindre Mademoiselle B d’avoir un comportement digne , non agressif et non violent à son égard et pour la sanctionner même après le dépôt de plainte afin de protéger Mme Y de ses agissements , constatant qu’à chaque reprise de travail Mme Y a du subir les attaques de son employeur et de Mademoiselle B et se soumettre aux ordres et consignes vexatoires pour garder son emploi, ce qui démontre la volonté de l’employeur de la conduire à la démission, tous ces agissements démontrant les manquements persistants de la société et venant confirmer la responsabilité de l’employeur dans la prise d’acte de la rupture du contrat de travail . Le conseil a ainsi octroyé à Mme Y une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis , fixé compte tenu de l’ancienneté de la salariée , en application de l’article L.1235-3 du code du travail, des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 18 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 2 383 Euros , et accordé des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure .
La société à laquelle le jugement a été notifié le 27 février 2013, en a interjeté appel le 4 mars 2013.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société I X Participations demande à la cour par voie d’infirmation du jugement , de juger que la prise d’acte de la rupture de Mme Y ne peut être imputée à l’employeur, de débouter Mme Y de toutes ses
demandes , de la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, Mme Y demande la confirmation du jugement et formant appel incident , de voir condamner la société à lui remettre un certificat de travail faisant apparaître les 120 heurs de DIF, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la notification et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé.
L’employeur soutient que Mme Y qui prétend à un solde de 2 466,84 Euros au titre d’heures supplémentaires n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande , le tableau réalisé dans le cadre des conclusions ne pouvant suffire à établir le commencement de preuve exigé , au motif qu’ il n’est aucunement donné de précision à la semaine et encore moins de façon journalière. Il invoque que Mme Y travaillait dans le cadre d’heures de bureau impliquant un travail mensuel de 169 heures ( 151 h 67 à taux normal et 17 h 33 à taux majoré), que comme rappelé dans un courrier du 6 avril 2011 ses horaires étaient les suivants : du lundi au jeudi 08H00-12H00 / 13H30-17H30 et le vendredi 08H00-12H00 / 13H30-16H30 , que si quelque difficulté était intervenue concernant des heures supplémentaires et qui n’auraient pas été rémunérées , Mme Y n’aurait pas manqué de la faire savoir , d’autant qu’en sa qualité de comptable elle avait pour mission de faire les bulletins de paie , que par suite il convient de débouter la salariée de sa demande d’heures supplémentaires ainsi que celle au titre de travail dissimulé .
Mme Y qui se prévaut d’un tableau réalisé dans ses conclusions visant la période de juin 2009 à avril 2011, soutient que si le nombre d’heures qui était payé variait régulièrement, son temps de travail effectif restait fixe à 180,23 H par mois , que ses horaires étaient de 08H00-12H00 / 13H30-18H00 minimum , M. X exigeant qu’elle soit présente avant 08H00 et après 17H30 pour pouvoir répondre aux artisans ainsi qu’aux salariés de l’entreprise en dehors de leurs heures de travail , que pour chaque mois elle est fondée à solliciter le règlement des heures non payées pendant la durée de la période en mois et ces heures étant accomplies au delà de l’horaire légal sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration au taux de base de 25 % soit un total restant dû de 2 466,84 Euros, outre les congés payés correspondants . Elle approuve donc le conseil d’avoir fait droit à sa demande , indiquant que la société ne fournit aucun élément de nature à établir ses horaires. Elle se prévaut de plus de ce que les faits de travail dissimulé sont avérés et qu’elle est fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité équivalente à 6 mois de salaires soit 16 298 Euros.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles .
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié , il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande .
En l’espèce Mme Y se prévaut d’un temps de travail effectif de 180,23 heures . Pour étayer ses dires elle se prévaut du tableau figurant page 13 de ses conclusions ainsi que d’attestations. Il résulte des attestations de Mme D et de Mme Z que Mme Y commençait à 8 heures mais avait l’obligation de rester à son poste de travail après 17 h 30 , jusqu’à 18 heures voir plus, afin de renseigner les salariés et les artisans , les salariés ne devant pas téléphoner pendant leurs heures de travail .
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande .
L’employeur qui indique que Mme Y travaillait 169 heures et que ses horaires étaient du lundi au jeudi 08H00-12H00 / 13H30-17H30 et le vendredi 08H00-12H00 / 13H30-16H30 se prévaut uniquement d’un courrier du 11 mars 2011 adressé par lui même à Mme Y qui mentionne ' nous vous rappelons les horaires obligatoires …' qui n’est pas de nature à exclure l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la période visée par la salariée.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour retient comme le conseil, au sens du texte précité, que Mme Y a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées , justifiant la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents à hauteur des sommes réclamées par la salariée . Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Dès lors que l’employeur a sciemment fait travailler Mme Y au delà de la durée figurant sur les bulletins de paie sans la rémunérer de l’intégralité de ses heures , le travail dissimulé est caractérisé et Mme Y est fondée en sa demande de paiement de l’indemnité prévue par l’article L.8223 du code du travail sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2 383 Euros, qui n’est pas discuté dans son montant , soit la somme de 14 298 Euros, le jugement étant infirmé sur le quantum de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les rappels de salaire de décembre 2010 et du 12 octobre 2011.
L’employeur soutient que la demande de rappel de salaire au titre bulletin de paie de décembre 2010 n’est pas justifiée , se prévalant de ce que la pièce que Mme Y produit émane des délégués du personnel des Etablissements X , et non de la société 'PGP’ , qu’il s’agit d’une mise au chômage partiel au regard de la situation économique dégradée de la société , et que Mme Y a été remplie de ses droits au vu de son bulletin de paie.
Mme Y soutient qu’il reste dû 10 heures par son employeur ( 8 au taux normal et 2 au taux majoré ) au titre du mois de décembre 2010 .
Il n’apparaît pas au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 et de la lettre des délégués du personnel en date du 4 avril 2011, adressée à la SAS X et non à la société employeur de Mme Y, que la demande de cette dernière au titre d’ heures non payées en décembre 2010, non explicitée, soit établie . En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et Mme Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
Pour la journée du 12 octobre 2011, l’employeur conteste le fait que Mme Y lui ait remis un certificat médical . Mme Y se plaint de ce que l’employeur lui a déduit la journée du 12 octobre soutenant qu’elle avait remis à M. X un certificat médical pour cette journée et qu’elle est ainsi fondée à solliciter le paiement de 8 heures ( 7 au taux normal et 1 au taux majoré) soit la somme de 113,44, outre les congés payés afférents.
Il résulte des productions de Mme Y que cette dernière a été placée en arrêt de travail selon prescription du docteur K , le 12 octobre 2010. Il se déduit de cette circonstance que l’employeur a déduit à tort cette journée sur son bulletin de paie comme l’a retenu le conseil , dont le jugement sera confirmé du chef des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2011 et des congés pays afférents.
Sur l’avertissement du 11 octobre 2011.
L’employeur soutient que l’avertissement du 11 octobre 2011 est directement lié au comportement qu’a eu Mme Y dans le cadre de la reprise de son contrat de travail , qu’elle a refusé de déployer un comportement normal envers Mme B alors qu’à plusieurs reprises son comportement avait été stigmatisé et que par ailleurs elle manquait totalement à ses obligations contractuelles en refusant d’exécuter son contrat .
Mme Y observe qu’elle était en arrêt de travail du 19 juin au 9 octobre 2011, que l’avertissement lui a été notifié le 11 octobre 2011 , lendemain de sa reprise pour refus de communiquer avec Mme B et refus d’étudier des dossiers , que le 20 octobre , elle a contesté cette sanction au motif que le refus de communiquer ne lui était pas imputable et qu’elle n’avait jamais refusé d’accomplir la moindre tâche bien qu’elle ait été dépossédée de tous ses outils de travail , que l’empressement de l’employeur à sanctionner une salariée revenant de plusieurs mois d’arrêt maladie et ne disposant pas de moyens de travail nécessaires alors que l’employeur n’avait pas respecté les prescriptions du médecin du travail lui demandant d’établir une fiche de poste, confirme le caractère injustifié de la mesure .
L’avertissement notifié le 11 octobre 2011 vise des faits de refus de communiquer avec Mme B et de répondre à ses questions outre des faits de refus d’effectuer les tâches confiées .
Force est de constater qu’alors que le médecin du travail lors de la visite de reprise du 10 octobre 2011 avait émis un avis d’aptitude avec aménagement de poste , tel que rappelé en exergue de l’arrêt , l’employeur n’a pas établi de fiche de tâche de travail ( fiche de poste) et a octroyé à Mme Y un bureau certes indépendant mais non connecté au service comptabilité ainsi qu’il résulte de l’avertissement . En ne mettant pas à disposition de Mme Y les moyens de travail et ne se conformant pas aux prescriptions du médecin du travail , l’employeur ne justifie pas de faits imputables au salarié de nature à entraîner une sanction . Comme l’a retenu le conseil , dont le jugement sera confirmé de ce chef la sanction doit être annulée et la condamnation de l’employeur en réparation du préjudice causé par cette sanction injustifiée doit être approuvée .
Sur la mise à pied du 17 octobre 2011.
L’employeur soutient que la mise à pied disciplinaire du 17 octobre 2011 est justifiée , faisant grief à Mme Y d’avoir le 17 octobre 2011 communiqué des documents confidentiels au métreur , M. G , en l’occurrence les bilans détaillés de l’entreprise , entendant ainsi porter tout discrédit sur la situation économique de l’entreprise .
Mme Y invoque que le 17 octobre M. X l’a mise à pied verbalement, qu’il n’a confirmé cette mise à pied que le 24 octobre en la convoquant à un entretien préalable à un licenciement , que ce n’est qu’un mois plus tard qu’il a décidé de commuer cette sanction en mise à pied disciplinaire pour lui reprocher d’avoir communiqué au métreur le bilan de l’entreprise et une absence de communication avec l’ensemble de l’équipe , des absences et retard persistants ce qu’elle a contesté par courrier du 22 novembre , que les griefs sont injustifiés et qu’elle est fondée à solliciter le paiement des sommes indûment retenues à ce titre , outre des dommages-intérêts .
L’employeur qui se prévaut d’une attestation de Monsieur F qui n’a pas été témoin direct des faits du 17 octobre 2011 ne fournit pas les éléments de nature à justifier la sanction pour communication de documents confidentiels qui est contestée par la salariée . Par ailleurs les attestations produites par Mme Y émanant de M. E et de M. H qui précisent qu’ils n’ont pas rencontré de problèmes relationnels avec cette dernière contredisent l’attestation de M. F produite par l’employeur lequel indique que Mme Y provoquait et alimentait un climat très désagréable au sein de l’entreprise . Enfin l’employeur ne rapporte pas la preuve d’ absences non justifiées et retards persistants de Mme Y. Ainsi et comme l’a retenu le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef , la sanction prise à l’encontre de Mme Y doit être annulée et cette dernière est fondée en sa demande de paiement au titre des retenues de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi , à hauteur des sommes retenues par le conseil.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
L’employeur soutient qu’aucune brimade n’a été infligée à Mme Y , laquelle a alimenté le conflit qu’elle avait à l’endroit de Mme B en déployant un comportement agressif, vindicatif et déstabilisant, que la volonté de Mme Y d’alimenter et d’instrumentaliser le contexte conflictuel s’étendait également à l’endroit de M. X , que pour sa part il a tenté de trouver toutes solutions pour apaiser le conflit de ses deux salariées , qu’il s’est conformé aux exigences du médecin du travail en octroyant un bureau spécifique à la salariée lequel devait être raccordé , qu’aucun manquement ne peut être relevé concernant l’obligation de sécurité . Il invoque que Mme Y ne souhaitait plus effectuer pleinement son activité et adoptait un comportement provocateur et volontairement en marge de la normalité . Il invoque qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement dans l’exécution de ses missions, encore moins des manquements qui auraient une gravité suffisante pour que la prise d’acte de Mme Y produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y réplique que c’est à bon droit que le conseil a sanctionné les manquements persistants de la société et retenu la responsabilité de l’employeur dans la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, invoquant des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail , constitués par la rétrogradation , la privation des moyens de travail , l’avertissement , la mise à l’écart verbale et vexatoire de l’entreprise , la notification écrite d’une mise à pied conservatoire transformée en mise à pied disciplinaire, provoquant une dégradation de son état de santé . Elle invoque par ailleurs les nombreux manquements de l’employeur à ses obligations, relevant le non paiement des heures supplémentaires, les sanctions injustifiées, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité au travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié , cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit ,dans le cas contraire, d’une démission . Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Mme Y invoque sa rétrogradation et la privation des moyens de travail. Pour étayer ses affirmations elle produit les attestations de Mme A qui précise avoir constaté au mois d’octobre que Mme Y ne travaillait plus à l’étage mais au rez de chaussé à l’accueil sans logiciel de paie et de comptabilité, et de M. C qui précise que Mme Y se trouvait 'au rez de chaussée dans le bureau d’accueil à faire du secrétariat et non plus à l’étage avec Mademoiselle B pour faite la comptabilité et la gestion sociale'. Mme Y invoque de plus l’avertissement injustifié et la mise à l’écart verbale et vexatoire de l’entreprise outre la mise à pied non justifiée. Ces affirmations sont parfaitement étayées. Mme Y établit ainsi l’existence matérielle de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que Mme Y a alimenté à dessein le conflit notamment avec Mme B, qu’il a accordé un bureau à la salariée pour répondre aux prescriptions de la médecin du travail et que compte tenu de l’existence des dossiers à traiter concernant le contentieux il a demandé à Mme Y de les travailler ce qu’elle a refusé de faire et que le comportement de la salariée a impliqué les sanctions disciplinaires .
L’employeur qui produit des pièces émanant de Mme B qui était en conflit ouvert avec Mme Y ainsi qu’une attestation de M. F qui est contredite par les attestations de la salariée et dont les sanctions n’ont pas été retenues échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Par ailleurs, il est établi que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, outre en matière de sécurité en ne se conformant pas à toutes les prescriptions du médecin du travail en n’établissant pas de fiche de poste qui aurait été de nature , en définissant précisément les attributions des deux salariées , à éviter les conflits entre ces dernières.
Il apparaît que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que comme l’a à juste titre retenu le conseil, la rupture produit les éléments d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef .
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme Y qui disposait dans l’entreprise d’une ancienneté de 17 ans et 3 mois à l’issue du préavis , est fondée en sa demande au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme allouée par le conseil. Le jugement sera de plus confirmé, par application des dispositions des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés correspondant .
Compte tenu de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y s’élevant à 2 383 Euros , de son âge au moment de la rupture soit 43 ans , de son ancienneté de 17 années , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience et des conséquences de la rupture à son égard , Mme Y ayant été embauchée à la suite de la rupture en contrat à durée déterminée suivi de contrats à durée indéterminée à temps partiel, avant de retrouver un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée , il y a lieu de lui allouer la somme de 42 894 Euros comme retenue par le conseil , mais sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail .
En revanche, la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière, ainsi que le soutient l’employeur . En conséquence le jugement sera réformé de ce chef et Mme Y déboutée de sa demande à ce titre.
Comme le relève Mme Y le certificat de travail remis par l’employeur ne fait pas état du droit acquis au titre du droit individuel à la formation . Il convient de condamner la société à remettre à la salariée un certificat de travail rectifié faisant apparaître ledit droit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société succombant principalement à l’appel , sera tenue aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par Mme Y en cause d’appel, la condamnation prononcée par le conseil au titre du même article étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour travail dissimulé, au rappel de salaire et aux congés payés afférents du mois de décembre 2010 et au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
STATUANT à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL I X Participations à payer à Mme Y la somme de 14 298 Euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
DÉBOUTE Mme Y de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents du mois de décembre 2010 et au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y additant,
CONDAMNE la SARL I X Participations à remettre à Mme Y un certificat de travail faisant apparaître le droit individuel à la formation, ce sans astreinte.
CONDAMNE la SARL I X Participations à payer à Mme Y la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL I X Participations aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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