Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 novembre 2020, n° 18/13274
CPH Melun 15 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 24 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments invoqués par la salariée ne constituaient pas des faits de harcèlement moral avérés, les justifications de l'employeur étant considérées comme suffisantes.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Retenues indûment effectuées

    La cour a jugé que les retenues étaient justifiées par des avis à tiers détenteur et que la salariée n'avait pas prouvé l'absence de dette.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de vacances

    La cour a reconnu le droit à la prime de vacances pour l'année 2014, en raison d'absences justifiées.

Résumé par Doctrine IA

Madame F X, employée chez Carrefour Hypermarchés, a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun du 15 octobre 2018 qui avait rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, mais avait reconnu un manquement de l'employeur à ses obligations et une exécution déloyale du contrat de travail, lui accordant des sommes pour divers préjudices et rappels de salaire.

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 novembre 2020, a confirmé le jugement en grande partie, mais a infirmé certaines décisions, notamment en rejetant la demande de Mme X concernant la prime d'habillage et de déshabillage, la journée enfant malade, la visite médicale, et les acomptes. La Cour a également rejeté la demande subsidiaire de 30.000 euros pour manquement de l'employeur à ses obligations et exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, la Cour a condamné Carrefour à payer un solde de prime de vacances pour 2014 et des dommages et intérêts pour des retenues indûment effectuées sur le salaire de Mme X.

La Cour a ordonné la délivrance d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2014 et a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel. La société Carrefour Hypermarchés a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2020, n° 18/13274
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13274
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 15 octobre 2018, N° 18/00666
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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