Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 13/07758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2013, N° 12/03949 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ECONOMIE MIXTE D' AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D' INTÉRÊT NATIONAL DE LA RÉGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07758
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03949
APPELANT
Monsieur N C
XXX
XXX
né le XXX à ALGER
comparant en personne, assisté de Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777
INTIMEE
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTÉRÊT NATIONAL DE LA RÉGION PARISIENNE dite 'SEMMARIS'
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 662 012 491
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Philippe MICHEL, Conseiller
Mme L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de gestion du Marché d’Intérêt National de la région parisienne, dite SEMMARIS, a engagé le 6 mars 1985 Monsieur N C en qualité d’assistant chef de secteur, puis de chef de secteur.
Il a été promu le 1er novembre 2005 ingénieur chef de projet, sous l’autorité de M Z.
M. C a été en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif du 16 au 18 avril 2007, puis du 22 au 24 octobre 2007.
Du 23 janvier 2009 au 20 février 2009, M. C a été en arrêt de travail pour 'état dépressif lié aux conditions de travail'.
Le 26 février 2009, le médecin du travail a délivré l’avis suivant 'inapte temporaire. Prévoir reclassement en urgence dans un autre service'.
Il a été placé à nouveau en arrêt maladie à compter du 27 février 2009 jusqu’au 31 juillet 2011 pour le même motif.
Le 10 juin 2009, M. C a déclaré un accident du travail pour des faits des 14 et 16 janvier 2009.
Sa demande de prise en charge au titre d’un accident de travail a été rejeté par la commission de recours amiable de la CPAM le 29 janvier 2010, sans recours de l’assuré social.
Il s’est vu attribuer par la CPAM une pension d’invalidité de catégorie II à compter du 1er août 2011 de 1378,66 € par mois.
Le 6 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré M. C inapte définitivement à tous postes de la Semmaris, à l’issue d’une seule visite, en raison du danger immédiat (souffrance au travail).
M. C a refusé le 14 février 2012 le poste d’ingénieur logistique proposé au titre de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012 la SEMMARIS a convoqué M. C à un entretien préalable à éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 avril 2012 pour présenter, dans le dernier état de la procédure, les chefs de demande suivants :
— Donner acte à la SEMMARIS de son paiement de la somme de 1 926,48 € au titre de la retenue sur salaire pratiquée par erreur fin 2010,
— Indemnité compensatrice de préavis 35 443,74 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 544,37 €,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (articles 1134 et 1147 du Code civil) 230 364 €
— Indemnité pouf licenciement nul, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse 192 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire.
A compter du 1er décembre 2012, M. C a perçu une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail de 1164,54 €.
La cour est saisie d’un appel de M. C du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 juillet 2013 qui a condamné la société SEMMARIS à payer à M C :
— 170.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M C de ses autres demandes.
Condamné la SEMMARIS aux dépens.
Vu les écritures développées par M. C à l’audience du 25 février 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
CONFIRMER que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, notamment dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat, et ce dès l’absence de suite donnée à la demande de reclassement d’urgence de la Médecine du Travail en date du 26/02/2009 ;
CONFIRMER la condamnation de la SEMMARIS au paiement de la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIRE ET JUGER que les conditions de travail sont à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée du salarié, qui est le motif du licenciement ;
DIRE ET JUGER nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement notifié le 16 mars 2012 pour inaptitude et prétendue impossibilité de reclassement ;
Si par impossible la Cour ne jugeait pas que l’inaptitude résulte des conditions de travail,
DIRE ET JUGER que l’obligation de reclassement n’a pas été exécutée sérieusement et loyalement ;
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DEBOUTER la SEMMARIS de ses prétentions contraires ;
FIXER la moyenne brute mensuelle du salaire à la somme de 6.399,56 euros ;
CONDAMNER la SEMMARIS à verser à M. C les sommes suivantes :
— 38.397,36 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 3.839,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 192.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 et les dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNER la SEMMARIS aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par La Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de gestion du Marché d’Intérêt National de la région parisienne -SEMMARIS- à l’audience du 25 février 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de:
DIRE et JUGER que la SEMMARIS a rempli son obligation de reclassement,
CONSTATER que la SEMMARIS a respecté son obligation de sécurité de résultat,
JUGER que le licenciement pour inaptitude de M. C est justifié,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. C de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. C au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 25 février 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Pour l’exécution déloyale du contrat, la confirmation du jugement de ce chef, et un licenciement nul ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. C fait plaider en substance que :
— En mai 2001, le nouveau directeur du service, M. Z s’est violemment opposé à lui lorsqu’il a donné son avis concernant les prestations de l’entreprise B… que connaissait M. Z, les humiliations publiques se sont accumulées au point que il a écrit au médecin du travail. A la suite de ce courrier une période de relative accalmie a suivi jusqu’en 2006/2007.
— M. Z lui a demandé d’accepter le suivi des travaux du futur bâtiment de la volaille, jusqu’à la livraison, pour ensuite lui retirer le projet avant son terme avec diverses brimades et intimidations, qui ont fini par provoquer un arrêt maladie le 23 janvier 2009 mentionnant un état dépressif lié aux conditions de travail.
— La Semmaris n’a donné aucune suite à l’avis d’inaptitude temporaire et à l’urgence de son reclassement en février 2009, alors qu’elle était déjà informée de ses difficultés éprouvées dans le service de M. Z, par le Médecin du Travail, ainsi que par le CHSCT qui a dressé un procès-verbal le 13 décembre 2006, les agissements de son supérieur outrepassant largement l’exercice normal de l’autorité hiérarchique.
— Face à l’inertie de l’employeur il a fixé la visite médicale de reprise qui a abouti à l’avis de son inaptitude définitive.
— En violation de l’article L. 1226-2 du Code du travail, 5 semaines plus tard, l’employeur lui a proposé par courrier du 12 janvier 2012, un poste d’ingénieur logistique au Secteur des produits carnés qui ne convenait pas, comme l’ont signalé les représentants du personnel réunis le 10 janvier 2012, et bien que le sachant, l’employeur n’a rien proposé d’autre.
— Il a informé la Médecine du travail de la violence des problèmes rencontrés, qui ont empêché la poursuite du contrat de travail, détaillée dans les cinq courriers adressés depuis 2001.
— Face à la dénonciation des faits de harcèlement et aux appels de la médecine du travail pour qu’il soit reçu par la direction, la Semmaris a adopté une attitude de déni et est restée sourde.
— Ce comportement de l’employeur déloyal et fautif, pour ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral, est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude définitive, de sorte que son licenciement est nul en application de l’article L 1152-3 du Code du Travail.
Par la voix de son conseil, la Semmaris soutient, pour l’infirmation du jugement en ce qui concerne l’exécution du contrat et sa confirmation pour un licenciement pour inaptitude bien fondée et exempt de harcèlement moral, que :
— En tant qu’ingénieur chef de projet, M. C exerçait des fonctions impliquant aussi bien des missions de maîtrise d’ouvrage que de maîtrise d’oeuvre.
— L’évolution du projet de restructuration du 'bâtiment volailles', mené sous la direction de M Z directeur des investissements, a imposé au Président, M F, de recourir à d’autres compétences concernant la maîtrise d’ouvrage qui nécessite des qualifications spécifiques et a retirer le projet en janvier 2009 à M. C, pour lui confier un autre bâtiment important (C3).
— Le choix de confier la maîtrise d’ouvrage aux personnes dont les compétences le justifient n’est pas orienté contre M. C ou mis en 'uvre pour le déstabiliser. Ce choix d’affecter les projets à différents professionnels en fonction de leur état d’avancement est un gage d’efficacité et de rationalité, qui relève du pouvoir normal de direction. C’est un process bien établi à la SEMMARIS.
Déjà la volonté de répartir les charges selon les compétences avait conduit en 1998 et 2001 a confier à des personnes qualifiées la maîtrise d’ouvrages 'viandes’ et 'marée’ parfaitement conçus par M. C.
— M. C s’était approprié le projet et a refusé qu’il continue d’évoluer sans lui.
— M. C ne peut reprocher à la Semmaris des conditions de travail qu’il estime, en toute subjectivité, difficiles alors même qu’il n’en a informé que la médecine du travail et que le stress qu’il a subi était inhérent à ses fonctions d’Ingénieur Chef de Projet.
— Il ressort des différentes attestations produites que manifestement le comportement de M Z, que M. C jugeait agressif n’était pas dirigé contre celui-ci, mais récurrent avec l’ensemble de son service.
— L’organisation de l’entreprise rendait impossible le changement de service de M. C tel que préconisé par le médecin du travail dans son avis du 26 février 2009.
— Elle a recherché un reclassement pour M. C au poste d’ingénieur d’études logistiques pour lequel il était qualifié, avec la même rémunération. Il s’agissait du seul poste disponible et adapté.
— Face au refus de ce poste exprimé par le salarié et à l’impossibilité de reclasser M. C sur un autre poste, elle a du le licencier.
— A l’appui d’un harcèlement moral, le salarié ne décrit aucun fait précis et daté, ce que ne fait pas plus son témoin M E.
— Le stress ou la pression subis par un salarié n’a jamais été constitutif d’un harcèlement moral. Cet état de stress est bien inhérent et proportionnel à l’importance de la fonction et des responsabilités de M. C.
— La CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail, ce qui démontre que le salarié n’apporte aucun élément probant quant au prétendu harcèlement moral qu’il allègue.
En application de l’article L 1221-1 du Code du Travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’employeur, tenu de respecter une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, en application de l’article L.1152-4 du Code du Travail ;
Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
La responsabilité de l’employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral n’exclut pas, en application des dispositions de l’article L.4122-1 du code du travail spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise, qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement moral, mais n’oblige pas le salarié à agir pénalement contre l’auteur des faits de harcèlement ;
En l’espèce, pour étayer ses affirmations d’exécution déloyale du contrat et de harcèlement moral, M. C produit notamment:
— les courriers détaillés adressés au docteur B, médecin du travail, les 18 mai 2001, 24 octobre 2007, 2 novembre 2008, 10 février 2009, dénonçant l’attitude de son supérieur M Z fait d’ordres et contre-ordres, de chantage à l’emploi ou aux congés, d’humiliations publiques, de propos blessants, d’hurlements, et consistant à lui faire croire pendant un an qu’il suivrait le projet du bâtiment 'volaille', alors qu’il avait déjà été décidé de lui retirer la maîtrise d’oeuvre et l’inertie de sa direction qui ne l’a jamais reçu.
— le procès verbal de réunion du CHSCT du 13 décembre 2006 mentionnant :
' Il a été observé une concentration d’arrêts de travail au service des Investissements dont l’une des origines parait être le mal être et le stress qu’éprouvent certains agents de ce service. Ces agents se sont d’ailleurs plaint plus ou moins ouvertement de la façon dont ils étaient traités par leur hiérarchie et des agressions mentales qu’ils subissaient.
Le Docteur B attire l’attention de Monsieur Y (directeur général) sur les conséquences que peut avoir la persistance d’une telle situation pour le chef d’établissement. En effet, l’article L 230-2 du Code du Travail fait obligation à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs de son établissement. Sont ainsi visés les risques pour l’intégrité physique mais aussi mentale du travailleur. Le docteur B ajoute qu’à défaut du respect de cette obligation, la responsabilité civile et pénale du chef d’établissement peut être engagée'.
— la photocopie de son dossier médical à la médecine du travail qui relate :
— à partir de mai 2001, les plaintes de M. C pour harcèlement moral imputé à son supérieur,
— le 23 octobre 2007, la souffrance au travail et la dépression imputées à son chef, l’arrêt de travail de M. C du 22 au 26 octobre 2007 et l’appel de M Y pour information,
— le 28 octobre 2008, la pression et la surcharge de travail,
— le 26 février 2009, un reclassement en urgence à la suite d’un arrêt maladie,
— le 24 mars 2009, un appel de M Y pour dire que le dossier sera traité par M F ( président de la Semmaris).
— ses évaluations annuelles des 2 octobre 2007 et 20 octobre 2008, desquelles il résulte qu’il était chef de projet maîtrise d’ouvrage et une baisse de sa notation de A à B qu’il conteste en l’imputant à une divergence de vue avec M Z sur la conception du bâtiment 'volaille’ en ce qui concerne une pente du sol refusée par les supérieur et préconisée par le salarié pour le nettoyage et la composition des panneaux, en laine de roche pour le supérieur et en polyuréthanne pour le salarié.
— une lettre du 18 novembre 2008 lui notifiant l’attribution d’une prime exceptionnelle de 2.000 € net pour sa participation appréciée dans plusieurs dossiers, dont le dossier volaille.
— une note motivée rédigée par lui le 15 janvier 2009 à l’intention de M Z, avec copie à F, pour préciser en quoi les choix techniques arrêtés par son supérieur présentaient à ses yeux plus d’inconvénients que d’avantages.
— l’avis des délégués du personnel consultés le 10 janvier 2012 sur le reclassement de M. C au poste d’ingénieur logistique aux produits carnés, qui mentionne :
' Mme A : Quel sera sa fiche de mission et son niveau de responsabilités ainsi que les rapports avec son ancien service (SI) et son ancien Directeur ayant largement participé aux dégradations tant physiques et mentales de son état de santé '
Mr J (représentant la direction) informe les délégués qu’il lui est impossible de donner toutes les explications demandées.
Mr I rappelle que la SEMMARIS a l’obligation de tout mettre en 'uvre pour reclasser Mr C même pour un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise et, compte tenu du fait générateur de la dégradation de l’état de santé de Mr C, la SEMMARIS a l’obligation de rechercher toute possibilité de reclassement à l’extérieur de la SEMMARIS (fournisseurs, prestataires contractuels, bureaux d’études partenaires, etc.. ) Mr I rappelle que les délégués du personnel ne peuvent pas utilement se prononcer si les informations nécessaires sur le reclassement envisagé sont incomplètes ou erronées et que ce défaut sur la consultation des délégués occasionnerait le versement au salarié d’une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaires bruts en plus des indemnités de licenciement.
Mr J confirme qu’il lui est impossible de donner toutes les explications demandées..'.
— la rapport d’enquête de la CAPM, dans le cadre de la déclaration d’un accident du travail, relatant, de la part de M F, que M Z 'a été formé quasiment à la militaire : compétent, mais très directif, je dirais 'carré’ sans trop de nuances'.
— l’attestation de P-Q E, dans les termes suivants :
' Employé au service Investissements de la SEMMARIS comme Chef de projet depuis avril 2005, j’ai été licencié en avril 2010 à la suite de difficultés relationnelles avec mon Chef de service, M. Z. J’ai donc travaillé pendant ces années, dans le même service que M. N C jusqu’à son arrêt en longue maladie.
J’atteste que :
— M. Z avait demandé à M. C de prendre la responsabilité du dossier V2P volaille, y compris pour la phase chantier.
— Il s’agissait de toute évidence d’une manipulation puisque M. X se vantait auprès de moi-même et d’autres personnes du service qu’il devait reprendre le dossier V2P Volaille ;
Des propos psychologiquement violents ont été tenus à plusieurs reprises, en ma présence par M. Z à l’encontre de M. C et que ceux-ci avaient de toute évidence fortement atteint son moral'.
— un rapport d’expertise psychiatrique, établi le 10 décembre 2010, dans la cadre de la déclaration d’accident du travail, qui conclut :
' M. C est atteint depuis l’automne 2008 d’un état dépressif.
Des facteurs extra-professionnels ou un état antérieur ne peuvent pas être invoqués pour expliquer l’état dépressif dont est atteint M. C.
Les conditions de l’exercice professionnel ont joué un rôle prédominant dans l’apparition de la pathologie dépressive ayant fait l’objet d’une déclaration par M. C'.
Il suit de ces éléments que bien qu’alerté depuis octobre 2007 de la situation de souffrance au travail de M. C par le médecin du travail imputé au comportement de son supérieur M Z très directif, 'carré’ et sans trop de nuances, de l’existence relevé par le CHSCT le 13 décembre 2006 d’un mal être et de stress au service des Investissements dirigé par M Z, et d’un management de nature à entraîner la responsabilité civile ou pénale du chef d’établissement, l’employeur, qui ne justifie d’aucune autre mesure, a retiré à M. C les 14 et 16 janvier 2009 le projet du bâtiment 'volaille’ pourtant confié en son entier, puis, avisé fin février 2009 de la nécessité de procéder à un reclassement en urgence de M. C, à la suite d’un nouvel arrêt de travail pour 'état dépressif lié aux conditions de travail', a attendu un avis d’inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise du 6 décembre 2011, pour lui proposer un reclassement en janvier 2012, sans s’assurer que cette proposition respectait l’avis médical, et le licencier ensuite pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans cette entreprise de 210 salariés.
M. C établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En soutenant que le comportement de M Z n’était pas dirigé contre M. C, mais récurrent avec l’ensemble de son service, que l’évolution du projet de restructuration du 'bâtiment volailles’ a imposé de recourir à d’autres compétences concernant la maîtrise d’ouvrage et de retirer le projet en janvier 2009 à M. C, sans justifier en quoi cet ingénieur chef de projet n’avait pas les compétences requises ou que les divergences avec son supérieur sur deux éléments techniques l’empêchaient de poursuivre ce projet, alors qu’il avait mené depuis des années nombre de projets pour la plus grande satisfaction de la Semmaris, et que l’organisation de l’entreprise rendait impossible le changement de service de M. C tel que préconisé par le médecin du travail dans son avis du 26 février 2009, sans justifier de la moindre recherche, la Semmaris,qui n’explique pas non plus son inertie au moins depuis octobre 2007 dans le respect de son obligation de veiller à la santé de M. C, ne démontre pas que les faits matériellement établis par M. C sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi et se trouve à l’origine de la dégradation des conditions de travail de M. C qui ont altéré sa santé mentale et de son inaptitude définitive, de même que ce harcèlement moral a participé à l’exécution déloyale du contrat de travail de M. C. En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul, peu important que la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la demande présentée par M. C de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Compte tenu des circonstances de la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de M. C, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour ce salarié, le préjudice en résultant pour M. C doit être réparé, en application des articles L 1152-1 du code du travail et 1147 du code civil, par l’allocation d’une somme de 20.000€, le jugement étant infirmé à cet égard.
En sa qualité de cadre ayant plus de dix années d’ancienneté, la Semmaris doit lui verser conformément au statut du personnel en vigueur une indemnité de préavis de 6 mois, soit la somme de (6.399,56 € x 6) 38.397,36 €, non autrement contestée, et celle de 3.839,73 € au titre des congés payés afférents.
M. C a perdu à l’âge de 60 ans le bénéfice d’une ancienneté de près de 27 années dans cette entreprise de plus de 200 salariés et d’un salaire moyen brut de 6.399,56 € par mois. Il a du prendre sa retraite le 1er décembre 2012 pour percevoir une pension mensuelle de 3.176 € brut, contre 3.520 € pour une retraite à taux plein s’il avait pu faire valoir ses droits à l’âge de 65 ans. Le préjudice ainsi subi doit être réparé par l’allocation de la somme de 185.000 €, au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 avril 2012 , et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
La Semmaris qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées à M. C du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais et dépens
La Semmaris qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M. C la somme de 2.500€ en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 juillet 2013, sauf en ce qu’il a condamné la Semmaris à payer 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette Société aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de gestion du Marché d’Intérêt National de la région parisienne, dite SEMMARIS, à payer à Monsieur N C la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit le licenciement de M. C par la Semmaris nul ;
Condamne en conséquence Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de gestion du Marché d’Intérêt National de la région parisienne, dite SEMMARIS, à payer à Monsieur N C les sommes de :
— 38.397,36 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 3.839,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 185.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 avril 2012, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue , avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamne la Semmaris à rembourser à Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées à M. C du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;
Y ajoutant,
Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de gestion du Marché d’Intérêt National de la région parisienne, dite SEMMARIS, à payer à Monsieur N C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Semmaris aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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