Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2020, n° 18/13274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 octobre 2018, N° 18/00666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13274 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00666
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Fabrice LOISEAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F X, née en 1967, a été engagée par la SAS Carrefour Hypermarchés par contrat de travail à durée déterminée le 13 août 2002 en qualité d’équipier de vente niveau I A.
Le contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2002.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après un congé de maternité à compter du 15 mars 2004, suivi d’un congé parental jusqu’au 15 mars 2006, Mme X a été nommée assistante de caisse, niveau II A, moyennant une rémunération de 1.246,96 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 h, par avenant du 18 avril 2006.
La durée hebdomadaire du temps de travail de Mme X a été réduite à 16 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 665,40 euros à compter du 17 janvier 2011.
Sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination ainsi que de rappels de salaires, Mme X a saisi le 1er avril 2014 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement rendu le 15 octobre 2018, a :
— dit qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral, ni de discrimination sur la personne de Mme X par la SAS Carrefour Hypermarchés,
— dit qu’il y a eu un manquement de la SAS Carrefour Hypermarchés à ses obligations et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations et exécution déloyale du contrat de travail,
*1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d’autrui,
* 73,84 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage et 7,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non respect des règles en matière de versement d’acompte,
* 29,50 euros au titre du rappel de salaire de la journée enfant malade du 25 mai 2013 et 2,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 9,76 euros au titre du rappel de salaire de l’heure de visite médicale du 31 juillet 2014 et 0,97 euros
au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande de publication de la décision sur le tableau d’affichage des représentant du personnel,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Hypermarché Carrefour,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration de 22 novembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
« A titre principal :
* 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination
A titre subsidiaire :
* 30.000 euros pour manquement de l’employeur à ses obligations et exécution déloyale du contrat
En tout état de cause,
- Dommage et intérêts pour mise en danger de la vie d’autrui : 5.000 €,
- Dommages et intérêts pour non respect des visites médical : 5.000 €,
- Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des retenues : 3.000 €,
- Remboursement net du solde négatif : 2033.42€ net
- Prime de vacance (2012 2014) : 537€
- Congés payés afférents : 53.70€
- Dommage et intérêts pour retard dans le paiement de la prime 13e mois : 200€
- Jours fériés : 111.84€
- Congés payés afférents :11.18€
- Prélèvement net indus en 2012 : 151.51 net €
- Préjudice subi par les prélèvements indus en 2012 : 3.000€
- Dommage et intérêts pour non respect des règles en matière de versement d’acompte 500€
- Dommage et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie : 2.000€
- Dommage et intérêts pour paiement tardif des salaires : 1.000€
- Rappel de salaire : 2342.68 euros
- Congés payés afférents : 234.26€
- Rectification du bulletin de paie de janvier 2014 sous astreinte de 100 par jour
- Article 700 du code de procédure civile 3000€
- Intérêts légal + capitalisation,
- Affichage de la décision,
- Dépens ».
Dans ses dernières conclusions, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de:
« I. SUR LES PRETENDUS FAITS DE HARCELEMENT MORAL,
- JUGER que Madame X n’apporte pas de preuves probantes quant à l’existence de faits de harcèlement moral,
- JUGER que Madame X n’a pas été victime de fait de harcèlement moral.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Melun intervenu le 15 octobre 2018.
[…]
- JUGER que Madame X n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait été victime d’une discrimination syndicale,
- JUGER que Madame X n’a jamais fait l’objet d’une discrimination syndicale.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Melun intervenu le 15 octobre 2018.
III SUR LES PRETENDUS MANQUEMENTS DE L’EMPLOYEURS À SES OBLIGATIONS ET EXÉCUTION DÉLOYALE
- CONSTATER que la société CARREFOUR a sollicité une enquête CHSCT suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par Madame X ;
- CONSTATER que le compte rendu du CHSCT conclut à l’absence de faits de harcèlement moral ;
- CONSTATER qu’en cas de différents entre les salariés, la société CARREFOUR HYPERMARCHS met en place une procédure de médiation, à ses frais ;
- JUGER que la société CARREFOUR a parfaitement rempli ses obligations et a toujours exécuté loyalement les relations contractuelles avec ses salariés;
En conséquence,
- CONSTATER que le conseil de prud’hommes de Melun n’apporte aucune motivation quant à cette condamnation de la société CARREFOUR ;
- INFIRMER le jugement intervenu le 15 octobre 2018 sur ce point.
IV. SUR LA PRETENDUE MISE EN DANGER DE MADAME X
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a toujours respecté les préconisations du médecin du travail,
- CONSTATER que Madame X se prévaut de ses propres turpitudes qu’elle tente d’imputer à la société CARREFOUR,
- CONSTATER que la société CARREFOUR a toujours été réactive concernant la sécurité de ses salariés,
- JUGER que la société CARREFOUR a déclaré l’accident du travail de Madame X, le 4 novembre 2013, le jour même de l’accident,
En conséquence,
- CONSTATER que le conseil de prud’hommes de Melun n’apporte aucune motivation quant à cette condamnation de la société CARREFOUR ;
- INFIRMER le jugement intervenu le 15 octobre 2018 sur ce point.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES DE MADAME X
a) Sur les visites médicales
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a organisé la visite d’embauche de Madame X ainsi que toutes les visites de reprises ;
- CONSTATER que Madame X ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait prétendument subi ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
b) Sur le temps d’habillage et de déshabillage
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a accordé des congés compensateurs du temps d’habillage et de déshabillage ;
- CONSTATER que Madame X n’a jamais sollicité la rémunération de ce temps d’habillage et déshabillage ;
- CONSTATER que Madame X ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait prétendument subi ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- INFIRMER le jugement intervenu le 15 octobre 2018 sur ce point.
c) Sur le préjudice subi du fait des retenus du 13 septembre 2007 au 21 novembre 2007
- CONSTATER que cette demande est prescrite ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
d) Sur les primes de vacances des années 2012 et 2014
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a réglé à Madame X ces primes au prorata de son temps de présence dans l’entreprise conformément à l’accord d’entreprise applicable ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
e) Sur la prime du 13e mois,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a versé les primes de 13e mois au mois de décembre conformément à l’accord d’entreprise Carrefour ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
f) Sur le paiement des jours fériés,
- CONSTATER que Madame X a bien été réglée des jours fériés comme en attestent ses bulletins de paie,
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
g) Sur la saisie des rémunérations 2011/2012,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES devait exécuté les avis à tiers détenteur ;
- CONSTATER qu’il appartient à Madame X de contester les sommes indûment prélevées auprès de son créancier et procéder à une mainlevée ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande,
- CONFIRMER le jugement sur ce point
h) Sur le paiement des acomptes,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’avait pas la possibilité de procéder au versement des acomptes en espèces ;
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a versé les acomptes par virement ;
- CONSTATER que Madame X ne démontre pas le préjudice subi du fait du non-versement des acomptes en espèces ;
En conséquence
- INFIRMER le jugement sur ce point
i) Sur la remise tardive des bulletins de paie,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a transmis les bulletins de paie en temps et en heure,
- CONSTATER que Madame X n’apporte aucune preuve quant à cette demande,
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
j) Sur le paiement tardive des salaires,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’a jamais eu de retard dans le paiement des salaires auprès de Madame X ;
- CONSTATER que Madame X n’apporte aucune preuve quant à cette demande ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
k) Sur la journée enfant malade,
- CONSTATER que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’a jamais reçu de certificat médical enfant malade ;
- CONSTATER Madame X n’apporte aucune preuve quant à l’envoi de ce certificat médical ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- INFIRMER le jugement sur ce point
l) Sur le paiement de l’heure syndicale
- CONSTATER que l’heure d’information syndicale n’était pas dûe à Madame X puisqu’elle n’était pas présente au mois de juillet 2014 ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- CONFIRMER le jugement sur ce point
m) Sur la visite médicale du 31 juillet 2014,
- CONSTATER que le temps de visite médicale du lui a été rémunérée ;
En conséquence
- DEBOUTER Madame X de cette demande
- INFIRMER le jugement sur ce point
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER Madame X à la somme de 1.000 € pour procédure abusive.
- CONDAMNER Madame X à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme X sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les éléments suivants :
1. lorsqu’elle a sollicité une attestation pour obtenir un logement, l’employeur a mentionné qu’elle ne percevait pas de salaire de manière à lui porter atteinte ; aucune pièce n’est visée dans ses écritures ;
2. l’employeur a sciemment adressé ses bulletins de paie à son ancienne adresse alors que la nouvelle était connue ; aucune pièce n’est visée dans ses écritures ;
3. suite à son arrêt de travail de 2007/2008, elle a dû envoyer trois courriers pour que l’employeur adresse l’attestation de salaire nécessaire au paiement des indemnités journalières (pièces 1 à 3 : courriers des 13 février, 16 mars et 17 avril 2008) ; ces attestations étaient inexactes et l’employeur a signé en ses lieu et place pour obtenir la subrogation ;
4. elle a fait l’objet d’un harcèlement concernant le port de sa tenue et été victime le 6 août 2014 d’un dénigrement de la part de Mme Z qui remplaçait la responsable de caisse, puis à nouveau le lendemain, de la part de Mme A qui est venue avec un adjoint lui remettre une tenue alors qu’elle était en plein travail et portait la tenue réglementaire (pièces 19 et 20 – courriers adressés par Mme X dénonçant ces faits le 6 août 2014, concernant Mme Z et le 7 août 2014 concernant Mme A, conseiller de caisse et M. B, adjoint de la responsable de caisse) ; elle ajoute que le port de la tenue n’est obligatoire qu’à raison de la nature des tâches à accomplir ;
5. le 2 mai 2014, alors qu’elle était en arrêt de travail, elle s’est rendue au magasin et a constaté que son vestiaire avait été fracturé, fouillé et était resté ouvert (pièces 24 à 28 : courriers échangés à ce sujet avec l’employeur) ;
6. non-paiement de l’heure d’information syndicale payée chaque mois en application du titre 5 de la convention collective de l’entreprise Carrefour (pièce 30 – lettre de réclamation du 23 septembre 2014 au titre du mois de juillet 2014) ;
7. non-paiement du temps passé lors de la visite médicale auprès du médecin du travail le 31 juillet 2014 (pièce 31) ;
8. retenue des indemnités journalières de la sécurité sociale (pièce 34 : son courrier de réclamation du 13 septembre 2014) ;
9. défaut d’assistance lors des agressions qu’elle a subies : Mme X s’est plainte dans un courrier du 25 août 2014 (sa pièce 38) de ne pas voir été assistée par son employeur alors qu’elle avait été agressée par un client le 4 novembre 2013, n’étant pas, à la différence d’une autre salariée, accompagnée par les responsables jusqu’au commissariat puis à son domicile, s’étant vu reprocher son attitude par son responsable de caisse et ayant « dû se battre pour que l’employeur déclare cet accident du travail », précisant néanmoins avoir été accompagnée par une conseillère de vente au commissariat ;
10. tentative de mise en place d’une procédure pour inaptitude : alors qu’elle avait été déclarée apte à son poste le 31 juillet 2004, elle a de nouveau été convoquée par le médecin du travail le 24 novembre 2014 à la demande de la société au motif de l’envoi de courriers de réclamation adressés à son employeur ; à l’issue de cette visite, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail invoquant de manière tout à fait illégitime le caractère infondé de ses courriers ; elle a d’ailleurs obtenu gain de cause dans le recours qu’elle a exercé contre l’avis du médecin ;
11. l’absence de mesures prises par l’employeur : Mme X expose que malgré ses dénonciations récurrentes des faits dont elle était victime, l’employeur n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme et ne l’a pas soutenue, le CHSCT se livrant à un simulacre d’enquête.
La société Carrefour Hypermarchés conteste l’existence d’une situation de harcèlement moral et fait valoir les éléments suivants :
— fait 1 : elle s’inscrit en faux, exposant qu’aucune pièce n’est produite ;
— fait 2 : elle s’inscrit également en faux, produisant plusieurs courriers dans lesquels elle demande à la salariée de lui transmettre en temps utile ses nouvelles adresses (pièces 24 et 28 : courriers adressés à ce sujet les 20 mars 2007 et 6 mars 2008, pièce 32 : attestation de Mme C, supérieure hiérarchique de Mme X) ;
— fait 3 : elle fait valoir que les attestations de salaires sont saisies par voie électronique sur un site dédié de la caisse d’assurance maladie et invoque par ailleurs les dispositions de la convention collective, annexe 1 (pièce 11) qui prévoit la subrogation de l’employeur dans les droits des employés aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;
— fait 4 : les accusations portées contre Mmes Z et A ainsi qu’à l’encontre de M. D ne reposent que sur les allégations de Mme X, la société invoquant au surplus le règlement intérieur qui prévoit expressément le port d’une tenue de travail (pièce 8 – article 18) ;
— fait 5 : le recensement annuel des casiers est prévu par le règlement intérieur, les salariés en sont prévenus à l’avance et lorsqu’ils sont absents, l’opération a lieu en présence d’un délégué du personnel (pièce 8 – article 2.4 du règlement intérieur, pièces 50 et 51), la société relevant que Mme X a elle-même reconnu qu’il ne lui manquait rien ;
— fait 6 : l’accord d’entreprise ne prévoit le paiement de l’heure mensuelle syndicale que pour les salariés ayant été présents au cours du mois considéré (pièce 9) ;
— fait 7 : Mme X était en absence maladie et en congé jusqu’au 27 juillet ; le temps consacré à la visite médicale (10h45 à 13h52) a dûment été comptabilisé dans le temps de travail effectif de la journée du 31 juillet 2014 et a été rémunéré (pièce 7 société et pièce 33 Mme X) ;
— fait 8 : pour la période considérée (décembre 2013, janvier et mars 2014), Mme X qui était en arrêt de travail (du 19 novembre 2013 au 16 février 2014), a bénéficié du mécanisme de subrogation et a perçu 100% de son salaire en application des dispositions conventionnelles (pièces 7 et 44 à 46) ;
— fait 9 : la déclaration d’accident du travail a été faite le jour même et la prise en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle a été reconnue le 12 novembre 2013 (pièces 38 et 39) ; la nouvelle lésion déclarée ensuite par Mme X n’a pas été retenue par la caisse, ce qui ne peut être reproché à l’employeur (pièces 41 à 43) ;
— fait 10 : au regard du comportement adopté par Mme X lors de sa reprise du travail fin juillet 2014 à l’issue de son arrêt consécutif à l’accident survenu en novembre 2013 (envoi de 21 courriers dont plusieurs datés du même jour et empreints d’un ton particulièrement agressif – pièces 53 à 73), la société a effectivement sollicité une nouvelle visite, le médecin concluant à une inaptitude au poste (pièce 48) ; cet avis a ensuite été infirmé par l’inspecteur du travail (pièce 80), le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ayant rejeté les demandes en annulation ; la société invoque les pièces versées aux débats par Mme X devant la juridiction administrative établissant un diagnostic de probable psychose maniaco-dépressive avec un arrêt du traitement en juillet 2014 (pièce 76), le médecin du travail déplorant lui-même l’attitude de Mme X (pièce 77) ;
— fait 11 : le CHSCT a été saisi le 14 août 2013 pour des faits datant de 2005, ayant pour élément déclencheur le licenciement en 2005 du mari de Mme X, elle-même étant devenue déléguée syndicale CGT à cette période, Mme X invoquant également auprès du CHSCT son statut de travailleur handicapé ; l’enquête diligentée par le CHSCT n’a mis à jour aucun des faits dénoncés, la société soulignant notamment que Mme X n’a toujours pas le statut de travailleur handicapé qu’elle revendique (pièces 33 à 36) ; la société ajoute qu’au regard des difficultés rencontrées par Mme X au sein du magasin Carré Sénart avec d’autres salariés, elle a financé une mesure de médiation pour tenter d’y remédier (pièces 78 et 79).
Au vu des explications et pièces produites,
— certains des faits invoqués par Mme X ne reposent que sur ses seules allégations :
faits 1, 2, 4 , 9 (les « pressions » exercées ne sont étayées par aucune pièce, de même que le traitement de défaveur dont Mme X aurait été victime lors de son accident du travail du 4 novembre 2013 et la société justifie avoir respecté avec diligence son obligation de déclarer l’accident survenu ;
— certains des faits sont démentis par les pièces et explications produites par l’employeur :
* fait 3 :les attestations de salaires destinées à la caisse de sécurité sociale sont établies par voie dématérialisée par l’employeur ;
* fait 7 : le temps de la visite médicale a bien été rémunéré (au vu du décompte de temps figurant aux écritures de la société, conforme à la pièce 102 de Mme X, et du bulletin de paie correspondant), en sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire présentée à ce titre ;
* fait 8 : l’examen des bulletins de paie de la période litigieuse établit que Mme X a effectivement bénéficié du maintien de son salaire selon les explications détaillées par la société en pages 14 à 16 de ses écritures, en sorte que ce manquement n’est pas établi et que Mme X doit être déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire à ce titre.
Les autres faits laissent présumer une situation de harcèlement moral mais, au regard des pièces et explications produites par la société, sont justifiés par des éléments objectifs :
* fait 5 : au vu du règlement intérieur – article 2.4 ;
* fait 6 : au vu des dispositions de l’accord d’entreprise, l’heure d’information syndicale n’est pas due
lorsque le salarié est absent au cours du mois considéré, ce qui était le cas de Mme X en juillet 2014 en sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire à ce titre ;
* fait 10 : la lecture des courriers adressés par Mme X pour la plupart en recommandé à l’employeur les 6 août 2014, 7 août 2014, 11 août 2014, 19 août 2014, 21 août 2014, 25 août 2014, (deux lettres), 26 août 2014 (cinq lettres), 28 août 2014, 13 septembre 2014, 22 septembre 2014 (deux lettres), 23 septembre 2014 (deux lettres), 8 octobre 2014 et 20 octobre 2014 (deux lettres) est de nature à justifier que l’employeur, tenu de veiller à la santé des salariés, ait estimé nécessaire de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, les éléments du dossier médical détenu par celui-ci, produit par Mme X, établissant, au-delà de l’infirmation de l’avis émis par ce médecin dans le cadre des recours administratifs que l’état de santé de la salariée légitimait la démarche de la société ; l’attitude de l’employeur est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à savoir l’obligation de sécurité lui incombant ;
*fait 11 : l’examen du compte-rendu du CHSCT ne permet pas de retenir que cette instance se serait livre à un « simulacre » d’enquête ainsi que le prétend Mme X ; par ailleurs, l’employeur justifie avoir mis en oeuvre et financé en avril 2016 une mesure de médiation destinée à résoudre les difficultés rencontrées par la salariée au magasin Carrefour Sénart pour un coût de 4.083,43 euros de sorte qu’il ne saurait être retenu que l’employeur n’a pris aucune mesure contrairement à ce que soutient Mme X.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme X, pour ceux qui sont établis et même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Sur la discrimination
Mme X sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, exposant avoir « ouvert la section CGT au sein du magasin Carrefour Sénart en octobre 2006 ».
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les faits suivants :
— elle s’est vue privée de local, téléphone et matériel pour assurer son mandat de déléguée syndicale ;
— lorsqu’elle a été sollicitée pour assurer la défense de salariés, elle n’a pas été entendue par l’employeur, n’a pas pu s’exprimer et a été écartée de son rôle et dénigrée dans ses fonctions ;
— elle a été convoquée par les services de police pour s’expliquer sur des grivèleries d’essence ;
— elle n’a bénéficié que d’un seul entretien d’évaluation depuis son recrutement, étant ainsi écartée de tout projet de carrière.
Aucune pièce n’est visée dans ses écritures.
La société Carrefour Hypermarchés conclut au rejet des prétentions de Mme X, soutenant que la question des moyens qui étaient donnés à la salariée a été réglée avec l’inspection du travail (pièces 20 à 23) et que Mme X n’a subi aucune rupture d’égalité par rapport à ses collègues de travail, ayant bénéficié d’un entretien lors de son retour de congé parental (pièce 18).
Au vu des pièces et explications produites par les parties, la cour relève les éléments suivants :
— l’absence de moyens alléguée par Mme X, l’attitude de l’employeur à son égard ainsi que la convocation par les services de police ne sont étayées par aucune pièce :
* s’agissant du local, il ressort de la pièce 97 de la salariée (courrier de la CGT du 27 novembre 2006) que la société avait répondu à la demande à ce titre du 7 novembre, étant précisé que Mme X avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par courrier du 26 octobre 2006, soit un mois avant (pièce 94 salariée) ; * s’agissant de la plainte d’un certain M. E (pièces 95 et 96 salariée), la cour relève que l’employeur n’avait pas l’obligation d’accepter la présence d’un délégué syndical à l’occasion d’un entretien dédié au reclassement de ce salarié ;
* quant à « l’entrave à ses fonctions » dénoncée par Mme X, dans ses courriers des 4 juin et 18 juillet 2013, elle ne repose que sur ses propres affirmations (pièces 100 et 101) ;
* enfin, le caractère abusif de la « convocation » de Mme X devant les services de police ne résulte pas des pièces produites (pièces 97 et 131 : lettre du syndicat CGT du 7 novembre 2006 et pièces 99 et 132 : avis de classement sans suite d’une plainte pour vol du 23/12/2016 pour infraction insuffisamment caractérisée) ;
— l’inégalité de traitement qu’aurait subie Mme X quant aux entretiens d’évaluation n’est justifié par aucun élément, la société établissant que Mme X a bénéficié d’un entretien à l’issue de son retour de congé parental (pièces17 et 18 société).
En conséquence, la décision déférée qui a débouté Mme X de ses demandes au titre de la discrimination sera confirmée.
Sur la mise en danger
Mme X fait valoir en premier lieu que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de ses horaires de travail limités à 4 heures par jour et avec prise de poste « pas avant 12 heures » au visa de ses pièces 87 à 93.
La société Carrefour Hypermarchés conteste les manquements allégués se référant aux plannings de la salariée, soulignant que ce n’est qu’à compter du 31 juillet 2014 que le médecin du travail a ajouté aux préconisations antérieures le fait que l’horaire journalier de travail limité à 4 heures ne pouvait pas débuter avant 12h.
***
Au vu des avis émis par le médecin du travail, Mme X a été déclarée apte à son poste mais aménagé dans les conditions suivantes :
— avis du 17/01/2011 et du 10/06/2011 : temps partiel : 16 heures par semaine à raison de 4 heures
par jour sur un créneau 12h-16h,
— avis du 25/10/2011 : id avec « pas de prise de service avant 12 heures »,
— avis du 26/06/2012 : id avec créneau 12h-16h,
— avis du 08/11/2012 et du 15/10/2013 : id avec créneau 12h-18h.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, le créneau horaire (à partir de 12 heures) n’a pas été préconisé seulement à compter du 31 juillet 2014.
Cependant, les plannings produits par Mme X ne permettent pas de retenir que la société Carrefour Hypermarchés n’a pas respecté le créneau horaire préconisé par le médecin du travail :
— le non-respect du 31 juillet 2014 correspond à la convocation à la visite du médecin du travail (pièce 87 page 3) ;
— pour le surplus, Mme X produit des tickets de caisse qui ne permettent ni de retenir qu’elle en soit à l’origine, ni que cette activité soit la résultante des plannings imposés par l’employeur qu’elle ne verse pas aux débats ;
— sont en revanche établis un dépassement de la durée maximale de 4 heures par jour préconisée par le médecin du travail de 45 minutes le15 mars 2011 (pièce 91 salariée), de 30 minutes les 9, 11, 12, 17 et 19 mars 2011, les 1er août, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 25 août 2011, 22, 31 octobre 2011, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 19 novembre 2011.
Ces dépassements de la durée maximale journalière fixée à 4 heures ne pouvaient être ignorés de l’employeur qui ne saurait valablement arguer qu’ils auraient été effectués sans l’aval de sa hiérarchie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce manquement de l’employeur à ses obligations était avéré.
***
Mme X soutient en second lieu avoir sollicité en vain son employeur pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour rendre propres et accessibles les toilettes de la cabine 2 où elle était affectée, au visa de ses pièces 20 et 37 (ses courriers adressés d’une part le 7 août 2014 à l’employeur au sujet de l’impossibilité d’accéder aux toilettes n° 2 et l’obligation de recourir à celles du poste du travail n°1 et, d’autre part, le 22 septembre 2014, courrier qui ne concerne pas cette difficulté).
La société Carrefour Hypermarchés fait valoir qu’elle a fait le nécessaire pour faire réparer la porte de la cabine n°2 où travaillait Mme X et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
***
La difficulté affectant les toilettes de la cabine n°2 n’étant autrement étayée que par les affirmations de Mme X ne peut être considérée comme établie et la société Carrefour Hypermarchés justifie avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à une fermeture adéquate de la cabine dans laquelle la salariée travaillait.
Ce manquement n’est donc pas établi.
***
Mme X invoque également l’absence de soutien et d’assistance suite aux agressions dont elle a été victime.
*
Le manquement de l’employeur à ses obligations à ce sujet a été ci-avant rejeté.
***
En considération du seul manquement retenu, (dépassement de la durée maximale de 4 heures par jour préconisée par le médecin du travail), le préjudice subi par Mme X a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1.000 euros, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le retard dans la visite d’embauche et absence de visite de reprise
Mme X sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’employeur a tardé à mettre en oeuvre la visite d’embauche et à la faire convoquer aux visites de pré-reprise et invoque les éléments suivants :
— arrêt de travail pour accident du travail du 22 décembre 2011 au 12 juin 2012 et visite de reprise au 21 juin 2012,
— arrêt maladie du 29 avril 2011 au 31 mai 2011 et visite de reprise au 10 juin 2011,
— arrêt maladie du 12 septembre 2011 au 1er octobre 2011 et visite de reprise au 25 octobre 2011,
— aucune visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 24 juin 2013 au 31 juillet 2013,
— une seule visite périodique en 13 ans.
***
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme X a bénéficié de 13 visites entre le 4 décembre 2002 et le 24 novembre 2014, les délais d’organisation des visites d’embauche et de reprise, liées aux contraintes de gestion du service de santé interentreprises n’étant pas imputables à l’employeur.
Au surplus, il n’est ni justifié ni même précisé la nature et l’étendue du préjudice dont il est sollicité réparation en sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le temps d’habillage et de déshabillage
Mme X sollicite le paiement du forfait annuel d’une journée au titre du temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2011 et 2012, soutenant que la société Carrefour Hypermarchés lui a imposé de prendre ce temps en repos au lieu de le lui régler.
***
Ainsi que le fait observer la société Carrefour Hypermarchés, il n’est en aucune manière établi qu’elle a imposé à Mme X de prendre en jour de repos ce temps, repos dont elle ne conteste pas avoir bénéficié, en sorte que la demande en paiement du rappel de salaire à ce titre doit être rejetée, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Sur les retenues effectuées sur le salaire de Mme X
En premier lieu, Mme X conteste les retenues effectuées par la société Carrefour Hypermarchés sur ses bulletins de paie au visa de ses pièces 53 et 54 :
— pièce 53 : courrier adressé à son employeur le 28 août 2014 dans lequel elle conteste son accord pour une retenue de 50 euros par mois pour purger une dette relative à des indemnités journalières versées à la fois par la caisse primaire d’assurance maladie et par son employeur du 13 septembre 2007 au 21 novembre 2007 (représentant une somme de 1.437,15 euros) ainsi qu’à des cotisations mutuelle AGPIS impayées durant ses arrêts de travail ;
— pièce 54 : bulletin de paie de Mme X du mois de juin 2012 et lettre explicative de l’employeur du 6 avril 2012 .
Elle sollicite à ce titre « le remboursement des sommes deux fois retenues (une fois par employeur et une fois par la sécurité sociale soit un total de janvier 2011 à décembre 2013 de 2.033,42 euros » outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant s’être « retrouvée dans des situations financières dramatiques de ce fait ».
La société Carrefour Hypermarchés conclut à l’irrecevabilité de cette demande au regard de la prescription applicable.
*
Dans la limite des explications fournies par les parties, la prescription alléguée ne peut être retenue : en effet, si l’indu évoqué par la société dans son courrier du 6 avril 2012 correspond à des sommes versées en 2007, les retenues effectuées par l’employeur ont été pratiquées à compter de février 2011 et jusqu’en juin 2014.
Dès lors, que ce soit au regard de la prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que de celle édictée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à 3 ans le délai imparti au salarié pour réclamer le paiement de créances salariales, la demande est recevable, l’action ayant été engagée le 1er avril 2014.
Sur le fond, en l’état des explications et pièces fournies, la cour est dans l’impossibilité d’apprécier le montant de la créance invoquée par Mme X à hauteur la somme de 2.033,42 euros, demande qui n’est assortie d’aucun décompte.
Mme X sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la demande indemnitaire, dans la mesure où l’employeur ne justifie d’aucun accord de la salariée quant au prélèvement mensuel de la somme de 50 euros effectué à compter de février 2011 mais eu égard au fait que Mme X était au moins redevable des cotisations de mutuelle n’ayant pas pu être prélevées durant ses arrêts de travail, la somme de nature à réparer le préjudice invoqué sera fixé à 50 euros.
***
En second lieu, Mme X sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Carrefour Hypermarchés aurait indûment procédé à des retenues sur ses salaires au motif de saisie des rémunérations à la demande du Trésor Public alors qu’une mainlevée était intervenue le 8 décembre 2011 : elle invoque des prélèvements intervenus en juin, juillet, septembre et novembre 2012 pour un montant de 151,51 euros nets dont elle réclame le remboursement.
La société Carrefour Hypermarchés invoque les multiples avis à tiers détenteur reçus depuis 2007, exposant qu’elle n’a pas à apprécier leur bien-fondé et qu’il appartient à Mme X de réclamer le remboursement des sommes qui ne seraient pas dues auprès des services fiscaux.
*
Il ressort de la pièce n° 88 produite par la société qu’elle avait été destinataire le 11 mars 2008 d’un avis à tiers détenteur du Trésor Public pour un montant de 836 euros.
Elle avait alors répondu que Mme X était en arrêt de travail et ne percevait que des indemnités journalières.
Lorsque Mme X a repris le travail en février 2011, l’employeur dont il n’est pas justifié qu’il avait été avisé de la mainlevée intervenue le 8 décembre 2011, cette information n’étant établie qu’à la date du 18 janvier 2013, n’avait d’autre alternative que de mettre en oeuvre l’avis à tiers détenteur.
Au surplus, la société justifie de l’établissement de chèques au profit du Trésor Public pour l’ensemble des montants prélevés.
Enfin, il ressort du courrier produit par Mme X (pièces 64 et 68 : lettre de la DGFP du 19 mars 2013) que les sommes prélevées lui ont été en partie remboursées et, pour le surplus, ont été affectées par le Trésor Public au paiement d’autres dettes dont elle était débitrice (frais de cantine, taxe d’habitation et impôts).
Mme X sera donc déboutée tant de sa demande de remboursement que de sa demande indemnitaire, la décision déférée étant confirmée de ces chefs.
Sur les primes de vacances
Mme X sollicite le paiement de la somme de 537 euros correspondant selon elle au non-paiement de la prime de vacances prévue par l’accord d’entreprise en 2012 (276 euros) et en 2014 (276 euros – 15 euros versés).
***
Ainsi que le fait valoir la société Carrefour Hypermarchés, le bulletin de paie du mois de juin 2012 (pièce 85 salariée) mentionne le paiement d’une prime de vacances et d’un complément de 346,15 euros et 40,59 euros en sorte que la demande de Mme X à ce titre n’est pas fondée.
S’agissant de la prime due pour l’année 2014, l’article 1 du titre 12 de l’accord d’entreprise prévoit qu’en cas d’absence en cours de semestre, le montant de la prime de vacances est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence au cours du premier semestre.
Cependant, il est précisé que les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, au vu des bulletins de paie de janvier à juin 2014, déduction faite des jours d’absence pour maladie « ordinaire » et de la somme de 15,96 euros versée, la créance de Mme X sera fixée à la somme de 162,60 euros bruts outre 16,26 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la prime de 13e mois
Invoquant l’article 5 de la convention collective, Mme X sollicite le paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au motif du retard dans le paiement de sa prime de 13e
mois due pour les année 2011 et 2012, soulignant que cette prime doit être réglée sous forme d’acompte à hauteur de 75% dans les trois premiers jours ouvrables du mois de décembre alors que la société ne l’a versée qu’à la fin du mois de décembre en 2011 et que le 15 décembre en 2012.
***
C’est en vertu de l’article 3-7 de la convention collective applicable à la relation contractuelle que les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle.
Ce texte prévoit que son versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
L’accord d’entreprise prévoit en son article 2 le règlement d’une prime de fin d’année avec
la paie du mois de décembre tout en précisant qu’un acompte de 75% peut être effectué avant le 15 décembre.
Mme X ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité le paiement d’un acompte et l’examen de ses bulletins de paie de décembre tant pour 2011, 2012 que 2013, démontre que la prime lui a été versée à hauteur respectivement de 676,07 euros, 684,62 euros et 691,65 euros.
Mme X a donc été à juste titre déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef par les premiers juges.
Sur le paiement des jours fériés
Mme X sollicite le paiement de la somme de 111,84 euros au motif que l’employeur lui a retiré en mai, juin et novembre 2011 des jours de repos alors qu’il s’agissait de jours fériés.
***
Ainsi que le fait valoir la société Carrefour Hypermarchés, l’examen des bulletins de paie litigieux établit que les jours fériés ont été dûment rémunérés, aucun jour de repos n’étant défalqué du compte de la salariée à ce titre.
Mme X doit donc être déboutée de sa demande, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le paiement des acomptes
Mme X sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’employeur a refusé de lui verser des acomptes en espèces sans motif légitime et en violation de l’article L. 3241-1 du code du travail et des accords collectifs.
Mme X qui ne justifie ni de la nature ni de l’étendue du préjudice qui serait résulté du paiement par virement des acomptes sur salaires qu’elle a sollicités doit être déboutée de sa demande en réparation, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Sur la remise tardive des bulletins de paie
Mme X sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant qu’elle a subi des retards récurrents dans la remise de ses bulletins de paie, exposant que ces délais génèrent des retards importants dans la gestion de la rente qu’elle perçoit au titre de son état de santé et que cela aggrave sa situation financière au visa de ses pièces 69 à 72 :
— pièce 69 : il s’agit d’un courrier adressé par Mme X relatif aux avis à tiers détenteur ;
— pièce 70 : il s’agit d’un courrier qu’elle a adressé à l’institution de prévoyance accompagné de son bulletin de paie du mois de juillet 2013 : la date de ce courrier, 1er août 2013, démontre l’absence de tout retard ;
— pièces 71 et 72 : il s’agit d’un courrier qu’elle a adressé à l’institution de prévoyance le 15 juillet 2013 en indiquant n’avoir reçu son bulletin de paie de juin que le 12 juillet 2013, après l’avoir réclamé le 11 ;
— pièce 72 : lettre dans laquelle elle réclame son bulletin de paie du mois de septembre datée du 10 octobre 2013 alors que dans un courrier du 18 octobre (pièce 69), elle indique avoir reçu ce bulletin le 9 octobre.
Les retards invoqués dans l’envoi des bulletins (10 jours au maximum) et ce alors que la salariée était absente, ne permettent pas de retenir un manquement de la société, étant rappelé que le bulletin de paie est quérable et que l’employeur lui rappelait à juste titre dans son courrier du 12 juillet 2013 (pièce 71 salariée) que sa feuille de paie était à disposition le 1er de chaque mois dans le bureau caisse.
Par conséquent, la décision déférée qui a débouté Mme X de sa demande à ce titre sera confirmée de ce chef.
Sur le paiement tardif des salaires
Mme X sollicite la somme de 1.000 euros, exposant avoir été contrainte de demander à de multiples reprises le paiement de ses salaires qui lui étaient versés tardivement au visa de ses pièces 79 et 80 :
— pièce 79 : il s’agit du courrier de l’employeur du 6 avril 2012 (déjà cité sous le numéro de pièce 54) où celui-ci explique à la salariée les régularisations liées au double versement des indemnités journalières et au non-paiement des cotisations de mutuelle concernant le bulletin de paie « négatif » du mois de janvier 2011, compte tenu de cette situation ;
— pièce 80 : lettre dans laquelle Mme X réclame le 17 août 2013 le paiement de son salaire du mois de janvier 2011.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la société Carrefour Hypermarchés a réglé avec retard les salaires dus, le caractère négatif du bulletin de paie de janvier 2011 étant justifié par la situation d’arrêt de travail pendant plusieurs mois et l’impossibilité de prélever les cotisations de mutuelle, Mme X a été à juste titre déboutée de sa demande par les premiers juges.
Sur la journée enfant malade
Mme X sollicite le paiement de la somme de 29,50 euros qui lui a été retenue le 25 mai 2013 au motif vexatoire de ce que son absence n’était pas justifiée, soutenant avoir prévenu son employeur et lui avoir fourni un certificat médical pour sa fille qui était malade, au visa de sa pièce 77 (courrier adressé par elle à ce sujet le 8 août 2013).
Au constat qu’il n’est pas établi que Mme X avait prévenu son employeur ni qu’elle lui avait adressé le certificat médical de son enfant, la demande ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Les demandes à ce titre (heure d’information syndicale, visite médicale du 31 juillet 2014 et remboursement des indemnités journalières) ont été précédemment rejetées.
Sur la rectification du bulletin de paie de janvier 2014
Mme X sollicite la rectification de son bulletin de paie de janvier 2014 au motif que les cotisations salariales n’auraient pas été correctement déduites du revenu imposable, ainsi qu’elle l’avait notifié à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2014.
Mme X a été à juste titre déboutée de cette demande, puisqu’ainsi que le relevaient les premiers juges, aucune précision n’est apportée et qu’aucune explication complémentaire n’est fournie en cause d’appel quant à l’erreur affectant le bulletin de paie.
Sur la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire
En subsidiaire de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement et de la discrimination, Mme X présente dans le dispositif de ses écritures une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros « pour manquement de l’employeur à ses obligations et exécution déloyale du contrat de travail ».
Au titre des manquements retenus par le présent arrêt, la société se voit seulement reprocher le non-paiement de l’intégralité de la prime de vacances pour l’année 2014, le dépassement à quelques reprises du créneau horaire préconisé par le médecin du travail, ce manquement étant réparé par l’octroi de la somme de 1.000 euros pour « mise en danger », par confirmation du jugement déféré, et, enfin, des retenues étant opérées sans l’accord de la salariée, manquement faisant également l’objet d’une réparation distincte.
Les autres manquements invoqués ne sont pas retenus et Mme X n’a développé dans ses écritures aucun argumentaire au soutien de sa demande subsidiaire qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif pour le mois de juin 2014, compte tenu du rappel de prime de vacances alloué à Mme X et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans que la mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.
La société Carrefour Hypermarchés, condamnée en paiement, supportera les dépens mais Mme X succombant en cause d’appel pour la plupart de ses prétentions, il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de son recours.
La nature des condamnations prononcées ne justifie pas l’affichage de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a
— alloué à Mme F X les sommes suivantes :
* 73,84 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage outre 7,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 29,50 euros au titre du rappel de salaire pour la journée enfant malade du 25 mai 2013 outre 2,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 9,76 euros à titre de rappel de salaire pour l’heure de visite médicale du 31 juillet 2014 et 0,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des règles relatives aux versement d’acompte,
* 1.000 euros pour manquement de l’employeur à ses obligation et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme F X de sa demande au titre de la prime de vacances pour l’année 2014 et de sa demande indemnitaire au titre des retenues sur salaires,
L’INFIRMANT de ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme F X la somme de 162,60 euros bruts au titre du solde de la prime de vacances de l’année 2014 outre 16,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 et ordonne la délivrance d’un bulletin de paie rectifié tenant compte de cette condamnation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme F X la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour les retenues indûment effectuées sur son salaire,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
DÉBOUTE Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 5 décembre 2022 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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