Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2021, n° 20/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00498 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/DD
Numéro 21/02689
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/06/2021
Dossier : N° RG 20/00498 – N°Portalis DBVV-V-B7E-HP43
Nature affaire :
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
Affaire :
SA GROUPAMA GAN VIE
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2021, devant :
Madame C-D, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame F, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame C-D, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H, Président
Madame C-D, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA GROUPAMA GAN VIE
Représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représenté par Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00897
Monsieur A X, plaquiste de profession, a souscrit le 12 janvier 2011, un contrat GAN prévoyance sécurité professionnel à effet du 1er mars 2011, pour se garantir notamment contre les risques de décès, d’incapacité, d’invalidité et d’hospitalisation.
Monsieur X s’est trouvé en incapacité de travailler à la suite d’une affection d’ordre médical à compter du 05/09/2014 et a déclaré ce sinistre à son assureur qui lui a versé des indemnités journalières en exécution du contrat.
Son incapacité se prolongeant, il a été examiné par le Docteur Y, médecin expert auprès de Groupama GAN Vie qui a fixé la date de consolidation au 14 octobre 2016 et un taux d’invalidité
fonctionnelle de 20 % et d’invalidité professionnelle de 100 %.
Son assureur lui a alors versé une rente mensuelle de 314,04 € à compter du 2 novembre 2016, en considération d’un taux de 34,20 %.
La date de consolidation étant contestée par Monsieur A X, la procédure d’arbitrage amiable n’a pas pu aboutir.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X a sollicité l’organisation d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés, par ordonnance du 19 juin 2018.
L’expert judiciaire, le docteur Z, dans son rapport définitif rendu le 21 février 2019 a notamment conclu à une date de consolidation fixée le 22 juin 2018.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2019, Monsieur A X a fait assigner la société Groupama GAN Vie à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 34.354,32 euros au titre des indemnités journalières d’incapacité temporaire totale, une rente annuelle d’un montant de 8.767,29 euros avec indexation annuelle au taux de 1,514 %, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2020 (la société Groupama GAN Vie n’a pas constitué avocat), le tribunal judiciaire de Dax, faisant droit à l’ensemble des demandes de Monsieur A X a condamné la société Groupama GAN Vie à lui payer la somme de 34.354,32 euros au titre des indemnités journalières d’incapacité temporaire totale ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 8.767,29 euros avec indexation au taux de 1,54 %, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Groupama GAN Vie a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2020.
Par conclusions n° 3 du 16 avril 2021, la société Groupama GAN Vie demande d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de fixer la rente trimestrielle à laquelle Monsieur X peut prétendre au titre de sa garantie Invalidité Permanente totale/partielle à 89,06 euros et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2021, Monsieur A X demande à titre principal, de juger :
— que les dispositions contractuelles prévoient le bénéfice d’une rente annuelle de 8.767,29 € avec indexation au taux de 1,54 %,
— que la société Groupama GAN Vie n’apporte pas la preuve de lui avoir remis la notice d’information visée par l’article L 112-2 du code des assurances,
— que les dispositions contractuelles évoquées par Groupama GAN Vie ne lui sont pas opposables car ne sont pas entrées dans le champ contractuel, sont incompréhensibles et sont en contradiction avec les dispositions particulières,
— que Groupama GAN Vie fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’assurance.
Il demande en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement sur la rente, il demande de juger que Groupama
GAN Vie engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et par conséquent de la condamner à lui verser une rente annuelle de 70 % de 8.767,29 € avec indexation annuelle au taux de 1,54 % à compter de la consolidation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Groupama GAN Vie à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
Sur ce :
Le jugement n’est pas contesté du chef de la condamnation de la société Groupama GAN Vie au paiement de la somme de 34.354,32 euros au titre des indemnités journalières d’incapacité temporaire totale.
Est seule contestée par la société Groupama GAN Vie, le montant de la rente annuelle au titre de la garantie invalidité permanente totale/partielle à laquelle a droit Monsieur A X, aux termes des conditions générales du contrat.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées.
Aux termes de celle-ci, « Dans les suites de l’arrêt de travail du 5 septembre 2014, le préjudice concernant Monsieur X A est déterminé comme suit :
— Une incapacité temporaire totale au sens du contrat présenté du 5 septembre 2014 au 22 juin 2018,
— La date de consolidation : le 22 juin 2018,
— Un état d’invalidité permanente totale au métier déclaré 100 %,
— Un état d’invalidité fonctionnelle de 15 % en relation avec la pathologie des épaules de 5 % pour un état dépressif réactionnel, soit un taux combiné de 34,2 % ».
Monsieur X a produit le certificat d’adhésion au contrat 3N160102580X signé le 9 mars 2011 et les garanties particulières de celui-ci mais soutient ne pas avoir reçu les conditions générales du contrat que lui oppose son assureur pour le calcul de la rente.
Il est cependant établi, que Monsieur X a signé la demande d’adhésion ou d’avenant GAN prévoyance sécurité professionnel le 12 janvier 2011 dans laquelle il est indiqué, au-dessus de la signature : « je déclare avoir reçu un double de la demande d’adhésion ainsi que la notice d’information décrivant l’ensemble des garanties ».
En lecture de conditions de garantie de prévoyance stipulées sur le certificat d’adhésion au contrat, signé le 9 mars 2011 par Monsieur X, il est indiqué :
« en cas d’invalidité permanente totale ou partielle médicalement constatée, une rente annuelle de 7.860 € sera versée à l’assuré en fonction du taux d’invalidité retenu par le médecin-conseil ».
Monsieur X fait valoir au soutien de sa demande qu’il a reçu le 1er février 2017, l’attestation de versement de ses cotisations au titre de ce contrat précisant, concernant les garanties de prévoyance dont il bénéficie, que la rente annuelle invalidité permanente est d’un montant garanti de 8.636,52 € jusqu’au 28 février 2017, puis 8.767,29 € à compter du 1er mars 2017, avec un taux d’indexation de 1,514 %.
Néanmoins, le certificat d’adhésion au contrat qu’il a signé le 9 mars 2011, mentionne expressément qu’en cas d’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré, une rente annuelle de 7.860 € sera versée à l’assuré en fonction du taux d’invalidité retenu par le médecin-conseil de sorte que Monsieur X avait connaissance de cette modalité du calcul de la rente.
Par ailleurs, celles-ci sont expliquées en page 23 et 24 de la notice d’information que Monsieur X a déclaré avoir reçue en signant le document du 12 janvier 2011.
La dernière page de la photocopie de la notice d’information communiquée, pièce numéro 2, n’étant pas lisible, en cours de délibéré, la cour a demandé la production de l’original. Celui-ci a été communiqué le 2 juin 2021. Il porte sur la dernière page, le chiffre de 102011, année de la souscription.
Monsieur X fait également valoir que les formules de calcul contenues dans la notice d’information sont incompréhensibles et ne permettent pas de comprendre le calcul de la rente retenu par l’assureur alors que les conditions particulières sont claires et sans aucune ambiguïté.
La société Groupama GAN Vie soutient que le montant de la rente est conforme aux dispositions contractuelles contenues dans la notice d’information.
Il résulte des dispositions contractuelles qu’en cas d’invalidité permanente (N), le taux retenu est calculé à partir du taux d’invalidité fonctionnelle et du taux d’invalidité professionnelle.
En l’espèce, l’invalidité professionnelle retenue par l’expert est de 100 %, et l’invalidité fonctionnelle de 15 % + 5 %, soit 20 %.
Ce taux étant inférieur à 66 %, l’assureur est tenu au versement d’un pourcentage de rente.
Celui-ci est déterminé à l’article C en page 24 de la notice d’information.
S’agissant des conséquences d’une maladie, et non d’un accident, en lecture de la notice d’information, la rente est calculée selon les modalités suivantes (N-33)/66-33) sans pouvoir dépasser 100 % du montant souscrit.
En l’espèce, pour Monsieur X, le taux d’invalidité permanente N est de 34,20 % soit un calcul de sa rente effectuée comme suit :
(34,20-33) / (66-33) = 1,20 /33 = 3,60 % soit, conformément au tableau en page 24, un taux qui doit être arrondi 4 %.
Le taux de la rente est donc clairement défini par ces dispositions contractuelles qui ne peuvent pas donner lieu à interprétation de sorte que, la rente annuelle de Monsieur X évaluée au 22 juin 2018 à 8.906,28 x 4 % = 356,25 € par an, soit 89,06 € par trimestre est bien versée conformément aux dispositions du contrat.
Sur l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat
Monsieur A X indique qu’il pensait percevoir une rente annuelle d’invalidité de 8.636 € de sorte que le montant qui lui est actuellement versé est presque sans intérêt compte tenu par ailleurs des échéances mensuelles payées qui étaient de 148,22 €.
Monsieur X disposait cependant des éléments contractuels lui permettant d’apprécier les modalités de calcul de la rente.
En lecture de la notice d’information, il était informé, qu’il ne pouvait percevoir l’intégralité de celle-ci que dans l’hypothèse d’un taux combiné d’invalidité permanente égal ou supérieur à 66 % (page 23 de la notice 2.1.2.1 a) et que la détermination du taux invalidité s’effectuait à la date de consolidation, et était évaluée par le médecin conseil (b).
Les taux d’invalidité retenus par l’expert ne sont pas discutés.
Il s’ensuit, que la contestation de Monsieur X de ce chef n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef contesté, en ce qu’il a condamné la société Groupama GAN Vie à payer à Monsieur A X une rente annuelle d’un montant de 8.767,29 euros avec indexation au taux de 1,54 % et il sera constaté qu’au 22 juin 2018, la rente annuelle était de 356,25 € par an soit une rente trimestrielle de 89,06 €.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur A X sera condamné aux dépens de première instance de l’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris des chefs contestés ;
Déboute Monsieur A X de sa demande de paiement de la rente annuelle à hauteur d’un montant de 8.767,29 € avec indexation au taux de 1,54 % et de ses demandes afférentes à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat ;
Constate qu’en application des dispositions contractuelles, la rente annuelle versée à Monsieur A X était d’un montant de 356,25 € au 22 juin 2018 soit 89,06 € par trimestre ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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