Infirmation partielle 26 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 févr. 2016, n° 14/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 janvier 2013, N° 11/00330 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04455
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 28 Janvier 2013 – RG n° 11/00330
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
APPELANT :
Monsieur B Z
62 'le Fourchet'
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN et par Monsieur H I, Animateur coordinateur d’événements sociaux
DEBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2016, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 8 juillet 2002, M. B Z était embauché par la société Netto décor propreté SAS en qualité d’agent de propreté à temps plein.
Le 8 février 2010, la société Netto décor propreté SAS lui délivrait un avertissement pour avoir eu, le 28 janvier 2010, un comportement dangereux au volant de son véhicule de service. Le 8 février 2011, la société Netto décor propreté SAS lui notifiait un second avertissement, lui reprochant d’être rentré à son domicile avec le véhicule de service auquel était attelé une remorque et avoir subi un accident.
Le 17 mars 2011, la société Netto décor propreté SAS notifiait à M. B Z son licenciement pour faute grave, lui reprochant le retour à son domicile le 5 février 2011 avec un véhicule de service tractant une remorque citerne-pression, trajet sur lequel il avait subi un accident de la circulation, faits ayant conduit à la notification d’un avertissement et de plus son retour à son domicile le 25 février 2011 avec un véhicule de service alors qu’il savait que celui-ci réservé pour le week-end suivant.
Le 26 avril 2011, M. B Z saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour contester le licenciement dont il avait fait l’objet, pour réclamer des indemnités et des dommages et intérêts, pour réclamer paiement des heures supplémentaires non réglées et demander des dommages et intérêts pour violation par l’employeur des obligations découlant du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Caen a':
— dit que le licenciement de M. Z relève d’une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Netto décor propreté SAS à lui payer le sommes suivantes':
— 4'311,84 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 431,08 euros au tire des congés-payés y afférents
— 3'449,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. B Z du surplus de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Netto décor propreté SAS aux dépens.
Le 20 février 2013, M. B Z formait appel de ce jugement. L’affaire a été radiée pour défaut de diligences de l’appelant.
Dans ses conclusions du 21 septembre 2015 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. B Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Netto décor propreté SAS à lui verser les sommes de 4'311,84 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés-payés y afférents ainsi que la somme de 3'449,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement et l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 21'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 26'741 euros au titre des heures supplémentaires et des congés-payés y afférents non réglés
— condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 213,31 euros au titre de la mise à pied non rémunérée
— condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations légales et conventionnelles en matière de durée et d’exécution du contrat de travail
— condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 12'935,52 euros au titre du travail dissimulé
— condamner la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Netto décor propreté SAS aux dépens.
Dans ses écritures du 4 août 2015 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Netto décor propreté SAS sollicite de la cour de':
— dire que le licenciement est justifié par une faute grave
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. Z de ses demandes au titre de l’indemnité préavis et des congés-payés y afférents, l’indemnité de licenciement et des frais irrépétibles
— dire qu’il ne justifie pas de la réalité et du nombre des heures supplémentaires
— dire qu’elle n’a jamais dissimulé intentionnellement la réalisation d’heures supplémentaires
— confirmer les autres dispositions du jugement en ce que M. Z a été débouté du surplus de ses demandes
— condamner M. Z à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z aux dépens.
SUR CE,
— Sur l’exécution du contrat de travail
M. Z réclame la condamnation de la société Netto décor propreté SAS à lui verser la somme de 26'741 euros au titre des heures supplémentaires et congés-payés non réglés'; il expose dans ses écritures que le seul bulletin de salaire où apparaît une durée différente de la durée légale de travail pour un temps plein est son dernier bulletin de mars 2011 où figure l’existence de «'76,25 heures complémentaires'».
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa réclamation, M. B Z verse 3 attestations rédigées par sa concubine, L M, par son père J Z et son ancien voisin F G qui affirment qu’il travaillait «'tard le soir et commençait de bonne heure'», ou «'travaillait certains samedis'», «'ne disposait pas des 11 heures de repos consécutifs entre deux journées'».
Il verse de plus un seul relevé d’heures pour le mois d’octobre 2010 (pièce 15) mentionnant les horaires accomplis quotidiennement ce mois-là pour 207,55 heures'; cependant, l’employeur verse également un autre relevé également pour octobre 2010 (pièce 16-12) portant des horaires très différents de celui du salarié puisque comptabilisant un total mensuel à 141,45 heures, l’écriture portée sur ces deux documents étant différente mais celle fournit par l’employeur correspondant à tous les autres relevés versés (pièce 16 et extensions), alors que de nombreuses rectifications y sont constatées et qu’il apparaît que sur le document produit par l’employeur figure la mention «'feuille à retourner à l’agence de Vire pour le 31 octobre 2010'» tandis que cette mention n’existe pas sur le document produit par le salarié';
Compte tenu de toutes ces différences restées sans explications, la cour ne peut retenir plus la pièce produite par le salarié que celle versée par l’employeur de sorte que la généralité des termes employés dans les trois attestations produites, les témoins ne précisant ni les jours ni les heures de travail prétendument réalisées sur les journées décrites et alors qu’il est justifié par les relevés fournis par l’employeur que le salarié travaillait effectivement certains samedis, et ainsi, ces documents dans leur généralité et leur imprécision ne permettent pas à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments, la dernière pièce vantée, le bulletin de salaire de mars 2011, retenant l’accomplissement de 53,67 heures au titre du salaire de base outre 76,25 heures complémentaires ne permet pas plus d’étayer plus l’accomplissement d’heures supplémentaires’de sorte qu’il convient de confirmer le débouté prononcé par le conseil de prud’hommes sur la réclamation de paiement d’heures supplémentaires, l’indemnité pour travail dissimulé qui en découle et le respect des obligations légales et conventionnelles en matière de durée d’exécution du contrat de travail.
Alors que l’employeur avait entamé une procédure de licenciement en janvier 2010 à son encontre et avait mis à pied de façon conservatoire M. Z, la sanction finalement prononcée était un avertissement le 8 février 2010'; M. Z demande alors que la mesure conservatoire ne soit pas maintenue mais il ressort de ses bulletins de salaire de janvier et février 2010 qu’aucune période de mise à pied conservatoire n’y est mentionnée, le temps de travail rémunéré étant de 151,67 heures de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
— Sur la rupture du contrat de travail
Le 17 mars 2011, M. B Z recevait une lettre de licenciement pour faute grave, son employeur lui rappelant qu’alors qu’il avait fait l’objet le 8 février 2011 d’un avertissement au motif qu’il avait, le 5 février 2011, pris la décision de rentrer directement à son domicile avec la remorque-citerne pression derrière son camion au lieu de venir la stationner dans la cour de l’entreprise située à 500 m du client qu’il venait de servir, les messageries laitières, et qu’il avait été victime d’un accident de la route occasionné par un tiers, de plus, il avait pris la décision le 25 février 2011, une fois ses prestations terminées, de rentrer à nouveau directement à son domicile avec le véhicule Ducato 4725 YY 14 bien qu’il savait que ce véhicule était réservé pour le week-end';
La lettre de licenciement délimitant le litige et alors que la société Netto décor propreté SAS a notifié un licenciement pour faute grave, il lui appartient d’apporter la preuve de la réalité et du sérieux des griefs reprochés et de démontrer qu’ils étaient d’une gravité réelle';
La société Netto décor propreté SAS verse les attestations de ses salariés Leconte, Paris et A (pièces 13 à 15) qui sont particulièrement vagues et ne mentionnent nullement la date des faits reprochés'; elles sont sans effet ;
Elle produit ensuite une autre attestation de son directeur, M. A, (pièce 18) qui vient préciser qu’il avait vu le message écrit depuis le 23 février 2011 sur le tableau d’informations réservé au planning des agents de propreté concernant la réservation du camion Ducato 4725 YY 14 pour M. Y les 26 et 27 février 2011 et qu’il l’avait rappelé verbalement à ce salarié le 25 février tandis que M. X (pièce 19) confirme cette réservation dudit véhicule utilitaire faite par M. Y pour lui-même pour les 26 et 27 février, suivant une inscription porté à la connaissance de M. Z dès le 23 février et atteste que le salarié en avait eu connaissance et avait passé outre à la demande';
S’il n’est pas contesté que la société Netto décor propreté SAS accordait à ses salariés de rentrer à leurs domiciles au volant du véhicule de l’entreprise, elle justifie par ces deux attestations que l’information avait été donnée à M. Z que le véhicule qui lui avait été confié pour son travail était réservé pour autrui le week-end suivant'; elle rapporte la preuve que le salarié est passé outre volontairement';
Cependant, en rappelant dans sa lettre les faits différents du 5 février qui avaient déjà donné lieu à une sanction disciplinaire pour des faits différents pour les cumuler avec ceux du 25 février, la société Netto décor propreté SAS a méconnu le droit disciplinaire ; que seuls les faits du 25 février peuvent être à l’origine du licenciement ; si M. Z a, par son refus de se conformer à ses directives, a désobéi à un ordre qui lui avait été donné et qu’il ne conteste pas avoir reçu, il apparaît que cette désobéissance n’a pas empêché l’exécution de la prestation de travail, le PDG de l’entreprise ayant réservé ledit véhicule dans un intérêt personnel pour une fin de semaine non travaillée de sorte que la mesure de licenciement prise n’est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse'; il convient d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
Ceci ouvre droit, compte tenu du salaire mensuel moyen de M. Z d’un montant effectif de 2'155,92 euros suivant ses bulletins de salaire sur les 12 derniers mois précédant le licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés-payés y afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement telles que retenues par les premiers juges'; compte tenu de cet élément, de l’âge du salarié lors de la rupture (32 ans), de son ancienneté (9 ans) et alors qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle depuis son licenciement, la cour lui alloue la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Netto décor propreté SAS qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
Et statuant de ce chef infirmé, et y ajoutant
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B Z
En conséquence, condamne la société Netto décor propreté SAS à verser à M. Z la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la société Netto décor propreté SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. B Z dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute M. B Z du surplus de ses réclamations
Condamne la société Netto décor propreté SAS aux dépens d’appel
La condamne à payer à M. B Z la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Concept ·
- Oeuvre ·
- Commune
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Paye
- Associé ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Pêche maritime ·
- Gérant ·
- Accès ·
- Cotisations sociales ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Pacifique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation
- Café ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Mandataire ·
- Acte ·
- Mandat
- Magasin ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Pain ·
- Exploitation ·
- Nullité ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faux ·
- Papier ·
- Identité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Carte de séjour ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure pénale ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Responsabilité
- Merchandising ·
- Sociétés ·
- Image ·
- International ·
- Chanteur ·
- Service ·
- Dénigrement ·
- Artistes ·
- Exploitation ·
- Droit au nom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination syndicale ·
- Métallurgie ·
- Technologie ·
- Harcèlement moral ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement nul ·
- Préjudice ·
- Autorisation
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Sahel ·
- Sécurité ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Volaille ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Ingénieur ·
- Économie mixte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.