Confirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2014, n° 11/21598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21598 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2011, N° 2009003983 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2014
(n°12, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21598
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 novembre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 20e chambre – RG n°2009003983
APPELANTE
S.A.S. MANEI LIFT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER – KARSENTI & LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 372
Assistée de Me Karine BUCHBINDER plaidant pour la SCP BUCHBINDER – KARSENTI & LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 372
INTIMEE
S.E.M. ADOMA, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L 0046
Assistée de Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Y, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. X Y, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 4 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Manei Lift de ses demandes,
— débouté la société Adoma, anciennement dénommée Sonacotra, de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Manei Lift aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à la société Adoma, anciennement dénommée Sonacotra, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé par la société Manei Lift et ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2012 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1184, 1134 ,1147 et 1153 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Adoma à lui payer la somme de 15.571,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2008, date de la mise en demeure, et celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, pour violation de l’obligation de bonne foi,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2012 par la société Adoma qui demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1131, 1134 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, condamner la société Manei Lift à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de deux actes d’engagements du 22 décembre 2006, la société Adoma, anciennement dénommée Sonacotra, qui a pour objet la construction et la gestion de foyers de logements et de résidences sociales, a passé avec la société Manei Lift un marché ayant pour objet des prestations d’entretien étendu des ascenseurs, des plate-formes élévatrices et des monte-charges de cinq immeubles sis à Evry, Saint-Denis, Romainville, les Ulis et Villiers-sur-Marne ; qu’entre le 7 février et le 10 octobre 2007, la société Manei Lift a soumis six devis à la société Adoma pour diverses prestations de réparation sur les ascenseurs de ses immeubles ; que suite à l’acceptation de ces devis et à la réalisation des travaux, elle a établi les factures correspondantes pour un montant total de 15.571,92 € qui n’a pas été réglé ; que le 10 septembre 2007, la société Adoma a résilié le contrat en invoquant différents manquements ; que le 20 juin 2008, la société Manei Lift a mis en demeure la société Adoma de lui payer la somme de 15.571,92 € ;
Considérant que la société Manei Lift, appelante du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement des factures, expose que :
— la société Adoma avait conclu auparavant un contrat d’entretien avec la société Otis et qu’elle l’a résilié,
— la société Adoma, par lettre du 6 décembre 2006, avait demandé à la société Otis de remédier à des dysfonctionnements,
— suite à une réunion tenue le 2 avril 2007, la société Adoma a noté dans son compte rendu que la société Matei lift avait attiré son attention sur le fait que la société Otis ne s’était pas présentée pour la passation des consignes, que certaines pannes étaient dues au mauvais entretien par Otis, que des devis allaient être établis, et que la société Manei Lift suggérait que Otis prenne en charge les réparations dans le cadre de l’ancien contrat,
— face à l’inaction de cette société, c’est elle qui a réalisé les travaux après devis acceptés par la société Adoma ;
Que l’appelante en déduit que le coût des réparations doit être supporté soit par la société Adoma, soit par la société Otis ; qu’elle souligne que les interventions rendues nécessaires par la carence de la société Otis ne sont pas incluses dans ses prestations contractuelles ; qu’elle ajoute que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n’y a pas eu transfert de contrat avec transfert des droits et obligations entre Otis et elle, la société Adoma ayant conclu un nouveau contrat avec elle ; qu’elle conteste l’erreur invoquée par la société Adoma lors de la signature des devis, en soulignant que les six devis ont été signés entre le 13 février 2007 et le 10 octobre 2007 et que pendant ces huit mois, la société Adoma, qui dispose d’un service patrimoine, a bénéficié du temps nécessaire pour dénoncer ces devis et pour ne pas signer les devis postérieurs au premier ;
Considérant que la société Adoma réplique, en analysant les devis et factures et en se référant au cahier des clauses administratives et techniques, que les prestations dont le paiement est demandé entrent toutes dans le cadre du contrat et ne peuvent donc donner lieu à une facturation supplémentaire ; qu’elle précise que la lettre du 6 décembre 2006, antérieure au changement de prestataire, vise son site à Bagnolet qui n’est pas concerné par la procédure, que le document relatif à la réunion du 2 avril 2007 n’a pas de valeur probante, n’étant pas signé et ne visant aucun établissement et qu’un autre compte-rendu de réunion du 23 avril 2007 ne vise que le site de Romainville et n’est accompagné que d’une lettre de convocation d’Otis sur place ; qu’elle reproche à la société Manei Lift, professionnelle dans le domaine des ascenseurs, d’avoir manqué à son devoir de loyauté à son égard alors qu’elle est profane en la matière en subordonnant ses interventions à la signature de devis ; qu’elle soutient que ces devis sont nuls en raison de l’erreur provoquée par les agissements de la société Manei Lift, constitutive de dol, et qu’ils sont dépourvus de cause, s’agissant de prestations déjà couvertes par le contrat d’entretien ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des devis et factures que les prestations dont le paiement est demandé sont relatives à une intervention sur le treuil pour un ascenseur à Evry, le remplacement de composants de l’opérateur de porte d’un ascenseur à Massy et d’un ascenseur à Saint-Denis, le remplacement de la carte électronique d’un ascenseur à Romainville et une intervention sur le treuil d’un ascenseur aux Ulis ; que ces travaux relèvent de l’annexe 1.1 du cahier des clauses administratives et techniques qui énumère les pièces dont le remplacement ou la réparation sont inclus dans les prestations incombant à la société Manei Lift en exécution du contrat d’entretien ; que c’est par erreur que les gestionnaires des sites de la société Adoma ont accepté, au fur et à mesure des pannes et certains dans l’urgence, de signer des devis présentés de mauvaise foi par la société Manei Lift pour des prestations déjà prévues et rémunérées par le contrat d’entretien ; que ces devis nuls ne peuvent justifier une créance de la société Manei Lift ; qu’à supposer que les pannes soient la conséquence d’un mauvais entretien imputable à Otis, ce fait ne pourrait être opposé à la société Adoma ; qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Manei Lift de toutes ses demandes ;
Considérant que la société Adoma ne démontrant pas l’existence d’un préjudice résultant de la procédure engagée à son encontre hors les frais exposés pour sa défense, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 3.000 € à l’intimée, la demande de l’appelante de ce chef étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société Manei Lift à payer à la société Adoma la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Manei Lift aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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