Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 15/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 octobre 2015, N° 13/01190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04966
LM/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
08 octobre 2015
Section: Activités Diverses
RG:13/01190
X
C/
OGEC INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
Madame S T X
XXX
XXX
représentée par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
OGEC INSTITUT EMMANUEL D’ALZON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE
CARAMEL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur O SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur O SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 27 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame S T X a été embauchée en qualité d’aide administrative par l’OGEC EMMANUEL D’ALZON, selon contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, à temps partiel (112,67 heures).
La relation de travail s’est poursuivie en relation de travail à durée indéterminée et à temps complet et Mme X est passée employée régie vidéo.
Par requête du 17 décembre 2013, Mme X a saisi le conseil de Prud’hommes de Nîmes notamment en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 6 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 18 décembre et mise à pied à titre conservatoire à compter de cette même date, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2014.
Le 8 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Nîmes a rendu le jugement suivant :
'- Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Requalifie la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamne en conséquence l’OGEC INSTITUT EMMANUEL D’ALZON à verser à Madame S-T X les indemnités suivantes :
* 1.508 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
* 150,80 euros au titre de rappel de congés payés,
* 3.016 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 301,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.262 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Madame S-T X du surplus de ses demandes,
- Déboute l’OGEC INSTITUT EMMANUEL D’ALZON de sa demande reconventionnelle,
- Exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du code du travail),
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1.508 euros,
- Dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Par déclaration du 2 novembre 2015, Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que l’employeur a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licenciement nul,
En conséquence, condamner l’OGEC EMMANUEL D’ALZON au paiement des sommes suivantes :
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis,
' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 4.525,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires (base salaire mensuel moyen 1.508,54 euros),
' 452,56 euros de congés payés y afférents,
' 2.262,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1.508,54 euros à titre de rappels de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 11 décembre 2013 au 9 janvier 2014,
' 150,85 euros de congés payés y afférents,
' 26.284,29 euros de rappels de salaire au titre de sa reclassification au poste de chargée de communication,
' 2.628,43 euros de congés payés y afférents,
' 886,17 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, lettre de licenciement, attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière illicite en période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail,
En conséquence, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au titre de l’article L. 1226-9 du code du travail,
' 525,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire (base salaire mensuel moyen 1.508,54 euros),
' 452,56 euros de congés payés y afférents,
' 2.262,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1.508,54 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 11 décembre 2013 au 9 janvier 2014,
' 150,85 euros de congés payés y afférents,
' 26.284,29 euros de rappel de salaire au titre de sa reclassification au poste de chargée de communication,
' 2.628,43 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause, condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— lors de son embauche et lorsqu’elle est passée chargée de communication, aucun contrat de travail n’a été établi,
— elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui justifient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— suite à une reclassification du personnel, elle a été en désaccord avec la directrice des ressources humaines sur la classification proposée, ce qui a intensifié les faits de harcèlements moral exercés à son encontre,
— son licenciement pour faute grave est nul, d’une part, car l’employeur a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts produisant les effets d’un licenciement nul et d’autre part, car son licenciement lui a été notifié durant la période de suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail.
' Selon écritures développées en réponse à l’audience, l’OGEC EMMANUEL D’ALZON demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
' rejeté la demande de nullité du licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement fondé sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes d’indemnités,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement pour sa part que :
— Mme X s’est vue confier un poste d’employée à la régie vidéo
— suite à la signature d’un accord de méthode par la commission paritaire nationale, la direction des ressources humaines de l’OGEC lui a proposé un classement Strate II conformément aux fonctions exercées, ce que la salariée a refusé, devant être selon elle classée 'chargée de communication', Strate III fonction 50, ce qui lui a été refusé,
— la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X n’est pas fondée,
— Mme X a multiplié les provocations tant à l’égard de Mme Y, embauchée en qualité de chargée de communication le 8 avril 2013, que de la direction de l’Institut, ce qui fonde son licenciement pour faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, Mme X se prévaut de deux éléments :
— elle a subi des faits de harcèlement moral exercés par l’employeur ayant généré une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé,
— l’employeur n’a pas respecté le principe 'A travail égal, salaire égal'.
* Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral dont elle demande à la cour de dire qu’elle a été victime, tout en limitant sa demande de dommages et intérêts au non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, Mme X, qui prétend que le harcèlement moral dont elle a été victime est lié notamment au fait que 'Madame Y, supérieure hiérarchique de Madame X, se sentait menacée par les compétences de cette dernière, destinée à l’origine au poste de chargée de communication', invoque les faits suivants :
1°/ en février 2012, Mme A a tiré au sort lequel des salariés, entre elle-même et M. B, son binôme, partirait en vacances, les deux ayant posé la même semaine de vacances, du 20 au 25 février 2012, et ayant organisé leurs vacances ; Mme X, n’ayant pas été tirée au sort, a dû annuler ses vacances au ski.
A l’appui de ce fait, elle produit son courrier du 9 février 2012, indiquant à l’employeur être 'très mécontente de ce déroulement car un séjour au ski ne s’organise pas deux jours à l’avance et que l’annulation de (ses) vacances au dernier moment engendre, au-delà d’une profonde déception, des soucis d’organisation avec les différentes personnes avec lesquelles (elle devait) partager ces quelques jours (…)'.
Elle indique en outre dans ses écritures : 'Mme A a décidé de valider les congés posés par M. B, dans le seul but de (lui) nuire'.
Il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur a imposé le départ en congés de M. B et refusé ses vacances à Mme X, ce d’autant plus que la salariée a déposé une feuille d’absence pour la période du 13 au 20 février 2012.
Ce fait n’est en conséquence pas établi.
2°/ en septembre 2012, l’employeur lui a adressé des sous-entendus réguliers sur la qualité de son travail.
A l’appui de ce fait, elle produit son courriel non daté mais sur lequel apparaît la date du 30 décembre 2013, soit postérieure de plus d’un an aux faits invoqués, indiquant à l’employeur : '(…) Je supporte de moins en moins le harcèlement moral de Mme A puisqu’il s’agit malheureusement bien de ça. Je ne répondrai désormais plus à aucune de ces provocations régulières et espère dans l’intérêt de tous que ce comportement lunatique s’arrêtera'.
Mme X ne produit aucune pièce établissant ni étayant les 'sous-entendus’ invoqués, qui sont d’ailleurs fermement contestés par l’employeur.
Ce fait n’est pas plus établi.
3°/ le 29 novembre 2013, Mme Y a interpellé Mme X en public.
A l’appui de ce fait, elle se prévaut d’un courrier qu’elle a écrit à son employeur le 3 décembre 2013 dans lequel elle indiquait avoir été 'rudement interpellée à l’accueil administratif' par Mme Y et avoir fait l’objet de mesures vexatoires de sa part en présence de plusieurs personnes.
Il ressort de l’étude complète de ce courrier que Mme X indiquait également : 'Vous ne pouvez exiger que j’effectue un travail qui ne concerne pas l’Institut et j’espère que ce type de requête ne se reproduira plus'.
Outre le fait que Mme X n’établit pas en quoi elle aurait été 'rudement interpellée' ni n’étaye les 'mesures vexatoires' invoquées, ce fait n’est pas établi.
4°/ Mme Y a adopté une attitude délétère à son égard en ce qu’elle ignorait constamment ses demandes lorsqu’elle sortait de son bureau et lorsqu’elle insistait, Mme Y lui claquait la porte au nez.
A l’appui de ce fait, elle se prévaut d’une attestation de M. B qui 'témoigne du changement d’attitude de Mme Y, qui critiquait tout ce qu’S-T proposait'.
L’attestation produite n’étant ni précise ni circonstanciée, ce fait n’est pas davantage établi.
5°/ Mme X a été mise à l’écart, par le retrait de travaux qui lui étaient confiés depuis plusieurs années.
A l’appui de ce fait, elle soutient seulement que la plaquette de fin d’année était confiée à Mme Y et elle verse aux débats une attestation de M. B qui confirme ce retrait.
Ce fait est matériellement établi.
6°/ en avril 2011, elle s’est vue infliger une punition 'telle une enfant !' ; ' peu de temps après le décès (de son père), cette dernière faisait l’objet de deux retards successifs au travail. … (elle) devait ainsi aller former la nouvelle salariée au standard … jusqu’à ce que Madame A décide que la punition était suffisante'.
A l’appui de ce fait, Mme X, qui reconnaît avoir été en retard à deux reprises, ne produit aucun élément qui établisse la corrélation entre ses retards et la formation qu’elle aurait dispensée.
Ce fait n’est dès lors pas établi.
7°/ Mme X a été contrainte de changer de bureau qu’elle occupait depuis près de 6 ans avec son binôme M. B le 22 novembre 2013 ; elle a été placée avec le personnel chargé de l’accueil et de l’administration, 'dans l’intention de (lui) nuire'.
A l’appui de ce fait, elle produit son courrier adressé à l’employeur le 24 novembre 2013 indiquant : 'cette décision semble tout à fait surprenante et contraire au bon fonctionnement du service régie vidéo tel que vous nous le demandiez jusqu’à présent ' et des échanges de mails dont il ressort que le bureau a été effectivement déplacé.
Ce fait est matériellement établi.
8°/ Mme X a subi des changements d’horaires successifs, en octobre et novembre 2013.
A l’appui de ce fait, elle produit son courrier adressé à l’employeur le 24 novembre 2013 actant que depuis octobre 2013, il lui a été demandé de travailler le mercredi matin et depuis novembre 2013, le mercredi après midi, alors que depuis son embauche, elle ne travaillait pas le mercredi, et des mails tronqués dont un du 8 juillet 2013 émanant de Mme Y indiquant : 'j’estime que vous travaillez ensemble et que vous pouvez partager vos idées' ; elle produit en outre un mail de Mme A du 27 novembre 2013 indiquant : 'Ce ne sont pas les impulsions, mauvaises humeurs passagères ou états d’esprit capricieux qui permettent d’organiser le bon fonctionnement des services.', ainsi que sa réponse du 28 novembre : 'la lecture de votre mail ce mercredi 27 Novembre 2013 après-midi me laisse très surprise et perplexe par rapport à votre réaction'.
Ce fait est matériellement établi.
9°/ le 6 décembre 2013, M. D, président de l’OGEC l’a convoquée de manière agressive dans son bureau.
A l’appui de ce fait, elle produit une attestation de Mme E, ancienne salariée de l’Institut et un courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé à son employeur le 31 décembre 2013, suite à l’entretien préalable du 18 décembre.
Ce fait est matériellement établi.
10°/ L’employeur n’a pas hésité à l’appeler sur son téléphone personnel.
A l’appui de ce fait, elle produit une attestation de M. B qui témoigne de ce qu’elle 'a également eu le droit à bon nombre d’appels sur son téléphone personnel pour réaliser des travaux'.
Cette attestation, imprécise et non circonstanciée, n’établit d’une part, ni la réalité ni la fréquence des appels reçus sur son téléphone personnel et d’autre part, ni qu’ils aient été passés en dehors de ses heures de travail.
Ce fait n’est pas établi.
11°/ elle s’est vue confier des missions qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions.
A l’appui de ce fait, elle produit son courrier adressé à l’employeur le 3 décembre 2013 précité et deux attestations, l’une de M. B indiquant notamment 'avoir réalisé au mois de janvier la carte de voeux de la paroisse de Montpezat pour Monsieur O P sur ordre de Mme A, travail qui avait été confié à l’origine à S-T X et retiré lorsque celle-ci a évoqué le fait que ce n’était pas pour l’institut', une autre de Mme F, ancienne salariée de l’institut, indiquant : 'Parfois, il lui était même demandé d’effectuer des tâches sans rapport avec son poste de travail, laissant
sous-entendre que son travail était inutile pour l’établissement' et enfin un article de journal faisant état du licenciement pour faute grave d’une ancienne responsable d’école.
L’attestation de Mme F est imprécise et se borne à interpréter les agissements de l’employeur par des 'sous-entendus', l’article de journal est sans lien avec la présente instance et l’attestation de M. B indique que le travail qui avait été initialement confié à Mme X lui a finalement été attribué, conformément à la demande de cette dernière.
Ce fait est matériellement établi.
12°/ elle a vécu un harcèlement disciplinaire : elle a été convoquée le 14 septembre 2012, convocation restée sans suite et elle s’est vue notifier deux avertissements injustifiés les 5 juillet et 30 septembre 2013.
A l’appui de ces faits, elle produit les courriers de convocation et de notification des sanctions afférentes, outre un mail de l’employeur du 27 septembre 2013 et son courrier de contestation du second avertissement du 6 octobre 2013.
Concernant la convocation du 14 septembre 2012, d’une part, il ne ressort pas de la lecture de ce courrier qu’il s’agissait d’un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire et d’autre part, la convocation n’est pas restée sans suite puisque l’entretien a eu lieu, ce que la salariée ne conteste pas.
Concernant les avertissements, Mme X n’en demande pas l’annulation et il ne résulte pas plus de la lecture des courriers des 5 juillet et 30 septembre 2013 qu’il s’agissait d’avertissements disciplinaires, le premier mentionnant : 'Je souhaite vivement que nous puissions travailler dans un meilleur état d’esprit et collaboration car, les uns comme les autres, devons veiller à la bonne marche de l’établissement', courrier que la salariée n’a pas contesté et le second : 'Nous vous prions à l’avenir de veiller à remédier à cette attitude'.
Mme X produit en outre des attestations afin de démontrer la répercussion des agissements de l’employeur sur son état de santé :
— du docteur G, médecin généraliste, qui 'certifie avoir examiné et suivi à plusieurs reprises Mlle X S-T dans le cadre d’une pathologie anxieuse sévère réactionnelle à un conflit avec sa hiérarchie dans le cadre de son activité professionnelle'
— de Mme H, sa maman et ex-secrétaire de M. I qui témoigne : 'J’ai alerté à de nombreuses reprises M. I sur le comportement méprisant et injuste dont Mme A faisait preuve vis-à-vis d’elle. Je ne compte pas les fois où j’ai vu ma fille venir dans mon bureau en larmes parce qu’elle venait de se faire maltraiter' ;
— de M. B en ces termes : 'J’atteste avoir vu pleurer et craquer à de nombreuses reprises Mlle X S-T suite à des pressions et remontrances répétées qu’elle a pu subir de la part de Mme A Q et plus récemment Y S-T' ;
— de Mme F : 'J’ai souvent vu S-T souffrir au travail, la voyant même parfois pleurer dans son bureau alors qu’elle essayait de toujours faire de son mieux, de faire le travail qui lui était demandé et de rester intègre face à toutes les agressions contre-productives qui lui étaient adressées, elle restait toujours un bouc-émissaire'.
Ces attestations sont imprécises et non circonstanciées, et principalement celle du docteur G qui n’indique pas la ou les dates de prise en charge, la seule attestation produite datant du 6 janvier 2014, le licenciement de la salariée lui ayant été notifié le 9 janvier.
En outre, Mme X qui allègue d’un 'épuisement physique, moral et psychologique', ne produit aucune pièce faisant état d’un suivi psychiatrique au titre d’une pathologie en lien avec l’activité professionnelle, ni d’un accompagnement psychologique à ce titre ou encore d’une prescription médicamenteuse appropriée au traitement d’une pathologie trouvant sa cause dans de particulières difficultés professionnelles.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis par la salariée permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur expose :
Sur le fait n° 5 : concernant le fait relatif à la mise à l’écart de Mme X, par le retrait de travaux qui lui étaient confiés depuis plusieurs années :
Mme Y ayant été embauchée aux fonctions de chargée de communication, il paraît cohérent que l’employeur lui confie des tâches en lien avec ses fonctions.
Le retrait de la plaquette de fin d’année, seul cité à titre de 'travaux' est expliqué par l’employeur par sa volonté de 'relooker' 'complètement la plaquette de façon à en faire un outil attractif et a demandé à Mme Y, dont c’était le métier, d’en prendre la responsabilité'. Ainsi, l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir de gestion.
Sur le fait n° 7 : concernant le fait que Mme X ait été contrainte de changer de bureau qu’elle occupait depuis près de 6 ans avec son binôme M. B le 22 novembre 2013 :
Outre le fait que l’étude des pièces produites par la salariée ne permette pas d’établir l’isolement de ses collègues de travail alléguée, son impossibilité à se concentrer et le dérangement perpétuel dont elle se prévaut dans ses écritures, l’employeur explique quant à lui que le déménagement avait pour objet une proximité de Mme X avec Mme Y, sa supérieure hiérarchique, dont le bureau était situé à côté de l’accueil, afin d’optimiser et de rationaliser son travail, ce qu’elle confirme dans son mail du 22 novembre 2013 : 'Suite à notre entrevue du Jeudi 22 Novembre après midi, vous avez décidé que pour des raisons pratiques et de tranquillité évidente, il serait mieux pour le bon fonctionnement du service de communication (Régie vidéo) de transférer mon poste à l’accueil administratif. Je me tiens bien évidemment à la disposition de M. R A pour déménager mes affaires en fonction des horaires qui lui correspondent le mieux'.
Sur le fait n° 8 : concernant le fait que Mme X ait subi des changements d’horaires successifs, en octobre et novembre 2013 :
L’employeur ne conteste pas ces changements d’horaires mais les explique et les justifie par des besoins techniques des enseignants et les compétences de Mme X.
Sur le fait n° 9 : concernant le fait que le 6 décembre 2013, M. D, président de l’OGEC l’ait convoquée de manière agressive dans son bureau.
L’employeur, qui conteste toute agressivité, établit que la démarche de M. D était de lui remettre en main propre le courrier de convocation à entretien préalable, sans agressivité aucune.
Sur le fait n° 11 : concernant le fait qu’elle se soit vue confier des missions qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur expose que Mme X a refusé de réaliser les flyers pour la fête de la Saint R dans le village de Montpezat, prétention corroborée par les termes du courrier de la salariée du 3 décembre 2013 déjà évoqué.
L’employeur n’a pas imposé à Mme X la réalisation des flyers et a respecté son refus de les réaliser, ce qui ne saurait lui être reproché.
L’employeur prouve ainsi que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité de résultat et sur la prévention du harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-4 du code du travail, en sa rédaction applicable, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme X fait seulement valoir que : 'Et, quand bien même (l’employeur) aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, a précisé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements'.
Les pièces qu’elle verse aux débats, déjà examinées par la cour, ne suffisant pas à faire la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
* Sur le principe 'A travail égal, salaire égal' :
Suite à la refonte de la classification du personnel en juin 2010, Mme X se prévaut de la classification Strate III fonction n° 50, chargée de communication et l’employeur de la Strate II, fonction n° 30, généraliste secrétariat et/ou intendance.
Les Strates de rattachement sont les suivantes :
— Strate II : Exécution d’activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en oeuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu’on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (Titres de niveau V ou IV) et/ou une expérience validée dans une fonction similaire.
— Strate III : réalisation d’activités complexes impliquant de combinerou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu’il faut faire en fonction d’un objectif général ou d’une situation et sait le mettre en oeuvre. La fonction exige un niveau de formation (Niveau III/Niveau II) et/ou une expérience professionnelle.'
La Strate III fonction n° 50 correspond aux fonctions de chargé de communication et consiste à mettre 'en place les actions de communication internes et externes', fonction exercée 'sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique'.
A l’appui de sa demande, Mme X se prévaut, outre de son BTS communication visuelle option 'graphisme, édition, publicité’ et de son ancienneté au sein de l’Institut, du salaire perçu et des fonctions exercées par M. B.
Or, il ressort de l’étude des pièces produites que M. B, qui était diplômé d’une licence Arts du spectacle cinéma et qui avait développé une compétence technique importante, n’exerçait pas les fonctions d’employé régie vidéo, à l’instar de Mme X, ceux-ci ayant des fonctions 'complémentaires mais non identiques', Mme X s’occupant de la communication et lui étant technicien vidéo.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que M. B était chargé de fonctions techniques : il était responsable du matériel vidéo, de la maintenance des appareils, de la formation des enseignants à leur utilisation, tandis que Mme X exerçait des tâches plus 'matérielles', dont notamment le suivi des commandes des cartouches d’encre et leur remplacement, la réalisation de différents documents ou encore faire des photocopies.
Le principe 'à travail égal salaire égal’ n’étant pas applicable en l’espèce, les salariés n’étant pas placés dans une situation identique, le jugement sera confirmé à ce titre.
Pour toutes ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
- Sur le licenciement pour faute grave :
* sur la cause du licenciement :
La faute grave se définit comme étant « un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat » et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La lettre de licenciement du 9 janvier 2014, qui fixe les termes du litige, mentionne :
'Mademoiselle,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 18 décembre dernier au cours duquel, alors que vous étiez assistée de Madame L, déléguée syndicale, je vous ai fait part des griefs m’amenant à envisager votre licenciement et suis au regret, après réflexion, de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée au sein de l’Institut le 1er juin 2007 en qualité d’aide administrative, et vous travaillez depuis 2009 en qualité d’employée régie vidéo.
Vous avez revendiqué au mois de février 2013 d’être classée 'Chargée de communication’ ce qui vous a été refusé car ce poste ne correspond pas à vos compétences, ce que nous vous avons expliqué à plusieurs reprises.
Madame Y a rejoint notre Institut le 8 avril 2013 pour assurer les fonctions de chargée de communication : comme l’était avant elle Mlle M et depuis cette date, alors même qu’elle est naturellement votre responsable hiérarchique, vous multipliez à son égard et au nôtre, les provocations en tout genre :
- De façon générale vous n’exécutez pas et ne respectez pas ou alors de façon très incomplète, les consignes qu’elle vous donne avec chaque fois comme excuse : 'j’ai oublié',
- De façon plus précise :
' Correction du Site Internet 7/11/2013,
' Loto d’ALZON 12/11/2013,
' Modification site Internet 21/11/2013,
' Modification planning salon 21/11/2013 (Après plusieurs échanges de mails, vous répondez de façon ironique 'De quelles corrections me parlez-vous, je ne suis pas au courant)',
' Site Internet 28/11/2013.
- Toutes les demandes de Madame Y sont prétextes à des retours de mails parfois de très longs, qui n’ont d’autre but que d’alimenter des polémiques stériles, sauf à cacher une grande incompétence.
Votre responsable nous a avoué avoir le sentiment de perdre un temps infini à être obligée continuellement de répéter ses consignes ou de lire des arguments infondés, dénués de sens et provocateurs.
- Au mois de décembre, l’affiche pour le goûter des enfants est un exemple flagrant de votre état d’esprit provocateur car s’agissant d’un public de tous jeunes enfants, vous ne pouviez ignorer qu’elle serait immanquablement refusée.
- Jusqu’au déplacement récent de votre bureau, en 8 mois, selon Madame Y, vous n’êtes venue que deux fois dans le sien et à sa demande.
Depuis que vous occupez un bureau à côté du sien à de nombreuses reprises lorsque vous la voyiez sortir, vous lui envoyiez des mails au contenu provocateur : 'Où êtes-vous, je vous cherche depuis 20 minutes'.
- Plus grave, le 29 novembre alors que Madame Y avait fermé sa porte, vous l’avez interpellée en hurlant dans le hall de l’accueil devant des parents d’élèves qui avaient rendez-vous avec la Directrice adjointe :
'Vous voyez que vous fermez votre porte',
Puis vous avez pris à partie les parents d’élèves en disant :
'Et voilà, elle referme sa porte'.
L’image que vous avez donnée de l’Institut est déplorable.
- La veille, Madame Y vous a apporté un dossier relatif à la Paroisse de Montpezat que vous avez refusé d’effectuer.
La situation ne faisant qu’empirer en raison de votre attitude manifestement délibérée et inacceptable, j’ai voulu vous rencontrer et j’ai demandé à Madame N de vous remettre un courrier pour un entretien fixé le 12 décembre.
Vous avez refusé de le prendre en mains propres, lui rétorquant que nous n’avions qu’à vous adresser un courrier recommandé.
Je suis venu vous voir le 6 décembre et vous ai demandé de venir discuter avec moi de la situation, vous avez expressément refusé, ce qui est un acte d’insubordination caractérisé.
Pour couronner le tout, vous nous avez adressé le 3 décembre, reçu le 5, un courrier dont les termes et le ton comminatoire sont inacceptables et constituent là également un refus de l’autorité incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, d’où notre décision que seule votre attitude délibérée a justifié.
Vous êtes parfaitement consciente de la situation que vous avez générée, puisque le 14 décembre, sentant le vent tourner, vous avez pris la décision de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail pour des motifs totalement infondés, sur lesquels nous répondrons bien évidemment en temps voulu.
La première présentation de ce courrier marquera la rupture de votre contrat qui intervient sans préavis ni indemnité (…)'
Les faits évoqués dans les écritures de l’employeur des 8 novembre et 2 décembre 2013 mais non visés dans la lettre de licenciement ne sauraient être retenus, tout comme les faits imprécis et non circonstanciés.
Egalement, l’employeur ne produit aucun élément à l’appui des griefs concernant le loto d’Alzon du 12 novembre 2013 et les modifications du site internet des 21 et 28 novembre 2013.
A l’appui des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, l’employeur produit :
— concernant la correction du site internet du 7 novembre 2013, un mail du 7 novembre 2013 émanant de Mme X, qui indique expressément à sa supérieure : 'J’ai fini de travailler sur les corrections à apporter au site internet mais je n’ai pas le souvenir de tout ce que vous m’avez demandé hier. J’ai corrigé les rubriques résultats mais il me semble que j’ai oublié autre chose. Merci de me faire un petit récapitulatif des corrections que j’aurais oublié'. Ce grief est retenu .
— concernant la modification du planning salon du 21 novembre 2013, des échanges de mails des 21 et 22 novembre 2013 entre Mme X et sa supérieure hiérarchique dont il ressort que Mme X, qui avait eu par mail les corrections à effectuer quant aux plannings en ligne, a répondu : 'De quelles corrections me parlez-vous’ Je ne suis pas au courant.' ;
— concernant le site internet, des échanges de mails du 29 novembre 2013 aux termes desquels il est reproché à la salariée son imprécision quant aux difficultés rencontrées avec le site internet. Comme Mme X l’indique justement, elle n’est pas webmaster et ne connaissait donc pas le détail des problèmes techniques rencontrés. Ce grief ne sera pas retenu .
— concernant l’affiche du goûter des enfants présentée par Mme X, l’affiche proposée par Mme X et celle retenue. Il ne ressort pas de l’étude de ces affiches un 'état d’esprit provocateur', le loup n’ayant pas 'la langue pendante sanguinolente effrayante pour un tout jeune public', comme allégué par l’employeur. Ce grief sera également écarté
— concernant l’incident du 29 novembre 2013, une attestation de Mme Y et un mail du 2 décembre relatant les circonstances de l’incident. Ce grief sera donc retenu.
— concernant le refus de Mme X de réaliser des flyers pour la fête de la Saint R dans le village de Montpezat, la lettre de Mme X du 3 décembre 2013 indiquant 'Vous ne pouvez exiger que j’effectue un travail qui ne concerne pas l’Institut et j’espère que ce type de requête ne se reproduira plus'. Ce grief sera également retenu.
Il résulte de ce qui précède que les griefs retenus et leur récurrence permettent d’établir que le licenciement repose sur une faute grave, laquelle empêchait la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
* sur la demande de nullité pour notification du licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail :
Selon, l’article L. 1226-9 du code du travail en sa rédaction en vigueur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Mme X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave alors qu’elle était en arrêt de travail faisant suite à un accident du travail du 7 octobre 2013 ; elle était arrêtée pour la période du 8 au 18 octobre 2013.
Elle prétend avoir ensuite été en arrêt de travail suite à une rechute du 12 décembre 2013 au 18 janvier 2014. Toutefois, elle ne justifie pas de l’envoi d’avis d’arrêts de travail à son employeur pour cette seconde période, se bornant à produire la notification de prise en charge de la rechute d’accident du travail du 12 décembre 2013 par la CPAM et l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 8 au 18 octobre 2013 et du 12 décembre 2013 au 18 janvier 2014.
Or, Mme X était mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 décembre 2013 et licenciée par courrier du 9 janvier 2014.
En tout état de cause, Mme X ayant été licenciée pour faute grave, ce moyen est inopérant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame S-T X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave de Madame S-T X fondé,
Déboute Madame S-T X de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à l’OGEC Institut Emmanuel d’Alzon la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
La condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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