Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 17 juin 2021, n° 20/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 11 décembre 2020, N° 20/645 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
185
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Juin 2021
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00451 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RTC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/645)
Saisine de la cour : 21 Décembre 2020
APPELANT
Mme A Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
Présente à l’audience
INTIMÉ
M. J-G Z
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. C D, président, et par Mme E F, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIERE INSTANCE
Selon jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a, dans le cadre de la liquidation de la succession de M. G Z, fait injonction à M. J-G Z de remettre au président de la chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie ou son délégué, sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard au bénéfice de l’indivision :
— une bague en or jaune 18 carats, sertie d’un diamant solitaire de 2,09 carats,
— une alliance en or jaune 18 carats sertie de diamants sur tout le pourtour de cet anneau.
Le 26 juin 2020, ce jugement a été signifié à la requête de Mme A Z épouse X à Mme H I épouse Z et à M. J-G Z.
Selon assignation délivrée le 22 octobre 2020, Mme A Z épouse X a attrait M. J-G Z devant le juge des référés de Nouméa aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 8 juin 2020 en lui reprochant d’avoir tardé à remettre les bijoux au notaire désigné et d’avoir remis un faux bijou.
M. J-G Z a soulevé l’incompétence du juge des référés et le défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa a :
— rejeté les exceptions de procédure,
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 8 juin 2020,
— condamné Mme A Z épouse X à payer à M. J-G Z une somme de 120.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Z épouse X aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
— que le tribunal de première instance de Nouméa ne s’était pas réservé compétence pour liquider l’astreinte ;
— qu’en sa qualité du membre de l’indivision successorale, Mme A Z épouse X avait qualité à agir ;
— aucun retard ne pouvait être reproché à M. J-G Z qui avait remis les bijoux dans les sept jours de la désignation du notaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 21 décembre 2020, Mme A Z épouse X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire, Mme A Z épouse X demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise ;
— dire que la date d’effet de l’astreinte est la date du jugement n° 20/179, soit le 8 juin 2020, et que M. J-G Z doit à Mme A Z épouse X au titre de la liquidation de cette astreinte, ce, au bénéfice de l’indivision la somme de 2.800.000 FCFP, soit 56 jours x 50 000 FCFP, très subsidiairement ramener cette somme à celle de 1.900.000 FCFP, en prenant comme date de référence celle de la signification du jugement dont s’agit, soit le 26 juin 2020, soit 38 jours x 50.000 FCFP;
— constater que M. J-G Z n’a remis à Me Desoutter, notaire désigné pour ouvrir la succession Z que l’alliance en diamant, mais qu’il n’a pas remis le diamant solitaire de feue sa défunte mère, évalué à 3.000.000 FCFP par le jugement n° 20/179, alors qu’il est établi qu’il était en possession de cette G par sommation interpellative du 30/10/2020 ;
— infirmer la condamnation pécuniaire de 120.000 FCFP infligée injustement à à Mme A Z épouse X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la condamnation de Mme A Z épouse X aux dépens ;
— condamner M. J-G Z au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance, et 150.000 FCFP au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner M. J-G Z aux entiers dépens.
Dans des conclusions déposées le 1er mars 2021, M. J-G Z prie la cour de :
in limine litis,
— dire et juger que le juge des référés était incompétent au profit du fond du tribunal de première instance de Nouméa ;
— dire et juger que Mme A Z épouse X ne justifie pas en quelle qualité elle agit ;
— dire et juger sa demande comme irrecevable ;
— dire et juger que la demande aux ' fins de constater …' est une demande nouvelle en cause d’appel et conséquemment la dire et juger irrecevable en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte ;
— débouter Mme A Z épouse X de toutes ses demandes, de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
M. Z reprend l’exception d’incompétence soumise au premier juge.
Il est acquis de longue date que la demande en liquidation d’astreinte n’est que la continuation et le développement de l’instance ayant abouti à son prononcé de sorte que la juridiction qui l’a décidée reste compétente pour la liquidation du montant de cette astreinte. Mettant en oeuvre ce principe, l’article 491 du code de procédure prévoit que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes et qu’il peut les liquider, à titre provisoire mais le juge des référés ne peut liquider une astreinte que s’il l’a prononcé.
L’astreinte litigieuse ayant été ordonnée par le tribunal de première instance de Nouméa, la juridiction des référés n’a pas compétence pour la liquider. Autrement dit, l’exception d’incompétence doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare la juridiction des référés incompétente pour liquider l’astreinte prononcée le 8 juin 2020 ;
Condamne Mme A Z épouse X à payer à M. J-G Z une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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