Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 15 juin 2017, n° 15/21688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2015, N° 11/00323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE, SA AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21688
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00323
APPELANTES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
313 terrasses de l’arche – XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque E26
XXX
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque E26
INTIMÉS
Madame AL BJ A BK D
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur AM AZ BA D
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame AN AQ D épouse X
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur G D
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur BB-BC D
né le XXX à XXX
XXX
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure I D, BK le XXX à Jérusalem
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame AO AR D épouse Y
BK le XXX à XXX
35 Dunrobine Street Sydenham – J Johannesburg, république Sud-Africaine
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur AP AS D né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame F D
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame AT AU D
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame BD BE BF D
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur J K X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame L M X
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur AV AW A
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame AX AY A épouse Z
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur N A
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame E D
BK le XXX à ENGHIEN-LES-BAINS (95880)
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur P D
né le XXX à ENGHIEN-LES-BAINS (95880)
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Madame Q X
BK le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
Monsieur R D
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
substitué par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0493
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, régi par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale, pris en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
L’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
XXX
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Mme BG BH-BI, Conseillère
Mme S T, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par M. Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
***************
Les 16 et XXX, K D, né 1e XXX, a fait deux chutes alors que, atteint de maladie d’Alzheimer, il était pris en charge depuis 2004 en maison de retraite médicalisée. Transporté à la clinique Geoffroy St Hilaire, il a été opéré le 27 janvier 2009 d’une fracture du col du fémur droit par ostéosynthèse. Ayant regagné sa maison de retraite le 2 février 2009, il a présenté le 3 février un oedème important de la cuisse droite avec rougeur et crépitement sous-cutané faisant suspecter une gangrène gazeuse. Il a été transféré aux urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière où une reprise chirurgicale a été effectuée le 4 février, confirmant une infection du foyer opératoire. Les prélèvements effectués ont révélé la présence d’un bacille perfringens. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré et une antibiothérapie mise en oeuvre. Le patient a été admis au service des maladies infectieuses du 6 au 13 février puis au service de chirurgie orthopédique jusqu’au 25 mars, date à laquelle il a été transféré à l’hôpital U V à W AA, puis le 27 avril à 1'hôpital de Neuilly pour le traitement d’une escarre, avant de revenir le 30 avril à l’hôpital U V, où il est décédé le 30 mai 2009. Une expertise médicale amiable du Dr AB AC, mandaté par l’assureur de la clinique Geoffroy St Hilaire, et du Dr AD AE, mandaté par la famille du patient, a conclu que l’origine du décès était multifactorielle et que l’infection nosocomiale y avait participé pour une part importante.
Les 3 et 7 décembre 2010, les enfants et petits-enfants de K D ont assigné la clinique Geoffroy St Hilaire, son assureur la société Axa France Iard et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), entendant obtenir, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), l’indemnisation de leurs préjudices. Le juge de la mise en état a ordonné le 3 octobre 2011 une expertise au contradictoire de toutes les parties, confiée aux Drs AF AG, AH AI, et AJ AK, infectiologue. Dans leur rapport déposé le 18 décembre 2012, les experts ont conclu que K D avait contracté une infection nosocomiale, que cette infection avait été favorisée par un état antérieur considérablement altéré, qu’aucune faute n’avait été commise par les praticiens qui avaient suivi le patient, que la cause du décès était une défaillance polyviscérale en particulier métabolique, qu’elle était liée pour 90% à l’état antérieur que présentait le patient à son entrée à la clinique Geoffroy St Hilaire, et que le décès n’était pas en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale, guérie à cette époque. Les experts ont retenu une incapacité temporaire totale du 11 mars au 30 mai 2009, en précisant que l’intervention chirurgicale devait entraîner hors complication un déficit fonctionnel total jusqu’au 10 mars 2009 et de 70 % pour un mois supplémentaire. Ils ont estimé les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 3 sur une échelle de 7 pour la période du 10 mars au 30 mai 2009.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a mis l’Oniam hors de cause, a déclaré la clinique Geoffroy St Hilaire responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par K D au décours de l’intervention pratiquée le 27 janvier 2009, l’a condamnée solidairement avec son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Mme AL D épouse A, M. AM D, Mme AN D épouse X, Mme AO D épouse Y, M. G D et M. BB-BC D en leur qualité d’ayants droit de K D la somme globale de 11 147,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement (comprenant 325,13 euros de dépenses de santé restées à charge, 322 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire), et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris celle de 70 571,52 euros au titre des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, cette somme s’imputant sur le poste dépenses de santé. Le même jugement a condamné solidairement la clinique Geoffroy St Hilaire et son assureur, la société Axa France Iard, à payer aux consorts D la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il a ordonné l’exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a retenu pour l’essentiel que le décès n’était pas imputable à l’infection nosocomiale, guérie au 25 mars 2009, et qu’il incombait en conséquence à la clinique et à son assureur de réparer l’intégralité du préjudice calculé jusqu’à cette date, peu important l’état antérieur du patient qui n’avait pas rendu l’infection irrésistible.
Les sociétés Clinique Geoffroy St Hilaire et Axa France Iard ont relevé appel de cette décision et, dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2016, elles demandent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre principal, elles entendent faire juger qu’au regard de l’état antérieur du patient l’infection du site opératoire, comme les autres infections nosocomiales qui ont suivi, était irrésistible et obligatoire, de telle sorte que la responsabilité de plein droit de la clinique ne saurait être engagée. Subsidiairement, elles demandent de constater qu’il existe un lien causal, direct et certain entre les infections nosocomiales litigieuses, notamment celle du site opératoire, et le décès du patient, et de juger en conséquence que l’Oniam est seul tenu d’en réparer les conséquences dommageables et que la responsabilité de la clinique n’est pas engagée. Dans les deux cas, elles concluent au débouté de l’ensemble des prétentions des consorts D et de la CPAM de Paris, ainsi que de toute autre partie prétendante, en tant que dirigées à leur encontre, et sollicitent leur mise hors de cause ainsi que la condamnation des consorts D ou toute partie succombante à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer la responsabilité de la Clinique Geoffroy St Hilaire engagée en raison de l’infection nosocomiale du site opératoire, sans lien avec le décès, elles demandent de juger que l’établissement n’engage sa responsabilité qu’au titre d’une perte de chance d’éviter l’infection de 10% et d’évaluer ainsi l’indemnisation à partager entre les six héritiers de K D :
— déficit fonctionnel temporaire du 11 au 25 mars 2009 : 20 euros x 14 jours x 10% 28,00
— souffrances endurées de 5/7 : 3 000 euros x 10% 300,00
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 : 500 euros x 10% 50,00
— frais médicaux restés à charge : 325,13 euros x 10% 32,51
— total = 410,51
Dans cette même hypothèse, elles demandent également de dire que la créance de la CPAM ne saurait excéder la somme de (70 571,52 x 10% =) 7 057,15 euros, de débouter les consorts D et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, de les débouter ainsi que l’Oniam et/ou toute autre partie qui en ferait la demande de leurs réclamations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigées à leur encontre, et subsidiairement de dire que l’indemnité à revenir à ce titre aux consorts D ne saurait excéder 1 500 euros.
Elles font valoir que le patient présentait à son arrivée à la clinique des facteurs de risques extrêmement importants, tenant à son âge, à la maladie d’Alzheimer, à la fracture du col du fémur, à la présence d’une escarre malléolaire externe susceptible de réaliser une porte d’entrée infectieuse, à l’altération de son état général, encore aggravés par de multiples troubles qui ont affaibli le patient et retardé l’intervention, mais que les médecins n’avaient humainement et médicalement aucun autre choix que d’opérer le patient, et que ces circonstances montrant que l’infection était irrésistible caractérisent la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur les établissements de santé en matière d’infection nosocomiale. Elles ajoutent que l’infection nosocomiale, qui a considérablement affaibli le patient et l’a entraîné dans une spirale infectieuse, a incontestablement provoqué son décès anticipé, de sorte que l’Oniam est tenu d’en indemniser les conséquences dommageables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2016, l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande à titre principal de confirmer le jugement en tous ses éléments. A ces fins, il fait valoir que le pronostic vital du patient était d’ores et déjà engagé avant que ne survienne l’infection du site opératoire, qui n’a en rien précipité le décès, et était guérie à l’époque des faits ainsi que l’ont indiqué les experts. A titre subsidiaire, si la cour retenait que l’infection nosocomiale ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, il entend faire constater que l’état antérieur de K D a participé à la survenue de son décès dans une proportion de 90 %, et que le préjudice lié à la survenue des infections n’est pas constitué par le décès mais uniquement par la perte de chance d’éviter ce décès, laquelle ne saurait être évaluée à un pourcentage supérieur à 10%, et demande de réduire les prétentions indemnitaires des demandeurs à de plus justes proportions. Il sollicite la condamnation de la clinique Geoffroy St Hilaire à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2016, les consorts D demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la Clinique Geoffroy St Hilaire responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par K D au décours de l’intervention pratiquée le 27 janvier 2009, mais de l’infirmer en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause, de condamner l’Oniam à les indemniser des préjudices subis à la suite du décès de K D, et de le condamner à verser :
— à Mme AL D épouse A, M. AM D, Mme AN D épouse X, Mme AO D épouse Y (celle-ci par représentation de son père AP D décédé), M. G D et M. BB-BC D, chacun, la somme de 4 548,98 euros en leur qualité d’ayants droit de K D, soit un total de 27 293,73 euros au titre du déficit fonctionnel du 11 mars au 30 mai 2009 (1 640,80 euros), des souffrances endurées de 5/7 (24 000 euros), du préjudice esthétique temporaire de 3/7 (600 euros) et des frais médicaux restés à charge (1 052,93 euros),
— à Mme AL D épouse A, M. AM D, Mme AN D épouse X, M. G D et M. BB-BC D, chacun, les sommes de 176,30 euros en réparation de leur préjudice matériel (soit un total de 8 015,38 euros de frais funéraires) et 1 600 euros en réparation de leur préjudice d’affection subi à la suite du décès de leur père,
— à AW, AX et N A, E et P D, Q, J et L X, AO D épouse Y, F, AT et Roxane D, AP D, R D, BB-BC D ès qualités de représentant légal de sa fille mineure I D, chacun, la somme de 800 euros en réparation du préjudice d’affection subi à la suite du décès de leur grand-père.
Subsidiairement, si la cour retenait que l’infection nosocomiale est sans lien avec le décès, ils demandent de condamner la clinique Geoffroy St Hilaire et Axa à verser à Mme AL D épouse A, M. AM D, Mme AN D épouse X, Mme AO D épouse Y, M. G D et M. BB-BC D, chacun, la somme de 4 548,98 euros en leur qualité d’ayants droit de K D.
Ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser, outre l’indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance fixée par les premiers juges, celles de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et à supporter tous les dépens.
Ils font valoir que la clinique ne peut invoquer de cause étrangère, à savoir un fait extérieur à caractère à la fois irrésistible et imprévisible, puisque selon les experts la survenue d’une infection, très difficilement évitable, n’était cependant pas inévitable. Ils critiquent le jugement qui, pour écarter une indemnisation de l’Oniam, a retenu que l’infection était guérie au jour du décès alors que les experts ont montré un enchaînement des événements dont il résulte nécessairement que l’infection nosocomiale, en participant à l’affaiblissement de l’état de santé général du patient, a concouru à son décès. Ils ajoutent qu’aucun texte ne prévoit de réduire l’indemnisation en proportion des risques qu’encourait le patient de contracter une infection nosocomiale comme la clinique et son assureur le prétendent en soutenant que la responsabilité de l’établissement n’est engagée qu’au titre d’une perte de chance de 10 % d’éviter l’infection.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM) poursuit à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si la cour limitait la responsabilité de la clinique, elle demande de condamner solidairement la clinique Geoffroy St Hilaire et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la fraction de la somme de 70 571,52 euros correspondant au taux de responsabilité retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, et de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement qui la concernent. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de la clinique Geoffroy St Hilaire et de son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le caractère nosocomial de l’infection du site opératoire, qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient le XXX à la clinique Geoffroy St Hilaire et qui s’est déclarée au décours de l’acte chirurgical réalisé le 27 janvier 2009 avec l’apparition le 3 février de fièvre, lésions cutanées, oedème de la cuisse droite, rougeur et crépitement sous cutané, a été qualifié d’évident par les experts et n’est pas discuté par les parties.
Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2 et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales, et que l’indemnisation n’incombe à la solidarité nationale en leur lieu et place que si les dommages correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % et en cas de décès provoqués par ces infections.
En l’espèce, les experts judiciaires ont répondu par la négative à la question de savoir si le décès de K D était en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale. Ils ont en effet précisé que l’infection était guérie à l’époque du décès. Dans un rapport précis et documenté, ils ont mis en évidence que, malgré la gravité de l’épisode infectieux, la prise en charge du patient avait été optimale à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement au sein duquel il a bénéficié d’une antibiothérapie adaptée, au point qu’il était même étonnant qu’il ait pu surmonter cet épisode compte tenu de son état général, le décès étant survenu trois mois plus tard, à distance de l’infection en cause. En réponse à un dire du conseil des consorts D, ils ont formellement contesté l’opinion des Drs AE et AC, experts amiables, selon laquelle l’infection nosocomiale avait participé dans une part importante au décès. Analysant la cause du décès, ils l’ont attribuée à une défaillance polyviscérale avec un éventuel choc septique liée pour 90% à l’état antérieur. De fait, ils ont décrit un état du patient très dégradé à son entrée le XXX à la clinique Geoffroy St Hilaire, tenant en majeure partie à la fracture per-trochantérienne dont ils ont souligné la gravité intrinsèque considérable chez une personne âgée souffrant de troubles cognitifs rendant la rééducation impossible. Ils ont également retracé les autres complications, multiples, qui ont participé au décès. Notamment, une anémie et une instabilité hémodynamique ont été constatées dès le 24 janvier 2009 ainsi qu’une infection urinaire par escherichia coli qui ont conduit à différer l’intervention de plus de 48h, circonstance aggravante du risque de mortalité. Après l’intervention, l’évolution a montré une aggravation d’une escarre de la malléole externe droite préexistante, l’apparition d’une escarre sacrée, une déshydratation, une décompensation diabétique, une aggravation des troubles cognitifs avec dénutrition importante, et l’existence en aspiration trachéale de deux bactéries multi résistantes, un escherichia coli et un staphylocoque aureus. Selon les experts, cette polypathologie a conduit au décès dans un tableau de troubles métaboliques majeurs de type coma hyperosmolaire. C’est donc exactement que le tribunal a retenu que le décès de K D n’était pas en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale et a débouté ses ayants droit de leur demande d’indemnisation par l’Oniam.
Pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit édictée par les dispositions précitées, la clinique Geoffroy St Hilaire doit administrer la preuve d’une cause étrangère à l’origine du dommage. Or, les experts judiciaires ont estimé : on ne peut pas dire que la survenue d’une infection était inévitable. Ils ont précisé que l’état général était intervenu pour 90% dans la survenue de l’infection du site opératoire, très difficilement évitable. En fait, l’état général, désigné comme ayant contribué au dommage, constituait un risque identifié, relevant des conditions de la prise en charge du patient. Difficile à prévenir, l’infection ne peut être regardée comme procédant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’activité de l’établissement. La clinique échoue, dès lors, à rapporter la preuve d’une cause étrangère. Elle prétend en vain analyser à titre subsidiaire l’état antérieur du patient en une perte de chance d’éviter l’infection qui n’engagerait sa responsabilité qu’à hauteur de 10%, en méconnaissance des dispositions précitées qui l’obligent à réparer l’ensemble du dommage sur le fondement d’une responsabilité sans faute dont elle ne peut s’exonérer qu’en cas de cause étrangère, non démontrée. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu son entière responsabilité.
L’examen des demandes indemnitaires a été justement circonscrit à la période ayant couru jusqu’au 25 mars 2009, date à laquelle le patient a quitté l’hôpital de la Pitié Salpêtrière où l’infection nosocomiale a été traitée. Les dépenses de santé ont été exactement appréciées sur la base des justificatifs fournis par les consorts D et l’organisme de sécurité sociale, pour un montant global de 70 896,65 euros dont 70 571,52 euros au titre des prestations avancées par la caisse. Compte tenu de l’incapacité liée à la prise en charge de la fracture dont le patient était atteint, totale pendant un mois et demi et de 70% pour un mois supplémentaire selon les experts, la réparation des troubles dans les conditions d’existence dus au déficit fonctionnel temporaire strictement consécutif à l’infection nosocomiale a été valablement prise en compte à hauteur de 322 euros pour la période du 11 au 25 mars 2009. Les souffrances tant physiques que morales endurées par le patient qui a dû subir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et de nombreux soins consécutifs à l’infection, évaluées 5 sur une échelle de 7, méritent l’allocation de la somme de 10 000 euros accordée par les premiers juges. Enfin, le préjudice esthétique temporaire, coté 3 sur une échelle de 7, a été justement évalué à 500 euros. Au total, la liquidation du préjudice corporel de l’intéressé se fixe à la somme de 81 718,65 euros, revenant pour 11 147,13 euros à l’ensemble de ses ayants droit et pour 70 571,52 euros à l’organisme social, avec intérêts légaux depuis la demande sur la part d’indemnité de la caisse dont la décision ne fait que constater l’existence, ainsi que l’a jugé le tribunal. Les autres demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice matériel et d’affection des consorts D ne peuvent qu’être rejetées puisque consécutives au décès de K D sans relation avec l’infection nosocomiale.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que les consorts D, la CPAM de Paris et l’Oniam ont été contraints d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Clinique Geoffroy St Hilaire et son assureur, la société Axa France Iard, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser aux consorts D, ensemble, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), chacun, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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