Infirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 sept. 2018, n° 17/14565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2017, N° 17/56220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018
(n° 479 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14565
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/56220
APPELANTES
Madame Y X en sa qualité de directrice de la publication du magazine Paris-Match
c/o A B ASSOCIES
[…]
[…]
SNC A B ASSOCIÉS Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1301
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
Représenté lors des débats par Monsieur Olivier AUFERIL, Avocat Général
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – SNJ
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Rachid BRIHI de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
SYNDICAT DES EDITEURS DE LA PRESSE MAGAZINE SEPM pris en la personne de son Président
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738
Association REPORTERS SANS FRONTIERES prise en la personne de son président
[…]
[…]
Société MEDIA LEGAL DEFENCE INITIATIVE – MLDI société du Royaume Uni à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal ou statutaire
The Foundry
[…]
[…]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées par Me Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anais SCHOEFPER, Greffier.
La SNC A B associés et Mme Y X sont respectivement éditrice et directrice de publication de l’hebdomadaire Paris-Match.
Le 12 juillet 2017, il a été porté à la connaissance du procureur de la République de Paris que le magazine Paris-Match publierait dans son numéro du lendemain quatre pages de photographies de l’attentat perpétré à Nice le 14 juillet 2016 sous le titre 'Nice, 14 juillet 2016. Soudain le camion kamikaze'.
Par acte du 13 juillet 2017, le procureur de la République de Paris a fait assigner devant le juge des référés Mme Y X ès qualités et la SNC A B associés sur le fondement des articles 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de voir :
— Ordonner le retrait de la vente du magazine Paris-Match n°3556 du 13 juillet 2017 contenant les photographies relatives à l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance,
— Faire interdiction à la SNC A B associés de diffuser sous format numérique les photographies relatives à l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016 , sous astreinte de 50 000 euros par heure de retard à compter de l’heure de la signification de l’ordonnance,
— Ordonner la publication en page de couverture du magazine à paraître, à compter de la signification, d’un communiqué judiciaire, aux frais des défendeurs, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
— Ordonner la publication en page d’accueil du site internet www.parismatch.com à paraître, à compter de la signification de l’ordonnance, d’un communiqué judiciaire, aux frais des défendeurs, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard
— Condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 13 juillet 2017 rendu en état de référé au visa de l’article 487 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Paris statuant en formation collégiale de référé a :
— Déclaré recevable M. le procureur de la République en son action ;
— Interdit à la SNC A B associés toute nouvelle publication des photographies publiées en page 54 en bas à gauche '22h 34min 25s’ et page 55 en bas à droite '22h 34min 50s’ relatives à l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016 sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
— Fait interdiction à la SNC A B associés de diffuser sous format numérique, les photographies publiées en page 54 en bas à gauche '22h 34min 25s’ et page 55 en bas à droit '22h 34min 50s’ relatives à l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016 sous astreinte de 50 000 euros par heure de retard à compter de l’heure de la signification de la décision ;
— Réservé la liquidation de l’astreinte au profit du Trésor public ;
— Condamné la SNC A B associés aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2017, la SNC A B Associés et Mme Y X en sa qualité de directrice de publication du magazine Paris Match ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 24 novembre 2017, le syndicat national de la presse magazine (ci-après le SEPM) est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées les 27 novembre 2017 et 19 décembre 2017, l’association Reporter sans frontières et la société Media Lega Defense Initiative (ci-après MLDI) sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2017, le syndicat national des journalistes (ci-après le SNJ) est intervenu volontairement à la procédure.
Par exploit du 30 novembre 2017, Mme Y X et la SNC A B Associés ont assigné en intervention forcé l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2018, la SNC A B Associés et Mme X, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les articles 6, 7 et 10 de la CEDH et la jurisprudence de la cour de Strasbourg, 11 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne,
35 quater et 48-8° de la loi du 29 juillet 1881, 16 du code civil, 809 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre liminaire,
— Donner acte au ministère public que de jurisprudence constante lorsqu’il y a concurrence, pour fonder une action devant le juge civil, entre les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et les dispositions du droit commun de la responsabilité civile ou même d’un autre texte spécial, l’application de la loi du 29 juillet 1881 s’impose dans toutes ses dispositions,
— Dire n’y avoir lieu à constater la prescription : la fixation d’un calendrier de procédure et l’envoi du bulletin d’audience de procédure en date du 8 septembre 2017 à toutes les parties dont le ministère public nécessairement informé puisque que partie et de plus demandeur initial à la procédure, a valablement interrompu la prescription,
— Dire et juger que les conclusions de la SNC A Filpiacchi associés, appelante et défenderesse à l’action ont interrompu valablement la prescription,
— Dire et juger que les conclusions de l’appelante et défenderesse à l’action en date des 17 novembre 2017 et à nouveau le 19 décembre 2017 et encore le 16 mars 2018 ont interrompu valablement la prescription,
— Rejeter les arguments soulevés en appel par le ministère public pour invoquer la prescription et éluder le débat dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881,
A titre principal,
— Dire et juger que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et en particulier l’article 48-8° s’appliquent en matière civile, au fond comme en référé, aussi bien qu’en matière pénale,
— Déclarer irrecevable le ministère public à agir en sa demande à défaut de plainte d’une victime identifiable sur les photos incriminés au sens de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881,
Subsidiairement, si la cour refusait de déclarer l’appel irrecevable, sur le fond de la demande,
Sur le trouble manifestement illicite et l’inapplication de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881,
— Dire et juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ni de violation évidente de la règle de droit,
— Dire et juger que les conditions de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunies en l’absence de réunion des éléments constitutifs de l’infraction,
— Dire et juger que la reproduction des circonstances d’un crime n’est interdite que dans les conditions strictement définies à l’article 35 quater,
Sur l’inapplicabilité de l’article 16 du code civil,
— Dire et juger que l’article 16 du code civil ne s’applique pas dans la présente espèce en l’absence de représentation, sur les deux photographies incriminées, de corps de victimes identifiables dans des positions dégradantes,
— Dire et juger que l’invocation de l’article 16 du code civil constitue, en l’espèce, un détournement de la loi sur la presse et des conditions impératives strictement définies requises par l’article 35 quater de la loi sur la presse pour sanctionner les atteintes par l’image à la dignité de victimes rescapées dans les circonstances d’un crime,
En tout état de cause,
Sur le droit à l’information,
— Dire et juger que les photographies incriminées s’inscrivent dans une actualité majeure relative à un attentat terroriste à grande ampleur ayant provoqué des dizaines de morts et marqué profondément la population française et l’opinion internationale, et la commémoration de cette tragédie dans le respect
du aux victimes et leurs familles,
— Dire et juger que conformément à l’article 10 de la CEDH et l’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH du 10 novembre 2015, les photographies incriminées doivent être examinées dans le contexte global de l’article pris dans son ensemble dont la contribution à un débat d’intérêt général est manifeste, sans recherche de sensationnel et sans indécence, au soutien d’un événement d’actualité,
Sur le droit à un procès équitable et à une prévisibilité des poursuites,
— Dire et juger qu’il y a une contradiction manifeste entre la position du ministère public en première instance et en appel, sur l’application de la loi du 29 juillet 1881 devant le juge civil, en cas de concurrence avec des dispositions de droit commun ou de texte spécial, et que ces incohérences injustifiables de la part d’une partie chargée d’assurer le respect de la loi qui admet spontanément en appel ce qu’elle a nié vigoureusement en première instance, a généré une incertitude grave pour la liberté d’expression, une imprévisibilité de la règle de droit applicable en matière d’information sur des événements majeurs d’actualité et une atteinte au droit à un procès équitable, contraires aux articles 6 et 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— Juger que la demande et menace à venir de retrait et la mesure d’interdiction de diffusion des photographies incriminées ordonnée qui relèvent d’un événement majeur d’actualité constituent des entraves d’une extrême gravité et disproportionnées à la liberté d’expression et au droit d’informer et ont causé un préjudice considérable à la SNC A B associés,
— Dire et juger que la demande de retrait et la mesure d’interdiction de diffusion des photographies incriminées portant sur des photos qui relèvent d’un événement majeur d’actualité, au surplus, largement diffusées auparavant par différents médias dans le monde entier dans des conditions identiques ou similaires, et sans réserve aucune ni de victimes, ni du parquet constituent une violation de l’exigence de prévisibilité de la règle de droit et une atteinte au droit à un procès équitable,
En conséquence,
— Débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions,
Sur le préjudice subi par la SNC A B associés, l’abus de procédure du ministère public et responsabilité de l’agent judiciaire du Trésor,
— Dire et juger que le ministère public ne pouvait ignorer les règles dénuées de toute équivoque, de droit et de jurisprudence constante -selon ses propres termes- qu’il est chargé d’appliquer et de faire respecter, faisant prévaloir , sans distinction devant les juridictions civiles comme pénales, la loi du 29 juillet 1881 sur toute autre disposition de droit commun ou spéciale et notamment sur l’article 16 du code civil et les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— Qu’il a été demandé qu’il lui soit donné acte en appel de ce que spontanément il ait admis que de jurisprudence constante la loi du 29 juillet 1881 s’imposait devant le juge civil en toutes ses dispositions, ce qu’il avait vigoureusement combattu en première instance avec demande et risque de saisie, non ordonnée pour la seule raison de la diffusion déjà réalisée du journal,
— Dire et juger que le ministère public ne pouvait ignorer les dispositions d’interprétation stricte de l’article 48-8° de la loi du 29 juillet 1881 exigeant une plainte préalable de la victime comme condition de recevabilité de l’action de l’article 35 quater ,
— Dire et juger que le ministère public savait pertinemment, en saisissant le juge en référé d’heure à heure et sollicitant le retrait équivalant à une saisie du journal que son action n’était pas fondée en
droit, outre qu’elle n’ était pas fondée non plus en fait,
— Dire et juger que le ministère public a agi abusivement dans le but d’intimidation et de censure des images incriminées dans un but vexatoire et punitif,
— Dire et juger que les incohérences de l’action du ministère public, s’acharnant en première instance et faisant volte face en appel en reniant toutes ses positions précédentes, sont de plus, un facteur d’imprévisibilité, d’incertitude de la règle de droit contraires à l’article 6 et 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme avec un impact direct sur les droits de la défense et de la défense de la presse en particulier,
— Qu’il plaira à la cour de condamner en conséquence l’agent judiciaire du Trésor à réparer le préjudice subi par la société A B associés à hauteur de 10 000 euros du fait de l’abus de procédure manifeste de l’action entreprise en première instance par le ministère public en contradiction manifeste des dispositions légales qu’il est chargé en premier chef de faire appliquer et dont il admet en appel qu’elles s’imposent,
En conséquence,
— Débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions,
— Condamner l’agent judiciaire à verser la somme de 10 000 euros en réparation de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la SNC A B associés pour abus de procédure,
— Condamner l’agent judiciaire aux dépens,
— Condamner l’agent judiciaire à verser à la SNC A B la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
Sur l’interruption de la prescription
— Que le ministère public a opéré en appel un changement de fondement juridique à l’opposé de celui invoqué en première instance pour soulever la prescription de l’action, en demandant l’application de la loi du 29 juillet 1881
— Qu’il est de jurisprudence constante que la fixation par la cour d’un calendrier de procédure et l’envoi d’un bulletin de procédure avec mention des dates de clôture et plaidoiries, notifié à toutes les parties à l’instance, vaut interruption de prescription, et qu’il en est particulièrement ainsi dans les procédures civiles dans lesquelles le ministère public est partie à l’instance,
— Qu’il est également de jurisprudence constante que la signification des conclusions par le défendeur à l’action lorsqu’il est appelant, interrompt la prescription,
— Que la jurisprudence et la doctrine invoquées par le ministère public font référence à l’absence d’effet interruptif de conférences du président dans des instances civiles rendues hors la présence du ministère public,
Sur l’irrecevabilité de l’action du ministère public à agir sur le fondement de l’article 35 quater de la loi sur la presse
— Qu’en application de l’article 48-8° de la loi du 29 juillet 1881, aucune plainte préalable à l’action
du procureur sur le fondement de l’article 35 quater de la même loi, n’a été justifiée provenant de victimes identifiables sur les photographies incriminées du camion blanc fonçant sur la foule,
— Qu’au surplus, en ce qui concerne la photographie du terroriste, il ne s’agit pas d’une victime au sens de l’article 35 quater,
— Que l’article 48-8° est applicable en matière civile, puisque la recevabilité et le bien fondé d’une action civile visant des abus de la liberté d’expression doivent être appréciés au regard des seules règles de procédure et de fond édictées par la loi du 29 juillet 1881, l’ensemble des dispositions de la loi sur la presse s’appliquent sans distinction dans les instances civiles et pénales, la faculté pour une partie civile d’agir au civil indépendamment de l’action du procureur n’a pas pour objet d’exonérer le ministère public du respect des dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881, même dans le cadre d’une action civile, référé ou fond,
Sur l’absence de trouble manifestement illicite et l’atteinte d’une extrême gravité au droit à l’information et à la liberté d’expression
— Que la demande de retrait équivalant à une saisie du numéro incriminé, ainsi que la mesure d’interdiction de publication, sont des mesures radicales et contraires aux dispositions de l’article 6, 7 et 10 de la CEDH, s’analysant comme une véritable censure, celles-ci étant intervenues avant toute diffusion et ayant un caractère disproportionné, les photographies s’inscrivant dans un contexte d’information et sachant qu’aucune réserve n’a été émise,
— Que la seule représentation des circonstances d’un attentat terroriste et des images des victimes de cet attentat est licite et légitime comme répondant au devoir et droit d’informer et de témoigner de la presse comme de rescapés, sous la seule réserve de l’absence d’atteinte grave et caractérisée à la dignité de la victime identifiable représentée,
— Que les restrictions à la liberté d’expression et au droit à l’information susceptibles de constituer un sujet d’intérêt général sont en soi une violation du droit d’informer consacrée par l’article 10 de la CEDH et ne saurait se comprendre comme une exception au principe de liberté et du droit d’informer qui constitue une des garanties de la presse et doit s’interpréter strictement,
— Qu’il n’existe aucun élément probant sur les photographies déjà largement diffusées du camion débouchant sur la promenade des anglais, prises de loin, susceptibles de constituer et caractériser une atteinte à la dignité de victimes non identifiables, ces photographies ne permettant aucune identification et ne représentant aucune blessure ni aucun visage,
— Qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, puisque l’article incriminé poursuit un but légitime d’information, étant dépourvu de tout caractère sensationnel, qu’aucune photographie ne figure en couverture du numéro, et que ce sont 'les témoignages des rescapés qui racontent' (titre de l’article) qui sont le centre et le sujet même de l’article,
— Qu’il n’existe également aucun trouble manifestement illicite, en ce que le sujet de l’article est relatif à un débat d’intérêt général, que l’article doit être examiné dans sa globalité et son contexte conformément à la jurisprudence de la cour de Strasbourg, et que les photographies ont été largement diffusées dès juillet et octobre 2016 et récemment en juin et juillet 2017 en faisant expressément référence à leur provenance de vidéo surveillance de la ville de Nice,
— Qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, aucun élément constitutif de l’infraction définie à l’article 35 quater n’étant réuni, à savoir la nécessité d’être une personne vivante, d’une identification du demandeur et de la preuve d’une atteinte grave à la dignité de la victime représentée,
— Que subsidiairement, il n’existe aucun trouble manifestement illicite, dès lors que les photographies incriminées s’inscrivent dans un contexte global de débat d’intérêt général et répond à un souci légitime d’information du public, s’agissant d’un attentat terroriste de vaste ampleur qui a bouleversé la population française et bien au-delà l’opinion mondiale, hors tout caractère sensationnel et d’indécence, sans images dégradantes ni humiliantes des victimes,
— Que l’action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tirée de la violation alléguée de l’article 16 du code civil constitue un détournement de la loi sur la presse,
Sur l’absence d’un dommage imminent
— Que les photographies incriminées avaient été largement diffusées en ligne et par d’autres médias à la date de l’assignation,
— Que les photographies identiques ou similaires montrant un camion fonçant sur la foule qui est prise par surprise, diffusées dans tous les réseaux, n’avaient suscité aucune réserve ni de la part du procureur de la République de Paris, ni de la part du procureur de la République de Nice, ni de la part des victimes et de leurs familles, pas plus que des associations de victimes,
Sur la violation de l’exigence de prévisibilité de la règle de droit et le droit à un procès équitable
— Que l’action introduite à l’encontre de la publication viole le droit à la prévisibilité de la règle de droit et à un procès équitable, en ce que des photographies identiques et/ou similaires aux photographies incriminées avaient été diffusées dans de nombreux médias, que l’article 16 du code civil ne doit pas servir à contourner la loi précisé d’interprétation stricte de l’article 35 quater.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2018, le procureur général près la cour d’appel de Paris, intimé, conclut à la recevabilité de l’appel et des interventions volontaires. S’agissant de l’action engagée par le procureur de la République de Paris il demande à la cour de :
— Constater qu’aucun acte de nature à interrompre la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, disposition d’ordre public, n’a été accompli dans la présente instance par aucune des parties entre le 26 juillet 2017 et le 17 novembre 2017,
— Dire que la prescription se trouve acquise et que l’action du ministère public est désormais privée de fondement,
— Tirer toutes les conséquences de l’acquisition de la prescription,
— Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les appelantes contre l’agent judiciaire de l’Etat, il s’associe à l’argumentation développée par ce dernier et tendant à l’annulation de l’assignation, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande et très subsidiairement au débouté des appelantes.
Il fait valoir :
— Que le ministère public n’entend pas contester la régularité formelle des interventions volontaires, ni l’intérêt à agir des associations et syndicats intervenants,
— Que selon une jurisprudence constante, lorsqu’il y a concurrence, pour fonder une action devant le juge civil, entre les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et les dispositions de droit commun de la responsabilité civile, ou encore entre les dispositions de cette loi et celles d’un autre texte spécial, l’application de la loi du 29 juillet 1881 s’impose dans toutes ses dispositions,
— Que la prescription d’ordre public de trois mois instaurée à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique à la présente instance engagée sur le fondement de l’article 35 quater de la même loi et qu’il incombait ainsi au ministère public de l’interrompre périodiquement,
— Qu’en l’espèce, postérieurement au jugement du 13 juillet 2017, aucune action au fond n’a été engagée par le procureur de la République de Paris relativement aux photographies litigieuses,
— Que le ministère public d’appel ne peut justifier de l’accomplissement d’aucun acte interruptif entre la déclaration d’appel du 26 juillet 2017 et la demande de report de la clôture adressée du 24 novembre 2017, soit une durée écoulée supérieure à trois mois,
— Que par ailleurs aucune diligence n’a été accomplie par aucune des parties à la procédure d’appel entre le 26 juillet 2017,et la notification des premières conclusions des appelantes le 17 novembre suivant, qu’une injonction formulée par le président lors d’une conférence de procédure, de même que l’envoi de bulletins aux parties après cette conférence, qui n’établissent pas la volonté des parties de poursuivre l’instance engagée, sont dépourvues d’effet interruptif de sorte que la prescription est acquise et l’action du ministère public se trouve désormais privée de fondement,
— Que l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat est nulle, car elle comporte une demande de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais pas les moyens en fait et en droit qui précisent le fondement de ces demandes, ce qui est de nature à créer pour l’intervenant forcé une incertitude préjudiciable à sa défense et lui cause grief,
— Que le ministère public s’associe à l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’Etat, quant à la recevabilité de la demande d’intervention forcée de l’Etat pour la première fois en cause d’appel, à l’application de l’article L141-1du code de l’organisation judiciaire relatif au dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, et à l’éventuelle allégation d’un abus du droit d’agir en justice.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2017, le syndicat national des journalistes demande à la cour de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Vu l’article L2132-3 du code du travail,
— Déclarer le syndicat national des journalistes recevable et bien-fondé dans son intervention volontaire à titre accessoire,
Vu l’article 10 de la CEDH et la jurisprudence de la cour de Strasbourg,
Vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’UE,
Vu l’article 16 du code civil,
Vu les articles 35 quater et 48-8° de la loi du 29 juillet 1881,
— Faire droit à l’appel formé par la SNC A B associés et Mme Y X,
Et en conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SNC A B associés la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— Qu’en tant qu’organisation syndicale représentative de la profession de journaliste en France, il a décidé d’intervenir volontairement à titre accessoire dans la présente procédure en cause d’appel, afin de soutenir le droit à l’information sur lequel s’appuie la SNC A B associés pour se défendre, le syndicat pouvant bénéficier des dispositions de l’article L2132-3 du code de travail
— Qu’il a fait de la protection des sources des journalistes un axe important de son action syndicale dans le but non pas de protéger les journalistes mais d’assurer aux citoyens une information indépendante,
— Que l’action du parquet de saisir le juge des référés aux fins de faire interdire la diffusion d’un magazine de presse et d’ordonner son retrait de la vente, constitue une initiative procédurale inédite, ainsi qu’un risque majeur pour la liberté de la presse en France.
— Le juge saisi doit rechercher un équilibre entre, d’une part, le droit au respect de la dignité de la personne, et d’autre part, la liberté d’expression, ou encore, entre d’une part, l’article 10 de la CEDH, et d’autre part, l’article 16 du code civil,
— Que dès lors, une action en référé, qui suppose par nature une 'violation évidente de la règle de droit', ne peut être jugée recevable, dans un cadre processuel peu propice aux débats de fond, peu comptable avec le délai raisonnable pour la contradiction des débats, alors que la recherche de l’équilibre implique nécessairement un examen approfondi dans un temps qui exclut l’approximation et la précipitation,
— Qu’il existe un risque de voir le juge des référés sacrifier le droit à l’information consubstantiel à la liberté de la presse sur l’autel de l’émotion,
— Qu’en jugeant que la plainte préalable de la victimes requise par l’article 48-8° de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique qu’en matière pénale, il est donné la possibilité au ministère public de s’affranchir des règles spéciales, et ce malgré la jurisprudence constante qui ne permet pas de se dispenser de les appliquer y compris lorsque l’action est portée devant le juge civil, a fortiori devant le juge des référés,
— Que cette interprétation a pour conséquence de créer un contrôle a priori du ministère public du droit à l’information du citoyen et de la liberté de la presse, contraire aux normes juridiques nationales et internationales, ainsi qu’à la jurisprudence en la matière.
— Que le syndicat national des journalistes s’associe à l’argumentation des appelantes ; qu’il existe un grave risque d’insécurité juridique et professionnelle pesant sur les journalistes et les entreprises de presse, en raison des interprétations versatiles du ministère public, en dépit du principe fondamental de prévisibilité de la règle de droit, alors que la profession de journaliste est déjà suffisamment exposée au risque des poursuites diverses,
— Que le magazine Paris-Match du 13 juillet 2017 ne comporte pas d’images permettant l’identification précise et individuelle sur les différentes scènes de l’attentat , et qu’il n’y a pas eu de 'recherche évidente de sensationnel’ dans le fait de montrer la dure et cruelle réalité des victimes confrontées au terrorisme et à la guerre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2017, le SEPM, intervenant volontaire, demande à la cour de :
— Déclarer la SNC A B associés et Mme Y X recevables et bien fondées en leur appel ;
— Déclarer le SEPM recevable en son intervention volontaire à titre accessoire en application de l’article 330 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer le procureur de la République de Paris irrecevable et prescrit en son action ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les articles 35 quater de la loi du 29 juillet 1881, et 16 du code civil ne respectent pas la condition de prévisibilité prévue par l’article 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que la publication des photographies litigieuses relève de la liberté de l’information sur un sujet d’intérêt général, protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger que les conditions d’application des articles 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 et 16 du code civil ne sont pas réunies ;
— Constater en conséquence l’absence de trouble manifestement illicite ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fait valoir :
— Que le SEPM est un syndicat professionnel qui représente les principaux groupe de presse magazine, mais aussi des éditeurs de moyenne et petite taille, dont la société éditrice de Paris-Match , qu’il défend les intérêts de ces éditeurs et représente la presse auprès des organismes nationaux publics ou privés,
— Qu’il justifie d’un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs des éditeurs de presse, aujourd’hui gravement atteints par la procédure engagée à l’encontre de l’hebdomadaire Paris-Match, en ce qu’elle heurte gravement la liberté à l’information,
— Que le juge des référés ne peut contourner les restrictions à l’action du ministère public qui figurent à l’article 48-8° de la loi sur la presse, qui sont d’application générale, en octroyant un droit général d’agir en référé au ministère public pour une infraction de presse, ce droit portant une atteinte manifeste et définitive à la liberté de l’information,
— Que s’agissant d’une action fondée sur une infraction à la loi sur la presse, le parquet se devait
d’interrompre régulièrement la prescription trimestrielle devant la cour,
— Que l’article 16 du code civil a été introduit non pas dans une loi qui concernait le domaine de l’information, mais par une loi dite 'bioéthique’ du 29 juillet 1994, et n’est pas créateur de droits subjectifs, mais une simple pétition de principe d’ordre philosophique,
— Que faute d’identification de personnes dont la dignité aurait été atteinte, le juge des référés ne peut retenir une violation de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ou de l’article 16 du code civil,
— Que le fait de se baser sur le témoignage d’une personne ne saurait palier l’absence de preuve du caractère reconnaissable de victimes accidentées, puisque les photographies ne montrent aucun visage, sont de taille réduite, et comporte des plans larges et des silhouettes impersonnelles,
— Que le juge des référés, en estimant que les deux photographies témoignent d’une 'recherche évidente de sensationnel', a effectué une appréciation purement morale, l’organe de presse n’ayant restitué que l’horreur du terrorisme,
— Que ces images ne montrent aucune blessure apparente de victimes, mais simplement des situations générales, et se bornent à restituer la réalité d’un attentat terroriste, sans ajouter ni retirer à la violence de la scène,
— Qu’ainsi, en interdisant la poursuite de la publication de deux images qui constituent un témoignage fidèle d’un événement d’intérêt général majeur constitue une atteinte caractérisée et manifestement excessive à la liberté d’expression,
— Que la qualification légale susceptible d’être attribuée, le cas échéant, aux deux photographies ne saurait relever que du juge du fond, le seul à même d’en apprécier tous les enjeux,
— Que le trouble allégué n’est évident ni sur le terrain de l’article 35 quater de la loi sur la presse, ni sur celui de l’article 16 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2018, l’association Reporter sans frontières et la société MLDI, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— Les recevoir en leurs interventions volontaires à titre accessoire et les dire bien fondées,
— Dire n’y avoir lieu à prescription et rejeter la demande du ministère public de constater l’acquisition de la prescription posée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
— Déclarer le procureur de la République irrecevable en son action,
— En tout état déclarer celle-ci mal fondée et en conséquence dire n’y a avoir lieu à référé,
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elles font valoir :
— Que les statuts de l’association Reporter sans frontières, qui est une association de la loi de 1901, lui permettent d’engager une procédure judiciaire aux fins de défendre la liberté de la presse dans le monde, et de protéger des journalistes, notamment pour 'lutter ou faire cesser la censure, les saisies, les perquisitions et combattre les lois et réglementations visant à restreindre la liberté de la presse'
— Que l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 pose précisément et de manière prévisible, à l’exclusion de tout autre texte, la restriction applicable à un organe de presse, comme celui de Paris-Match, qui viendrait à 'diffuser (…) la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime', et qu’ainsi en application de l’article 48'8° de la même loi, le procureur de la République est irrecevable à engager l’action sans l’accord des victimes,
— Qu’en effet, il y a lieu d’appliquer la règle selon laquelle les règles spéciales de la loi de 1881 qui précisent, en les différentes incriminations qu’elle pose, 'les abus prévus par la loi', au sens de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, s’imposent au juge civil comme au juge pénal, règle rappelée à maintes reprises par la Cour de cassation,
— Que seul le texte prévu par la loi de 1881 est applicable, et qu’outre l’absence de victime à l’origine des poursuites, les conditions posées par ce texte ne sont pas réunies , qu’en effet, les photographies ne portent aucune atteinte grave à la dignité des victimes, puisqu’il n’y a aucun gros plan, aucun cadavre, ni blessé qui soit visible, et a fortiori aucune trace de sang, ni aucune meurtrissure ou blessure,
— Que les dispositions de l’article 16 du code civil consacrent le droit à la dignité humaine, droit qui ne s’est vu opposé à la liberté d’expression que dans un seul domaine, à savoir en matière de droit à l’image conjugué avec l’article 9 du code civil,
— Que restreindre la liberté d’informer sur un sujet 'd’intérêt général’ ne peut l’être que dès lors que la restriction est très précisément et très strictement 'prévue par la loi', et pour autant qu’elle répond à 'un besoin social impérieux',
— Que la loi n’incrimine nullement le caractère 'indécent’ ou 'sensationnel’ d’une publication comme pouvant justifier son interdiction,
— Qu’en tout état de cause il n’y a pas de trouble manifestement illicite ; que les photographies litigieuses n’ont pas 'une origine illicite', le secret de l’enquête et de l’instruction posé à l’article 11 du code de procédure pénale n’étant pas une obligation de la presse, et qu’il aurait fallu pour le moins que soit établie la preuve de l’origine judiciaire des pièces, et les conditions dans lesquelles elles auraient pu être remises au journaliste, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— Qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère illicite de l’atteinte alléguée, que seuls les recours aux notions 'd’indécence’ ou de 'sensationnalisme’ ne saurait palier cette carence.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2018, l’agent judiciaire de l’Etat, intervenant forcé, demande à la cour de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
In limine litis,
— Constater la nullité de l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat le 30 novembre 2017,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SNC A B associés et Mme Y X,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société A B associés et Mme Y X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Bruno Mathieu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— Qu’aucun moyen, ni de fait, ni de droit, n’est avancé aux soutien des prétentions indemnitaires des appelantes, en violation de l’article 56 du code de procédure civile de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle,
— Que le jugement de première instance n’a pas modifié les données juridiques du litige opposant les appelantes et le ministère public, et en conséquence, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile et de la jurisprudence, l’intervention forcée de l’agent judiciaire de l’Etat dans le présent litige n’est pas recevable,
— Qu’outre le fait que le fondement juridique de la demande présentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas précisé dans l’assignation, il en est de même dans les conclusions des appelantes, en méconnaissance de l’article 753 du code de procédure civile,
— Qu’au surplus, les appelantes n’apportent aucun élément susceptible d’établir la responsabilité de l’Etat, à savoir l’existence d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité, en application des articles L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile,
— Que s’agissant de l’action du procureur de la République, l’exercice, par le ministère public, de son droit d’action en justice tiré de l’article 423 du code de procédure civile, aux fins de protection de l’ordre public, ici la protection de la dignité de la personne humaine prévu par les articles 16 du code civil et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881, n’est pas constitutif d’une faute lourde,
— Que s’agissant du jugement attaqué, les appelantes ne peuvent invoquer sur le terrain de la faute lourde le contenu de décisions de justice, celles-ci ne pouvant être critiquées dans leurs motifs ou dans leur dispositif que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi,
— Qu’il n’y pas abus du droit d’agir du ministère public ; que le seul fait d’agir en justice n’engage pas, en principe, la responsabilité de son auteur, l’abus du droit d’agir en justice supposant un élément moral, une intention de nuire exclusive d’une simple faute,
— Qu’en outre, selon la jurisprudence, 'l’action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré', qu’en l’espèce, l’action du procureur de la République a été reconnue comme étant légitime par le juge des référés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant à titre liminaire qu’il y lieu de donner acte au SEPM, à l’association reporters sans Frontières, à la MLDI et au SNJ de leur intervention volontaire dans la présente instance dont la recevabilité n’est pas contestée ;
- Sur la prescription de l’action
Considérant qu’à l’appui de leurs prétentions tendant à l’infirmation du jugement entrepris la société A B et Mme X font valoir que l’action du procureur de la République de Paris est irrecevable faute pour ce dernier de justifier des plaintes préalables des victimes exigées par l’article 48 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse applicable à son action ; qu’ils font valoir que les abus de la liberté d’expression réprimés par cette loi ne peuvent être poursuivis sur le fondement d’un autre texte et que cette loi, bien que de nature pénale s’applique sans distinction dans les instances pénales et civiles et que la faculté pour le ministère public d’opter pour la voie civile ne saurait le dispenser de l’exigence procédurale de plainte préalable dès lors que son action est fondée sur l’article 35 quater de ladite loi ; que les appelantes invoquent la primauté du droit à l’information consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et soutiennent que l’article 16 du code civil qui prohibe toute atteinte à la dignité de la personne également visé par le procureur de la République de Paris ne saurait lui permettre de contourner les dispositions de la loi sur la presse ;
Considérant qu’ainsi qu’il ressort tant de la décision entreprise que de l’assignation délivrée à la requête du procureur de la République de Paris que ce dernier a assigné en référé la société A Filipachi Associés et Mme X en sa qualité de directrice de la publication sur le fondement des articles 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de voir ordonner le retrait de la vente du magazine Paris-Match du 13 juillet 2017 et faire interdiction de diffuser sous format numérique les photographies relatives à l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016 ; que le procureur de la République s’est fondé sur l’atteinte grave à la dignité de la victime telle que définie à l’article 35 quater de la loi sur la presse pour solliciter le retrait de la vente du magazine ;
Considérant que l’article 16 du code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ; que ce texte qui impose une obligation de respect de la personne humaine ne pose aucune restriction à la liberté d’expression ;
Considérant que la restriction à la liberté d’expression s’agissant d’atteinte à la dignité de la personne résulte de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que 'la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit , lorsque cette reproduction prote gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15.000 euros d’amende' ;
Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui protègent et délimitent la liberté de la presse sont des dispositions d’ordre public qui s’appliquent à l’exclusion de toute autre disposition et doivent par suite s’appliquer au présent litige ; qu’au demeurant l’ensemble des parties au présente litige reconnaissent que celui-ci doit être examiné au regard des dispositions de cette loi relative à la liberté de la presse ;
Considérant que l’article 65 de cette loi dispose que 'l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait' ; que la fin de non recevoir tiré de cette prescription est d’ordre public ; qu’elle peut être invoquée par les parties à tout moment de la procédure et doit par ailleurs être relevée d’office par le juge ;
Considérant qu’en application de ce texte constitue un acte interruptif de la prescription en matière civile tout acte régulier de procédure par lequel une partie manifeste son intention expresse de continuer l’action engagée même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ; qu’à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui parce
qu’elle se tiennent en la présence constante du ministère public sont interruptives de prescription , une simple audience de procédure tenue par le président n’est pas de nature à interrompre la prescription devant le juge civil en l’absence de manifestation de volonté explicite et expresse de l’une des parties de poursuivre l’action ;
Considérant qu’en l’espèce l’acte de poursuite du procureur de la République de Paris ainsi que le jugement entrepris rendu à la suite de la saisine de ce dernier datent du13 juillet 2017 ; que la société A B et Mme X ont relevé appel de cette décision par acte du 26 juillet 2017 ;
Considérant que postérieurement au jugement entrepris le ministère public n’a engagé aucune action au fond relativement aux photographies litigieuses ; que de plus aucune diligence n’a été accomplie par les parties dans les trois mois de la déclaration d’appel intervenue le 26 juillet 2017 puisque les premières conclusions des appelantes ont été notifiées le 17 novembre 2017 ;
Considérant que vainement les appelants et intervenants volontaires font valoir que la fixation par la cour d’un calendrier de procédure et l’envoi le 8 septembre 2017 du bulletin de procédure fixant la date de clôture au 28 novembre suivant et la date de plaidoiries au 11 décembre 2017, notifiées à toutes les parties à l’instance vaut interruption de la prescription ; qu’en effet l’avis de clôture et de fixation de l’audience des plaidoiries, établi hors la présence des parties, ne constitue qu’un acte d’administration judiciaire, qu’il est dépourvu de caractère interruptif dès lors qu’il n’y est nullement fait état de l’intention explicite du demandeur de poursuivre l’action ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que ni le ministère public ni les appelantes n’ont manifesté leur volonté de poursuivre la procédure entre le 26 juillet 2017 et le 17 novembre 2017 ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 la demande du ministère public est prescrite et son action doit être déclarée irrecevable;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé et le ministère public déclaré irrecevable en ses demandes, son action étant prescrite ;
- Sur les demandes reconventionnelles des appelantes pour abus de procédure du ministère public
Considérant que les appelantes font valoir que le ministère public ne pouvait ignorer les règles dénuées de toute équivoque faisant prévaloir la loi du 29 juillet 1881 sur toute autre disposition de droit commun ou spéciale, que son action n’était pas fondée ni en droit ni en fait et qu’il a agi abusivement dans le but d’intimidation et de censure des images incriminées, réclamant la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cet abus de procédure, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée en intervention forcée au visa de l’article 56 du code de procédure civile pour défaut d’indication de l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Considérant que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Que l’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une
formalité substantielle ou d’ordre public ;
Considérant qu’aux termes de leur assignation en intervention forcée délivrée le 30 novembre 2017 à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, les appelantes indiquent solliciter de la cour la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi que les dépens et la somme de 7.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 'pour les motifs exposés dans les conclusions notifiées le 17 novembre 2017 et jointes à la présente assignation auxquelles celle-ci renvoie’ ; que leurs conclusions reprennent l’ensemble des éléments du litige les opposant au procureur de la République ainsi que l’exposé des moyens de fait ou de droit fondant leurs moyens de défense ; que dès lors l’agent Judiciaire de l’Etat disposait de tous les éléments lui permettant de conclure sur la demande reconventionnelle formée par les appelantes à son encontre ; qu’au demeurant l’agent judiciaire de l’Etat n’invoque pas l’existence d’un grief à l’appui de son moyen de nullité de l’assignation en intervention forcée ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat soulève par ailleurs l’irrecevabilité de son intervention forcée au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile ; qu’en application de ces textes peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; que l’évolution du litige est caractérisé par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que la simple circonstance d’un changement de stratégie de défense ne correspond à aucune évolution du litige dès lors que tous les éléments étaient connus dès l’assignation ;
Considérant qu’en l’espèce la société A B Associés et Mme X ès qualités ont été assignées en référé par le procureur de la République de Paris sur le fondement des articles 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de voir ordonner le retrait et l’interdiction de la publication du magazine Paris Match contenant des photographies de l’attentat perpétré à Nice le 14 juillet 2016 ; que par ordonnance du 13 juillet 2017 le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes du ministère public au visa des articles 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que devant la cour les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision entreprise invoquant l’application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, le ministère public reconnaissant lui aussi l’application à la cause de cette loi ; qu’il s’ensuit que les données juridiques du litige soumis à la cour sont exactement les mêmes qu’en première instance et les fautes constitutives des abus dont il est demandé réparation en cause d’appel de nature à justifier la mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat préexistaient au jugement entrepris ; qu’aucune circonstance de fait ou de droit n’étant intervenue postérieurement à la décision querellée de nature à modifier les données juridiques du litige, l’intervention forcée de l’agent judiciaire de l’Etat doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que les appelantes doivent être condamnées in solidum à verser à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande faite sur ce fondement est nécessairement mal fondée ;
Que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au SEPM, à l’association reporters sans Frontières, à la MLDI et au SNJ de leur intervention volontaire ;
Déclare irrecevable l’intervention forcée de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2017 en état de référé ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le ministère public irrecevable en son action par suite de la prescription de l’action dirigée contre la société A B Associés et Mme X ès qualités de directrice de la publication du magazine Paris Match ;
Condamne in solidum société A B et Mme X ès qualités de directrice de la publication du magazine Paris Match à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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