Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2020, n° 19/02791
CPH Montpellier 4 avril 2019
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CA Montpellier
Infirmation 12 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que la clause de non-concurrence était valide et que la salariée avait effectivement violé cette clause, justifiant ainsi la cessation de son activité concurrente.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la salariée devait rembourser les sommes indûment perçues pendant la période de violation de la clause de non-concurrence.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour apprécier l'existence d'un préjudice dans le cadre de la procédure de référé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la salariée à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société Marcenac et Ducros, Madame Y X et la société Lagarrigue. La société Marcenac et Ducros demande à la cour de constater la violation par Madame Y X de la clause de non-concurrence, d'ordonner la cessation de l'activité concurrente, de la délier de son obligation de verser une contrepartie financière, de lui ordonner le remboursement des sommes déjà versées, de la condamner au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités, ainsi qu'au paiement des frais de procédure. Madame Y X demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes, de déclarer que la clause de non-concurrence lui est inopposable, de lui donner acte de son offre de restitution des sommes perçues, de condamner la société Marcenac et Ducros au paiement de dommages et intérêts, et de la condamner aux frais de procédure. La société Lagarrigue demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter la société Marcenac et Ducros de ses demandes, de la condamner au paiement des frais de procédure, et de la condamner aux dépens. La cour d'appel constate que la clause de non-concurrence est valide et que Madame Y X l'a violée en travaillant pour une entreprise concurrente dans la zone géographique couverte par la clause. Elle ordonne donc la cessation de l'activité concurrente et le remboursement des sommes indûment perçues par Madame Y X. La cour d'appel rejette les autres demandes de la société Marcenac et Ducros et de la société Lagarrigue. Elle condamne Madame Y X au paiement de dommages et intérêts et aux frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2020, n° 19/02791
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02791
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2019, N° 19/00044
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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