Infirmation 30 mars 2021
Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2017, N° 10/02394 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/04597 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JHJF
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/02394)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 02 Octobre 2017
APPELANTE :
Mme B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Compagnie d’assurances PACIFICA prise en la personne de ses représentant légaux ,
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuelle CARDONA, Présidente,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d’assurances « garantie accident de la vie » par l’intermédiaire du Crédit agricole.
Le 22 août 2003, le Docteur Y a implanté à Madame X une prothèse unicompartimentale interne du genou gauche pour remédier à une arthrose fémorotibiale de stade 2.
Un descellement précoce des implants a été constaté en décembre 2004.
Le 11 mars 2005, le Docteur Z a réalisé l’implantation d’une prothèse totale du genou gauche.
Madame X, conservant des séquelles ayant entraîné une mise en invalidité et un licenciement pour inaptitude à son poste de travail, a adressé une déclaration de sinistre à la Compagnie Pacifica.
La Compagnie Pacifica a opposé un refus de garantie.
Madame X a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir sa garantie au titre du contrat souscrit.
Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que le descellement de prothèse dont Madame X a été victime constitue un accident médical non fautif que la société Pacifica est tenue de garantir, dans les conditions de ce contrat d’assurances,
— condamné la société Pacifica à payer à Madame X une provision de 2.000 euros,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A.
La société Pacifica a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 2011, la décision déférée a été confirmée.
Le Professeur A a rendu son rapport, concluant que Madame X ne conservait pas de déficit fonctionnel permanent.
Madame X, contestant les conclusions de cet expert, a sollicité une contre-expertise.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Professeur D E.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2014.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
— Consolidation : 6 mai 2006
— Déficit fonctionnel temporaire total : 26 juin 2004 et du 10 mars 2005 au 30 avril 2005
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 25 % du 22 février 2004 au 25 juin 2004 et du 27 juin 2004 au 9 mars 2005.
o 50 % du 1er mai 2005 au 1er juillet 2005
o 25 % du 2 juillet 2005 au 2 novembre 2005
o 10 % du 3 novembre 2005 au 6 mai 2006
— Perte de salaire imputable : du 22 février 2005 au 6 mai 2006
— Déficit fonctionnel permanent : 9 %
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique : 1/7
— Incidence professionnelle qui résulte pour moitié du descellement de la prothèse et pour moitié de l’état antérieur
— Recours tierce personne : néant
— Préjudice sexuel : gêne
— Préjudice d’agrément caractérisé.
Madame X a sollicité la liquidation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance de Grenoble.
Le tribunal de grande instance de Grenoble, dans son jugement du 3 juillet 2017, a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme B X la somme de 63.558,15 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision allouée précédemment d’un montant de 2.000 euros,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme B X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux expertises médicales,
— accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame X a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble, par déclaration d’appel régularisée le 2 octobre 2017, en ce qu’il a retenu une évaluation inexacte :
— du préjudice esthétique,
— du préjudice sexuel,
— du préjudice d’agrément,
— de l’incidence professionnelle,
— de la perte de gains professionnels futurs
Par ordonnance juridictionnelle du 28 juin 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la SA Pacifica tendant à l’annulation de la déclaration d’appel et au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
A titre liminaire,
— voir constater la régularité de la déclaration d’appel effectuée par Madame X par RPVA le 22 mars 2018 à 14h55,
— infirmer le jugement du 5 juillet 2017 s’agissant de l’évaluation du préjudice sexuel, d’agrément, de l’incidence professionnelle, et les pertes de gains professionnels futurs
En conséquence,
— condamner la société Pacifica à payer à Madame X les sommes suivantes :
*Au titre du préjudice sexuel : 3 000.00 euros
*Au titre du préjudice d’agrément : 5 000.00 euros
*Au titre de l’incidence professionnelle : 30 000.00 euros
— infirmer le jugement du 5 juillet 2017 sur l’appréciation faite du préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A titre principal,
— dire que les indemnités versées par la société AG2R et par la CPAM ne peuvent pas être imputées sur l’indemnité de Madame X,
— condamner la société Pacifica à payer à Madame X la somme de 351.233,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il ne pourrait être déduit que 50 % des sommes perçues par Madame X de la société AG2R et de la CPAM puisque seulement 50% sont en lien avec l’accident médical de Madame X conformément au taux retenu par l’expert,
— condamner la société Pacifica à payer à Madame X la somme de 146 202, 56 euros après déduction de 50 % des sommes versées par la CPAM et la société AG2R, au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En tout état de cause,
— confirmer, le jugement du 5 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble sur l’évaluation faite des préjudices suivants :
*Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 272.00 euros
*Au titre des souffrances endurées : 15 000.00 euros
*u titre du déficit fonctionnel permanent : 14 760.00 euros
*Au titre du préjudice esthétique : 1 500.00 euros
*Au titre de la perte de gains professionnels : 1 116.48 euros
— débouter la société Pacifica de sa demande d’application de l’article 564 du code de procédure civile, Madame X n’ayant pas formé de demande nouvelle au titre des pertes de gains profesionnels futurs en cause d’appel ;
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes relatives à l’appréciation et au calcul du préjudice professionnel de Madame X (PGPF et IP) comme étant non fondées ni justifiées ;
— débouter la société Pacifica de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant non fondée ni justifiée
condamner la société Pacifica à payer à Madame X qui a dépensé des frais importants pour faire valoir ses droits, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Ligas-Raymond-Petit, avocats.
A titre liminaire, Mme X énonce que sa déclaration d’appel faisait clairement mention des chefs du jugement critiqué, que les conditions posées par l’article 901 du code de procédure civile sont respectées, qu’en tout état de cause, cette question a été tranchée suivant l’ordonnance du 28 juin 2018 rendue par le conseiller de la mise en état.
Elle fait valoir que le tribunal a sous-estimé son préjudice sexuel, tout comme son préjudice d’agrément puisqu’elle pratiquait régulièrement la randonnée et la danse.
Elle déclare que le tribunal a limité à tort son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs en déduisant la totalité des indemnités perçues au titre de son assurance invalidité, à savoir une rente mensuelle brute de 560 euros servie par la CPAM, ainsi que la rente complémentaire de 876,01 euros servie par la société AG2R, alors que cette déduction n’est pas fondée, qu’elle été victime d’un aléa médical sans qu’aucun tiers responsable ne puisse être désigné, qu’il n’existe donc aucun tiers fautif susceptible de pouvoir
répondre d’une indemnisation, qu’il n’existe pas non plus corrélativement de recours subrogatoire de ces tiers payeurs, que la clause contractuelle invoquée par Pacifica est inapplicable ici.
Subsidiairement, elle fait valoir que les indemnités versées par la CPAM et par la société AG2R sont pour 50% liées à l’état antérieur de Madame X et pour 50% liées à son accident médical.
S’agissant des modalités de calcul de la perte des gains professionnels futurs, elle rappelle qu’elle a été classée en seconde catégorie, considérant qu’elle est incapable d’exercer une activité quelconque, que son préjudice professionnel est donc total et définitif, qu’au 06 mai 2006, Madame X était âgée de 48 ans pour être née le […], et que ses revenus mensuels s’élevaient à 1626 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle indique qu’elle avait suivi une formation d’aide-soignante en 2002 et qu’elle ne peut exercer cette profession du fait de sa prothèse, qu’elle a dû quitter son emploi.
Dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2020, la compagnie Pacifica demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement en ce qui concerne les postes de préjudice non contestés :
— Le déficit fonctionnel temporaire
[…]
— Le déficit fonctionnel permanent
— Le préjudice esthétique
— Les pertes de gains professionnels
Sur le préjudice sexuel,
— voir écarter cette demande en l’absence de préjudice sexuel en droit commun au sens de la nomenclature Dintilhac et en application du contrat souscrit par Madame X « garantie des accidents de la vie » puisque ce poste de préjudice n’est pas prévu contractuellement.
— voir réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 500,00 euros l’indemnisation de ce poste.
Sur le préjudice d’agrément,
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette indemnisation à hauteur de 2.000,00 euros
Sur la perte de gains professionnels futurs,
— voir constater que la demande devant la cour atteint 351.233,22 euros alors qu’elle n’était que de 209.802,78 euros en première instance.
— voir dire et juger cette demande nouvelle irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
— voir dire et juger en confirmant l’appréciation du premier juge que toutes les indemnités perçues par Madame X de la CPAM, de l’assurance AG2R et autres sont nécessairement déduites de l’indemnisation contractuelle qui n’est qu’un complément aux revenus et à toutes les indemnités, de quelque nature que ce soit, perçues par la victime, en application de la police d’assurance en page 8 et 9 qui définit les conditions d’intervention de la compagnie Pacifica qui n’intervient qu’en indemnisation complémentaire à celle versée par lesdits organismes.
— voir retenir le revenu net annuel de Madame X au moment de l’accident à hauteur de 19.063,00 euros en 2004.
— voir retenir la somme de 17.184,00 euros correspondante aux indemnités perçues par Madame X de la Sécurité Sociale au titre d’une rente invalidité et de la compagnie d’assurance AG2R à partir de l’année 2007.
— voir fixer la perte annuelle à la différence de ces deux sommes soit pour un montant de 1.879,00 euros.
— voir fixer l’euro de rente à 12,7 en ce qui concerne le départ à la retraite de Madame X fixé au 1er janvier 2000 à l’âge de 62 ans.
— voir arrêter la perte de gains professionnels futurs à la somme de 23.863,30 euros et compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 % à hauteur de 11.931,65 euros.
— voir fixer l’incidence professionnelle à 5.000,00 euros.
— voir condamner Madame X à somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie Pacifica fait valoir que la gêne évoquée par Mme X au titre du préjudice sexuel relève davantage du définit fonctionnel permanent, indemnisé par ailleurs, que le préjudice d’agrément a fait l’objet d’une juste évaluation, que compte tenu du partage de responsabilité, la perte de gains professionnels futurs est donc de 23.863,30 / 2 = 11.931,65 euros, que le calcul effectué par Mme X repose sur la nomenclature Dintilhac non applicable en l’espèce.
Elle fait valoir qu’au titre des modalités d’indemnisation, l’assuré se doit de faire intervenir au préalable les organismes cités soit les tiers payeurs ou tout autre organisme, en l’espèce la CPAM et AG2R, qu’il est parfaitement précisé que les prestations versées par Pacifica sont un complément des prestations et indemnités reçues par la victime assurée par ailleurs.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La compagnie Pacifica ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’appel, étant de surcroît observé que par ordonnance juridictionnelle du 28 juin 2018, non déférée à la cour, il a déjà été statué sur cette question.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
La compagnie Pacifica conteste toute indemnisation à ce titre au motif que ce poste de préjudice n’est pas prévu au contrat, toutefois il résulte des conditions générales de la police d’assurance, en page 9 du contrat, que les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun et que l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autres régimes d’évaluation dits forfaitaires.
Il est en outre précisé, au titre de la réparation des préjudices personnels que « peuvent alors être indemnisés » différents types de préjudices, la rédaction supposant que la liste proposée n’est pas limitative.
Mme X fait valoir qu’elle ne peut pas pratiquer certaines positions à genou, douloureuses. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant le préjudice à la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Mme X communique de multiples attestations de ses proches témoignant du fait qu’avant son opération, elle pratiquait la danse et la randonnée, activités qu’elle n’est plus en mesure d’exercer, compter de son incapacité à supporter la station debout durant un temps trop prolongé et a fortiori à pratiquer des activités dynamiques, étant précisé qu’aucune photographie n’a été versée aux débats et que Mme X souffrait déjà de difficultés de santé au genou droit. La somme de 2000 euros allouée par le premier juge sera confirmée.
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme X avait peu de temps avant son opération effectué avec succès une reconversion professionnelle puisqu’elle a obtenu le diplôme d’aide-soignante et qu’elle justifie du fait qu’elle avait été embauchée dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée dans un établissement pour personnes âgées.
Son état de santé l’empêche de pouvoir poursuivre cette activité, puisqu’elle n’est plus en capacité d’assister physiquement les pensionnaires de son établissement.
Il existe donc une réelle incidence professionnelle, qui sera réparée par l’octroi d’une somme de 15 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’imputation des indemnités versées par la société AG2R et par la CPAM.
La compagnie Pacifica estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle et à ce titre irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile, toutefois, Mme X avait déjà formulé une demande pour ce chef de préjudice et les modalités de calcul qu’elle propose constituent des demandes complémentaires, recevables en application de l’article 566 de ce même code. La demande d’irrecevabilité est donc rejetée.
Mme X bénéficie depuis le 7 mai 2006 d’une rente invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 560, 54 euros (au vu des derniers documents produits) ainsi que d’une rente complémentaire de 876, 01 euros versée par la compagnie AG2R.
Mme X se fonde sur les articles 28 à 31 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 toutefois cette loi concerne l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le préjudice de Mme X étant lié à un aléa thérapeutique.
Elle énonce également que dès lors que la prestation versée ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, elle ne doit pas être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique. Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation auquel elle se réfère est relatif au versement d’une prestation de compensation du handicap servie par la Caisse primaire d’assurance maladie, alors que le litige s’inscrit ici dans le cadre d’une relation contractuelle.
Contrairement aux assertions de Mme X, le contrat d’assurances prévoit, au titre des modalités
d’indemnisation (page 10 du contrat) : « il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec notre indemnisation.
Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance ces prestations dès qu’elles vous ont été notifiées.
Ces prestations viennent en déduction de l’indemnité due par nous ; nous vous versions un complément s’il y a lieu ».
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice professionnel de Mme X résultait pour moitié de l’état locomoteur de son genou droit antérieur et pour moitié de la complication liée à la prothèse unicomportementale. Les indemnités versées seront donc prises en compte à hauteur de 50%.
Mme X perçoit à ce jour la somme mensuelle de 1436,55 euros soit 17238,60 euros par an.
Au vu des pièces produites, Mme X justifiait d’un salaire annuel de 19523 euros, soit un revenu mensuel de 1626 euros, puisque les primes étaient annualisées et incluses dans la rémunération, qu’il convient donc d’en tenir compte.
Le manque à gagner s’élève à 2284, 40 euros par an.
Mme X est à la retraite depuis le 1er janvier 2020. Elle effectue à l’appui de ses dires un calcul à partir de l’euro de rente viagère, en fonction de son âge à la date de la décision de la cour, toutefois elle omet de considérer que la perte de gains professionnels futurs se calcule jusqu’à la retraite, soit en l’espèce le 1er janvier 2020.
Les calculs effectués par Mme X sont donc inopérants.
L’euro de rente a justement été fixé à 12, 7.
La perte de gains professionnels futurs est donc de 2284, 40x12,7= 29011,88 euros, somme à diviser par deux au regard des conclusions ci-dessus rappelées du rapport d’expertise, soit une somme de 14505, 94 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formulées par Mme X,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pacifica à verser à Mme X la somme de 63558, 15 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faute de la provision allouée précédemment d’un montant de 2000 euros,
et statuant de nouveau,
Condamne la société Pacifica à verser à Mme X les sommes de :
— 5272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15000 euros au titre des souffrances endurées
— 14760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique
— 500 euros au titre du préjudice sexuel
— 2000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1116, 48 euros au titre de la perte de gains professionnels
— 14505, 94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie Pacifica aux dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais d’expertise
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Fiche
- Habitat ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Acquéreur ·
- Garantie
- Codébiteur ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- République ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Contrat de vente
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Produit ·
- Démission ·
- Mise à pied ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Contrats ·
- Communication
- Fret ·
- Grande distribution ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Plateforme ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Diamant ·
- Liquidation ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Incompétence ·
- Nouvelle-calédonie
- Hypermarché ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cessation ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.