Infirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2020, n° 19/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2019, N° 19/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e Chambre sociale
anciennement dénommée 4e B chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02791 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OD3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R 19/00044
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Y X
née le […] à Saint-Brieuc (22)
de nationalité Française
[…], […], […]
[…]
Représentée par Me TROCHERIS avocat pour Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y X a été engagée à compter du 3 septembre 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien applicateur par la sa Marcenac et Ducros, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence.
Par courrier du 23 mars 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 28 mai 2018, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par lettres du 15 novembre 2018, l’employeur, d’une part, a avisé la salariée qu’en travaillant pour la société Lagarrigue, elle ne respectait pas son obligation de non-concurrence et l’a mise en demeure de respecter ses obligations et, d’autre part, a informé la société Lagarrigue que la salariée était liée par une clause de non-concurrence lui interdisant d’entrer au service d’une société concurrente et qu’elle violait son obligation contractuelle en travaillant pour elle.
Par lettre du 12 décembre 2018, la société Lagarrigue a confirmé à la sa Marcenac et Ducros qu’elle avait engagé la salariée sur un poste d’applicateur, le 3 septembre 2018, et s’est engagée à ce que celle-ci n’entre plus en relation avec des prescripteurs avec lesquels elle avait pu être en relation dans le cadre de son contrat de travail avec la sa Marcenac et Ducros.
Le 13 février 2019, l’employeur a fait citer la salariée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de faire constater la violation par la salariée de son obligation de non-concurrence, faire cesser par cette dernière l’activité concurrente, dire que l’employeur est délié de son obligation de verser la contrepartie financière, condamner la salariée au remboursement de la contrepartie financière déjà versée ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La sas Lagarrigue a comparu volontairement à l’audience aux fins de faire constater sa bonne foi et faire juger l’incompétence de la formation de référé au profit de la formation au fond.
Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en référé a dit qu’il n’y avait lieu à référé.
C’est l’ordonnance dont la sa Marcenac et Ducros a régulièrement interjeté appel.
* * *
La sa Marcenac et Ducros, appelante, a déposé ses conclusions au RPVA le 4 juillet 2019.
Madame Y X, intimée, a déposé ses conclusions au RPVA le 20 juin 2019.
La sas Lagarrigue, intimée, a déposé ses conclusions au RPVA le 21 juin 2019.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 septembre 2019.
Par jugement au fond du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et, considérant qu’elle avait violé son interdiction de concurrence, l’a condamnée au remboursement des indemnités perçues au titre de la clause de non concurrence et au paiement de dommages et intérêts. La salariée a interjeté appel dudit jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
La sa Marcenac et Ducros demande à la cour de :
— constater la violation par la salariée de l’obligation de non-concurrence dont elle est débitrice,
— ordonner, en conséquence, la cessation de l’activité concurrente sur le territoire couvert par la clause de non-concurrence et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8e jour suivant notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dire que, du fait de la violation par la salariée de la clause de non-concurrence, elle se trouve déliée de l’obligation de lui verser une contrepartie financière,
— ordonner le remboursement de la contrepartie financière versée à la salariée depuis le mois d’avril 2018 soit, au jour où il sera statué, à la somme de 9708,93 €, outre la somme de 3990,15 € au titre des cotisations patronales et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
— condamner la salariée à lui verser une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 10000€ en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation,
— condamner la salariée et la sas Lagarrigue à lui verser chacune la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la salariée avait été embauchée par son concurrent direct, la société Lagarrigue, qu’il était urgent qu’il soit mis un terme à ses agissements, que la clause de non-concurrence était valable en sorte qu’il ne saurait exister de contestation sérieuse et qu’elle disposait à ce titre de l’aveu judiciaire de la salariée, que lorsque, comme en l’espèce, la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l’espace en sorte que le salarié n’était pas mis dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, la violation de la clause constituait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés pouvait mettre fin, qu’enfin, il était justifié, en cause d’appel, de la captation de ses patients par la salariée au profit de la société Lagarrigue.
Madame Y X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer que la clause de non-concurrence lui est inopposable,
— lui donner acte de son offre de restitution à la sa Marcenac et Ducros de la somme de 8044,97 € qui lui a été payée au titre de la clause de non-concurrence jusqu’au 31 décembre 2018,
— condamner la société Marcenac et Ducros à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un aveu judiciaire alors qu’elle ne reconnaissait aucun fait, que l’employeur n’apportait pas la preuve que sa
demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, qu’au contraire, la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle portait une atteinte gravissime et durable à sa liberté fondamentale d’exercer son activité professionnelle, que la clause rémunératrice de l’interdiction de concurrence ne présentait aucun montant déterminé, que le montant de la contrepartie était manifestement dérisoire au regard de la contrainte qu’elle générait sur le plan professionnel, que cette contrepartie n’avait été versée qu’à compter du 1er avril 2018 alors qu’elle avait quitté l’entreprise le 23 mars 2018, qu’ainsi, l’employeur ne pouvait se prévaloir d’une violation incontestable d’une obligation de non-concurrence elle même contestable, qu’à l’inverse, la clause pouvait lui être jugée inopposable en référé et qu’elle offrait d’ailleurs de restituer l’intégralité des sommes qui lui avaient été versées.
La sas Lagarrigue demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis son intervention volontaire, a débouté la sa Marcenac et Ducros de l’ensemble de ses demandes dont celle de voir ordonner sous astreinte la cessation de l’activité prétendument concurrente sur le territoire couvert par la clause de non -concurrence,
— débouter la sa Marcenac et Ducros de toute demande à son encontre,
— condamner la sa Marcenac et Ducros à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame X était sa salariée, que compte-tenu de la demande de la société Marcenac et Ducros tendant à l’empêcher d’exercer toute activité concurrente sur les territoires couverts par la clause de non-concurrence figurant dans son ancien contrat de travail et ainsi à voir modifier le contenu du contrat de travail la liant à Madame X, elle avait manifestement qualité à intervenir au procès, que la demande de cessation sous astreinte de l’activité considérée comme prétendument concurrente était contestable et ne se justifiait pas, qu’il n’était pas davantage justifié d’éléments de fait sérieux de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite et / ou d’un dommage imminent, qu’indépendamment, la validité de la clause de non-concurrence était douteuse tant au regard des critères géographiques que de la contrepartie financière, qu’elle avait été de parfaite bonne foi dans le cadre de ses relations avec la société Marcenac et Ducros, ce qui justifiait une absence de trouble illicite.
SUR CE
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient tout d’abord de constater que la sa Marcenac et Ducros et Madame X ne contestent pas la recevabilité de l’intervention de la société Lagarrigue.
Ensuite, le contrat de travail du 3 septembre 2012 conclu entre la société Marcenac et Ducros et Madame X contenait une clause de non concurrence rédigée en ces termes :
« En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Madame X
Y s’interdit, à dater de cette cessation, d’entrer au service d’une entreprise concurente, ou de s’interresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services, pouvant concurrencer les activités de la société Marcenac – Ducros SA dans le Gard, l’Hérault, l’Aveyron et départements limitrophes, en fonction de la dernière affectation.
La durée de cette interdiction de concurrence sera de deux ans. A X Y, pendant la durée de son obligation de non-concurrence, recevra en cas de démission une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30 % de la moyenne perçue par elle, au cours des derniers mois de présence dans la société. En cas de licenciement cette indemnité est ramenée à 20 %. L’entreprise se réserve le droit de libérer Mademoiselle X Y de sa clause de non concurrence
».
La salariée n’a pas été libérée de cette clause à la rupture du contrat le 23 mars 2018 et elle en a perçu la contrepartie financière à compter du mois de mai 2018.
Il est établi et non contesté qu’après la rupture du contrat de travail la salariée avait travaillé jusqu’au mois de septembre 2018 dans une entreprise concurrente de la société Marcenac et Ducros mais située dans la Drôme, c’est à dire en dehors de la zone géographique prévue par la clause de non concurrence puis, à compter du 3 septembre 2018, avait été engagée par la société Lagarrigue, spécialisée dans le même secteur d’activité que la société Marcenac et Ducros, soit la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, et dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence, soit le département de l’Hérault, pour y exercer les mêmes fonctions de technicien applicateur que celles qu’elle exerçait au sein de la société Marcenac et Ducros.
Pour s’opposer aux demandes de son ancien employeur, Madame X remet en cause la validité de la clause de non-concurrence litigieuse en sorte que selon elle il existerait une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de trancher le présent litige.
Pour autant, il y a lieu de constater que:
— cette clause est limitée dans le temps et l’espace;
— a prévu une contrepartie financière aisément déterminable et non manifestement dérisoire;
— les fonctions exercées par Madame X l’avaient mise en relation habituelle avec la clientèle de son employeur;
— Madame X dans les premiers mois après la rupture de son contrat de travail avec la société Marcenac et Ducros avait accepté de se soumettre à cette clause d’une part en travaillant chez un concurrent mais en dehors de la zone géographique couverte par la clause et d’autre part en acceptant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-conccurence; cette contrepartie lui a été versée jusqu’au mois de décembre 2018 inclus, la société Marcenac et Ducros ayant cessé de verser cette contrepartie à compter de janvier 2019.
— Madame X s’est faite embaucher moins de six mois après la rupture de son contrat de travail par une entreprise concurrente de la société Marcenac et Ducros dans la zone géographique dans laquelle la clause de non-conccurence lui faisait interdiction de travailler.
La violation par Madame X d’une clause de non concurrence présentant toutes les conditions apparentes de validité constitue un trouble manifestement illicite que la société Marcenac et Ducros est en droit de faire cesser par la voie du référé.
En conséquence, il y a lieu de réformer l’ordonnance déférée et d’ordonner la cessation de l’activité concurrente sur la zone géographique et pendant la durée couvertes par la clause de non-concurrence.
La société Marcenac et Ducros sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées sur la période d’avril 2018 à décembre 2018 au titre de la contrepartie financière. En l’état de la constatation par le juge des référés de la violation par Madame X, pendant la période du mois de septembre 2018 à décembre 2018, d’une clause de non concurrence présentant les conditions apparentes de validité, il entre dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner le remboursement à titre provisionnel des sommes indument perçues pendant cette période, soit la somme totale de (1078,77€ + 421,77€) x 4 mois = 6002,16€, la dette de Madame X n’étant pas, pour les motifs qui précèdent, sérieusement
contestable.
La société Marcenac et Ducros qui sollicite et obtient en référé la cessation de l’activité concurrente en application de la clause souscrite entre les parties ne peut pas concomitamment demander à être déliée de ses obligations découlant de ladite clause en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dès lors que le juge des référés a fait cesser le trouble manifestement excessif subi par la société Marcenac et Ducros et a ordonné au profit de celle-ci le remboursement des sommes indûment versées, il n’est pas compétent pour apprécier l’existence d’un préjudice en sorte que la demande de la société Marcenac et Ducros se heurte à une contestation sérieuse sur ce point.
S’agissant de la demande de la société Lagarrigue aux fins de faire constater la non validité de la clause de non concurrence, le juge des référés ne peut que constater que cette société est tiers à cette clause et qu’elle ne saurait donc sous couvert de son intervention en demander la limitation ou la cessation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lagarrigue ni même de condamner cette société sur le fondement de ce texte.
L’équité commande de condamner Madame X à payer à la société Marcenac et Ducros la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance du 4 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes afférentes à la cessation par Madame Y X de l’activité concurrente et au remboursement des sommes versées par la sa Marcenac et Ducros au titre de la clause de non concurrence.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, ordonne à Madame Y X de cesser toute violation de la clause de non concurrence conclue avec la sa Marcenac et Ducros et condamne Madame Y X à rembourser à titre provisionnel à la sa Marcenac et Ducros la somme de 6002,16€ outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la réception par la défenderesse de la demande en justice.
Confirme l’ordonnance pour le surplus et, y ajoutant, condamne Madame Y X à payer la sa Marcenac et Ducros la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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