Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CS COMLANDI |
Texte intégral
N° RG 19/00419 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 17 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008509 du 23/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X (la salariée) a été engagée par la société RP Diffusion, en qualité d’employée administrative logistique suivant contrat à durée déterminée le 12 août 2005, poursuivi en contrat à durée indéterminée par avenant du 31 janvier 2006.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2015, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivie d’un plan de cession au profit de la société Commercial del sur Papeleria, localisée en Espagne, exerçant une activité de grossiste et de distributeur de fournitures d’articles de bureau, de papeterie et de fournitures scolaires.
Puis, le 20 mai 2015, la société Cs Comlandi (la société), filiale de la société-mère espagnole Commercial del sur Papeleria, s’est portée acquéreuse de la société RP Diffusion.
Par jugement du 9 juillet 2015, la société RP diffusion a été placée en liquidation judiciaire.
Les 11 juillet et 25 août 2016, la société Cs Comlandi a consulté et informé le comité central d’entreprise sur les éléments suivants : les projets de réorganisation et de licenciements économiques, l’application des critères d’ordre et les mesures sociales d’accompagnement.
Les 21 et 22 juillet 2016, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d’établissement ont à leur tour été consultés.
Le 30 août suivant, il a été adressé deux propositions de reclassement à Mme X.
Lors de son entretien préalable du 8 septembre 2016, il lui a été remis une note d’information sur le motif économique du licenciement, ainsi que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 septembre suivant, la salariée a été informée de deux autres propositions de reclassement en mission d’intérim au sein de l’entreprise.
Elle n’y a pas donné suite mais a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle deux jours plus tard, le 16 septembre.
Par courrier du 23 septembre 2016, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail au terme du délai de réflexion de 21 jours du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 23 août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 17 décembre 2018, a :
— dit le motif économique de son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que les recherches de reclassement avaient été valablement effectuées par la société,
— dit que la détermination des catégories professionnelles et des critères d’ordre de licenciement avaient été valablement réalisés par la société,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à dépens.
Mme X a relevé appel du jugement le 24 janvier 2019.
Par conclusions remises le 30 septembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
— juger son licenciement notifié le 23 septembre 2016 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• 18 145,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 649,56 x 11 mois),
• 18 145,16 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 août 2021, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Mme X de ses demandes,
— la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique
Conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le motif économique est défini comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une cessation d’activité, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 23 septembre 2016 dont les termes fixent les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« (') 1.2 Nécessaire sauvegarde de compétitivité rendant nécessaire une réorganisation
Depuis sa date de reprise par la société CS Comlandi, et malgré la réduction des effectifs opérée et les investissements réalisés, la situation économique et financière de la société CS Comlandi n’a cessé de continuer de se dégrader. De plus, les perspectives à venir sont très inquiétantes si aucun projet de réorganisation n’est mis en oeuvre pour pallier aux difficultés actuelles. (…)
La société CS COMLANDI a essuyé des pertes d’exploitation à hauteur de 565.567 euros sur la période du 7 mai au 31 décembre 2015.
Pourtant, il s’agissait de la période de l’année la plus favorable en termes de niveau d’activité compte tenu de la campagne de la rentrée scolaire qui constitue le point fort de l’année en termes de ventes.
(') Malgré la réorganisation effectuée dans le cadre du plan de cession, le niveau des pertes d’exploitation a encore nettement augmenté au cours de la période de mai à décembre 2015, par rapport au niveau déjà particulièrement bas au titre des années précédentes.
Année / Chiffres d’affaires (millions euros) / Résultat exploitation € (milliers d’euros)
2013 47.031 – (146.437)
2014 41.288 – (494.060)
2015 31.851 – (1.401.791)
2016 (prévisionnel) 29.240 – (1.714.779)
Ainsi il sera relevé que :
- La société a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 60% sur les trois dernières années. Et force est de constater que le chiffre d’affaires pour l’année 2016 va continuer de chuter, malgré les efforts entrepris.
- Les pertes d’exploitation ont été multipliées par dix entre 2013 et 2015, et vont encore largement s’amplifier en 2016.
(…)
La situation aurait dû se stabiliser début 2016, après les premiers mois d’exploitation et la mise en 'uvre de la nouvelle organisation. Toutefois, bien au contraire, la situation n’a cessé de continuer à se dégrader.
Ainsi, sur la période du 1er janvier au 30 Avril 2016, les pertes de CS COMLANDI ont continué à se creuser, pour atteindre un résultat d’exploitation négatif à hauteur de – 51.089€.
En outre, le chiffre d’affaires réalisé par CS COMLANDI est de 7.445.513 euros sur ce premier quadrimestre de 2016 en excluant la contremarque. En comparaison de la même période en 2015, cela constitue une baisse des ventes d’environ 18%.
Une des raisons principales est la perte de notre client le plus important en janvier 2016, la SAF, qui représentait à lui seul 10% du chiffre d’affaires. Ce client procurait un taux de rentabilité de 25%, ce qui signifie que CS COMLANDI a perdu 750.000€ au titre de son compte de résultat. Cette perte est d’autant plus dommageable que CS COMLANDI n’a pas ménagé ses efforts de négociation afin de faire en sorte de le retenir.
Le coût total de nos frais de transport sur les commandes de nos clients a augmenté sensiblement en raison de la perte de la SAF qui prenait en charge les frais de ports relatifs à ses commandes.
(')
Le secteur d’activité demeure extrêmement fragile et nos clients sont directement impactés par le contexte actuel sinistré.
A titre d’exemple, en juin 2016, nous avons perdu un de nos trois clients récurrents les plus importants (environ 300.000 euros de chiffre d’affaires par an), la société QRE, qui a été déclaré en cessation de paiements. A ce titre, demeurent à date des factures impayées de l’ordre de 60.000 à 100.000 euros que nous ne pourrons certainement pas recouvrir.
Au sein des autres sociétés du groupe COMERCIAL DEL SUR PAPELERIA, la situation économique et financière est également fragilisée.
S’agissant de la société mère espagnole, son résultat opérationnel a diminué de plus de 9%, entre 2014 et 2015.
Pour l’année 2016, les résultats à fin avril ne sont guère plus encourageants. Au premier trimestre de 2016, les ventes ont connu une légère augmentation de 3,43%, mais qui demeure nettement moins élevée qu’en 2015 pour la même période. Dès lors, une diminution du résultat opérationnel à hauteur de 304.995 € a été constatée.
S’agissant de la société portugaise, les résultats subissent également une tendance baissière. Ainsi, les résultats consolidés du groupe pour 2015 font état d’un résultat d’exploitation en baisse de 8% pour 2015. L’augmentation du chiffre d’affaires consolidé de l’Espagne et du Portugal au cours de cette dernière année n’a pas permis de compenser la baisse de 8% du résultat opérationnel (soit un montant d’environ -350.000 €).
Pour 2016, tous les indicateurs tendent à prouver que la tendance à la baisse devrait se poursuivre, à situation identique.
(')
Ces résultats en large baisse sur l’ensemble du groupe sont notamment liés à la concurrence extrêmement vive à laquelle font face les sociétés du groupe, tant en France qu’en Europe du Sud (France et Portugal).
En effet, ces pays font face à une crise économique généralisée depuis plusieurs années, qui ne cesse de tirer les tarifs pratiqués vers le bas dans tous les domaines et notamment dans le secteur industriel, tout en imposant aux sociétés d’améliorer constamment le nombre et la qualité de leurs services proposés aux clients afin de pouvoir se démarquer dans un contexte concurrentiel exacerbé.
Ainsi, le groupe dans son ensemble subit une forte pression concurrentielle sur l’ensemble de ses activités.
Le secteur de la papeterie au sein duquel le groupe évolue est un secteur d’activité concurrentiel déjà extrêmement mature notamment sur le marché français, doté de nombreux acteurs économiques d’envergure et qui arrive désormais à saturation.
Le principal concurrent identifié est le groupe ADVEO, qui constitue le premier groupe européen de papeterie de bureau, qui réalise un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros et emploie environ 400 salariés sur le territoire français.
(')
Or, le contexte national et international reste extrêmement perturbé et aucun signe d’amélioration n’est à prévoir dans les prochains mois.
Compte tenu des fortes pertes de compétitivité essuyées par la Société, cette dernière n’a donc pas d’autre choix que de se réorganiser en adaptant son organisation en conséquence, en réduisant ses coûts de fonctionnement et en restructurant ses équipes.
(')
Les efforts préalablement mis en oeuvre pour éviter la réorganisation et sauvergarder la compétitivité
De nombreux efforts ont d’ores et déjà été mis en 'uvre au sein de la Société et du Groupe afin d’éviter une réorganisation impliquant la suppression d’emplois au sein de la Société (').
1.4 Une nécessité : la réorganisation de nos activités
Il a longuement été réfléchi aux solutions qui permettraient d''uvrer au redressement de la société CS COMLANDI et d’assurer sa pérennité, seuls garantes de la préservation de nos emplois pour l’avenir.
Il ressort de cette analyse qu’une refonte de l’organisation de la société CS COMLANDI impliquant une simplification partielle de l’organigramme fonctionnel et une centralisation de certaines fonctions support à l’échelle du groupe est impérative, afin que ces mesures puissent avoir des impacts positifs réels.
A ce titre, la mise en 'uvre des actions clés suivantes est envisagée :
' Réorganisation de l’équipe opérationnelle du département logistique, suite au déménagement de l’entrepôt de la région lyonnaise, et la coordination optimisée des services logistiques entre la France et l’Espagne.
' Mise en place d’un nouvel logiciel ERP qui constitue un investissement financier important, mais qui s’avère primordial pour optimiser la gestion des stocks et des commandes de la société. En effet, cet ERP permet la tenue d’une information extrêmement fiable en temps réel, ainsi que la mise en 'uvre de services nouveaux tels que le nouveau site Web et à terme, l’envoi de factures numériques aux clients. Ce logiciel avec plus de 1.000 améliorations par rapport à la norme adaptée à la papeterie en gros permet d''uvrer à la sauvegarde d’une compétitivité indispensable. S’agissant d’une mutation technologique, l’utilisation de ce nouveau logiciel se substitue largement aux fonctions de programmation informatique, de même qu’à certaines taches dédiées aux services clients.
' Réorganisation des fonctions comptables et recouvrement clients de la société, afin d’opérer une centralisation indispensable de ces fonctions support au sein de la société mère basée en Espagne, et de réduire ainsi les tâches annexes dans certaines régions.
' Parallèlement, il a été décidé le maintien de la dynamisation croissante de la force de vente, qui constitue le c’ur même de l’activité de négoce de la société CS COMLANDI.
Seule la réalisation conjointe des mesures susvisées dans le cadre de la réorganisation pourra permettre d’assurer la sauvegarde de compétitivité de la société et du groupe dans son ensemble, et d’assurer à terme sa pérennité.
La réalisation de l’ensemble de ces objectifs rend nécessaire la suppression de neuf postes appartenant à plusieurs départements de la société CS COMLANDI, au sein de chacun de ses établissements : Réception et Gestion des stocks SAV logistique, Service comptabilité hors management, Coordination recouvrement clients et Programmation informatique.
Or, vous occupez actuellement un poste supprimé, et vous avez été désigné au sein de votre catégorie professionnelle en application des critères d’ordre de licenciement ».
Mme X conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement en soutenant notamment que l’employeur allègue pour mettre fin à son contrat de travail, non pas avoir des difficultés économiques dont il ne justifie pas, mais une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, sans toutefois démontrer que celle-ci est menacée. Elle fait également valoir que la société ne justifie ni de l’usage d’autres modes de rupture (rupture conventionnelle…), ni de la suppression de son poste.
Il n’appartient pas au juge saisi d’une contestation du motif du licenciement économique, dont il apprécie la réalité a posteriori, de se prononcer sur les choix de gestion ou la pertinence des solutions de réorganisation de l’employeur.
Il résulte des documents comptables que la société comme le groupe auquel elle appartient rencontrent les difficultés économiques incontestables détaillées dans la lettre de licenciement ci-dessus reprise et, au suRPlus, relèvent d’un secteur d’activité très concurrentiel.
Ainsi, il ressort du baromètre comparatif sur un an, établi fin mars 2016, par GFK, leader mondial de l’analyse de données concernant les consommateurs et les marchés, que les marchés du secteur « papeterie office », à l’exception des superstores, régressent : hypermarchés/supermarchés (-1.3 %), fournituristes (-2.7 %), et ce, toutes catégories de produits confondus, notamment celles des machines de bureau (-13.4 %), des fournitures et du papier reprographique (-6.5 %).
De plus, les pièces produites démontrent que la société Adveo, leader européen de la papeterie de bureau et principal concurrent de la société intimée, a également dû se réorganiser pour renforcer sa position concurrentielle en supprimant 120 emplois, dont ceux du centre logistique de Montierchaume, fermé au mois de mars 2017, étant observé que depuis, les sociétés Adveo Espagne et Callipage Espagne ont demandé leur mise en liquidation.
La menace sur la compétitivité de la société existe du fait de la pression concurrentielle qui conduit à une tension sur les tarifs pratiqués et les services offerts telle, qu’elle a conduit pour la société à la perte de clients, dont le plus important, la société SAF, en décembre 2015. La décision de cette dernière a été notamment motivée par un tarif plus avantageux, mais également par une offre de services commerciaux et marketing du bénéficiaire du marché plus complète et intéressante que celle de l’intimée.
Aussi, la réorganisation décidée, consistant à se recentrer sur le domaine commercial, comme en atteste aussi le plan commercial et marketing B2B qui a pour objectif de conquérir de nouvelles parts de marché et d’améliorer l’attractivité de la société, au détriment d’autres secteurs, comme celui de la logistique, est rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité afin d’affronter la concurrence et prévenir des difficultés économiques à venir plus importantes ainsi que leurs conséquences sur l’emploi.
Par ailleurs, Mme X, dont la fonction était « employée administrative logistique » relève, comme cela résulte notamment de l’organigramme produit, du secteur « Sav Logistique » et non de celui de la Réception comme elle l’allègue, sans autre élément ni contestation quant au fait qu’il ne lui était confié que des tâches administratives et aucune manutention assurée par le second service. De plus, les contrats de travail des assistantes logistique produits, dont il n’est absolument pas discuté qu’elles appartenaient à la même catégorie professionnelle que la sienne, rapportent la preuve que ces emplois ont été également inclus dans le service Sav Logistique. Enfin, la note d’information détaille le nombre de suppressions de poste selon les catégories impactées, dont ledit secteur.
Ainsi, il résulte de ces constatations que le licenciement a pour motif économique la suppression de l’emploi de la salariée consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société et du groupe auquel elle appartient que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, de sorte que celui-ci répond aux exigences légales.
Aux termes de l’article L. 1233-4, dans sa version applicable au litige (soit celle antérieure à l’ordonnance du 22/9/2017), licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort des courriers adressés à la salariée qu’il lui a été fait des propositions de reclassement précises sur deux postes de VRP (secteur Centre ou Nord), le 30 août 2016, ainsi qu’il lui a été proposé des emplois en intérim, auxquels elle n’a pas apporté de réponse.
De surcroît, il n’apparaît pas à l’examen du registre d’entrée et sortie du personnel de la société que d’autres postes aient été disponibles.
Enfin, la salariée ne peut valablement reprocher à l’employeur de ne pas avoir interrogé les autres sociétés du groupe situées à l’étranger, alors même que conformément à l’article L. 1233-4-1, applicable au litige (abrogé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), elle n’a donné aucune suite au courrier du 30 août 2016, par lequel il l’interrogeait sur cette possibilité.
Par conséquent, l’employeur justifie avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre
En application des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles étant appréciées par catégorie.
Mme X, qui n’a pas sollicité en son temps la communication desdits critères, allègue de nouveau qu’elle relève du service Réception, ce que les précédents développements ont écarté, et qu’en toute hypothèse, elle aurait du se voir attribuer 11 points.
Toutefois, alors qu’elle n’explicite aucunement le détail de son calcul, la société verse le tableau comparatif des situations des cinq salariés relevant de la même catégorie professionnelle qu’elle, dont il ressort qu’il lui a été attribué : 3 points puisqu’elle comptabilise 11 ans d’ancienneté, 3 points au titre des difficultés de réinsertion liées à son âge (52 ans), 1 point au titre des charges de famille et 2 points comme l’ensemble de ses collègues pour les compétences professionnelles. Elle ne produit
aucun élément de nature à démontrer que les attributions de points considérées sont erronées.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’employeur avait respecté les critères d’ordre et rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme X, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux situtations en présence, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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