Confirmation 3 octobre 2011
Cassation partielle 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 3 oct. 2011, n° 09/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/01738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 avril 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Estelle N
03/10/2011
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2011
N° :
N° RG : 09/01738
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 28 Avril 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame I C épouse B
XXX
XXX
Madame Y AQ épouse C
XXX
XXX
représentées par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Xavier COLAS, du barreau de GAP
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame G D épouse K
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Maxime TONDI, du barreau de VAL DE MARNE
Monsieur P D
XXX
XXX
représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Maxime TONDI, du barreau de VAL DE MARNE
Madame E D épouse A
XXX
XXX
représentée par Me Estelle N, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL RIONDET ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame E C épouse X
XXX
XXX
Monsieur Z C
XXX
XXX
DÉFAILLANTS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 28 Mai 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 avril 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-G PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 JUIN 2011, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 OCTOBRE 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Par jugement en date du 22 octobre 2002, le tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de S C, décédé le XXX à L en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son premier mariage, O et I, épouse B, après avoir, par testament en date du 5 septembre 1996, institué légataires universels les trois enfants de sa seconde épouse, P D, G D, épouse K, et E D, épouse A (les consorts D).
Le 13 juillet 2001, O et I C ont assigné les consorts D devant le tribunal de grande instance d’Orléans afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père et obtenir l’organisation d’une expertise.
Par jugement en date du 22 octobre 2002, le tribunal a fait droit à la première de ces demandes mais a rejeté la demande d’expertise. Ce chef de décision a été infirmé par arrêt de cette cour en date du 22 mars 2004 qui a confié à Monsieur F mission de vérifier les différents mouvements opérés sur les comptes bancaires du défunt à partir du premier janvier 1997. L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2005.
O C est décédé le XXX en laissant pour lui succéder son épouse, Y AW, et ses deux enfants, Z et E, épouse X.
Le notaire liquidateur a dressé le 21 septembre 2007 un procès-verbal de difficultés.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir entre Y, I C et les consorts D, ces parties ont été renvoyées par le juge commissaire devant le tribunal de grande instance d’Orléans qui, par jugement en date du 28 avril 2009, a débouté I et Y C de leur demande de sursis à statuer et de celle tendant à la condamnation des défendeurs à leur verser 93.638,89 euros à titre de dommages et intérêts mais a dit que les retraits en espèces opérés au nom du défunt pour un montant de 330.000 francs correspondent à des dons manuels réalisés au profit de E A et devront en conséquence être pris en compte dans le cadre des opérations de partage pour déterminer le montant de la quotité disponible.
I et Y C ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 mai 2009.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 12 mai 2010 par I et Y C,
— le 6 mai 2010 par E D, épouse A,
— le 26 novembre 2009 par P D,
— le 11 mai 2010 par G D
Les appelantes concluent à l’infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il a dit que la somme de 330.000 francs donnée à E A devrait être prise en compte pour les opérations de partage. Elles demandent à la cour de leur allouer les dommages et intérêts qu’elles ont réclamés devant le premier juge et qui correspondent au montant des détournements opérés par les consorts D au préjudice de la succession de leur père. Elles réclament rapport à celle-ci des deux contrats d’assurance vie souscrits par S C en désignant bénéficiaire Madame A en soutenant que les sommes qui ont été versées sont excessives au regard des ressources du défunt qui se trouvait dans un état de fragilité physique et psychologique lorsqu’il a procédé à ces versements. Elles sollicitent par ailleurs rapport à la succession de plusieurs chèques établis au profit de la fille de Madame A et demandent à la cour d’ordonner une expertise complémentaire aux frais avancés de cette dernière. Enfin, elles concluent à la condamnation in solidum des intimés à leur verser 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il a dit que les retraits de 330.000 francs devraient être rapportés à la succession. Elle réclame de plus condamnation in solidum des appelantes à lui verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle prétend qu’il est démontré que les retraits litigieux ont tous été effectués par S C et souligne par ailleurs que la demande des appelantes tendant à la restitution de sommes qui ont été remises par ce dernier au moyen de plusieurs chèques est irrecevable, ces effets ne lui ayant pas été adressés mais donnés à sa fille, J. Elle rappelle enfin qu’elle s’est seule occupée avec dévouement du défunt jusqu’à son décès, S C étant fâché avec ses enfants qui ne lui rendaient jamais visite.
P et G D concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des appelantes à verser à chacun d’eux 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur appel en la cause alors qu’ils sont étrangers aux revendications présentées par les consorts C. Ils réclament enfin condamnation de ces derniers à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Cependant, constatant que le notaire chargé de la liquidation de S C avait dressé procès-verbal de difficultés en présence des parties mais aussi d’Z et E C, également héritiers de Monsieur S C, et que Madame Y C ne démontrait pas qu’ainsi qu’elle le soutenait, ses enfants lui avaient donné mandat de les représenter, ce qui rendait irrégulière la procédure suivie et exposait les décisions rendues à une instance en tierce opposition, cette cour, par arrêt avant dire droit en date du 6 septembre 2010, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Y et I C de signifier le jugement déféré à Z C et à E C, épouse X, et d’assigner ces deux héritiers en cause d’appel.
E C a fait connaître à la cour qu’elle ne s’associait pas à la demande formée par sa mère et a renoncé, le 10 décembre 2010, à la succession de son grand-père.
Z C, assigné en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Monsieur S C a été placé sous mesure de curatelle renforcée à compter du 23 novembre 1998 et l’UDAF du Loiret désignée son curateur mais qu’il est établi, par le certificat médical délivré le 8 juin 1998 par son médecin traitant, le docteur M, qu’il ne présentait à cette dernière date aucun signe de maladie mentale et que son état de santé lui permettait de gérer ses affaires ;
Que les appelantes ne versent, pas plus que devant le tribunal, la moindre pièce permettant de retenir, qu’ainsi qu’elles le soutiennent, leur père n’aurait pas volontairement gratifié Madame A avant le mois de novembre 2008 et qu’il aurait été victime de détournements opérés par sa belle-fille ;
Qu’il ressort au contraire de toutes les pièces du dossier qu’une profonde affection unissait S C à Madame A ainsi qu’à l’époux de celle-ci, le couple A ayant toujours pris soin du défunt depuis le décès de sa seconde épouse tandis qu’il n’entretenait que de très épisodiques relations avec ses propres enfants ;
Que c’est en conséquence en faisant une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal a retenu que Monsieur C, qui disposait de toutes ses facultés mentales, a volontairement donné des fonds à E A ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les appelantes de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’existence de détournements ;
Attendu que l’expertise a permis de vérifier que neuf retraits en espèces ont été réalisés pour un montant total de 330.000 francs entre 1997 et le début de l’année 1998 sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur C auprès de la CRCAM ;
Que l’auteur de ces retraits n’a pu être identifié avec certitude, aucune signature n’étant à l’époque demandée sur les bordereaux de retraits ;
Que Madame A conteste formellement avoir reçu la somme de 330.000 francs ainsi retirée en espèces ;
Qu’elle reconnaît cependant qu’à la date où ont été réalisés les neuf retraits litigieux elle seule disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur C et qu’elle était informée de leur fonctionnement puisqu’elle utilisait régulièrement le chéquier de son beau-père pour payer la maison de retraite ou ses dépenses importantes ;
Qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignore l’emploi des espèces ainsi retirées par son beau-père puisqu’elle a nécessairement constaté ces retraits à la lecture des relevés bancaires de Monsieur C qui étaient adressés à son domicile et non à la maison de retraite dans laquelle était hébergé le défunt ;
Que Madame A, qui visitait quasi-quotidiennement Monsieur C à la maison de retraite, l’accompagnait dans ses courses et le recevait chaque dimanche, n’aurait pas manqué, si elle n’en avait pas été elle-même bénéficiaire, de s’inquiéter des importantes liquidités retirées et détenues par son beau-père et de l’interroger sur l’usage qu’il pouvait avoir de 10.000, 50.000 ou 200.000 francs en liquide ;
Que l’intimée étant dans l’incapacité de proposer la moindre explication sur l’utilisation de ces fonds, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’ils ont fait l’objet de dons manuels à son profit ;
Attendu qu’il ressort également des opérations d’expertise que Monsieur C a, dès 1994, ouvert un contrat d’assurance vie CONFLUENCE alimenté par des virements mensuels en en désignant bénéficiaire son épouse ;
Que, lors du décès de cette dernière, survenu le 17 juillet 1996, il a modifié la clause bénéficiaire pour y porter le nom de Madame A ;
Qu’il n’est nullement démontré que ce contrat a été alimenté différemment avant et après le décès de l’épouse du défunt et qu’au regard de son ancienneté et de la modicité des versements qui y ont été réalisés durant six années pour un montant total de 9.741 euros, il n’apparaît pas que Monsieur C a souscrit et alimenté ce contrat dans le but d’opérer une donation déguisée au profit de Madame A ;
Attendu au contraire que le défunt a souscrit, le 30 mai 1997,alors qu’il était âgé de 92 ans, un second contrat d’assurance vie PREDIGE pour une durée de huit années en l’alimentant au moyen de deux primes de 100.000 francs et de 30.900 francs ;
Qu’il venait juste de sortir de l’hôpital où il avait séjourné plusieurs semaines et présentait une santé physique fragile puisqu’il n’avait pu regagner son domicile et devait s’installer en maison de retraite ;
Qu’il avait déjà désigné Madame A légataire universelle et l’a, au cours de la même période, gratifiée d’importants dons manuels ;
Que ces circonstances révèlent clairement la volonté de Monsieur C, qui se savait âgé et très fatigué physiquement, non de bénéficier de placements rémunératoires dont il garderait la libre disposition, mais de se dépouiller de manière irrévocable en transmettant directement à sa belle-fille, au moyen d’une assurance sur la vie exclue de sa succession, une somme qui représentait plus de 50% du montant total de ses actifs ;
Qu’en application des dispositions de l’article 894 du code civil, il convient dès lors de qualifier de donation le contrat d’assurance vie PREDIGE ;
Attendu que Madame A fait cependant subsidiairement valoir que cette donation ne devrait pas être rapportée à la succession parce qu’elle rémunère les soins qu’elle a prodigués à Monsieur C ;
Que ce moyen ne peut être reçu, l’intimée n’ayant pas hébergé le défunt pendant plusieurs années à son domicile mais s’étant contentée de le recevoir régulièrement chez elle le dimanche et de lui rendre fréquemment visite pendant trois années, ce qui avait déjà conduit Monsieur C à la faire bénéficier, au lieu et place de son épouse H, du montant d’un premier contrat d’assurance vie ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de dire que la somme de 21.268,63 euros perçue par Madame A au titre du contrat d’assurance vie PREDIGE devra être prise en compte dans le montant de l’actif successoral permettant de déterminer le montant de la quotité disponible ;
Attendu que le jugement déféré sera au contraire confirmé en ce qu’il a débouté I B et Q C de leur demande tendant au remboursement à la succession d’un chèque de 15.000 francs établi le 23 avril 1998 à l’ordre de J A, fille de E A, qui n’est ni successible ni partie au litige ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande des appelantes tendant à la prise en compte d’une somme de 2.744,08 euros ayant fait l’objet de six chèques émis par leur père puisque le nom du ou des bénéficiaires de ces chèques étant demeuré inconnu, Madame A ne peut être présumée les avoir encaissés ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire sollicitée par les appelantes sur des opérations bancaires antérieures ou contemporaines à 1998 alors que le délai de conservation de 10 années des archives bancaires rendrait sans intérêt une telle mesure d’instruction ;
Attendu qu’il était indispensable d’appeler en la cause l’ensemble des héritiers et légataires de Monsieur C, ce qui rend bien fondée l’assignation en cause d’appel de G et P D, qui, n’ayant pas renoncé au legs dont ils sont bénéficiaires, ne sont pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, 'étrangers au litige’ et ne peuvent en conséquence exciper d’aucun préjudice résultant de l’instance d’appel ;
Que G et P D ne formant pas de demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Madame A qui succombe, il n’y a pas lieu de faire droit à leur prétention de ce chef mais qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Madame I C, épouse B, et Madame Y AW, veuve C, au titre du contrat d’assurance vie PREDIGE,
STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef de demande,
DIT que la somme de 21.268,63 euros perçue par Madame E D, épouse A, au titre du contrat d’assurance vie PREDIGE souscrit le 30 mai 1997 par Monsieur S C constitue une donation déguisée qui devra être prise en compte dans le montant de l’actif successoral avant détermination de la quotité disponible,
Y AJOUTANT,
CONSTATE que Madame E C a renoncé à la succession de son grand-père,
DEBOUTE Monsieur P D et Madame G D, épouse K, de leur demande en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure,
CONDAMNE Madame E D, épouse A, à payer à Madame I C, épouse B, et Madame Y AW, veuve C, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame E D, épouse A, aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avoués de la cause, hormis Maître N, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-G PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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