Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 26 septembre 2018, n° 17/14565
TGI Paris 13 juillet 2017
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CA Paris
Infirmation 26 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action du ministère public

    La cour a jugé que le ministère public n'avait pas engagé d'action au fond dans le délai de prescription de trois mois, rendant son action irrecevable.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les photographies ne portaient pas atteinte à la dignité des victimes et qu'elles étaient légitimes dans le cadre de l'information sur un événement d'actualité.

  • Rejeté
    Abus de procédure du ministère public

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action du ministère public était légitime et fondée sur des éléments de droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré irrecevable l'action du ministère public contre la société A B Associés et Mme Y X, directrice de la publication du magazine Paris Match, en raison de la prescription de l'action. Le ministère public avait assigné les défendeurs en référé pour obtenir le retrait de la vente d'un numéro de Paris Match contenant des photographies de l'attentat de Nice, sur la base des articles 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et 35 quater de la loi du 29 juillet 1881. La juridiction de première instance avait partiellement fait droit à cette demande, interdisant la publication de certaines photographies sous astreinte. En appel, les défendeurs ont contesté la recevabilité de l'action du ministère public, arguant de l'absence de plaintes préalables des victimes et de l'application de la loi sur la presse. La Cour d'Appel a infirmé le jugement de première instance, estimant que l'action était prescrite faute d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois après le jugement initial. La Cour a également jugé irrecevable l'intervention forcée de l'agent judiciaire de l'État, sollicitée par les appelants pour abus de procédure du ministère public, et a condamné les appelants à verser à l'agent judiciaire de l'État une indemnité de procédure. Les dépens de première instance et d'appel ont été laissés à la charge du Trésor public.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 18 février 2021, n° 20/03031Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 sept. 2018, n° 17/14565
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14565
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2017, N° 17/56220
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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