Confirmation 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. a1, 17 janv. 2012, n° 10/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/04091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 avril 2010, N° 06/04683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART c/ SA AXA FRANCE, SAS PREZIOSO-TECHNILOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A1
ARRÊT DU 17 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/4091
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er AVRIL 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 06/4683
APPELANTES :
SA Y Z anciennement dénommée AGF IART,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocats substitués par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
EUROGEM (société par actions simplifiée à associé unique), prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA, avocats substitués par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE Eric – PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour
assistée de Me Arnaud DIZIER, avocat substitué par Me Mélanie GUOZDECKI, avocat au barreau de PARIS
SAS E-TECHNILOR,
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE Eric – PEPRATX NEGRE Marie Camille, avoués à la Cour
assistée de Me Arnaud DIZIER, avocat substitué par Me Mélanie GUOZDECKI, avocat au barreau de PARIS
TRANSPORTS de l’AGGLOMERATION de MONTPELLIER (TAM),
SA d’Economie Mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie DEBERNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPAGNIE D’ASSURANCES AVIVA,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP G-H SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me G-Pierre BERTHOMIEU, avocat substitué par Me Laure d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP G-H SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me G-Pierre BERTHOMIEU, avocat substitué par Me Laure d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
assignée en intervention forcée le 23 Novembre 2010
à personne habilitée à recevoir l’acte
ORDONNANCE de CLÔTURE du 2 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 15 NOVEMBRE 2011 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président empêché, et par Mle VALERO Audrey, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
XXX de l’Agglomération de Montpellier (TAM) a été chargée par la société Le Corum de l’exploitation et de la gestion du parc de stationnement du Palais des Congrès Le Corum à Montpellier pour la période comprise entre le 01 janvier 1992 et le 31 décembre 2008.
Le 15 mars 2002 la SAEM TAM a confié à la SAS EUROGEM (assurée auprès de la SA Y Z) une mission de conception et de direction des travaux de peinture à exécuter dans ce parc de stationnement sur les sols, murs et plafonds des trois niveaux de ce parc et, le 29 mai 2002, ces travaux ont été confiés à la SAS E-X (assurée auprès de la SA AXA France), laquelle a fait appel à la SA MAESTRIA (assurée auprès de la compagnie AVIVA assurances) pour la fourniture de la peinture et à une société Equip’Sols pour la réalisation d’un grenaillage destiné à enlever la peinture existante.
Le procès-verbal de réception est intervenu le 10 octobre 2002 avec des réserves étrangères au présent litige.
Au cours des mois de janvier et février 2003 sont apparus des décollements du revêtement de sol au niveau -3 du parking.
Par ordonnance de référé du 31 août 2004 (complétée le 07 juillet 2005 par la désignation d’un sapiteur) une mesure d’expertise à été confiée à M. G-H I qui a déposé son rapport le 26 décembre 2005.
Les 03, 04 et 08 août 2006 la SAEM TAM a assigné la SAS EUROGEM et son assureur la SA Y Z, la SAS E-X et son assureur la SA AXA France et la SA MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA assurances en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— rejeté la fin de non recevoir opposée à la SAEM TAM par les sociétés défenderesses,
— dit que les désordres survenus dans le parking du palais des congrès Le Corum à Montpellier ont été provoqués par une méconnaissance du support existant au troisième sous-sol du parking, support incompatible avec la résine époxydique qui a été appliquée,
— dit que le sinistre observé résulte des fautes conjuguées de la SAS EUROGEM et de la SAS E-X qui doivent être condamnées solidairement à réparer les préjudices subis par la SAEM TAM,
— fixé dans les proportions suivantes les pourcentages de responsabilité applicables : 75 % à la charge de la SAS EUROGEM et 25 % à la charge de la SAS E-X,
— prononcé la mise hors de cause de la SA MAESTRIA et de la compagnie AVIVA assurances,
— condamné la SAEM TAM à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les SA Y Z et AXA France doivent relever et garantir leurs assurées au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées sous réserve des franchises applicables,
— condamné solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France à payer à la SAEM TAM la somme de 308.821,70 € HT au titre des travaux de réfection du cuvelage du niveau -3 du parking,
— précisé que cette somme sera actualisée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement et sera assortie d’intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamné solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France à payer à la SAEM TAM la somme de 21.000 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— ordonné l’exécution provisoire de ces seuls chefs de condamnation,
— fixé à la somme de 56.676 € le préjudice pour perte d’exploitation que subira la SAEM TAM du fait des travaux de réfection du parking,
— condamné solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France à payer à la SAEM TAM la somme de 56.676 € au titre de ce chef de préjudice,
— débouté la SAEM TAM de ses autres chefs de demande à défaut d’en justifier réellement,
— dit que la créance invoquée par la SAS E-X résultant de la facture n° 20345 L0001 du 02 décembre 2003 se compensera pour son seul montant en principal d’un montant de 13.754 € avec le montant des sommes dont elle est débitrice à l’égard de la SAEM TAM,
— condamné solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France à payer à la SAEM TAM la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La SA Y Z et la SAS EUROGEM ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2010 à l’encontre de la SA AXA France, de la SAS E-X et de la SAEM TAM (enrôlé sous la référence 10-4091)
La SA Y Z et la SAS EUROGEM ont ensuite régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2010 à l’encontre de la compagnie AVIVA assurances et de la SA MAESTRIA (enrôlé sous la référence 10-4293).
Ces deux instances ont été jointes sous la seule référence 10-4091 par décision du magistrat de la mise en état en date du 22 septembre 2011.
Vu les conclusions de la SA MAESTRIA et de la compagnie AVIVA assurances en date du 25 mai 2011 tendant à faire déclarer l’appel à leur encontre dépourvu d’objet dans la mesure où la SAS EUROGEM et la SA Y Z ne recherchent pas l’infirmation des dispositions du jugement déféré ayant prononcé leur mise hors de cause pure et simple, réclamant à ces deux sociétés la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS EUROGEM et de la SA Y Z en date du 27 octobre 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré, soulevant l’irrecevabilité de l’action de la SAEM TAM faute de qualité et d’intérêt à agir pour le cuvelage qui, mis en place dès l’origine des travaux d’édification du
Corum, est un élément d’équipement indissociable, réclamant à la SAEM TAM la restitution des fonds perçus en exécution du jugement déféré.
La SAS EUROGEM demande en outre sa mise hors de cause, le sinistre ayant pour cause un défaut de la liaison entre le cuvelage et la dalle béton, parfaitement étranger à son intervention et qu’il appartient à la SAEM TAM de faire son affaire personnelle quant à la reprise des désordres affectant le troisième sous-sol, concluant au débouté de celle-ci et à sa condamnation à lui restituer les fonds perçus en exécution du jugement déféré.
Les deux sociétés réclament à tout succombant la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de la SAEM TAM en date du 28 octobre 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré sur sa recevabilité à agir et sur le principe des responsabilités retenues afin de dire que les désordres affectant le niveau -3 du parking du Corum sont imputables aux travaux effectués par la SAS E-X sous la maîtrise d''uvre de la SAS EUROGEM qui engagent de ce fait leur responsabilité pour inexécution de leurs obligations ou, subsidiairement, leur responsabilité de plein droit.
Formant une demande additionnelle, la SAEM TAM réclame la condamnation solidaire de la SAS EUROGEM, de son assureur la SA Y Z, de la SAS E-X et de son assureur la SA AXA France à lui payer la somme de 319.706,05 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010 ou subsidiairement la somme de 308.821,70 € HT au titre de la réfection du niveau -3 du parking, somme réactualisée depuis la date du dépôt du rapport et jusqu’au complet paiement sur la base de l’indice BT 01.
Elle réclame également la condamnation solidaire des SAS EUROGEM et E-X et des SA Y Z et AXA France à lui payer la somme de 21.000 € au titre de la
maîtrise d''uvre pour la réfection du niveau -3 du parking et la somme de 56.676 € au titre du préjudice de perte d’exploitation du fait des travaux de réfection du parking.
A titre très subsidiaire en cas de réformation du jugement déféré, la SAEM TAM demande une mesure de contre-expertise.
En tout état de cause elle conclut au débouté des SAS EUROGEM et E-X et des SA Y Z et AXA France de l’ensemble de leurs demande et leur réclame solidairement la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS E-X et de la SA AXA France en date du 31 octobre 2011 demandant le report de la clôture prévue au 02 novembre 2011 au regard de la dernière communication par la SAEM TAM de pièces illisibles en l’état et tendant à l’infirmation du jugement déféré afin, à titre principal de déclarer la SAEM TAM radicalement irrecevable à agir, faute de qualité et d’intérêt.
A titre subsidiaire ces sociétés concluent au débouté de la SAEM TAM de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, celles-ci devant purement et simplement être mises hors de cause.
A titre plus subsidiaire elles concluent au rejet en sa totalité du préjudice allégué par la SAEM TAM.
A titre infiniment subsidiaire si la cour devant estimer que la SAS E-X devait avoir une part de responsabilité très résiduelle dans la survenance des désordres avec pour conséquence d’engager la condamnation de la SA AXA France, son assureur responsabilité civile, ces sociétés demandent la condamnation de la SAS EUROGEM et de la SA Y Z à les relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
A titre éminemment subsidiaire elles concluent au débouté de la SAEM TAM de sa demande de contre-expertise judiciaire.
En toute hypothèse la SAS E-X demande la condamnation de la SAEM TAM ou, à défaut, de toute partie succombante à lui payer la somme de 13.754 € en principal avec intérêts légaux à compter des conclusions et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2007 (sic).
Enfin la SAS E-X et la SA AXA France réclament à toute partie succombante la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 novembre 2011.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SAEM TAM :
Attendu que la SAS EUROGEM et la SA Y Z d’une part et la SAS E-X et la SA AXA France d’autre part soulèvent en des termes identiques l’irrecevabilité de l’action introduite par la SAEM TAM au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir faute de justification du renouvellement du contrat d’amodiation du 01 juin 1992, arrivé à expiration le 31 décembre 2008 et que la convention du subdélégation du 04 février 2009 ne lui donne pas qualité pour agir.
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la ville de Montpellier a confié la gestion de l’ensemble immobilier du Corum à la SAEM du Corum par convention d’affermage signée le 29 juillet 1988 et que cette société, par convention du 05 décembre 1988 a confié la gestion du parking de cet ensemble à la SAEM SMTU (devenue SAEM TAM) puis a conclu avec cette société le 01 juin 1992 une convention d’amodiation expirant le 31 décembre 2008.
Attendu que cette convention mettait à la charge de la SAEM SMTU l’entretien courant du parking et des équipements et l’ensemble des réparations locatives (dont les travaux de renouvellement du matériel et des équipements) et que son article 11 stipulait en particulier que sont compris dans les travaux de renouvellement du matériel et des équipements les peintures murales, revêtements de sol et marquage au sol.
Attendu que c’est bien dans le cadre de ses obligations telles que résultant de cette convention d’amodiation que la SAEM TAM a confié le 15 mars 2002 à la SAS EUROGEM une mission de conception et de direction des travaux de peinture à exécuter sur les sols, murs et plafonds des trois niveaux de ce parking et que le 29 mai 2002 ces travaux ont été confiés à la SAS E-X.
Attendu que dans le cadre de ces marchés de travaux la SAEM TAM a bien agi en qualité de maître d’ouvrage.
Attendu que si cette convention d’amodiation a expiré le 31 décembre 2008, il apparaît que la communauté d’agglomération Montpellier agglomération a reconnu d’intérêt communautaire les équipements Corum-Palais des Congrès-Opéra à Montpellier, comprenant notamment son parking souterrain, que par délibération du 30 avril 2008 cette communauté d’agglomération a, conformément aux dispositions de l’article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales, retenu le principe de l’exploitation de ces équipements dans le cadre d’une convention de délégation de service public d’une durée de dix années à compter du 1er janvier 2009 et que, par délibération du 27 novembre 2008, elle a retenu la société Enjoy Montpellier en qualité de délégataire de service public.
Attendu que le 4 février 2009 la SEM Enjoy Montpellier a conclu avec la SAEM TAM une convention de subdélégation pour la gestion du parking du Corum-Palais des Congrès-Opéra.
Attendu que l’article 6 de cette convention stipule que la SAEM TAM assure l’entretien technique et la maintenance, les grosses réparations ou le renouvellement des biens délégués, que l’article 7 précise que la répartition de la responsabilité entre Montpellier agglomération et le délégataire ainsi que le subdélégataire concernant ces opérations est faite sur le fondement
de la norme AFNOR NF X 60000 pour ce qui concerne les équipements attachés aux bâtiments.
Attendu que l’article 10.1.2 stipule que le subdélégataire réalisera notamment les travaux de renouvellement concernant les peintures au sol des niveaux -1, -2 et -3, incluant la mise en conformité à la réglementation accessibilité PMR.
Attendu en conséquence que la SAEM TAM a, en vertu de cette subdélégation succédant à la convention d’amodiation, la charge des travaux d’entretien, de maintenance, de renouvellement, d’amélioration ou de remise à niveau des biens subdélégués, en particulier le renouvellement des peintures au sol des niveaux du parking et qu’elle a donc bien qualité pour agir en justice en réparation du préjudice subi du fait de désordres affectant les travaux de peinture réalisés par la SAS E-X sous la direction de la SAS EUROGEM.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée à la SAEM TAM concernant sa qualité à agir et la recevabilité de son action.
II : SUR LES DÉSORDRES :
Attendu que selon le CCTP établi par la SAS EUROGEM le marché de travaux portait sur la préparation et mise en peinture des sols, murs et plafond du parking et de la cage d’escalier accès piétons ainsi que le marquage au sol et le repérage des places de parking, le choix des produits devant être adapté aux supports qu’ils sont destinés à produire.
Attendu qu’en ce qui concerne plus particulièrement le sol du parking, les produits devaient être 'spécial parcs de stationnement', à savoir une peinture revêtement époxydique auto-lissant sans débullage à séchage rapide.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. G-H I que le support du niveau -3 du parking est un
cuvelage (marque Sikatop 111) peint à l’époque de l’édification du Corum (1986) alors que selon le CCTP du maître d''uvre le support était du béton.
Attendu qu’il apparaît que ni la SAS EUROGEM ni la SAS E-X n’ont relevé la différence de nature des supports entre d’une part les niveaux -1 et -2 et d’autre part le niveau -3.
Attendu que les désordres au sol consistent en écaillage, suivi de craquelage, de caractère localisé et aléatoire, principalement dans les zones de circulation avec un décollement du revêtement au niveau inférieur du cuvelage, que l’expert précise que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception le 10 octobre 2002 et sont apparus à partir de janvier-février 2003 avec une aggravation en juin 2003.
Attendu que la totalité des versos des écailles présente des résidus blanchâtres d’une teneur en calcium nettement supérieure à celle du cuvelage, cet écart étant dû, selon le laboratoire qui les a analysés, à la présence probable d’une couche devenue friable et faiblement cohésive, constituant alors une zone de fragilité du système.
Attendu que l’expert M. A B, qui est intervenu en qualité de sapiteur, précise dans son rapport du 01 décembre 2005 que le grenaillage qui a été effectué pour permettre l’adhérence du nouveau revêtement a diminué l’épaisseur du cuvelage, initialement fixée à 5 mm, ce qui a sensiblement aggravé la densité du passage de vapeur d’eau à travers le cuvelage.
Attendu en effet que des émissions de vapeur d’eau produites par le sous-sol (notamment dues à la proximité de la nappe phréatique) ont été, surtout lors de crues affectant les lieux, insuffisamment transmises par le revêtement époxydique en surface du cuvelage, le site des décollement étant toujours à l’interface entre la dalle en béton armé et le cuvelage, jamais entre le cuvelage et le revêtement époxydique.
Attendu que la destination du parking public imposait à l’évidence un revêtement de sol apte à subir les contraintes d’une forte circulation automobile et que choix d’un système époxydique ne pouvait être simplement qualifié de décoratif.
Attendu que dans un courriel adressé à l’expert le 06 mars 2006, M. C D, chef de produits sols de la marque Sikatop, indique que pour tout cuvelage, ce sont les règles de l’art qui imposent de laisser 'respirer’ un cuvelage et que si le Sikatop 111 ne s’est pas décollé entre 1986 et 2002 c’est que le rapport poussée/cohésion béton et adhérence était équilibré et que c’est le fait de réaliser une couche étanche qui a déséquilibré le système en le fragilisant, la 'pellicule blanche’ découverte au verso des écailles ayant pu être à l’origine du décollement.
Attendu que la responsabilité tant de la SAS EUROGEM que de la SAS E-X doit être envisagée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, une faute devant donc être établie.
Attendu qu’il apparaît que la SAS EUROGEM, en établissant le CCTP des travaux de peinture, a commis une erreur en n’identifiant pas la nature particulière du support de sol du niveau -3 du parking, le confondant avec du béton alors que si elle avait examiné le CCTP du 02 juin 1986 pour les travaux de construction du parking, elle aurait pu constater que la dalle béton du niveau -3 avait été recouverte d’un cuvelage d’une épaisseur de 5 mm (article 9.11 du CCTP).
Attendu que cette erreur a entraîné un non respect des fiches techniques du DTU et des règles de l’art imposant de ne pas appliquer un revêtement étanche sur un cuvelage, qu’ainsi la faute de la SAS EUROGEM est bien à l’origine de la survenue du sinistre.
Attendu d’autre part que le CCTP du 29 mai 2002 imposait à la SAS E-X de reconnaître les supports et de veiller à la compatibilité des produits appliqués avec les supports
(article 3.3.2.1 du CCTP), qu’ainsi en ne procédant pas à cette vérification cette société a commis une faute qui également participé, même si c’est dans une proportion moindre, à la survenue du sinistre.
Attendu enfin que pour l’expert, le revêtement époxydique fourni par la SA MAESTRIA n’est pas en cause, qu’il est en effet correctement équilibré, que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de cette société et de son assureur.
Attendu qu’en fonction de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les désordres survenus au niveau -3 du parking résultent des fautes conjuguées de la SAS EUROGEM et de la SAS E-X qui doivent être solidairement condamnées à réparer les préjudices ainsi subis par la SAEM TAM.
Attendu que dans leurs rapports entre eux c’est également à juste titre que les premiers juges, au vu des éléments ci-dessus rappelés, ont fixé la part de responsabilité de la SAS EUROGEM à 75 % et celle de la SAS E-X à 25 %.
Attendu qu’ajoutant au jugement déféré c’est donc dans ces proportions que chacune des deux sociétés sera condamnée à se relever et garantir mutuellement.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs et également en ce qu’il a dit que les assureurs de ces deux sociétés doivent les relever et garantir sous réserve des franchises applicables, ce point n’étant pas contesté.
III : SUR LES PRÉJUDICES :
Attendu que l’expert a chiffré le coût des travaux de réfection à la somme globale de 308.821,70 € HT, hors frais de maîtrise d''uvre, comprenant la réfection du cuvelage, le grenaillage et l’application d’un système à trois couches de résine époxy en phase aqueuse Sikafloor 2530W, toutes prestations annexes incluses.
Attendu que cette estimation n’a pas fait l’objet, à l’époque, de contestations de la part des parties, qu’elle est au demeurant suffisamment justifiée par la nature des travaux à accomplir et leur coût tels que détaillés par l’expert, que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette estimation en l’actualisant sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise du jugement déféré (étant rappelé que ce chef du dispositif a été assorti de l’exécution provisoire).
Attendu que le coût de la maîtrise d''uvre peut être fixé à 21.000 € HT ainsi que cela résulte de la proposition de la SARL SEGE en date du 21 avril 2009, que cette estimation n’est pas sérieusement contestée et que c’est donc également à juste titre que les premiers juges ont retenu cette somme.
Attendu que l’expert précise que le délai d’exécution d’un tel programme ne pourrait être inférieur à trois mois, le niveau -3 devant être 'neutralisé'.
Attendu que du fait de l’impossibilité, pendant la période des travaux, d’utiliser le niveau -3 du parking, la SAEM TAM subit un préjudice résultant de la perte d’exploitation de ce niveau du parking.
Attendu qu’il est justifié et non sérieusement contesté que les recettes mensuelles correspondent, sur une base annuelle de 569.508,70 €, à une recette de 3,133 € par jour et par place de stationnement et que selon la convention de subdélégation il existe 201 places de stationnement au niveau -3.
Attendu que sur cette base c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice pour perte d’exploitation pendant trois mois chiffré à 56.676 €.
Attendu qu’il sera relevé qu’en cause d’appel la SAEM TAM ne présente plus de demandes pour les frais supplémentaires de nettoyage, le remboursement anticipé de l’autolaveuse et le préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la réputation du parking pour lesquelles elle en avait été déboutée à juste titre par les premiers juges par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Attendu que le jugement déféré sera donc également confirmé sur le montant des condamnations.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que la SAEM TAM ne conteste pas le chef du dispositif du jugement déféré ayant ordonné la compensation de la créance de la SAS E-X en principal pour 13.754 € avec les sommes dont cette dernière est débitrice du fait des condamnations prononcées.
Attendu que cette créance correspond en effet à la facture n°20345 L0001 du 02 décembre 2003 qui n’a été ni contestée ni payée par la SAEM TAM.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Attendu que du fait de la confirmation intégrale du jugement déféré, la demande subsidiaire de la SAEM TAM sollicitant, en cas d’infirmation, une contre-expertise devient sans objet.
Attendu qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d’allouer à la SAEM TAM la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, à la charge solidaire de la SAS EUROGEM, de la SAS E-X, de la SA Y Z et de la SA AXA France.
Attendu qu’il est également équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d’allouer à la SA MAESTRIA et à la compagnie AVIVA assurances la somme globale de 2.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, à la charge solidaire de la SAS EUROGEM et de la SA Y Z.
Attendu que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance.
Attendu que les SAS EUROGEM, SA Y Z, SAS E-X et SA AXA France, parties perdantes en appel et tenues à paiement, seront solidairement condamnées aux dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Déclare en conséquence sans objet la demande de contre-expertise présentée à titre subsidiaire par la SAEM TAM en cas d’infirmation du jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne dans leurs rapports entre eux la SAS EUROGEM et la SAS E-X à se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées solidairement à leur encontre par le jugement déféré et par le présent arrêt dans la proportion de SOIXANTE QUINZE POUR CENT (75 %) à la charge de la SAS EUROGEM et de VINGT-CINQ POUR CENT (25 %) à la charge de la SAS E-X.
Condamne solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France à payer à la SAEM TAM la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la SAS EUROGEM et la SA Y Z à payer à la SA MAESTRIA et à la compagnie AVIVA assurances la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la SAS EUROGEM, la SAS E-X, la SA Y Z et la SA AXA France aux dépens de la procédure d’appel et autorise la S.C.P. ARGELLIES, WATREMET, avoués associés et la S.C.P. SALVIGNOL, GUILHEM, avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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