Confirmation 9 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 9 oct. 2019, n° 16/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00313 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MODB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 DECEMBRE 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG14/00495
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Maître Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître PORTES Laurent, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS ; substituée par Maître BOUSSENA Fella, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a signé le 12 avril 2005 avec la société Dépot Central Midi Libre un contrat de commission vendeurs colporteurs de presse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2014, la société Dépot Central Midi Libre a notifié à M. X la fin de son contrat pour non-respect des engagements prévus.
Le 3 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers sollicitant la requalification de la convention de vendeurs colporteurs de presse en contrat de travail à durée indéterminée et le versement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires et remboursement de frais.
Par jugement rendu le 18 décembre 2015 le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Dépot Central Midi Libre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et partagé la charge des dépens.
*******
M. X a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2016.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2019, il demande à la cour :
D’infirmer le jugement,
De requalifier la convention de vendeurs colporteurs de presse en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
De condamner la société Dépot Central Midi Libre à lui verser les sommes suivantes :
— 9 904 € à titre de congés payés,
— 24 525 € à titre de remboursement de frais professionnels,
— 912 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 944 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
De condamner la société Dépot Central Midi Libre à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard,
De condamner la société Dépot Central Midi Libre à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que:
— il a exercé son activité en qualité de porteur de presse salarié,
— il n’avait pas le statut de travailleur indépendant,
— il n’a été informé de son inscription au fichier du conseil supérieur des messageries de presse qu’en cours de procédure,
— il n’a jamais été inscrit ou immatriculé aux registres énumérés à l’article L8221-6 du code du travail,
— la liste des clients était fournie par la société Dépot Central Midi Libre,
— sa tournée devait débuter à 2h30 et se terminer avant l’ouverture des points de presse dans le secteur géographique du c’ur de ville de Béziers,
— sa rémunération variait en fonction du nombre de journaux qu’on lui donnait à livrer,
— il n’assurait pas une activité de vente mais uniquement une activité de distribution de journaux
— il travaillait sous le contrôle de son employeur et n’avait aucune possibilité de prospecter pour son propre compte
*******
La société Dépot Central Midi Libre dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2019 demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud’hommes, de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. X, contrairement à ses affirmations, était inscrit au conseil supérieur de la messagerie de presse, et s’était engagé dans son contrat de travail à procéder à cette inscription, que s’il est exact qu’il lui était transmis une liste de clients à livrer, il ne s’agissait que des clients qu’il n’avait pas lui même prospectés, qu’il était libre de prospecter et développer sa propre clientèle, que s’il est exact que les journaux et notamment les quotidiens devaient être livrés tôt le matin, M. X n’était pas soumis à des horaires précis, qu’il est inexact d’affirmer qu’il avait un secteur géographique imposé, qu’il n’est démontré aucun lien de subordination, les directives reçues par un journal n’étant pas
incompatibles avec la définition de vendeur colporteur de presse.
MOTIFS :
L’article 22-1 de la toi du 3 Janvier 1991 dispose que les personnes dénommées vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur ; elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat ; elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse.
L’article 22-II ajoute que les personnes dénommées porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce M. X a signé le 12 avril 2005 un contrat de vendeurs colporteurs de presse, contrat de commission avec la société Dépot Central Midi Libre.
M. X s’était engagé en signant son contrat à effectuer la déclaration préalable prévue à l’article 18 de la loi du 29 juillet 1981 auprès de la préfecture de son domicile et avait sollicité son inscription au conseil supérieur des messageries de presse, et il était effectivement titulaire de l’attestation d’inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le Conseil supérieur des messageries de presse, il ne peut donc être valablement soutenu que cette dernière inscription a été faite à son insu.
M. X soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans son contrat, les conditions effectives d’exercice de son activité caractérisent l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.
Il soutient qu’il n’exerçait pas une activité de vente mais uniquement une activité de distribution de journaux selon une liste de clients fournie par la société Dépot Central Midi Libre
, et qu’il n’avait aucune possibilité de prospecter pour son propre compte,
mais ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation et il ressort au contraire du courrier adressé par M. Z aux dépositaires et délégués commerciaux que lors de leur tournées les porteurs vendaient des abonnements.
Il soutient qu’il avait un secteur géographique imposé, le c’ur de ville de Béziers et n’organisait pas ses tournées comme il entendait, mais il ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation.
Il soutient qu’il avait des contraintes horaires, que sa tournée devait commencer à partir de 2h30 du matin et se terminer avant l’ouverture des points de presse entre 6h30 et 7h30, mais il ne produit aux débats aucune pièce justifiant d’une contrainte au-delà de l’obligation de récupérer les journaux, obligation d’ailleurs qui pouvait être
accomplie par lui-même ou par tout autre personne désignée par lui.
M. X affirme avoir travaillé sous le contrôle de la société Dépot Central Midi Libre
, qu’en effet celle-ci lui transmettait une copie de la liste des clients mécontents,
accompagnée de griefs et menace de rupture du contrat. S’il produit aux débats des fiches de réclamation adressées aux éditeurs par des clients mécontents, il ne produit aucune pièce justifiant que des griefs ou des menaces lui ont été adressées concomitamment, et la société Dépot Central Midi Libre explique cette communication par le seul but de permettre le suivi des livraisons.
M. X affirme enfin que sa rémunération était uniquement constituée de commission, et qu’il ne procédait à aucun encaissement auprès des clients, toutefois cet élément dès lors que les paiements étaient opérés par le biais d’abonnements souscrits auprès des éditeurs n’est pas révélateur d’un lien de subordination.
En l’état de ces constatations, il n’est pas démontré que les conditions de fait dans lesquelles M. X exécutait le contrat de vente-colportage de presse traduisent un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail, il convient donc de confirmer le jugement.
M. X qui succombe sera tenu aux dépens d’appel et condamné en équité à verser à la société Dépot Central Midi Libre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 18 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
Condamne M. X à verser à la société Dépot Central Midi Libre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Contrats ·
- Communication
- Fret ·
- Grande distribution ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Plateforme ·
- Nullité
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Acquéreur ·
- Garantie
- Codébiteur ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- République ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cessation ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Activité
- Cliniques ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télécopie ·
- Accusation ·
- Nullité ·
- Examen ·
- Agression sexuelle ·
- Juge d'instruction ·
- Viol ·
- Ordonnance ·
- Connaissance ·
- Corruption
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Diamant ·
- Liquidation ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Incompétence ·
- Nouvelle-calédonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.