Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 novembre 2017, n° 17/00747

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/00747

Code Aff. :

ARRÊT N° PH/SD

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 06 Février 2017 -

RG n° 16-000424

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

Madame X, Y, C B épouse Z

née le […] à SAINT-LO (50)

[…]

[…]

comparante

INTIMES :

[…]

[…]

[…]

[…]

AXA BANQUE FINANCEMENT

[…]

[…]

[…]

LA BNP PARIBAS […]

[…]

[…]

[…]

LA CA CONSUMER FINANCE

[…]

Banque de France BP 50075

[…]

LA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

Service Surendettement

[…]

[…]

CARREFOUR BANQUE

[…]

[…]

[…]

LE CENTRE LECLERC SARL CARDIS

[…]

[…]

[…]

LE CENTRE LECLERC

[…]

[…]

COFIDIS

[…]

[…]

[…]

LE CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE

SERVICE SURENDETTEMENT

[…]

EDF SERVICE CLIENT

[…]

[…]

[…]

EI TELECOM SERVICE CLIENT

[…]

FRANFINANCE UCR DE ROUEN

[…]

[…]

[…]

GE D E […]

[…]

[…]

[…]

[…]

Chez EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES

[…]

[…]

L’ESPACE DE LA TECHNOLOGIE

[…]

[…]

MONABANQ

[…]

[…]

[…]

LA TRESORERIE SAINT-LO-CANISY

[…]

[…]

[…]

LA TRESORERIE VILLEDIEU-PERCY

[…]

[…]

non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

Rapport oral de Mme HEIJMEIJER, Conseiller

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BRIAND, Président de chambre,

Mme HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,

Mme GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28-10-2016, la commission de surendettement de la Manche, saisie par Mme Z, a recommandé les mesures suivantes :

— rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de 60 mois, au taux de 0% selon les modalités figurant dans un tableau annexé.

— effacement total ou partiel de dettes à l’issue des mesures.

Par jugement en date du 06-02-2017, le tribunal d’instance d’Avranches, statuant sur le recours du créancier Logiliance Ouest Saint Lô à l’encontre de la recommandation, a déclaré le dit recours recevable et déclaré irrecevable la demande de Mme Z visant au traitement de sa situation de surendettement.

La débitrice a fait appel le 16-02-2017 du jugement notifié le même jour.

A l’audience du 04-09-2017, elle expose qu’elle n’a pu se rendre à l’audience du tribunal d’instance en raison de sa pathologie.

Elle précise que la maladie qui l’affecte, la fibromyalgie, n’est pas reconnue par les assurances pour la prise en charge des mensualités d’emprunts et elle ajoute qu’elle avait adressé des documents aux organismes, sans pouvoir en justifier.

Elle indique qu’elle est en invalidité 2e catégorie mais qu’elle ne peut travailler et qu’elle perçoit une pension d’invalidité et un complément d’AAH.

Elle est mariée et a un enfant de 3 ans et demi, les deux plus âgés étant apprentis.

Ses charges n’ont pas changé depuis la première instance.

Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, les créanciers ne comparaissent pas.

MOTIFS

— Le recours, formé au greffe de la Cour d’Appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement déféré, est recevable.

— Sur la recevabilité de la demande de surendettement, l’article L332-2 alinéa 4 du code de la consommation dispose que le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L331-2, lequel renvoie à l’article L330-1( impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles).

Il est constant que la bonne foi se présume et que c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Le premier juge, en l’absence de la débitrice et par conséquent en l’absence de toute explication de sa part, a retenu la mauvaise foi invoquée par la société Logiliance qui reprochait à Mme Z d’avoir omis, lorsqu’elle était en arrêt maladie, de fournir les documents nécessaires à la prise en charge du prêt par l’assurance, bien que sollicitée en ce sens à plusieurs reprises.

En cause d’appel, l’appelante déclare avoir adressé divers documents aux organismes concernés tout en précisant que sa pathologie est exclue de toute prise en charge par les assurances.

Aucun élément ne vient contredire cette position et dans ces conditions, la présomption de bonne foi trouve à s’appliquer de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

Il ressort des déclarations et pièces que Mme Z est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles d’un montant de 202.973 € au vu de sa situation financière et qu’elle se trouve en situation de surendettement.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré Mme Z irrecevable en sa demande de surendettement.

— Sur le fond, les mesures de traitement prévues par les articles L733-1, L733-7 et L733-8, permettent un rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances lorsque les ressources ou l’actif réalisable des débiteurs le permettent.

La situation de ressources et charges ne fait pas l’objet de discussion devant la cour et il ressort du dossier que la commission de surendettement de la Manche a tenu compte des revenus de la débitrice et d’une contribution aux charges du conjoint non déposant de 795, 88 € ,soit un total de 2.179,88 €.

Les charges d’un montant de 1.614 € prennent en compte le logement pour 564 €, le forfait de vie quotidienne pour 735 €, le forfait charges d’habitation pour 141 €, le forfait chauffage pour 93 €, et les frais de garde d’enfant pour 81 €.

Il en résulte une capacité de remboursement de 565,88 €, étant précisé que le maximum légal de remboursement s’élève à 206,32 €, la contribution du conjoint non signataire du dossier n’entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable.

La commission a retenu une mensualité de remboursement de 206,32 € et établi un tableau des mesures recommandées qui prévoit un échelonnement de certaines créances pendant 5 ans, la débitrice ayant bénéficié précédemment de mesures durant 24 mois.

Plusieurs crédits à la consommation font l’objet d’un effacement, de même que la créance de la société Logiliance Ouest pour 2.239,50 €.

Toutefois, celle-ci résulte d’un prêt immobilier complémentaire accordé en 2003 à hauteur de 9.600 € au taux de 1,5% pour l’acquisition d’un immeuble à Perçy, lequel a été vendu depuis sans apurement du solde restant dû.

Au vu de la spécificité de cette créance, il n’y a pas lieu de procéder à son effacement pur et simple, mais d’intégrer son remboursement dans le plan de la commission par mensualités de 37,32 € pendant 60 mois.

En effet, un tel montant est compatible avec la capacité de remboursement dégagée par la commission au vu du budget de Mme Z.

Dès lors, la mensualité de remboursement est fixée à la somme de 206,32 € +37,32 € = 243,64 € le tableau établi par le commission et annexé au présent arrêt prend en compte les modalités de remboursement de la société Logiliance..

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Mme Z recevable,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme Z recevable en sa demande visant au traitement de ses demande de surendettement,

Fixe la capacité de remboursement de Mme Z à la somme de 243,64 €,

Fixe la durée du plan de surendettement à 60 mois,

Dit que Mme Z devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan annexé à la présente décision, et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan,

Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,

Rappelle au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure,

Rappelle que la présente procédure est sans dépens.

COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MANCHE

TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES

Mme Z X née B

Part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1.935,92 €

Mensualité de remboursement retenue par la Cour : 243,64 €

Catégorie et

nom du

créancier

Restant dû initial

Effet partiel début plan

1er palier

2e palier

3e palier

Eff. partiel fin plan

Restant dû fin plan

montant montant

[…]

montant

Dettes de

logement

TRESORERIE

[…]

CANISY

retard loyers

Tessy-Bocage

2.657,56

0

13

204,43

0

47

0,00

0,00

Dettes fiscales

TRESORERIE

VILLEDIEU

[…]

2012

819,00

0

23

0,00

0

37

21,55

21,65

0,00

Dettes sur

charges courantes

EDF Service client

767462032311

270,00

0

13

0,00

0

10

27,00

0

37

0,00

0,00

EDF Service client

9960073012

1.054,61

0

23

0,00

0

37

27,75

27,86

0,00

EDF Service client

9960073202

131,82

0

13

0,00

0

10

13,18

0

37

0,00

0,00

EI TELECOM

C12298841000

C 12300358545

844,96

0

23

0,00

0

37

22,24

0

22,08

0,00

[…]

50024413Z-1

100,00

0

23

0,00

0

10

10,00

0

27

0,00

0,00

Dettes

immobilières

LOGILIANCE

OUEST 407986-2

2.239,50

0

60

37,32

0,00

1er palier

2e palier

3e palier

Eff. partiel Restant dû

Catégorie et nom

du créancier

Restant dû initial

Effet partiel début plan

fin plan

fin plan

montant montant […] montant

Dettes sur crédit à la

consommation

AXA BANQUE

FINANCEMENT

43055307999001

3.862,05

0

60

0,00

3.862,05

0,00

AXA BANQUE

FINANCEMENT

44055851989001

12.926,50

0

60

0,00

12.926,50

0,00

BNP PARIBAS

[…]

41035796911100

4719,67

0

60

0,00

4.719,67

0,00

CA CONSUMER

FRANCE

81041936428

6.409,64

0

60

0,00

6.409,64

0,00

CARREFOUR BANQUE

50732297749003

9.787,61

0

60

0,00

9.787,61

0,00

COFIDIS

767462032311-3

3.609,00

0

60

0,00

3.609,00

0,00

FRANFINANCE

21411074483

120,31

0

13

0,00

0

10

12,03

0

37

0,00

0,00

FRANFINANCE

40292922123

1.074,24

0

60

0,00

1.074,24

0,00

MONABANQ

797845517311

4.652,30

0

60

0,00

4.652,30

0,00

MY D E

35537987393

35.144,35

0

60

0,00

35.144,35

0,00

MY D E

35544227776

47.684,76

0

60

0,00

47.684,76

0,00

Autres dettes bancaires

CAISSE EPARGNE

NORMANDIE

114250020004111504341

1.328,65

0

23

0,00

0

37

34,96

35.13

0,00

[…]

POSTALE

[…]

2.598,34

0

23

0,00

0

37

68,38

68,28

0,00

Catégorie et

nom du

créancier

Restant dû initial

Effet partiel début plan

1er palier

2e palier

3e palier

Eff. partiel

fin plan

Restant dû

fin plan

montant montant […] montant

Autres dettes

CENTRE

LECLERC

[…]

Z Serge

259,48

0

13

0,00

0

10

25,95

0

37

0,00

0,00

CENTRE

LECLERC

Chèques impayés

757,00

0

13

0,00

0

10

75,70

0

37

0,00

0,00

L’ESPACE DE LA

TECHNOLOGIE

[…]

160,00

0

13

0,00

0

10

16,00

0

37

0,00

0,00

TRESORERIE

VILLEDIEU

[…]

salle

174,40

0

13

0,00

0

10

17,44

0

37

0,00

0,00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. ANCEL S. BRIAND

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