Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2020, n° 19/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 7 mai 2019, N° 17/01377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2020
ARRÊT N°153/2020
N° RG 19/02521 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NAAT
AMG/MB
Décision déférée du 07 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/01377
Y X
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Février 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. B-C, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. B-C, président, et par M. Z, greffier de chambre.
M. Y X, militaire au 1er RPIMA de Bayonne, a souscrit, entre septembre 2010 et janvier 2012 auprès de l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM Assurances) à plusieurs garanties.
Suite à un accident survenu le 26 janvier 2012, M. X n'a plus pu continuer son activité de sauts en parachute (il avait obtenu son brevet militaire de parachutiste le 16 décembre 2010), ce qui lui a occasionné la perte des primes afférentes à cette activité et a sollicité auprès de l'AGPM la mise en oeuvre de la garantie souscrite en cas de perte de sa prime 'd'indemnité service aérien', ce qui lui a été refusé par l'assureur.
Pa acte en date du 1er août 2017, M. X a assigné la société AGPM Assurances devant le tribunal de grande instance d'Albi sur le fondement de l'article 1134 du code civil et sur le manquement au devoir de conseil pour la voir condamner à lui régler l'indemnité pour perte de sauts en parachute sous forme de rente viagère de 400€ par mois avec prise d'effet au 26 janvier 2012.
Il a exposé avoir souscrit un premier contrat le 9 septembre 2010 dans lequel figurait la garantie PRIMA 2000, que ce contrat ne contenait aucune exclusion de garantie en cas de concubinage, qu'il n'a jamais reçu les conditions générales ni la lettre de l'AGPM du 10 décembre 2010 lui refusant de lui accorder la garantie souscrite, que les deux contrats supplémentaires souscrits en décembre 2011 et en janvier 2012 s'analysent en des extensions de la garantie initiale prenant en compte son activité de parachutiste pour lequel il a obtenu son brevet le 16 décembre 2010, de sorte qu'aucune prise d'effet différée ne peut lui être opposée, que subsidiairement, l'AGPM a manqué à son obligation de conseil en le plaçant dans une situation de défaut d'assurance qui aurait dû l'amener à fixer la date de prise d'effet de la garantie à compter de sa souscription compte tenu du risque inhérent lié à son activité.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
- débouté M. X de sa demande en paiement de la garantie pour perte d'indemnité Service Aérien
- débouté la société AGPM Assurances de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
- condamné M. X aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 mai 2019 M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 18 juillet 2019 il demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la société AGPM doit la garantie pour perte de sauts en parachute en application du contrat,
- la condamner en conséquence à lui payer l'indemnité pour perte de sauts en parachute sous forme de rente viagère de 400€ par mois à compter du 26 janvier 2012,
- à titre subsidiaire :
- dire que la société AGPM a manqué à son devoir d'information et de conseil et qu'il en est résulté pour M. X une perte de chance de bénéficier d'une garantie par souscription de risques adaptés à ses besoins,
- condamner la société AGPM à payer à M. X la somme de 80000€ à titre de dommages intérêts,
- condamner la société AGPM aux dépens et au paiement de la somme de 4000€ au titre de l4article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
Le premier contrat souscrit le 9 septembre 2010 portant sur les garanties 'PRIMA 2000" et ' AGPM SANTE PLUS FORMULE 100" ne porte nullement mention d'une exclusion de garantie ou d'un défaut d'application en cas de concubinage du souscripteur.
M. X n'a pas eu connaissance de la lettre du 10 décembre 2010 ni des conditions générales.
Les contrats des 26 décembre 2011 et 13 janvier 2012 avaient vocation à compléter la garantie initiale notamment pour l'activité déclarée de parachutiste, dans la mesure où il a terminé avec succès le 16 décembre 2010 les épreuves du brevet militaire de parachutiste.
Il s'en évince que la garantie souscrite le 13 janvier 2012 vaut additif au contrat initial pour étendre cette garantie à l'activité de parachutiste avec une rente mensuelle de 400€ ; aucun délai de prise d'effet ne peut lui être opposé.
A titre subsidiaire l'assureur, spécialiste du risque militaire, a placé M. X en situation de défaut d'assurance sur une période intercalaire jusqu'au 1er février 2012 en ne respectant pas son devoir d'information et de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle du souscripteur par rapport aux garanties proposées.
La demande d'adhésion du 9 septembre 2010 était manifestement inadaptée aux besoins de M. X dans la mesure où cette offre était strictement réservée aux célibataires.
Lors de la souscription des contrats des 26 décembre 2011 et du 13 janvier 2012 l'AGPM, compte tenu de la spécificité et de la dangerosité de l'activité de parachutiste militaire pour M. X,
aurait dû le conseiller utilement pour une date de prise d'effet immédiate du contrat.
Si tel avait été le cas il n'aurait pas manqué de souscrire une garantie adaptée pour couvrir les risques liés au saut en parachute qu'il pratiquait quotidiennement dans le cadre de son travail y compris en missions extérieures.
M. X était âgé de 22 ans à la date du premier contrat souscrit et avait des perspectives de carrière favorables au sein d'un régiment d'élite en qualité de parachutiste militaire, compte tenu de ces éléments et du montant de la rente mensuelle de 400€ l'indemnisation de son préjudice ne saurait être inférieure à 80000€.
Par dernières conclusions reçues le 16 août 2019, la société AGPM Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu le manquement de l'assureur à son devoir de conseil et a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en indemnisation de la perte de chance de bénéficier d'une garantie adaptée présentée pour la première fois en cause d'appel
- constater subsidiairement l'absence de tout manquement au devoir de conseil
- ramener en toute hypothèse à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre d'une simple perte de chance de recevoir la garantie de l'assurance
- condamner M. X au paiement de la somme de 1000€ pour procédure abusive
- le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000€ au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Il n'existe aucun contrat d'assurance du 9 septembre 2010, mais seulement une demande d'adhésion qui n'a pas été acceptée par l'AGPM puisque ce contrat 'CEFOR' est réservé aux personnes célibataires et que M. X avait indiqué sur la demande d'adhésion vivre en concubinage
Un courrier recommandé lui a été adressé en ce sens le 10 décembre 2010 qu'il prétend fort opportunément ne pas avoir reçu.
M. X n'apporte pas la preuve que cette offre a été acceptée par l'assureur pour former le contrat. Il n'a jamais réglé aucune cotisation pour ce contrat. Aucune cotisation n'a été prélevée sur son compte bancaire. L'activité de parachutisme n'a pas été déclarée lors de la demande d'adhésion (il n'a obtenu son brevet de parachutisme que le 16 décembre 2010)
Le contrat 'PRIMA 2000" souscrit le 13 janvier 2012 n'a pas pu prendre effet le 9 septembre 2010 ; la case 'affaire nouvelle' a été cochée et non la case 'modifications'.
Ce n'est que le 13 janvier 2012 que M. X a souscrit la garantie 'PRIMA 2000" et il a lui-même indiqué sur le bulletin d'adhésion une date de prise d'effet au 1er février 2012.
L'accident s'étant produit le 26 janvier 2012, le bénéfice de la garantie perte de prime de saut ne pouvait lui être accordé.
M. X prétend pour la première fois en cause d'appel que le prétendu manquement au devoir de conseil de l'assureur lui a fait perdre la chance de bénéficier d'une garantie adaptée à ses besoins professionnels eu égard au risque d'accident généré par l'activité de parachutisme et réclame une indemnisation de 80000€ à ce titre.
Le manquement au devoir de conseil est sanctionné sur le fondement de la responsabilité
extra-contractuelle
Or il s'agit d'une demande nouvelle puisqu'en première instance il demandait l'exécution du contrat d'assurance: le versement de la rente de 400€ par mois ; cette demande ne tend pas aux mêmes fins et n'est pas le corollaire de l'action en exécution intentée initialement. Elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l'assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil.
S'agissant du premier contrat souscrit le 9 septembre 2010, M. X n'exerçait pas l'activité de parachutiste, il n'a obtenu son brevet de parachutisme que le 16 décembre 2010 ; il ne peut être reproché un manquement au devoir de conseil du fait de l'absence de garantie d'une activité qui à l'époque de la souscription n'était ni exercée ni déclarée par l'assuré.
S'agissant du second contrat signé le 13 janvier 2012, c'est M. X lui-même qui a choisi la date de prise d'effet différé en la remplissant sur les conditions particulières ; il ne pouvait donc ignorer les conséquences du choix de cette date.
En toute hypothèse, la somme de 80000€ est totalement disproportionnée au regard de la nature du préjudice qui est une perte de chance et au regard des conditions contractuelles d'indemnisation de l'assureur.
L'indemnité allouée en réparation de la perte de chance ne peut jamais être équivalente à l'avantage espéré.
Si le contrat du 9 septembre 2010 avait reçu application, il n'aurait pas permis la prise en charge de la perte de sa prime d'activité 'parachutisme', car il avait coché la case 'sans activité'.
Au vu des conditions générales du contrat PRIMA 2000, (article 5.3.3 et 3.2.2.4 ), souscrit le 13 janvier 2012, M. X n'aurait pu percevoir que la somme de 9600€ au maximum soit 400€ de rente mensuelle pendant 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie contractuelle pour perte 'd'indemnité service aérien'
M. X demande le paiement de la garantie pour perte de 'l'indemnité service aérien' sur la base du contrat souscrit le 9 septembre 2010 comprenant la garantie PRIMA 2000 ; or il ne produit que l'original de la demande d'adhésion qui s'analyse comme une offre de souscription et non une police d'assurance ou une attestation émanant de l'AGPM permettant de prouver l'acceptation de l'assureur et le contenu du contrat.
S'il n'est pas établi qu'il ait reçu la lettre recommandée du 10 décembre 2010 lui indiquant qu'il ne pouvait pas être fait droit à sa demande de souscription faute pour lui de remplir la condition de célibat, il ne justifie pas avoir effectivement réglé les cotisations afférentes à ce contrat à compter du 9 septembre 2010, de sorte que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance n'est pas rapportée.
Il convient d'observer en outre que sur cette demande d'adhésion la case 'sans spécialité' est cochée et non la case 'parachutiste' et que M. X n'ayant obtenu son brevet militaire de parachutiste que le 16 décembre 2010, il n'aurait pas pu bénéficier de la garantie 'indemnité service aérien' en l'état des renseignements mentionnés sur la demande d'adhésion et faute de prouver qu'il avait informé l'AGPM de son changement de situation.
Il en résulte qu'il n'est pas assuré au titre du document daté du 9 septembre 2010.
Le contrat souscrit par M. X le 26 décembre 2011 intitulé 'objectif prévoyance' ne comprend pas la garantie PRIMA 2000 et M. X ne pouvait pas bénéficier de la garantie 'perte de l'indemnité de service aérien' à ce titre ; il a pris effet au 1er janvier 2012 et suite à l'accident du 26 janvier 2012, l'AGPM a procédé au paiement de la garantie incapacité permanente
prévue à ce contrat.
Cette demande d'adhésion intitulée 'nouveau contrat' ne pouvait pas en tout état de cause être un extension de la garantie initialement souscrite puisqu'aucun contrat n'a été conclu le 9 septembre 2010.
Le contrat souscrit le 13 janvier 2012 comporte la garantie PRIMA 2000 et l'activité de parachutiste est renseignée.
Cependant la proposition d'assurance signée par M. X indique de façon claire et précise ; 'je demande que les garanties prennent effet le 1er février 2012" et 'la date de l'échéance principale sera le 1er du mois de sa prise d'effet initiale'.
Ce contrat ne pouvait donc garantir l'accident survenu le 26 janvier 2012 à une date antérieure à sa prise d'effet.
Pour les mêmes raisons que précédemment, cette proposition d'assurance intitulée 'affaire nouvelle' ne pouvait pas être une extension de la garantie initialement souscrite puisqu'aucun contrat n'a été conclu le 9 septembre 2010.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun contrat ne peut permettre à M. X d'obtenir le paiement de la garantie sous forme de rente viagère pour perte de prime liée à l'activité de parachutiste.
Sur le manquement au devoir de conseil de l'assureur
Contrairement à ce que soutient l'AGPM, M. X a, devant le tribunal, à titre subsidiaire, invoqué la responsabilité de l'assureur sur le fondement du manquement au devoir de conseil, laquelle a d'ailleurs été retenue dans son principe par le premier juge dans sa motivation, lequel ayant cependant estimé que la réparation ne pouvait se faire que par l'allocation de dommages intérêts s'agissant d'une responsabilité extra-contractuelle et non par le versement de la rente viagère prévue en exécution du contrat.
La demande de M. X fondée sur le manquement au devoir de conseil n'est donc pas formée pour la première fois devant la cour et est donc recevable.
L'assureur est tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l'assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l'obligation d'information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.
M. X reproche à l'assureur de ne pas lui avoir proposé une police d'assurance adaptée ce qui a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas être couvert pour la perte de ses primes liées à son activité de parachutiste.
S'agissant de la demande d'adhésion du 9 septembre 2010, à cette date, il n'exerçait pas cette activité n'ayant obtenu son brevet militaire de parachutiste que le 16 décembre 2010 ; il ne peut être reproché un manquement de l'AGPM à son devoir de conseil puisque cette activité ne pouvait pas être assurée.
S'agissant du contrat signé le 13 janvier 2012 comportant la garantie perte de l'indemnité de service aérien, même si la proposition d'assurance et les conditions générales précisent que la garantie souscrite n'entre en vigueur qu'un mois après la conclusion du contrat, il appartenait à l'assureur au vu du risque important engendré par son activité de parachutiste militaire, connue de l'assureur, spécialiste de la couverture des risques militaires, d'attirer l'attention de M. X sur la date de prise d'effet de la garantie et de le conseiller sur la nécessité de prévoir une prise d'effet du contrat à la date de sa souscription, obligation dont l'AGPM ne justifie pas.
La connaissance par le souscripteur des stipulations du contrat ne peut dispenser l'assureur de
l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts.
L'AGPM a ainsi manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la signature de ce contrat d'assurance en n'éclairant pas M. X sur le risque de non garantie pendant la période de carence et en ne lui proposant pas une prise d'effet immédiate.
Le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de la garantie perte de prime de sauts en parachute en cas de réalisation du risque pendant cette période de carence , risque qui s'est en l'occurrence réalisé.
Compte tenu de la dangerosité de l'activité de parachutiste exercée quotidiennement y compris dans des missions extérieures à haut risque, la perte de chance pour M. X de bénéficier dès la signature du contrat d'une garantie adaptée à ses besoins est proche de l'avantage espéré.
En vertu de l'article 5.3.3 des conditions générales du contrat PRIMA 2000, l'indemnisation maximale au titre de la perte de prime de spécialité aurait été de 9600€ soit 400€ de rente mensuelle pendant 24 mois.
La situation particulière de M. X ci-dessus examinée, justifie que lui soit accordée une indemnisation de 9000€ en réparation du préjudice subi.
L'AGPM qui succombe n'est pas fondée à prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AGPM ASURANCES à payer à M. X la somme de 9000€ à titre de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de conseil,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société AGPM ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société AGPM ASSURANCES à payer à M. X la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGPM ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Z C. B-C
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