Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/12283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, N° 14/08118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HEDIOS PATRIMOINE c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12283
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/08118
APPELANTE
SA B A
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 647 096
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MEYLAN de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMES
Monsieur O-P X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
SA MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles (RCS LE MANS 775 652 126) venant toutes deux aux droits de la SA F G RCS NANTERRE 378 716 419
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque':'J10, substitué par Maître Julia KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : J10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 7/5/2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société B A et par la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, a renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 18 juin 2015, a réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société B A à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions signifiées le 20/11/2015 par la société B A qui demande à la cour, vu les articles 16 et 378 du code de procédure civile, vu les articles 11, 114 et R.156 du code de procédure pénale, de constater qu’elle soutient son appel, de constater que Monsieur X ne produit pas le moindre élément caractérisant l’issue définitive des procédures de l’administration fiscale ; que le caractère certain du préjudice allégué suppose que son recours soit épuisé, que ces procédures pendantes de l’administration fiscale à son encontre ont une incidence directe sur la solution à donner au présent litige, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la justification de l’issue des procédures fiscales ouverte par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur X à la suite des deux propositions de rectification fiscale qui lui ont été adressées en date du 3 novembre 2011 et 29 avril 2013,ou de la justification de l’épuisement de ses voies de recours fiscales, de constater que la procédure pénale actuellement pendante devant Monsieur le Vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris suite à la mise en examen de Monsieur Z et ses présumés complices, a une incidence directe sur l’issue du présent litige, 'subsidiairement il est demandé à Madame le Conseiller de la mise en état d’inviter Monsieur Y à fournir toutes explications, par voie de conclusions, sur l’état des procédures fiscales le concernant,' (sic) , de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante susvisée devant le Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2015 par la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui demande à la cour, vu les articles 378 et 762 du code de procédure civile, vu l’article 4 du code de procédure pénale, de constater que la décision définitive de l’administration fiscale après contestation ou recours gracieux présente un caractère déterminant sur l’existence du préjudice allégué par Monsieur X, de constater que la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente a une influence sur les allégations de Monsieur X s’agissant du produit DTD, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 7 mai 2015 en ce qu’elle rejette les demandes de sursis à statuer, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure opposant Monsieur X à l’administration fiscale, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale mettant en cause Monsieur Z et les sociétés de son groupe ;
Vu les conclusions signifiées le 19/11/2015 par Monsieur O-P X qui demande à la cour, vu l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, à titre principal, de dire et juger que l’appel interjeté par la société B A le 11 juin 2015 à l’encontre de l’ordonnance du 7 mai 2015 n’est pas soutenu, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du 7 mai 2015 rendue par le Juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté la société B A de sa demande de sursis à statuer, de condamner la société B A à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société B A aux entiers dépens de l’incident ;
SUR CE
Considérant que la société B A exerce les activités de conseil en gestion de A, de conseil en investissements financiers, de démarchage bancaire et financier, de courtage et intermédiation en assurance et de transaction sur immeubles et fonds de commerce ;
Considérant qu’à partir de l’année 2007, la société B A a pris la décision d’élargir son offre à des produits de défiscalisation, notamment dans le domaine photovoltaique, au titre du dispositif codifié à l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts dit ' L Industriel', qui prévoit que les contribuables domiciliés en métropole qui financent l’acquisition d’équipements industriels productifs donnés en location, pendant une durée d’au moins 5 ans, à des entreprises implantées dans les départements et territoires d’Outre-mer, bénéficient de réductions d’impôt sur le revenu, qui étaient en l’espèce majorées d’un complément de 10 % et n’étaient pas plafonnées ;
Considérant qu’en 2008 et 2009, la société B A a proposé à ceux de ses clients qui la sollicitaient pour réaliser des opérations de défiscalisation en L Industriel, l’offre conçue par la société DOM TOM DEFISCALISATION ( DTD), qui consistait dans l’acquisition à travers des parts de sociétés en participations (SEP), de centrales photovoltaïques installées en Guadeloupe et en Martinique, en vue de leur location à la société dont elle est la filiale, la société LYNX INDUSTRIES ;
Considérant qu’à compter de 2010, la société B A a proposé sa propre solution à travers le programme dénommé ' SUN B’ ;
Considérant que les 3 décembre 2008 et 7 novembre 2009, Monsieur X a respectivement souscrit pour 10.000 € et 15.000 € de parts de SEP avec la société DTD; que le 30 juin 2010, il a souscrit à l’opération ' L B M’ et a investi 12.000€ dans des parts de SEP Sun B ;
Considérant que le 3 novembre 2011, l’administration fiscale a notifié à Monsieur X son intention de remettre en cause la réduction d’impôt sur le revenu, au titre des premiers investissements, et lui a demandé de s’acquitter de la somme de 43.140 €, qui correspondait au remboursement de la dite réduction d’impôts, outre intérêts de retard et majoration ; que le 29 avril 2013, l’administration fiscale a notifié à Monsieur X un autre redressement, au titre du second investissement, à hauteur de 20.923€ ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 26 mai 2014, Monsieur X a assigné la société B A devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser la somme de 101.333 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ; qu’il a en substance fait valoir que la société B A lui avait présenté de manière trompeuse cet investissement aux fins de défiscalisation et à titre subsidiaire, qu’elle avait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de prudence;
Considérant que par acte d’huissier de justice en date du 9 janvier 2015, la société B A a fait appeler en garantie son assureur, la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2015;
Considérant que la société B A a régularisé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle a sollicité du juge de la mise en état qu’il prononce le sursis à statuer :
— dans l’attente de la justification de l’issue de la procédure fiscale ouverte par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur X à la suite des propositions de rectification fiscale qui lui ont été adressées le 3 novembre 2011et le 29 avril 2013,
— dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ; que s’agissant de la première cause de sursis, le premier juge a dit que le juge du fond pouvait tirer les conséquences de l’absence de justification du paiement des impositions rappelées sur l’appréciation du préjudice financier , et qu’il n’apparaissait pas d’une bonne administration de la justice de suspendre le cours de l’instance au sort d’une réclamation contentieuse susceptible d’être introduite par le contribuable, événement qui n’est que potentiel et pour l’heure non établi ; que sur la seconde, il a relevé que ni la société B A, ni O-P X ne sont parties à l’instruction judiciaire menée au tribunal de grande instance de Paris, que la reconnaissance éventuelle, à l’issue de la procédure pénale, des faits d’escroquerie et de blanchiment reprochés à la société DTD et à son dirigeant, ne conditionnait pas l’appréciation des griefs formulés par Monsieur X contre la société B A au moment de la distribution du produit de défiscalisation dans le cadre de son obligation d’information, de prudence et de conseil en matière d’investissement ; que de même l’éventuelle influence de l’issue de la procédure pénale sur l’application de la police d’assurance liant la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société B A ne fait pas obstacle à la poursuite de l’affaire civile alors même que la société B A ne semblait pas actuellement mise en cause comme auteur ou complice des infractions pénales faisant l’objet de l’instruction en cours, enfin qu’il convenait de relever que le litige portait sur un autre investissement, L M B 2010, dont il n’est pas invoqué qu’il soit concerné par une procédure pénale ;
Considérant que la société B A sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise et, demande à la cour de prononcer le sursis de la présente instance dans l’attente de la justification par Monsieur X de l’issue de la procédure fiscale dont il est l’objet et de l’issue de l’instance pénale en cours à l’encontre de la société DTD et de son dirigeant ; que s’agissant de la première cause de sursis, elle souligne que le produit DTD n’est pas un produit d’investissement ; que les fonds sont versés à ' fonds perdus’ ; que la souscription n’avait pas d’autre contrepartie qu’un avantage fiscal dont le bénéfice, non garanti, était assorti de conditions définies à l’article 199 undecies B du CGI que Monsieur X a déclaré à plusieurs reprises connaître ; que par leurs caractéristiques propres, et en particulier en raison de l’obligation d’exploitation pendant 5 ans, les produits ' L industriel’ sont soumis à une vérification fiscale et susceptible de remise en cause après l’octroi de la réduction sollicitée ; que la possibilité d’un contrôle fiscal et d’une proposition de rectification sont intrinsèques au produit souscrit ; que l’avantage ou la perte de l’avantage fiscal ne sont définitivement connus qu’à l’issue des délais de recours fiscaux ; que Monsieur X paraît avoir exercé ses droits de recours en cas de remise en cause de son avantage fiscal et que seule l’issue des éventuelles procédures fiscales permet de justifier de l’existence ou non d’un préjudice, la présente action n’ayant été engagée par Monsieur X qu’à la suite et en raison de la proposition de rectification que lui a adressée l’administration fiscale ; qu’elle indique que Monsieur X n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été adressée le 14 septembre 2015 ; qu’elle lui a présenté des possibilités de défense de ses intérêts face à l’administration fiscale et que Monsieur X a obtenu sur sa demande un modèle de lettre ; qu’elle affirme qu’il serait inéquitable que la passivité de Monsieur X lui impose de faire l’avance des sommes dont il pourrait le cas échéant faire l’économie en exerçant ses droits devant les juridictions administratives en contestant leurs rectifications et contraire à une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer, l’annulation ou la réduction du montant des rectifications fiscales ayant nécessairement pour effet de rouvrir les instances pour lesquelles le sursis n’aurait pas été prononcé en présence d’un élément nouveau au regard des fautes invoquées à son encontre ; que sur la seconde, elle indique que l’argumentaire que Monsieur X développe contre elle repose sur la connaissance qu’elle aurait eue d’une fraude commise par la société DTD, qu’elle aurait dissimulée puis reproduite au détriment de son client puisqu’il prétend qu’elle avait en réalité été avertie du risque d’escroquerie que présentait cette opération, à plusieurs reprises, dès le mois de mars 2008 et que non seulement elle a volontairement ignoré les différentes alertes, mais pire, qu’elle s’est elle-même inspirée de méthodes de Monsieur Z pour créer son propre produit (même bulletin et même opération) ; qu’elle soutient que l’issue de la procédure pénale, qui permettra d’établir la consistance et les circonstances des fraudes prétendument dissimulées, aura un effet direct sur l’appréciation de la responsabilité de la société B A au regard des manquements que Monsieur X lui impute ; que de l’issue de la procédure pénale dépend directement la délimitation et l’appréciation de l’obligation d’information et de conseil dont elle était tenue à l’égard de Monsieur X ; que l’incidence de la procédure pénale tient également aux conditions applicables à son assurance de responsabilité civile professionnelle ; qu’en effet, le bénéfice de cette couverture d’assurance est exclu en cas de faute dolosive, ce qui serait le cas si elle était mise en cause sur le plan pénal ; que F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles a émis des réserves de garantie sur le sinistre faisant objet de la présente instance ; que Monsieur X allègue l’existence d’une escroquerie à laquelle elle aurait été, à tout le moins, complice';
Considérant que la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société B A conclut elle aussi à la réformation de l’ordonnance et au prononcé du sursis à statuer ; qu’elle expose que la société B A est membre de la Chambre des Indépendants du A, laquelle a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle qui 'garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités et plus généralement par tous actes dommageables’ et définit les assurés comme étant ' les membres de la CIP, agréés ou inscrits sur la liste d’agrément, les associés, les représentants légaux les personnes qu’ils se sont substitués dans la Direction de leurs activités, leurs préposés et leurs salariés ou personnel non salarié lorsqu’ils engagent la responsabilité de l’assuré en tant que commettant. Les personnes morales dont les dirigeants, présidents ou gérants sont membres agréés ou inscrits sur la liste d’agrément’ ; qu’il en résulte qu’elle assure la responsabilité civile professionnelle de B A, celle-ci étant membre de la CIP ; que cependant l’application de sa garantie ne vaut que pour autant que B A soit intervenue dans le cadre d’une des activités qu’elle assure parmi lesquelles ne figure notamment pas celle de la réalisation pour le compte d’autrui d’investissements industriels, soit, l’activité dite de 'monteur’ ; qu’elle précise que sa garantie est limitée pour toutes les réclamations formées à l’encontre de B A au plafond contractuel fixé à 4.000.000 euros s’appliquant de manière globale, au titre des procédures initiées dans le cadre de la souscription du produit DOM-TOM DEFISCALISATION ;
Que s’agissant du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure fiscale opposant l’investisseur à l’administration fiscale, elle soutient qu’il ne peut être constaté que l’existence d’un recours aurait une incidence sur la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu’elle rappelle que l’article R.196-3 du Livre des Procédures Fiscales dispose que le contribuable peut introduire une réclamation contentieuse auprès l’administration fiscale jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant l’année de la notification de la proposition de redressement, c’est à dire que dans le cas d’espèce, Monsieur X la proposition de rectification datant du 29 avril 2013, une réclamation contentieuse peut être formée jusqu’au 31 décembre 2016, de sorte que le redressement n’est pas définitif ; qu’en outre il incombe aux investisseurs d’introduire un tel recours ; qu’ainsi la demande de sursis à statuer a pour but d’éviter la situation où B A et elle même seraient condamnées à verser à l’investisseur des sommes qui ne lui seraient plus réclamées par l’administration fiscale ; qu’il y a donc lieu d’attendre que l’administration fiscale se prononce définitivement sur la contestation formée par l’investisseur ; que s’agissant du sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale mettant en cause notamment Monsieur Z, elle indique que la procédure d’instruction ouverte à l’encontre de Monsieur Z ne pourra qu’apporter un éclairage sur les circonstances de la commission de l’escroquerie et permettra de déterminer l’origine du préjudice allégué par le demandeur, ce qui aura une influence déterminante sur les allégations formulées à l’encontre de B A ; qu’elle rappelle que ni les dispositions du Code de procédure pénale ni la jurisprudence n’exigent la dépendance de la procédure pénale et de la procédure civile à l’issue de laquelle le juge se prononcera sur les responsabilités civiles encourues, pour que le sursis à statuer soit envisagé ; qu’une simple influence, même indirecte, de la décision à intervenir au pénal sur la décision au civil est suffisante pour que puisse être prononcé le sursis à statuer ; qu’en outre seuls les manquements de DTD sont à l’origine du préjudice que l’Investisseur affirme avoir subi ; que dès lors les demandes formulées par ce dernier sont en relation directe avec ces prétendus manquements et que l’issue de cette procédure pénale éclairera nécessairement le tribunal relativement aux fraudes alléguées par l’administration fiscale ; qu’au surplus, si Monsieur Z devait être condamné pour escroquerie, faux et usage de faux, force est de constater que, s’agissant du produit DTD, B A a été trompée au même titre que l’Investisseur ; qu’enfin le sursis à statuer permettra d’apprécier si B A était en mesure de détecter le comportement frauduleux du monteur ;
Considérant que Monsieur X soutient tout d’abord que la société B
A qui a interjeté appel le 11juin 2015 de l’ordonnance déférée n’a pas conclu et que dès lors la cour devrait confirmer l’ordonnance déférée, l’appel n’étant pas soutenu; que subsidiairement, sur la première cause de sursis, il indique que la société B A ne prouve pas que qu’il ait contesté la position de l’administration fiscale; qu’en toutes hypothèses, même si procédure de contestation il y avait, elle se ferait intégralement à la charge du contribuable quant aux frais, règlements ou garanties à fournir à l’administration et qu’il subirait donc l’intégralité du préjudice issue des propositions de rectification ; qu’il démontre avoir payé l’impôt à hauteur des redressements : 43.140 € pour 2008 et 2009 et avoir constitué une garantie auprès de l’administration fiscale à hauteur du redressement de 15.533 € pour 2010 ; qu’il déclare qu’il a renoncé à poursuivre l’administration fiscale, compte tenu de ce qu’il ne peut justifier remplir les conditions du droit à déduction fiscale, ce que 50 décisions rendues par les tribunaux administratifs qu’il verse aux débats ont jugé ; que sur la seconde cause de sursis, il relève que le sursis est facultatif et qu’il est prononcé en considération d’une bonne administration de la justice ; qu’en l’espèce il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de retarder la décision à intervenir car elle n’est pas susceptible d’exercer une quelconque influence sur la solution du procès civil ; qu’il indique qu’il n’a jamais émis l’hypothèse de ce que B eut été complice d’une escroquerie ; que les 'termes utilisés dans l’assignation, repris par la société B A dans ses conclusions pour justifier sa demande de sursis à statuer, ont été volontairement provocateurs tellement il est incompréhensible qu’un conseiller en gestion de A, alerté à cinq reprises sur la fiabilité du produit et la personnalité de son promoteur ait pu continuer de le commercialiser’ ; qu’il lui reproche d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de prudence ; qu’il ajoute que tant la Chambre des Indépendants du A que le juge pénal ont considéré qu’il existait bel et bien une faute distincte de la société B A, puisque la première nommée a ainsi exclu définitivement la société HEDIOSPATRIMOINE au motif 'qu’elle s’était rendue coupable de manquement aux obligations de moyens, d’exemplarité, d’indépendance et de responsabilité civile professionnelle prévue par le Code de Déontologie de la Chambre, dans le cadre de son activité de conseil en gestion de A à l’occasion de la présentation et de la souscription du produit de défiscalisation commercialisé par la société DOM TOM DEFISCALISATION’ et que le second a rejeté sa demande de constitution de partie civile; qu’il termine en disant que la situation de la société B A peut sembler préoccupante car, selon les informations circulant sur internet, son chiffre d’affaires est en baisse de 31,02 % et son résultat net, en baisse de 96,84 % et qu’il n’y a peu de doute sur la condamnation de Monsieur Z qui a déjà été lourdement condamné ;
Considérant tout d’abord que la société B A a conclu au soutien de son appel ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance déférée ne doit pas être confirmée sans examen des moyens développés par la société B A ; que la cour statuera donc sur les demandes régulièrement formées par l’appelante ;
— sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant Monsieur X à l’administration fiscale
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris est saisi de l’action engagée par Monsieur X qui recherche la responsabilité de la société B A pour dol et subsidiairement, invoque le manquement par la société B à son obligation d’information de conseil et de prudence ; que les dommages-intérêts qu’il sollicite au titre de l’indemnisation de son préjudice financier comprennent le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale ;
Considérant qu’il appartient à la juridiction saisie de statuer sur les demandes de Monsieur X et donc de constater souverainement les faits et de déduire, éventuellement, l’existence de fautes à l’encontre de la société B A, et ensuite, le cas échéant, de déterminer l’existence d’un préjudice certain en lien avec les fautes et de le chiffrer ;
Considérant ainsi que la détermination du préjudice relève de l’appréciation des juges du fond qui devront au préalable avoir caractérisé la faute ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée, les moyens soulevés par les sociétés B A et F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant être débattus devant le juge du fond en ce qu’ils portent sur la contestation de l’existence du préjudice et /ou de son quantum ;
Considérant que l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point par substitution de motifs ;
— sur le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Considérant qu’il en résulte qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour les sociétés B A et F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance, ce qu’elles ne font pas ;
Considérant en effet que la société B A verse aux débats l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction en charge de l’instruction diligentée contre Monsieur H Z et autres, le 16/6/2015 ;
Considérant qu’il doit donc être constaté que l’information est terminée, que le juge d’instruction est dessaisi, qu’il n’y aura pas d’autres mises en examen et que les investigations ne seront pas poursuivies ;
Considérant que la lecture de l’ordonnance établit qu’ont été mis en examen outre Monsieur Z, et sa compagne, le premier gérant et associé de la société DTD, la personne qui a mis en forme la présentation du produit de défiscalisation commercialisé par la société DTD ainsi que des plaquettes publicitaires diffusées par courriers électroniques aux conseillers gestion en A, une autre personne qui a travaillé pour Monsieur Z et a été nommée secrétaire général du groupe Lynx Finances ainsi que l’EURL SWORD ; que ni la société B A ni son dirigeant n’ont été mis en examen ni même entendus comme témoin assistés ; que des extraits de la déposition du dirigeant d’B A sont évoqués à la page 67 de l’ordonnance et qu’ils ne l’incriminent en aucune manière puisqu’ils relatent les vérifications que celui-ci a effectuées ;
Considérant ainsi que seul le juge civil doit appréhender la mise en oeuvre de la responsabilité de la société B A et statuer sur la garantie due par la compagnie d’assurances ; que les demandes des parties à l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris ne sont pas directement dépendantes de l’instance pénale ; qu’il est inconcevable que le cours du procès civil engagé devant le tribunal de grande instance de Paris puisse être bloqué dans l’attente d’une décision qui ne peut que caractériser des infractions et condamner leurs auteurs alors que la société B A n’est pas et ne sera pas mise en examen ; que le débat devant le juge du fond ne concerne que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société B A et de la garantie de la compagnie d’assurances qui ne peuvent dépendre de l’appréciation de la juridiction pénale de jugement ; qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale et l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;
Considérant que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de la responsabilité de la société B A et sur la garantie due par la compagnie d’assurances ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie ; que l’ordonnance sera confirmée ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la société B A qui succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ne peut qu’être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre, ni en première instance ni en appel ;
Considérant que la décision déférée sera, ainsi que cela vient d’être dit, infirmée sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS PARTIELLEMENT SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE
Dit l’appel soutenu,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société B A et par la société F G devenue la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, l’infirme en ce qu’elle a réservé les dépens,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société B A aux dépens de l’incident, de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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