Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mars 2021, n° 17/04597
TGI Grenoble 3 juillet 2017
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CA Grenoble
Infirmation 30 mars 2021
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CASS
Rejet 25 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion du préjudice sexuel dans le contrat d'assurance

    La cour a jugé que le préjudice sexuel peut être indemnisé selon les règles du droit commun, et a confirmé l'évaluation du premier juge.

  • Accepté
    Difficultés à pratiquer des activités de loisir

    La cour a confirmé que le préjudice d'agrément a été correctement évalué par le premier juge, tenant compte des attestations fournies.

  • Accepté
    Impact sur la capacité à exercer une profession

    La cour a reconnu l'incidence professionnelle et a infirmé le jugement précédent en augmentant l'indemnisation.

  • Accepté
    Calcul de la perte de gains professionnels futurs

    La cour a jugé que les indemnités doivent être prises en compte à hauteur de 50% et a ajusté le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a confirmé l'évaluation des souffrances endurées par M me B X, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, en se basant sur le rapport d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, contestant l'évaluation de plusieurs postes de préjudice suite à un accident médical. La juridiction de première instance avait reconnu le caractère accidentel du descellement de prothèse et accordé une indemnisation de 63 558,15 euros. La cour d'appel a examiné les préjudices sexuel, d'agrément, l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs. Elle a infirmé le jugement sur l'incidence professionnelle, l'évaluant à 15 000 euros, et a ajusté la perte de gains professionnels futurs à 14 505,94 euros. La cour a confirmé les autres évaluations et a condamné la société Pacifica à verser un total de 63 000 euros, tout en déboutant les parties de leurs demandes contraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/04597
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/04597
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2017, N° 10/02394
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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