Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 novembre 2017, n° 17/00747
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 nov. 2017, n° 17/00747 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Numéro(s) : | 17/00747 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 5 février 2017, N° 16-000424 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : S. BRIAND, président
- Parties : AXA BANQUE FINANCEMENT, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CA CONSUMER FINANCE, CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, CARREFOUR BANQUE, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, CENTRE LECLERC, CENTRE LECLERC SARL CARDIS, EDF SERVICE CLIENT, EI TELECOM SERVICE CLIENT, GE MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES, TRESORERIE SAINT-LO-CANISY, TRESORERIE VILLEDIEU-PERCY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00747
Code Aff. :
ARRÊT N° PH/SD
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 06 Février 2017 -
RG n° 16-000424
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame X, Y, C B épouse Z
née le […] à SAINT-LO (50)
[…]
[…]
comparante
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
LA BNP PARIBAS […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Banque de France BP 50075
[…]
LA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Service Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
LE CENTRE LECLERC SARL CARDIS
[…]
[…]
[…]
LE CENTRE LECLERC
[…]
[…]
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
LE CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
[…]
FRANFINANCE UCR DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
GE D E […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Chez EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DES CREANCES
[…]
[…]
L’ESPACE DE LA TECHNOLOGIE
[…]
[…]
MONABANQ
[…]
[…]
[…]
LA TRESORERIE SAINT-LO-CANISY
[…]
[…]
[…]
LA TRESORERIE VILLEDIEU-PERCY
[…]
[…]
non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
Rapport oral de Mme HEIJMEIJER, Conseiller
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28-10-2016, la commission de surendettement de la Manche, saisie par Mme Z, a recommandé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de 60 mois, au taux de 0% selon les modalités figurant dans un tableau annexé.
— effacement total ou partiel de dettes à l’issue des mesures.
Par jugement en date du 06-02-2017, le tribunal d’instance d’Avranches, statuant sur le recours du créancier Logiliance Ouest Saint Lô à l’encontre de la recommandation, a déclaré le dit recours recevable et déclaré irrecevable la demande de Mme Z visant au traitement de sa situation de surendettement.
La débitrice a fait appel le 16-02-2017 du jugement notifié le même jour.
A l’audience du 04-09-2017, elle expose qu’elle n’a pu se rendre à l’audience du tribunal d’instance en raison de sa pathologie.
Elle précise que la maladie qui l’affecte, la fibromyalgie, n’est pas reconnue par les assurances pour la prise en charge des mensualités d’emprunts et elle ajoute qu’elle avait adressé des documents aux organismes, sans pouvoir en justifier.
Elle indique qu’elle est en invalidité 2e catégorie mais qu’elle ne peut travailler et qu’elle perçoit une pension d’invalidité et un complément d’AAH.
Elle est mariée et a un enfant de 3 ans et demi, les deux plus âgés étant apprentis.
Ses charges n’ont pas changé depuis la première instance.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, les créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
— Le recours, formé au greffe de la Cour d’Appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement déféré, est recevable.
— Sur la recevabilité de la demande de surendettement, l’article L332-2 alinéa 4 du code de la consommation dispose que le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L331-2, lequel renvoie à l’article L330-1( impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles).
Il est constant que la bonne foi se présume et que c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le premier juge, en l’absence de la débitrice et par conséquent en l’absence de toute explication de sa part, a retenu la mauvaise foi invoquée par la société Logiliance qui reprochait à Mme Z d’avoir omis, lorsqu’elle était en arrêt maladie, de fournir les documents nécessaires à la prise en charge du prêt par l’assurance, bien que sollicitée en ce sens à plusieurs reprises.
En cause d’appel, l’appelante déclare avoir adressé divers documents aux organismes concernés tout en précisant que sa pathologie est exclue de toute prise en charge par les assurances.
Aucun élément ne vient contredire cette position et dans ces conditions, la présomption de bonne foi trouve à s’appliquer de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il ressort des déclarations et pièces que Mme Z est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles d’un montant de 202.973 € au vu de sa situation financière et qu’elle se trouve en situation de surendettement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré Mme Z irrecevable en sa demande de surendettement.
— Sur le fond, les mesures de traitement prévues par les articles L733-1, L733-7 et L733-8, permettent un rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances lorsque les ressources ou l’actif réalisable des débiteurs le permettent.
La situation de ressources et charges ne fait pas l’objet de discussion devant la cour et il ressort du dossier que la commission de surendettement de la Manche a tenu compte des revenus de la débitrice et d’une contribution aux charges du conjoint non déposant de 795, 88 € ,soit un total de 2.179,88 €.
Les charges d’un montant de 1.614 € prennent en compte le logement pour 564 €, le forfait de vie quotidienne pour 735 €, le forfait charges d’habitation pour 141 €, le forfait chauffage pour 93 €, et les frais de garde d’enfant pour 81 €.
Il en résulte une capacité de remboursement de 565,88 €, étant précisé que le maximum légal de remboursement s’élève à 206,32 €, la contribution du conjoint non signataire du dossier n’entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable.
La commission a retenu une mensualité de remboursement de 206,32 € et établi un tableau des mesures recommandées qui prévoit un échelonnement de certaines créances pendant 5 ans, la débitrice ayant bénéficié précédemment de mesures durant 24 mois.
Plusieurs crédits à la consommation font l’objet d’un effacement, de même que la créance de la société Logiliance Ouest pour 2.239,50 €.
Toutefois, celle-ci résulte d’un prêt immobilier complémentaire accordé en 2003 à hauteur de 9.600 € au taux de 1,5% pour l’acquisition d’un immeuble à Perçy, lequel a été vendu depuis sans apurement du solde restant dû.
Au vu de la spécificité de cette créance, il n’y a pas lieu de procéder à son effacement pur et simple, mais d’intégrer son remboursement dans le plan de la commission par mensualités de 37,32 € pendant 60 mois.
En effet, un tel montant est compatible avec la capacité de remboursement dégagée par la commission au vu du budget de Mme Z.
Dès lors, la mensualité de remboursement est fixée à la somme de 206,32 € +37,32 € = 243,64 € le tableau établi par le commission et annexé au présent arrêt prend en compte les modalités de remboursement de la société Logiliance..
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de Mme Z recevable,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme Z recevable en sa demande visant au traitement de ses demande de surendettement,
Fixe la capacité de remboursement de Mme Z à la somme de 243,64 €,
Fixe la durée du plan de surendettement à 60 mois,
Dit que Mme Z devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan annexé à la présente décision, et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan,
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
Rappelle au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure,
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MANCHE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Mme Z X née B
Part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1.935,92 €
Mensualité de remboursement retenue par la Cour : 243,64 €
Catégorie et
nom du
créancier
Restant dû initial
Effet partiel début plan
1er palier
2e palier
3e palier
Eff. partiel fin plan
Restant dû fin plan
montant montant
[…]
montant
Dettes de
logement
TRESORERIE
[…]
CANISY
retard loyers
Tessy-Bocage
2.657,56
0
13
204,43
0
47
0,00
0,00
Dettes fiscales
TRESORERIE
VILLEDIEU
[…]
2012
819,00
0
23
0,00
0
37
21,55
21,65
0,00
Dettes sur
charges courantes
EDF Service client
767462032311
270,00
0
13
0,00
0
10
27,00
0
37
0,00
0,00
EDF Service client
9960073012
1.054,61
0
23
0,00
0
37
27,75
27,86
0,00
EDF Service client
9960073202
131,82
0
13
0,00
0
10
13,18
0
37
0,00
0,00
EI TELECOM
C12298841000
C 12300358545
844,96
0
23
0,00
0
37
22,24
0
22,08
0,00
[…]
50024413Z-1
100,00
0
23
0,00
0
10
10,00
0
27
0,00
0,00
Dettes
immobilières
LOGILIANCE
OUEST 407986-2
2.239,50
0
60
37,32
0,00
1er palier
2e palier
3e palier
Eff. partiel Restant dû
Catégorie et nom
du créancier
Restant dû initial
Effet partiel début plan
fin plan
fin plan
montant montant […] montant
Dettes sur crédit à la
consommation
AXA BANQUE
FINANCEMENT
43055307999001
3.862,05
0
60
0,00
3.862,05
0,00
AXA BANQUE
FINANCEMENT
44055851989001
12.926,50
0
60
0,00
12.926,50
0,00
BNP PARIBAS
[…]
41035796911100
4719,67
0
60
0,00
4.719,67
0,00
CA CONSUMER
FRANCE
81041936428
6.409,64
0
60
0,00
6.409,64
0,00
50732297749003
9.787,61
0
60
0,00
9.787,61
0,00
COFIDIS
767462032311-3
3.609,00
0
60
0,00
3.609,00
0,00
FRANFINANCE
21411074483
120,31
0
13
0,00
0
10
12,03
0
37
0,00
0,00
FRANFINANCE
40292922123
1.074,24
0
60
0,00
1.074,24
0,00
MONABANQ
797845517311
4.652,30
0
60
0,00
4.652,30
0,00
MY D E
35537987393
35.144,35
0
60
0,00
35.144,35
0,00
MY D E
35544227776
47.684,76
0
60
0,00
47.684,76
0,00
Autres dettes bancaires
CAISSE EPARGNE
NORMANDIE
114250020004111504341
1.328,65
0
23
0,00
0
37
34,96
35.13
0,00
[…]
POSTALE
[…]
2.598,34
0
23
0,00
0
37
68,38
68,28
0,00
Catégorie et
nom du
créancier
Restant dû initial
Effet partiel début plan
1er palier
2e palier
3e palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû
fin plan
montant montant […] montant
Autres dettes
CENTRE
LECLERC
[…]
Z Serge
259,48
0
13
0,00
0
10
25,95
0
37
0,00
0,00
CENTRE
LECLERC
Chèques impayés
757,00
0
13
0,00
0
10
75,70
0
37
0,00
0,00
L’ESPACE DE LA
TECHNOLOGIE
[…]
160,00
0
13
0,00
0
10
16,00
0
37
0,00
0,00
TRESORERIE
VILLEDIEU
[…]
salle
174,40
0
13
0,00
0
10
17,44
0
37
0,00
0,00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
Textes cités dans la décision