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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2019, n° 18/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 19 février 2018, N° 2018L00165 |
| Dispositif : | Comparution personnelle des parties |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2019
N° RG 18/01759 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBO6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 19 Février 2018, RG 2018L00165
Appelante
SARL C D E agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualité audit siège, […]
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL ALART & Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. Z A pris en sa qualité de représentant des salariés de la SARM SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, demeurant […]
SARL SAVOIE FRET GRANDE DISTIBUTION dont le […]
SELARL Y ET GUYONNET La SELARL Y ET GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION dont le siège social est situé […]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
SELARL AJ UP, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé […]
SARL B TRANSPORT, dont le […]
représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Jean-Marc HOURSE, avocat plaidant au barreau de LYON
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de CHAMBERY
[…]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 février 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 05/11/2013, la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, transporteur routier, a conclu avec la société C D E, qui gère une plate-forme logistique collective dotée d’un ensemble de quais un accord aux termes duquel elle peut utiliser la plate-forme de Savoie pour charger et décharger des palettes permettant l’échange de marchandises.
Le 06/10/2015, la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry.
Le 14/11/2016, le plan de redressement qu’elle a présenté a été homologué par ce même tribunal.
Le 06/02/2018, la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 20/02/2018 pour permettre la cession des actifs.
Par jugement du 19/02/2018, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d’actif de cette société au profit de la société B TRANSPORT, ou de toute autre société la substituant dont le capital sera détenu à 50% par la société B TRANSPORT et à 50% par la société EB FINANCES, holding de la société B TRANSPORT, le projet de plan de cession et l’offre de reprise étant annexés au jugement pour être exécutés suivant leur forme et leur teneur, la date d’effet de la cession étant fixée au 20/02/2018.
Le 26/03/2018, l’administrateur judiciaire a écrit à la société C D E pour lui indiquer que « le contrat de distribution et de transit conclu en date du 05/11/2013 entre SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION et votre organisme a été transféré à B TRANSPORTS dans le cadre des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce et que le tribunal a ordonné la cession de ce dernier ».
Le 27/03/2018, la société C D E répondait : « nous vous confirmons avoir mis fin à notre collaboration avec la société SAVOIE FRET, par courrier recommandé adressé à M. X le 27/02/2018 et ne souhaitons pas revenir sur cette décision. Alors que la situation de redressement judiciaire n’a jamais été portée à notre connaissance nous apprenons par l’intermédiaire d’un courrier adressé le 20/02/2018 par Me Y & GUYONNET à l’un de nos adhérents, la mise en liquidation judiciaire de la société SAVOIE FRET. Situation parfaitement inadmissible alors que la base de la collaboration des adhérents entre eux et de ceux-ci avec notre plate-forme est entre autre la loyauté et le respect des règles de déontologie au sens le plus large du terme. La société SAVOIE FRET s’est bien gardée de mettre en application cette règle de base ».
Par déclaration du 07/09/2018, la société C D E a relevé appel du jugement du 19/02/2018, intimant la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, son liquidateur judiciaire, l’administrateur judiciaire, la société B TRANSPORT, le représentant des salariés et le procureur général de la Cour d’Appel de Chambéry.
Dans ses conclusions du 28/12/2018, elle demande à la Cour de ;
— constater qu’elle a saisi la Cour aux fins d’annulation des dispositions du jugement déféré ;
— dire que la nullité opposée constitue un vice de fond ne nécessitant pas une disposition légale la prévoyant ou la caractérisation d’un grief ;
— dire qu’elle a intérêt à agir en nullité des dispositions du jugement déféré eu égard à sa qualité de concontractant cédé ;
— déclarer son action recevable ;
— constater qu’elle avait un contrat avec la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION conclu le 05/11/2013 ;
— constater qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION suite à la résolution du plan et constater que le jugement du 06/02/2018 a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 20/02/2018 ;
— constater que la société B TRANSPORT, en sa qualité de cocontractant cédé de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, n’a pas été convoqué à l’audience 15 jours à l’avance ;
— dire que l’absence de convocation du cocontractant cédé est une cause d’annulation de la disposition du jugement ayant ordonné la cession des éléments d’actifs de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION ;
— constater que le jugement a ordonné la cession des actifs de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION sans désigner précisément le contrat conclu avec la société C D E ;
— dire que l’absence de mention visant expressément le contrat cédé est une cause d’annulation de la disposition du jugement ayant ordonné la cession des éléments d’actifs de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION ;
— prononcer l’annulation des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 19/02/2018 ayant ordonné la cession des éléments d’actifs de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION au profit de la société B TRANSPORT ;
— en tout état de cause, condamner la société B TRANSPORT ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose en substance que :
— si le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la reprise des relations contractuelles sous astreinte de la société C D E avec la société B TRANSPORT, par ordonnance du 12/06/2018, la Cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 15/01/2019, infirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
— si l’agrément du cocontractant n’est pas requis, le tribunal doit recueillir ses observations, en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce, le cocontractant devant être convoqué au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— s’agissant d’une disposition d’ordre public, son non-respect doit être sanctionné par la nullité ;
— le contrat litigieux n’est pas visé expressément par le jugement ;
— en tout état de cause, la société B TRANSPORT est responsable de la non poursuite du contrat, puisque les parties se sont rencontrées le 17/10/2018 et qu’elle ne s’est ensuite plus manifestée.
Dans leurs conclusions n° 2, la société B TRANSPORT et la Selarl AJUP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, demande à la Cour de :
— sur l’irrecevabilité de l’appel, constater que l’appel porte sur l’annulation complète du jugement et non pas sur la seule partie afférente à la cession du contrat et déclarer irrecevable l’appel ;
— déclarer irrecevables les prétentions des moyens nouveaux développés dans les conclusions d’appelant n° 2, et notamment l’absence de mention du contrat cédé dans le jugement adoptant le plan de cession ;
— dire que l’appelant n’a pas intérêt à agir, dans la mesure où il considère que le contrat a bien été transféré et qu’il avait résilié le contrat postérieurement au plan de cession ;
— à titre subsidiaire, constater qu’aucun texte ne prévoit la nullité en cas d’absence de convocation du cocontractant, dire que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun grief lié à l’absence de convocation, et constater qu’il a eu connaissance du plan de cession et du transfert du contrat et s’est toujours opposé dans les faits à l’intervention de la société B TRANSPORT ;
— en toute hypothèse, débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions et moyens et la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la société appelante n’a pas répondu à la mise en demeure de l’administrateur judiciaire du 26/03/2018 visant à organiser la poursuite du contrat conformément au plan de cession, que dès le 27/03/2018, elle indiquait ne pas poursuivre le contrat, le département de la Savoie étant attribué dès juin 2018 à la société ORTOLLAND.
Par conclusions d’intimé du 07/01/2019, la Selarl Y & GUYONNET, mandataire liquidateur de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, conclut au débouté de l’appelante de ses demandes, à la confirmation de la décision déférée et réclame enfin 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31/01/2019, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, au motif qu’il appartenait à l’appelante de solliciter la résiliation du contrat auprès du juge commissaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L.661-6 III du code de commerce, « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L.642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ».
Par ailleurs, l’article 901-4 du code de procédure civile dispose que «la déclaration d’appel est faite par acte contenant, (..) et à peine de nullité : (..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, l’objet de l’appel, tel qu’indiqué dans la déclaration d’appel, est : « faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce que l’appel tend à l’annulation du jugement entrepris ».
L’appel contrevient ainsi aux dispositions sus rappelées, puisqu’il n’est pas précisé que seule fait l’objet d’un recours la cession du contrat ayant lié les sociétés C D E et SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION à la société B TRANSPORT.
La limitation du droit d’appel au ministère public et au débiteur répond à des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il en résulte que cette disposition est d’ordre public.
Pour autant, il ne s’agit pas en l’occurrence d’une nullité de fond, car non visée par l’article 117 du code de procédure civile, dont la liste est limitative. Il s’agit en réalité d’une nullité de forme, qui, pour entraîner la nullité de l’acte considéré, doit occasionner un grief.
Or, l’appelante a explicité les contours de son appel dans ses conclusions, indiquant que la partie critiquée du jugement est limitée à la cession de son contrat à la société B TRANSPORT.
Les intimées ont été en mesure de répondre à l’argumentation développée par l’appelante. Dès lors, l’appel sera déclaré recevable, la nullité n’étant pas encourue, faute de la démonstration de la réalité d’un grief.
Sur la recevabilité des moyens développés dans les conclusions d’appelante
La société B TRANSPORT et le mandataire liquidateur font valoir que, s’agissant d’une procédure à jour fixe, les seuls moyens recevables sont ceux figurant dans la requête initiale, indiquant que le moyen tiré de ce que le contrat litigieux n’était pas visé par le jugement considéré est nouveau, car développé dans des conclusions postérieures à la requête en assignation à jour fixe.
En cas de procédures collectives, l’article R. 661-6 du Code de commerce prévoit l’appel à jour fixe pour les appels interjetés à l’encontre des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession. Dans la mesure où la requête doit contenir l’argumentation au fond et viser les pièces sur lesquelles elle repose, ceci afin d’aviser dès réception de l’assignation le requis des termes du litige,le principe de cette procédure exclut que des écritures ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après la requête, sauf s’il s’agit de répliquer à une argumentation nouvelle adverse, les conclusions étant alors recevables.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe délivrée le 17/10/2018 indique que «si le tribunal de commerce peut seul décider de l’opportunité d’ordonner la cession d’un contrat dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société pour des impératifs économiques, il lui appartient toutefois de consulter le cocontractant cédé. (..) Il appartenait au greffe du tribunal de commerce de Chambéry de convoquer la société C D E préalablement à l’audience qui s’est tenue le 19/02/2018 afin de recueillir ses observations ».
La société C D E est ainsi fondée à invoquer toutes les conséquences qui peuvent être tirées de son absence de convocation, ce qui inclut le principe même de la cession du contrat. Dès lors, l’ensemble des moyens soutenus dans ses conclusions récapitulatives est recevable.
Sur l’intérêt à agir de l’appelante
Par application de l’article L.642-7 du code de commerce, le tribunal de commerce a la faculté de désigner les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité et qui seront cédés au cessionnaire, et ce, sans avoir à solliciter l’accord du cocontractant cédé.Toutefois, parce qu’il s’agit là d’une exception au principe consensualiste du libre choix par une partie de contracter, le recueil de l’avis du cocontractant a été prévu.
Dès lors, le cocontractant a certes le droit d’interjeter appel du plan de cession, mais seulement pour « la partie du jugement qui emporte cession du contrat ». Un appel-nullité est ainsi recevable, car le cocontractant non convoqué à l’audience n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments susceptibles de s’opposer au transfert du contrat litigieux. L’appelante fait valoir à ce sujet qu’elle dispose en la personne de la société ORTOLLAND d’un partenaire plus fiable que la société B TRANSPORT. Elle a ainsi intérêt à agir.
Sur le transfert du contrat à la société B TRANSPORT
Dans son offre de reprise des activités de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION, la société B TRANSPORT dresse une liste des contrats qu’elle désire reprendre, pages 12 et 13, à savoir le bail d’un bien immobilier sis à La Motte Servolex, les contrats relatifs à 13 véhicules, 5 n’étant pas repris, et les contrats de fluide. Il en résulte que le contrat conclu avec la société C D E n’est pas expressément visé, ce qui explique la non-convocation de cette société.
Toutefois, dans son projet, page 8, le repreneur prévoit bien de continuer à faire partie du réseau C. Il est indiqué en effet : « chaque jour, un semi complet de palettes est remis à l’entrepôt de la Motte Servolex, à charge au transporteur d’assurer les livraisons chez le client final. Le transporteur peut également ramasser des palettes chez le client final et les remettre au réseau. B TRANSPORT distribue le 73 et le 74 depuis Lyon avec plusieurs porteurs. La reprise des activités de SAVOIE FRET permettra de faire venir depuis Lyon un semi avec l’ensemble des palettes et non plusieurs porteurs. Le semi en provenance de Chassieu dégroupera à la Motte Servolex et l’exploitant de la Savoie affectera ces palettes sur les tournées déjà existantes sur le 73/74. De nouvelles tournées seront également créées depuis la Motte Servolex permettant ainsi de mailler efficacement le territoire de la Savoie/Haute Savoie ». En outre, un graphique fait état d’un semi/jour entre le réseau C et la Motte Servolex, outre un semi/jour entre cette localité et Chassieu, 5 à 6 porteurs/jour parcourant la Savoie et la Haute-Savoie.
Il apparaît ainsi que le contrat C D E est un élément essentiel de l’offre de reprise.
Aux termes de l’article L. 642-7, alinéa 1er, le tribunal « détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ».
Il en résulte que le tribunal choisit librement les contrats qui doivent être cédés, et n’a pas à examiner seulement les contrats listés par le repreneur.
Mais le tribunal ne peut se prononcer qu’après avoir convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception les cocontractants et avoir pris connaissance de leurs observations (C. com., art. R. 642-7). Le non-respect de cette condition n’est cependant pas sanctionné par la nullité de la cession. Il ouvre seulement un recours au bénéfice du cocontractant cédé, de façon à ce qu’il puisse faire valoir ses observations quant à la cession du contrat.
Le jugement déféré n’a pas examiné la cession du contrat C D E, puisqu’il se réfère à l’offre de reprise et que la liste des contrats cédés n’inclut pas le contrat litigieux. Il appartenait en
conséquence au tribunal de se prononcer sur cette cession de façon expresse, ce qu’il a omis de faire, même si l’administrateur judiciaire a considéré que tel avait bien été le cas dans sa lettre du 26/03/2018.
Le jugement est ainsi entaché d’une omission de statuer.
Il est de principe que dans ce cas, le premier juge étant dessaisi, et le litige portant sur d’autres points que la seule omission de statuer, seule la Cour peut désormais se prononcer.
La Cour peut donc examiner les conditions dans lesquelles le contrat C D E peut être cédé à la société B TRANSPORT.
La société C D E fait valoir à ce sujet que :
— elle avait entamé des pourparlers à son initiative avec la société B TRANSPORT, et celle-ci ne s’est plus manifestée, ce qui laisse entendre qu’elle ne souhaite pas la reprise des relations contractuelles ;
— la société B TRANSPORT fait état de la présence d’une entreprise tierce, la société ORTOLLAND, sans qu’elle démontre en quoi elle ne pourrait être présente sur la plate-forme pour ce motif ;
— en réalité, c’est parce que la société B TRANSPORT n’est pas en mesure d’assurer la reprise du secteur 73 qu’elle se saisit d’un prétexte tenant à la présence d’un autre partenaire.
A l’inverse, la société B TRANSPORT indique qu’elle a repris des salariés et des véhicules de la société SAVOIE FRET GRANDE DISTRIBUTION en considération du volume de fret généré par la plate-forme et que ce contrat lui est donc essentiel pour la réussite de son projet.
La Cour n’étant pas suffisamment informée pour statuer sur ce point, la comparution personnelle des parties sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquament et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
ORDONNE la comparution personnelle des parties le Jeudi 2 mai 2019, à 14h30, salle Tom Morel, 3e étage, palais de justice de Chambéry,
DESIGNE le Conseiller de la Mise en Etat de la 1re Chambre Civile pour y procéder,
DIT que le présent arrêt vaut convocation,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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