Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 mai 2024, n° 22/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2021, N° 15/03814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASIROM c/ CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE MARITIME |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5JL
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/03814
APPELANTS
Société ASIROM
[Adresse 4]
[Adresse 1] (ROUMANIE)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [J] – [N] [Z]
Demeurant chez Monsieur [O] [F], [Adresse 13]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 3] 1991 en ROUMANIE
Représenté et assisté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2012 à [Localité 14] (76), M. [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1991, de nationalité roumaine, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était descendu d’un véhicule poids lourd immatriculé en Roumanie, conduit par M. [G] [S] et assuré auprès de la société de droit roumain Asirom, lequel l’a heurté en effectuant une marche arrière.
M. [Z] a fait assigner le Bureau central français (le BCF), garant de l’indemnisation des accidents impliquant des véhicules étrangers, la société CED France, correspondante en France de la société Asirom et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Normandie (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le [Adresse 9] (le CHU de Rouen), ainsi que la société Asirom sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 novembre 2016, rectifié le 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société CED France,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Asirom,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du CHU de Rouen et rejeté toutes ses prétentions,
— dit que la loi roumaine est applicable à l’accident survenu le 13 septembre 2012 à [Localité 14], ayant impliqué le véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la société Asirom,
— sursis à statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [Z],
— avant dire droit sur le préjudice de M. [Z], ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [I],
— condamné in solidum le BCF et la société Asirom à payer à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la CPAM,
— « rejeté l’exception d’incompétence des demandes formées par le CHU de Rouen »,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du CHU de Rouen,
— rejeté l’intégralité des demandes du CHU de Rouen,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— réservé les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 27 mai 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, déclaré celui-ci commun à la CPAM, condamné M. [Z] et le CHU de Rouen à supporter chacun la moitié des dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] [B], désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a établi son rapport définitif le 10 juillet 2017.
L’UGECAM de Normandie est intervenue volontairement à la procédure pour obtenir le remboursement de frais de séjour de M. [Z] en centre de rééducation.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— donné acte à l’UGECAM de Normandie de son intervention volontaire,
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2012 est entier en vertu du droit roumain,
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux et matériels
Préjudice extra-patrimonial et moral
— frais divers : 2 344,17 euros
— perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
— perte de capacité de travail : 25 000 euros
— assistance tierce personne : 451 486,83 euros
— dépenses de santé futures : réservées
— frais de logement adapté : réservés
— frais de véhicule adapté : réservés
— montant total : 624 603 euros
— rappelé que M. [Z] a déjà perçu des provisions d’un montant total de 120 000 euros et qu’il convient donc de déduire cette somme des montants ainsi alloués,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil s’agissant des sommes allouées à M. [Z],
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à l’UGECAM de Normandie, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 159 796,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— « dit n’y avoir lieu à prémunir M. [Z] du paiement de sa créance définitive, celle-ci ne constituant pas une demande en l’espèce »,
— condamné in solidum le BCF et la société Asirom aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée du présent jugement, et à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— mis à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z],
— dit que le conseil de M. [Z] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Asirom et le BCF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2012 :
— au titre des préjudices patrimoniaux et matériels :
* frais divers : 2 344,17 euros
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 451 486,83 euros
* dépenses de santé futures : réservées
* frais de logement adapté : réservés
* frais de véhicule adapté : réservés,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux et moraux : 624 603 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil s’agissant des sommes allouées à M. [Z],
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée du présent jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— mis à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z], ainsi que les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu dernières conclusions du BCF et de la société Asirom, notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n°136/1995 régissant les assurances et les reprises d’assurance en Roumanie, des dispositions de l’ordre de la Commission de surveillance des assurances n°14/2011, des dispositions du code civil roumain, notamment les articles 1349-1394 du livre V, titre II, chapitre 4 et des articles 1385, 1388 et 1393 du code civil roumain, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2012 :
— au titre des préjudices patrimoniaux et matériel :
* frais divers : 2 344, 17 euros
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 451 486,83 euros
* dépenses de santé futures : réservé
* frais de logement adapté : réservé
* frais de véhicule adapté : réservé
— au titre des préjudices, extra-patrimoniaux et moraux : 624 603 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
Et statuant à nouveau
— allouer à M. [Z] en deniers ou quittances :
* 257 229,93 euros au titre de son dédommagement matériel
* 221 713 euros au titre de son dédommagement moral,
— dire recevable mais mal fondé l’appel incident de M. [Z],
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à payer au BCF et à la société Asirom une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
Vu les conclusions de M. [Z], notifiées le 20 juin 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi roumaine, de :
— juger M. [Z] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes,
— débouter le BCF et la société Asirom de leur appel et de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 septembre 2012, est entier en vertu du droit roumain,
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* frais divers : 2 344,17 euros
* préjudice esthétique : 45 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 440 280 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, s’agissant des sommes allouées à M. [Z],
— condamné in solidum le BCF et la société Asirom aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée du jugement, et à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 451 486,83 euros
* préjudice extra-patrimonial et moral : 624 603 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels actuelles et futures : 246 964,94 euros
* incidence professionnelle : 200 000 euros
* tierce personne temporaire : 79 879,46 euros
* tierce personne définitive : 499 963,49 euros
— au titre de l’assistance quotidienne et entretien du domicile : 465 883,80 euros
— au titre des transports : 24 989,27 euros
— au titre des soins : 9 090,42 euros
* au titre des préjudices moraux :
— déficit fonctionnel temporaire : 52 362,50 euros
— souffrances endurées : 70 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice d’établissement : 50 000 euros,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
* tierce personne définitive s’agissant du besoin en transport postérieur au 1er juillet 2024
* dépenses de santé futures
* frais de logement adapté
* frais de véhicule adapté,
— condamner in solidum le BCF et la société Asirom au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner in solidum le BCF et la société Asirom aux entiers dépens, en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat aux offres de droit,
— mettre, conformément aux dispositions de R. 631-4 du code de la consommation, à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z].
La CPAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 février 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que par son précédent arrêt du 27 mai 2019, devenu irrévocable, la cour d’appel de ce siège, retenant qu’était applicable la loi du lieu d’immatriculation du véhicule poids lourd impliqué dans l’accident en vertu des dispositions des articles 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, tant en ce qui concerne les responsabilités encourues, l’existence, la nature des dommages susceptibles de réparation, ainsi que les modalités et l’étendue de cette réparation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 novembre 2016, rectifié le 23 juin 2017, ayant jugé que l’accident était régi par la loi roumaine.
Par ailleurs, par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. [Z] était entier en vertu du droit roumain, seule étant en discussion devant la cour la liquidation de ses préjudices conformément à la législation roumaine.
La cour n’est pas non plus saisie de la disposition du jugement par laquelle le tribunal a condamné in solidum le BCF et la société Asirom à payer à l’UGECAM de Normandie, en deniers ou quittances, la somme de 159 796,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la teneur du droit roumain
Le BCF et la société Asirom versent aux débats un certificat de coutume établi par un avocat du barreau de Bucarest, Maître [H] [V], un arrêt de la cour d’appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020 et un guide relatif à la détermination des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique, rédigé par deux auteurs roumains, MM. [R] et [A].
Ils soutiennent qu’il résulte de ces pièces, traduites en français par un interprète assermenté, que l’indemnisation doit être réalisée conformément aux dispositions de la législation spéciale en matière d’assurance au tiers, notamment l’article 49.1 des réglementations approuvées par l’ordre de la Commission de surveillance des assurances n° 14/2011 (l’ordre CSA n° 14/2011), complétées par les dispositions générales et les articles 1385, 1388 et 1393 du code civil roumain.
Ils exposent que, conformément à la législation roumaine, l’indemnisation des dommages corporels comporte les dédommagements matériels et les dédommagements moraux, que dans la première catégorie figurent toutes les dépenses faisant l’objet d’un justificatif, à savoir les dépenses prévues par la loi spéciale (réglementation approuvée par l’ordre CSA n° 14/2011 à l’article 49.1), complétée par les dispositions des articles 1387 et 1388 du code civil roumain, que s’agissant des dédommagements moraux, il résulte du certificat de coutume produit qu’à l’époque de l’accident, la législation roumaine n’établissait pas une classification du préjudice moral issu des lésions ou des dommages physiques par catégorie, que tous les dommages qui ne sont pas patrimoniaux sont désignés d’une manière générique en tant que dommages moraux.
Ils reprochent au tribunal d’avoir retenu, s’agissant des préjudices moraux, que si le droit roumain ne faisait pas de catégories, il n’interdisait nullement, afin de les quantifier et de les chiffrer de manière complète, de les analyser point par point.
Ils estiment que cette analyse revient à détourner les textes en utilisant la méthode, issue de la loi française, de l’indemnisation poste par poste, alors que la loi roumaine ne fait aucunement cette distinction.
Ils critiquent le jugement pour avoir indemnisé poste par poste le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement.
Ils proposent, pour l’évaluation des dédommagements moraux, de recourir à la méthode d’indemnisation par points décrite dans le guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [Z] objecte que la teneur de la loi roumaine est connue et résulte des dispositions du code civil roumain qui sont versées aux débats.
Il estime que, comme l’ont retenu les premiers juges, le certificat de coutume rédigé par Maître [V] doit être apprécié avec prudence, alors qu’aucune information n’est apportée concernant ses compétences et son indépendance, ni aucun élément permettant d’apprécier ses liens éventuels avec les compagnies d’assurance et en particulier avec la société Asirom.
Il relève que contrairement à ce qu’indique Maître [V], l’accident dont il a été victime n’a pas eu lieu sur le territoire roumain mais en France.
S’agissant des Réglementations approuvées par l’ordre CSA n°14/2011, il soutient qu’elles sont dépourvues de portée et de valeur obligatoire et estime qu’elles relèvent :
— soit d’un accord entre sociétés d’assurance pour la mise en oeuvre des dispositions législatives, équivalent aux conventions IRCA ou IRSA, et inopposables aux victimes,
— soit de recommandations établies par les compagnies d’assurance à leur propre intention, comme le fait la Fédération française des sociétés d’assurance.
M. [Z] en déduit que la cour ne saurait fonder sa décision sur ces «réglementations» dont il relève qu’elle renvoient s’agissant du préjudice moral à « la jurisprudence existante en Roumanie », ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’un texte législatif, ni même réglementaire, alors que contrairement aux pays de Common Law, les dispositions légales ne renvoient jamais à la jurisprudence, mais sont, le cas échéant, interprétées par elle.
M. [Z] fait observer que, quelle que soit la valeur qui pourrait être attachée aux «Réglementations approuvées par l’ordre CSA n°14/2011», ce texte n’a aucun caractère limitatif et ne vient rien retrancher aux dispositions du code civil roumain.
Il conteste avoir fait application de la nomenclature [L] à laquelle il ne s’est jamais référé et soutient qu’il n’a fait qu’appliquer strictement la loi roumaine, en distinguant les préjudices matériels (pertes de revenus, dépenses de santé, tierce personne) dont l’indemnisation relève de l’article 1387 du code civil roumain et les préjudices moraux (séquelles, souffrances endurées …) dont il est indiqué dans le certificat de coutume produit qu’ils incluent « les atteintes portées à l’intégrité corporelle, les douleurs psychiques, physiques ou morales, les atteintes visant la qualité de vie et les plaisirs y découlant, représentés par le préjudice d’agrément au sens large, les atteintes apportées aux activités de loisirs, notamment aux sports, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel ».
S’agissant du « guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral » qui propose une indemnisation par points des préjudices moraux, M. [Z] relève qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage juridique rédigé par un professeur de droit ou un collège d’experts et que ses auteurs sont liés aux assureurs, MM. [R] et [A] faisant partie du Bureau roumain des assurances automobiles.
Il souligne, en outre, que l’analyse de la jurisprudence roumaine faite dans ce guide date de plus de 12 ans, et que ses rédacteurs s’inquiétaient à l’époque de l’absence d’harmonisation entre les décisions, en relevant que dans des situations identiques l’indemnité la plus élevée pour préjudice moral n’avait pas été « multipliée par 3 ou 30 fois mais par un ratio de 333 ».
M. [Z] en déduit que selon la loi roumaine, le juge est parfaitement libre de fixer les montants des indemnités allouées sur la base des éléments fournis par le demandeur, sans référence à un quelconque barème.
Il soutient que la cour ne saurait mettre en oeuvre les solutions proposées en leur temps par des assureurs roumains pour limiter l’indemnisation des victimes, en contradiction avec la jurisprudence locale.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler qu’en application de l’article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur avec le concours des parties, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Dans un certificat de coutume établi par Maître Maria Ascente, avocate au barreau de Bucarest, traduit en français par un traducteur assermenté et intitulé « La loi roumaine en cas d’accident automobile impliquant des piétions – Préjudices matériaux (sic) et moraux », cette dernière indique qu’à la date à laquelle l’accident a eu lieu dans ce dossier, le 13 septembre 2012, sur le territoire de la Roumanie, en matière de responsabilité civile obligatoire pour les véhicules, étaient applicables :
— la loi n° 136/1995 régissant les assurances et les reprises d’assurances [réassurances] en Roumanie,
— les dispositions de l’Ordre de la Commission de surveillance des assurances visant à la mise en application des Réglementations concernant l’assurance obligatoire de responsabilité civile pour les préjudices causés « pendant les accidents de véhicules »,
— les dispositions générales du code civil roumain, notamment les articles 1349 à 1394 de ce code.
Il est indiqué que les Réglementations approuvées par l’ordre de la Commission de surveillance des assurances n° 14-2011 (Ordre CSA n° 14-2011) comportent un article 49 rédigé en ces termes :
« Pour établir l’indemnisation, en cas de dommages corporels ou de décès de certaines personnes, il faut tenir compte des éléments suivants :
1) En cas de dommage corporel :
a) l’écart entre les revenus nets de la victime figurant sur des documents justificatifs fiscaux et l’indemnisation reçue des fonds de la personne juridique ou physique chez qui le salarié exerce son activité et/ou, le cas échéant du fond du budget des assurances sociales d’Etat, pendant la période de l’hospitalisation et du congé médical,
b) le revenu net mensuel moyen obtenu des activités réalisées par la victime figurant sur des documents justificatifs, dans le cas des personnes n’ayant pas la qualité de salarié,
c) le SMIC brut dans le cas des victimes ayant supporté un préjudice alors qu’elles se trouvaient à la date à laquelle a eu lieu l’accident pendant leurs dernières années d’études ou de qualification professionnelle,
d) les éventuels frais engendrés par l’accident – les frais de transport de la personne accidentée, du traitement, d’hospitalisation, de récupération, pour les prothèses, pour l’alimentation supplémentaire, conformément aux ordonnances médicales, en apportant la preuve des documents justificatifs, et qui ne sont pas pris en charge par les fonds d’assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur,
e) les frais engendrés par les aides soignantes pendant la période d’incapacité de travail, si le certificat médical le prescrit mais sans que cela puisse dépasser le montant du SMIC brut,
f) les préjudices moraux : conformément à la législation et à la jurisprudence existante en Roumanie ».
Maître [V] expose que, conformément à la législation roumaine, les indemnisations pour les dommages corporels sont accordées tant pour le préjudice d’ordre matériel que pour le préjudice d’ordre moral, désignés de manière générique en tant que dédommagements matériels et dédommagements moraux.
Elle ajoute que :
— dans la catégorie des dommages matériels, figurent toutes les dépenses faisant l’objet d’un justificatif, dépenses prévues par la loi spéciale -Réglementations approuvées par l’Ordre CSA n° 14-2011 à l’article 49, point 1, lettre a) à e)- complétée par les dispositions générales des articles 1387 et 1388 du code civil roumain,
— les dédommagements moraux pour les dommages corporels sont accordés en se fondant sur les dispositions de l’article 49, point 1, lettre f) des Réglementations approuvées par l’Ordre CSA n° 14/2011, complétées par les dispositions de la législation générale, notamment par les dispositions de l’article 1391 du code civil roumain.
Il convient d’observer d’une part, que contrairement à ce qu’indique Maître [V] l’accident n’a pas eu lieu sur le territoire roumain mais en France, d’autre part, que l’article 49 des normes approuvées par l’ordre CSA n°14-2011 concernant l’application des dispositions relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, institue certaines préconisations à destination des assureurs de responsabilité automobile en matière d’évaluation des dommages matériels et opère une simple référence à la législation et à la jurisprudence existante en Roumanie, s’agissant des préjudices moraux.
Aucun élément ne permet de retenir que ce texte déroge aux dispositions du code civil roumain qu’il convient d’appliquer.
Les dispositions pertinentes du code civil roumain, dont une traduction en français, publiée par la société Dalloz, est versée aux débats, sont les suivantes :
— article 1385 :«L’étendue de la réparation
(1) Le préjudice est réparé entièrement, si la loi n’en dispose autrement.», ce dont il résulte que le droit roumain pose le principe de la réparation intégrale du préjudice,
(2) Peut également être indemnisé un préjudice futur lorsque sa survenance est indubitable (…).
— article 1387: « L’atteinte portée à l’intégrité corporelle ou à la santé :
(1) Lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité ou à la santé d’une personne, l’indemnisation comporte, aux conditions des articles 1388 et 1389, l’équivalent des revenus du travail dont a été privé celui qui a subi le préjudice ou qu’il a été empêché d’acquérir, en raison de la perte ou de la réduction de sa capacité de travail. En dehors de cela, l’indemnisation couvre les dépenses de soins médicaux et, le cas échéant, les dépenses générées par l’augmentation des besoins vitaux de celui qui a subi le préjudice, ainsi que tous autres préjudices matériels, ce dont il résulte que la liste de dommages matériels énumérés par ce texte n’est pas limitative,
(2) L’indemnisation de la perte ou de la non-acquisition des revenus du travail se fait sous forme de versements financiers périodiques, en tenant compte également de l’augmentation des besoins vitaux de la victime. A la demande de la victime et pour de justes motifs, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts sous la forme d’une somme globale.
(3) Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à celui qui a subi le préjudice une indemnisation provisoire pour la couverture des besoins urgents. »
article 1388 : « La détermination de la perte des revenus du travail non acquis
(1) L’indemnisation de la perte ou de la non-acquisition de revenus du travail est déterminée en raison du revenu moyen mensuel net de celui qui a subi le préjudice pour l’année qui précède la perte ou la réduction de sa capacité de travail, ou, à défaut, en raison du revenu mensuel net qu’il aurait pu obtenir, en tenant compte de la qualification qu’il avait ou aurait pu avoir à la fin de la formation qu’il était en train de suivre.
(2) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice apporte la preuve qu’il aurait pu obtenir des revenus du travail supérieurs en raison d’un contrat conclu durant l’année, même inexécuté, il en sera tenu compte dans la détermination de l’indemnisation.
(3) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice n’avait pas de qualification professionnelle et qu’il n’était pas en formation pour l’acquérir, l’indemnisation est fixée en fonction du salaire net minimum national ».
— article 1391 : «La réparation du préjudice extra-patrimonial
(1) En cas d’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, une indemnisation peut également être accordée pour la diminution des possibilités de vie familiale et sociale.
(2) Le tribunal peut également accorder des dédommagements aux ascendants, descendants, frères et soeurs et époux pour la douleur éprouvée lors de la mort de la victime ainsi qu’à toute autre personne qui, à son tour, peut prouver l’existence d’un tel préjudice.
(3) Le droit à indemnisation pour les atteintes aux droits inhérents à la personnalité de tout sujet de droit peut être cédé uniquement lorsque cela est prévu par une transaction ou une décision judiciaire insusceptible de recours.
(4) Le droit à indemnisation, reconnu conformément aux dispositions du présent article, ne se transmet pas aux successeurs. Ces derniers peuvent néanmoins l’exercer si l’action a été engagée par le défunt.
(5) Les dispositions des articles 253 à 256 demeurent applicables. »
Maître [V] précise dans son certificat de coutume que la législation en vigueur en Roumanie à la date de l’accident du 13 septembre 2012 n’établissait pas de classification par catégories du préjudice moral résultant des lésions et atteintes physiques et que celui-ci inclut les atteintes apportées à l’intégrité corporelle, les douleurs psychiques, physiques ou morales, les atteintes à la qualité de la vie et aux plaisirs en découlant, représentées par le préjudice d’agrément au sens large, les atteintes apportées aux activités de loisirs, notamment au sport, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel.
Elle explique que pour fixer les préjudices moraux en cas de dommages corporels, les sociétés d’assurance tiennent compte des décisions prononcées par les instances de jugement de Roumanie dans des cas similaires, ainsi que du guide rédigé par le [Adresse 10], organisme d’indemnisation.
Elle indique que « les instances de jugement de Roumanie, en accord avec les pratiques de la Cour européenne des droits de l’homme, établissent les préjudices moraux à reverser à la victime conformément à des circonstances et des critères tels que : les circonstances de la production de faits illicites, les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de la dégradation soufferte, la gravité du dommage et sa durée, l’âge, le statut social de la victime, son niveau de vie ».
Elle ajoute que s’agissant d’un préjudice porté à des valeurs sans contenu économique, l’existence du préjudice moral est délimitée par la condition de l’appréciation raisonnable, sur une base équitable, qui correspond au préjudice réel et effectif causé à la victime.
L’absence d’indemnisation poste par poste des différents éléments inclus dans le dommage moral en droit roumain et le recours à une évaluation globale sont confirmés par un arrêt rendu sur intérêts civils par la cour d’appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020 traduit en français, lequel pour chiffrer à la somme globale de 200 000 euros le préjudice moral de la victime de blessures involontaires causées par un accident de la circulation retient dans ses motifs que « concernant le montant de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour va majorer leur montant, le portant de 70 000 euros à 200 000 euros équivalent en lei à la date du règlement, dès lors que l’appelant-partie civile a subi des graves lésions à la suite de l’accident qui ont entraîné une infirmité physique majeure. »
Dans ces conditions, l’indemnisation distincte par le tribunal de postes de préjudice issus de la nomenclature [L], tels que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, ou encore le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, n’apparaît pas conforme au droit positif roumain.
Comme relevé plus haut, le BCF et la société Asirom proposent de recourir à une méthode évaluation du dommage moral par points recommandée dans un ouvrage intitulé « guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral » dont une traduction en français par un traducteur assermenté est versée aux débats.
Ce guide qui comporte, comme le relève le traducteur, le logo du « Fonds de protection des victimes de la circulation » (Fonds de protection des victimes de la rue) a été rédigé par deux auteurs roumains, MM. [R] et [A].
Il s’agit ainsi d’un document élaboré sous l’égide d’un organisme d’indemnisation.
Les deux auteurs de ce guide, après avoir relevé dans leur introduction que la pratique judiciaire en matière de compensations pour préjudice moral a évolué de manière non uniforme, à défaut de critères relativement objectifs prévus par la législation nationale, et que les compensations accordées pour des cas similaires connaissent parfois de très grandes différences et un rapport de 1 à 100 et parfois même plus élevé (introduction p 9), ont effectué une étude de la jurisprudence roumaine des années 2009 et 2010 afin de déterminer le niveau moyen des indemnités accordées au titre du préjudice moral.
Les auteurs de ce guide ont distingué les cas où l’état des victimes a nécessité plus ou moins de 60 jours de soins médicaux, en relevant que le seuil de 60 jours est prévu en droit pénal pour distinguer les infractions de blessures corporelles et les infractions de blessures corporelles graves.
Après avoir constaté que la moyenne générale des dommages-intérêts accordés pour préjudice moral au titre de chaque jour de soins médicaux nécessaires à la guérison s’élevait à 344 lei par jour, que pour les blessures corporelles nécessitant moins de 60 jours de soins médicaux, la moyenne s’élevait à 474 lei par jour, que pour les blessures corporelles nécessitant plus de 60 jours de soins, la moyenne s’élevait à 301 lei par jour, et que les dommages-intérêts accordés pour chaque jour de soins médicaux étaient en moyenne supérieurs de 30 % lorsque la personne blessée a conservé une invalidité post-traumatique (perte d’un organe ou d’une fonction), MM. [R] et [A] ont proposé d’adopter un système d’évaluation du dommage par point, sous forme de tableau.
Ils recommandent de fixer la valeur du point à 1/10ème du « gain salarié moyen mensuel net par économie », soit environ 140 lei en 2010 (1 407 lei / 10), et de retenir, dans les situations de blessures corporelles, 2 points par jour de soins médicaux en cas de récupération intégrale des fonctions de l’organisme et 3 points par jour de soins médicaux en cas de blessures ayant entraîné une infirmité post-traumatique.
C’est cette méthode que le BCF et la société Asirom demandent à la cour d’appliquer en tenant compte de l’évolution du salaire net moyen roumain et en actualisant ainsi la valeur du point à la somme de 900 lei.
En retenant que l’accident a nécessité 1 230 jours de soins médicaux jusqu’à la date de consolidation, ils évaluent le dommage de la victime à la somme de 1 107 000 lei (1 230 jours x 900 lei), soit 221 713 euros.
Il convient toutefois d’observer que si Maître [V] fait référence à ce guide établi par le [Adresse 10], il résulte de ses constatations qu’il en est seulement tenu compte par les sociétés d’assurance pour chiffrer les préjudices moraux des victimes d’accidents de la circulation.
Il ressort, en revanche, de ses propres énonciations que les juridictions roumaines fondent leur évaluation du dommage moral sur les circonstances et critères précédemment rappelés, notamment les circonstances de la production des faits illicites, les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de la dégradation soufferte, la gravité du dommage et sa durée, l’âge, le statut social de la victime, son niveau de vie, ce que confirme l’arrêt précité de la cour d’appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020, qui ne se réfère à aucun barème d’indemnisation par points.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application d’un barème d’indemnisation dont la jurisprudence roumaine ne fait pas application.
Le préjudice corporel de M. [Z] sera ainsi indemnisé en distinguant, conformément au droit roumain, les dommages d’ordre matériel d’une part, et les dommages moraux, d’autre part, ces derniers étant évalués de manière globale en fonction des critères dégagés par la jurisprudence roumaine.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Z]
L’expert, le Docteur [B], auquel il a été donné une mission d’évaluation des préjudices conforme à la nomenclature [L], indique dans son rapport en date du 10 juillet 2017, que M. [Z] a présenté à la suite de l’accident du 13 septembre 2012, un traumatisme du bassin par écrasement, une fracture complexe du bassin gauche avec fracture de type hémi-open-book, et un hématome en contact du corps caverneux gauche, et qu’il conserve comme séquelles des troubles physiques locomoteurs majeurs, des troubles neurologiques de la jambe gauche, des troubles et contingences tant digestives qu’abdominales et d’importantes séquelles psychologiques.
Il conclut son rapport ainsi qu’il suit :
— hospitalisations du 13 septembre 2012 au 24 janvier 2014
— période de gêne temporaire totale du 13 septembre 2012 au 24 janvier 2014
— période de gêne temporaire partielle au taux de 75 % du 25 janvier 2014 au 25 janvier 2016
— consolidation acquise au 25 janvier 2016
— AIPP physique et psychologique en droit commun : 72 %
— souffrances endurées : 6/7
— préjudice esthétique temporaire 5/7
— préjudice esthétique définitif : 5/7
— préjudice d’agrément définitif pour toutes les activités sportives et de loisirs
— aide humaine de l’ordre de 4 heures par jour jusqu’à la consolidation et de 2h30 par jour depuis la consolidation, de façon pérenne
— retentissement professionnel : inaptitude à tous les postes nécessitant des déplacements ou des stations debout
— arrêt de travail imputable « du 24 janvier2014 au 20 avril 2014 » (sic)
— soins après consolidation
* suivi psychologique durant deux ans à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 juin 2019
* prise en charge d’un bilan de réadaptation-rééducation durant un mois deux années de suite
* traitements en cours selon prescriptions
* orthèse anti-équin (renouvellement selon normes) et ceinture lombaire
* lit électrique avec matelas adapté (à renouveler tous les 10 ans)
— aide technique : prise en charge du surcoût de boîte automatique sur le véhicule dont le siège sera adapté à la situation du patient
— déménagement en résidence de plain-pied ou dans un logement avec ascenseur.
L’expert a également retenu dans le corps de son rapport que le retentissement sexuel de l’accident était majeur pour M. [Z] qui n’avait plus jamais eu d’érection depuis les faits et avait bénéficié d’un traitement par Viagra qui s’était soldé par un échec.
Sur les dommages matériels
Ils convient de rappeler que, selon le droit roumain, sont inclus dans les dommages matériels, les pertes de revenus, les dépenses de soins médicaux non prises en charge par les organismes sociaux, les dépenses générées par l’augmentation des besoins vitaux de celui qui a subi le préjudice, ce qui inclut les frais d’assistance par une tierce personne, et plus généralement, en l’absence de caractère limitatif des dispositions de l’article 1387 du code civil roumain, tous les frais justifiés rendus nécessaires par l’accident.
Il convient de relever, pour la compréhension du litige, que pour tenir compte de la différence du coût de la vie en France et en Roumanie où M. [Z] réside depuis la fin de sa rééducation, le tribunal a fait application pour certains préjudices matériels d’un « ratio de transposition » de 0,40567, égal à la moyenne des ratios résultant du rapport entre le salaire annuel moyen en Roumanie et en France, du rapport entre la consommation individuelle en Roumanie et en France, de l’indicateur globalisé du coût de la vie en Roumanie et en France.
Le tribunal a appliqué ce coefficient de pondération aux indemnités allouées au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne après la sortie de M. [Z] du centre de rééducation Les Herbiers et jusqu’à la date de consolidation retenue par l’expert, au titre de l’assistance permanente par une tierce personne après consolidation et au titre de la perte de revenus.
M. [Z] conclut à l’application de ce ratio de transposition pour les dommages matériels subis en Roumanie, alors que cette méthode est contestée par les appelants qui demandent que ces dommages matériels soit évalués sur des bases roumaines, en fonction du SMIC roumain.
— Dépenses de soins médicaux avant consolidation
M. [Z] n’allègue ni ne justifie de frais hospitaliers ou médicaux, demeurés à sa charge, étant observé que les frais liés à son hospitalisation en France au CHU de Rouen ont été pris en charge par la CPAM auprès de laquelle il était affilié à la date de l’accident et que le BCF et la société Asirom ont été condamnés, par une disposition non critiquée du jugement déféré, à rembourser à l’UGECAM de Normandie les frais liés à son hospitalisation dans le centre de rééducation [Localité 11].
— Frais justifiés
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre des « frais divers » une somme de 2 344,17 euros, se décomposant comme suit :
— 2 160 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise de son médecin-conseil, le Docteur [Y],
— 100 euros au titre des frais de transport
— 84,17 euros au titre des frais de reproduction et de gestion du dossier.
Le BCF conclut au rejet de la demande.
Sur ce, les honoraires d’assistance à expertise par le Docteur [Y], médecin conseil, dont le montant s’élève, au vu de la facture du 31 mai 2017, à la somme de 2 160 euros, constituent des frais rendus nécessaires par l’accident afin de permettre à la victime de discuter utilement l’évaluation de son préjudice dans le respect du principe de l’égalité des armes.
Il en est de même des frais de reproduction et de transmission du dossier médical de M. [Z] facturés par le CHU de Rouen, à hauteur de 65,73 euros et des frais de photocopie, de gestion et d’affranchissement facturés par l’UGECAM à hauteur de 18,44 euros pour l’envoi du dossier médical du centre de rééducation [Localité 11].
M. [Z] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir qu’il a personnellement exposé des frais de transport, ce que les documents médicaux produits relatifs à son parcours de soins en France ne suffisent pas à établir.
Le montant des frais justifiés exposés par la victime consécutivement à l’accident s’élève ainsi à la somme de 2 244,17 euros (2 160 euros + 65,73 euros + 18,44 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance par une tierce personne
Les parties admettent que l’assistance par une tierce personne est indemnisable en droit roumain et s’accordent pour distinguer l’aide humaine temporaire et l’aide humaine permanente.
— Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Les parties s’opposent, s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, sur les périodes à retenir, sur le volume horaire d’assistance nécessaire et sur le coût de cette aide humaine.
M. [Z] fait valoir que le Docteur [Y] a admis un besoin en tierce personne temporaire entre le 12 septembre 2012 (date de l’accident) et le 25 janvier 2016 (date de la consolidation), soit pendant 1 230 jours, à hauteur de 4 heures par jour, outre une heure par jour pour les déplacements, et 20 heures par an pour les pansements et le traitement des plaies péri-coccygiennes.
Il estime que, contrairement à ce que soutiennent le BCF et la société Asirom, ce préjudice ne doit pas être évalué en fonction du SMIC roumain alors que jusqu’au 24 janvier 2014, le dommage a été subi en France.
Il réclame ainsi une indemnité d’un montant de 79 879,46 euros, se décomposant comme suit :
— 49 900 euros pour la période du 13 septembre 2012 au 23 janvier 2014, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros,
— 29 979,46 euros pour la période du 24 janvier 2014 au 25 janvier 2016 après application du ratio de transposition de 0,40567.
Le BCF et la société Asirom objectent que l’expert n’a retenu de besoin d’assistance par une tierce personne que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 75 %, soit du 25 janvier 2014 au 25 janvier 2016, date de consolidation.
Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient M. [Z], il n’a pas été retenu de besoin en aide humaine pour les déplacements et pour les pansements pendant cette période.
Ils exposent qu’il est constant que le taux horaire d’une tierce personne n’est pas le même en Roumanie et en France, de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme le fait M. [Z] et comme l’a fait le tribunal, d’évaluer ce préjudice en fonction des tarifs horaires pratiqués par des associations prestataires de services en France.
Ils estiment que le tribunal a fait, à tort, application d’un ratio qu’il a élaboré en prenant en compte des éléments qui n’avaient pas été discutés contradictoirement, et qui sont sans rapport avec la nature du préjudice subi.
Ils soutiennent que, dès lors que M. [Z] réside en Roumanie où il subit son préjudice, celui-ci doit être liquidé sur des bases roumaines, sauf à créer un enrichissement sans cause.
Relevant que le SMIC mensuel d’un salarié qualifié en Roumanie est de 2 350 lei bruts, soit 1 413 lei nets, ce qui représente 283 euros nets par mois pour 173 heures de travail mensuelles, ils proposent d’évaluer les frais d’assistance par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 1,64 euros nets (283 euros / 173 heures).
Ils chiffrent ainsi les frais d’assistance par une tierce personne entre le 25 janvier 2014 et le 25 janvier 2016, date de consolidation, à la somme de 4 788,80 euros (730 jours x 4 heures x 1,64 euros).
Sur ce, si le Docteur [B] a indiqué dans ses conclusions que l’aide humaine nécessaire était de l’ordre de 4 heures par jour jusqu’à la consolidation et de l’ordre de 2 heures 30 par jour depuis la consolidation, il a précisé dans le corps de son rapport d’expertise :
— en page 6 : « M. [Z] signale que plusieurs fois par an, il est très gêné par une infection de la région sacro-coccygienne qu’il doit traiter aux antibiotiques par voie générale, les soins locaux étant réalisés par sa mère, infirmière »,
— en page 10 que :
« L’aide humaine a été indispensable à raison de 4h / jour durant la période de GTP 75 %.
A partir de la consolidation cette aide non spécialisée est de l’ordre de 2h30 / jour de façon pérenne.
Jusqu’à la mise à disposition de la voiture adaptée, une aide aux transports pourrait lui être accordée [à la victime], de l’ordre d'1h / jour.
(Sont aussi à prendre en compte les aides humaines médicalisées apportées par sa mère, infirmière, pour les pansements des plaies péri-coccygiennes durant une dizaine de jours, trois ou quatre fois par an, soit environ 20 heures par an pour le moment ».
Il en résulte que l’expert n’a retenu de besoin d’assistance par une tierce personne pendant 4 heures par jour que pendant la période de gêne temporaire partielle au taux de 75 %, soit selon ses conclusions synthétiques, entre le 25 janvier 2014 et le 25 janvier 2016.
Au cours de ses périodes d’hospitalisation en France, les besoins d’assistance de la victime, qui résidait avant l’accident chez sa mère en Roumanie, ont été assurés par le personnel soignant, tant en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne, les déplacements et les pansements des plaies coccygiennes, M. [Z] ne justifiant d’aucun besoin en aide humaine qui n’aurait pas été satisfait.
En revanche, le rapport d’expertise n’est ni clair ni précis sur ce que recouvre le volume horaire de 4 heures d’aide humaine indispensable retenu par le Docteur [B] jusqu’à la date de consolidation, et en particulier sur la question de savoir s’il inclut l’aide aux déplacements et à la réalisation des pansements.
Compte tenu de la nature des troubles fonctionnels et lésions présentées par M. [Z], il convient de retenir que le volume horaire de 4 heures par jour retenu par le Docteur [B] pour la période antérieure à la consolidation, inclut tous les besoins d’assistance de la victime, y compris pour ses déplacements et la réalisation des pansements.
L’indemnisation du dommage matériel lié aux frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation doit tenir compte de la différence de niveau de vie entre la France et la Roumaine pour assurer la réparation intégrale du préjudice dont le principe est posé par l’article par l’article 1385, point 1, du code civil roumain.
Le « ratio de transposition » de 0,40567 appliqué par le tribunal repose partiellement sur des données qui n’étaient invoquées par aucune des parties, à savoir le rapport entre la consommation individuelle effective en Roumanie et en France évalué à 0,44660 et l’indicateur globalisé du coût de la vie en Roumanie et en France chiffré à 0,47352.
M. [Z] ne fournissant aucune information sur ces données, la cour ne peut les prendre en considération.
Le BCF et la société Asirom affirment sans en justifier que le SMIC mensuel pour un salarié qualifié en Roumanie est de 2 350 lei bruts, soit 1 413 lei nets, correspondant respectivement à 470 euros et 283 euros et que la durée légale du travail est de 40 heures hebdomadaires, soit 173 heures mensuelles, ce dont ils déduisent que le coût horaire d’une tierce personne est de 1,64 euros nets.
Il convient d’observer, au vu du bordereau de communication de pièces du BCF et de la société Asirom, que les seuls éléments versés aux débats sont un document comparatif établi par l’agence Eurostat concernant les coûts horaires de la main-d’oeuvre dans les Etats membres de l’Union européenne, calculés en tenant compte des charges sociales et des impôts ainsi qu’un document établi par la commission européenne concernant le nombre de jours fériés et la durée des congés payés en Roumanie.
Le document établi par la commission européenne (pièce n° 4), comporte un tableau comparatif des coûts horaires de la main-d’oeuvre en monnaie nationale pour les pays hors zone euro, dans l’ensemble de l’économie générale, hors agriculture et administration publique, dans les entreprises de 10 salariés et plus, dont il résulte que le coût horaire de la main-d’oeuvre en Roumanie, incluant les charges sociales et les impôts, était en 2017 de 28,90 lei, soit 5,78 euros.
Selon le document établi par la commission européenne (pièce n° 5), les jours fériés en Roumanie sont au nombre de 14 (et non de 13 comme retenu par le BCF et la société Asirom) et les congés payés prévus par le code du travail roumain correspondent à 20 jours ouvrables.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir pour l’indemnisation de ce dommage matériel un taux horaire de 3 euros nets sur une année de 399 jours (365 jours + 20 jours de congés payés + 14 jours fériés).
L’indemnité revenant à M. [Z] au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaire s’établit ainsi à la somme de 9 589,12 euros ( 4 heures x 731 jours/ 365 jours x 399 jours x 3 euros).
— Sur l’assistance permanente par une tierce personne
Comme relevé plus haut, les parties admettent que les frais d’assistance par une tierce personne sont indemnisables en droit roumain et s’accordent pour distinguer l’aide humaine temporaire et l’aide humaine permanente.
Elle s’opposent, en revanche, s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation, sur le volume horaire d’assistance nécessaire, le coût de cette aide humaine et le barème de capitalisation à utiliser pour évaluer le préjudice futur.
M. [Z] fait valoir que le Docteur [B] a retenu un besoin en tierce personne permanente de 2h30 par jour, auquel il convient d’ajouter 1 heure par jour pour les transports tant qu’il ne dispose pas d’un véhicule adapté à son handicap, à savoir un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’un siège adapté, ainsi que 20 heures par an pour la réalisation des pansements.
Il fait observer que s’il résulte de l’enquête privée réalisée en Roumanie en décembre 2021 qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion avec boîte de vitesses automatique, il ne s’agit pas, compte tenu de son ancienneté, d’un véhicule disposant d’un siège adapté à son handicap.
Il estime que, contrairement à ce que soutiennent le BCF et la société Asirom, son préjudice ne doit pas être évalué en fonction du SMIC roumain mais sur la base d’un coût horaire de 20 euros avec application du ratio de transposition retenu par le tribunal.
Il conteste qu’en droit roumain l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne soit subordonnée à la production de justificatifs et relève qu’en tout état de cause, il ne peut lui être opposé l’absence de recours à une tierce personne salariée, alors que la société Asirom s’est opposée jusqu’en 2019 à tout versement provisionnel spontané.
Il estime justifié d’utiliser, pour chiffrer le préjudice futur, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2020 avec un taux d’actualisation de 0 %, précisant que l’espérance de vie en Roumanie, de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes, est quasiment identique à l’espérance de vie en France et que si le BCF et la société Asirom critiquent l’application de ce barème, ils n’en proposent aucun autre, et n’expliquent pas en quoi l’écart serait tel entre deux pays membres de l’Union européenne (quant à l’espérance de vie ou au taux d’inflation) qu’il serait injustifié d’y recourir.
Il demande ainsi à la cour de chiffrer son préjudice matériel lié à l’assistance par une tierce personne permanente de la manière suivante :
— pour l’assistance personnelle et l’entretien du logement
* arrérages échus entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et le 30 juin 2022 : 131 815 euros
* arrérages à échoir à partir du 1er juillet 2022, sauf à parfaire : 1 016 615,50 euros
Soit un total de 1 148 430,50 euros, ramené après application du ratio de transposition de 0,40567 euro, à la somme de 465 883,80 euros
— pour l’assistance aux déplacements :
* arrérages échus entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et la date prévisible de la liquidation en juillet 2024 : 61 600 euros, soit après application du ratio de conversion, 24 989,27 euros
* arrérages à échoir : sursis à statuer
— pour l’assistance au titre des changements de pansements
* arrérages échus entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et le 30 juin 2022 : 2 572 euros
* arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2022 sauf à parfaire : 22 408,40 euros
Soit un total de 22 408,40 euros, ramené à 9 090,42 euros après application du ratio de transposition.
Le BCF et la société Asirom font valoir que l’expert a retenu une aide humaine de 2 heures 30 par jour pour la période postérieure à la consolidation.
Relevant que pour la période passée, M. [Z] ne démontre pas avoir eu recours à une tierce personne salariée, ils proposent d’évaluer les frais d’assistance par une tierce personne entre le 26 janvier 2016 et le 25 janvier 2023, date prévisible de la liquidation, à la somme de 10 475,50 euros, calculée en fonction du volume horaire de 2,5 heures retenu par l’expert et d’un taux horaire de 1,64 euros sur une année de 365 jours.
Pour l’évaluation du préjudice futur, ils soutiennent qu’il convient de procéder à une capitalisation sur une base roumaine, en tenant compte de ce que l’espérance de vie pour un homme est de 80 ans en France et de 73 ans en Roumanie.
Ils proposent de retenir pour un homme âgé de 31 ans au moment de la liquidation un euro de rente viagère de 44,958 proratisé en fonction du rapport entre l’espérance de vie d’un homme en France et en Roumanie, soit 41,024 (44,958 / 80 ans x 73 ans).
Ils évaluent ainsi ce préjudice futur à la somme de 64 942,96 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 1,64 euros, d’une année de 398 jours tenant compte des congés payés et des jours fériés en Roumanie et du prix de l’euro de rente viagère sus-visé.
Le BCF et la société Asirom concluent au rejet de la demande présentée au titre de l’aide humaine pour les transports à hauteur d’une heure par jour jusqu’à l’acquisition d’un véhicule adapté.
Ils soutiennent que la loi roumaine fait expressément référence pour l’aide humaine à des prestations de soins, lesquelles doivent, en outre, être justifiées par des factures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils ajoutent qu’il est démontré par les photographies versées aux débats que M. [Z] dispose d’un véhicule qu’il l’utilise pour ses déplacements et qu’il a fait le choix de ne pas en acquérir un nouveau bien qu’il ait perçu des provisions d’un montant de 130 000 euros avant la décision de première instance et une somme de plus de 1,2 millions depuis le prononcé du jugement.
Le BCF et la société Asirom concluent également au rejet de la demande d’assistance à hauteur de 20 heures par an présentée au titre des pansements, en l’absence de production d’une facture, ajoutant que la mère de M. [Z], en sa qualité d’aide soignante, assure manifestement ces soins.
Sur ce, comme relevé plus haut, l’article 1387, point 1, du code civil roumain prévoit que « Lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité ou à la santé d’une personne, l’indemnisation comporte, aux conditions des articles 1388 et 1389, l’équivalent des revenus du travail dont a été privé celui qui a subi le préjudice ou qu’il a été empêché d’acquérir, en raison de la perte ou de la réduction de sa capacité de travail. En dehors de cela, l’indemnisation couvre les dépenses de soins médicaux et, le cas échéant, les dépenses générées par l’augmentation des besoins vitaux de celui qui a subi le préjudice, ainsi que tous autres préjudices matériels », ce dont il résulte que la liste de dommages matériels énumérés par ce texte n’est pas limitative.
Il ne peut être opposé à M. [Z] l’absence de production de factures, alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il a seulement perçu une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en exécution du jugement rendu le 18 novembre 2016, une provision complémentaire de 10 000 euros en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2018 et une provision de 100 000 euros en vertu d’une seconde ordonnance du 7 janvier 2020, ces sommes, au vu de l’enquête privée réalisée en décembre 2021 à la demande de la société Asirom, dont une traduction en français est versée aux débats, ayant permis à la victime d’acquérir avec son actuelle compagne le 13 mai 2020 un appartement d’une surface utile de 32,03 m² à [12] (Roumanie) et d’acheter, à une date non précisée, un véhicule d’occasion de marque Opel Astra équipé d’une boîte de vitesses automatique.
L’expert, le Docteur [B], a conclu que l’état de santé de M. [Z] nécessitait une aide humaine de l’ordre de 2 heures 30 par jour après consolidation.
Comme relevé plus haut, il a précisé dans le corps de son rapport, d’une part, que jusqu’à la mise à disposition de la voiture adaptée, une aide aux transports de l’ordre d’une heure par jour pourrait être accordée à la victime, d’autre part, qu’il convenait également de prendre en compte les aides humaines médicalisées pour les pansements des plaies péri-coccygiennes durant une dizaine de jours, trois ou quatre fois par an, soit environ 20 heures par an pour le moment.
M. [Z], selon l’enquête privée réalisée en Roumanie à la demande de la société Asirom, résidant depuis 2020 dans un logement indépendant, alors que sa mère demeure depuis plusieurs années dans sa maison de campagne, il est établi que l’aide humaine requise pour les pansements des plaies coccygiennes ne peut plus être assuré par cette dernière.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir, compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles de l’accident, que M. [Z] a besoin depuis la date de consolidation d’une assistance par une tierce personne pendant 2,5 heures par jour, d’une aide supplémentaire pour les transports d’une heure par jour jusqu’au mois de décembre 2021 inclus, date à laquelle il a été constaté qu’il disposait d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique lui permettant d’effectuer ses déplacements en voiture, étant observé qu’aucun élément ne permet de retenir que le siège conducteur de ce véhicule d’occasion, même ancien, n’est pas adapté au handicap de la victime, ainsi que d’une aide médicalisée pour les pansements de 20 heures par an.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de l’assistance par une tierce personne avant consolidation auxquels il convient de se reporter, il convient d’indemniser ce dommage matériel, s’agissant d’un préjudice subi en Roumanie, sur la base d’un taux horaire de 3 euros nets sur une année de 399 jours ou 57 semaines.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice pour le futur, il convient d’observer que le BCF et la société Asirom ne produisent aucun barème de capitalisation établi en Roumanie.
La méthode consistant à appliquer à un euro de rente viagère extrait d’un barème de capitalisation non précisé, un ratio correspondant au rapport entre l’espérance de vie actuelle à la naissance d’un homme en Roumanie, soit 73 ans, et l’espérance de vie à la naissance d’un homme en France, soit 80 ans, n’est pas pertinente.
En effet, la construction d’un barème de capitalisation repose sur des données relatives à la mortalité, mais également sur un taux de l’inflation et un taux d’intérêt des capitaux placés, la différence entre le taux d’intérêt et le taux d’inflation, correspondant au taux d’actualisation.
Le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 avec un taux d’actualisation de 0 % est établi en fonction des tables de mortalités établies par l’INSEE pour les années 2014-2016 (pièce n° 7.2), soit en tenant compte d’une table de mortalité stationnaire postulant que les conditions de mortalité seront à l’avenir les mêmes.
L’espérance de vie en Roumanie se rapprochant progressivement de l’espérance de vie en France ainsi qu’il ressort de la pièce n° 6.5 de M. [Z] relative au régime des retraites en Roumanie, selon laquelle l’espérance de vie dans ce pays pourrait atteindre dans l’avenir 85,4 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes, il en résulte que l’utilisation du barème de capitalisation précité qui permet de tenir compte de cette donnée est le mieux adapté à la réparation du préjudice pour le futur.
Le préjudice matériel de M [Z] lié à l’assistance par une tierce personne après consolidation s’établit ainsi de la manière suivante :
— assistance dans les actes de la vie quotidienne, hors déplacements et pansements
* arrérages échus entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation
— coût annuel :2 992,50 euros (2,5 heures x 3 euros x 399 jours)
— arrérages échus : :2 992,50 euros x 8,3 ans = 24 837,75 euros
* arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation
2 992,50 euros x 47,672 = 142 658,46 euros
— assistance au transport d’un heure par jour entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et le mois de décembre 2021 inclus
— coût annuel : 1 197 euros (1 heure x 3 euros x 399 jours)
— indemnité : 1 197 euros x 5,93 ans = 7 098,21 euros
— aide médicalisée pour les pansement des plaies péri-coccygiennes
* arrérages échus entre le 26 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation (20 heures par an, soit 0,38 heure par semaine)
— coût annuel : 64,98 euros (0,38 heure par semaine x 57 semaines x 3 euros) – arrérages échus : 64,98 euros x 8,3 ans = 539,33 euros
* arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation
64,98 euros x 47,672 = 3 097,73 euros
Soit une somme totale de 178 231,48 euros (24 837,75 euros + 142 658,46 euros +7 098,21 euros + 539,33 euros + 3 097,73 euros)
*********************
Le préjudice matériel de M. [Z] au titre de la tierce personne temporaire et permanente s’élève ainsi à la somme de 187 820,60 euros (9 589,12 euros + 178 231,48 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Pertes de revenus du travail
M. [Z] expose qu’il a obtenu son baccalauréat en Roumanie à l’âge de 18 ans en 2010, et qu’il a, par la suite, débuté, des études d’assistant social sur 4 ans, effectuant lors des vacances scolaires des « petits boulots ».
Il ajoute que c’est à l’occasion de l’un des ces emplois d’étudiant que l’accident s’est produit, qu’en raison de l’importance de ses séquelles justifiant un taux de DFP de 72 %, l’expert a conclu à une inaptitude à tous les postes nécessitant des déplacements et des stations debout, qu’en outre un travail en position assise est également impossible compte tenu des douleurs induites par une telle position prolongée.
Il explique que n’ayant pas terminé ses études, il y a peu d’espoir qu’il puisse jamais exercer un travail en milieu ordinaire, de sorte qu’il convient de retenir que sa perte de revenus est totale.
Il soutient qu’avec le diplôme du baccalauréat, il aurait pu prétendre percevoir un revenu équivalent au SMIC en France, soit la somme mensuelle nette de 1 171,34 euros (ou 14 056,08 euros pan an).
Il évalue sa perte de revenus à la somme de 608 782,87 euros, se décomposant comme suit :
— pertes de revenus du 13 septembre 2012, date de l’accident au 30 juin 2012 : 137 749,58 euros
— pertes de revenus à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de son départ à la retraite par capitalisation selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 jusqu’à l’âge de 65 ans pour un homme âgé de 30 ans en juillet 2022 : 471 033,29 euros.
Après application du ratio de transposition de 0,40567 retenu par les premiers juges, il évalue l’indemnité lui revenant à la somme de 246 964,94 euros, précisant qu’il n’y aucune somme à déduire de ce montant, en l’absence de prestations servies par les organismes sociaux roumains.
Il convient de relever qu’il chiffre sa perte de droits à la retraite, qu’il inclut dans le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, à la somme de 226 021,77 euros, correspondant à la différence entre sa perte de revenus capitalisée de manière viagère et sa perte de revenus capitalisée selon un euro temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans, soit après application du ratio de conversion de 0,40567, une somme lui revenant de 91 690,25 euros.
Le BCF et la société Asirom objectent que M. [Z], qui admet ne pas avoir terminé ses études, fonde à tort ses demandes sur la base du SMIC français.
Ils reprennent leurs critiques relatives au ratio de transposition retenu par le tribunal et soutiennent qu’en application de l’article 49, point 1, lettre c) des Réglementations approuvées par l’Ordre CSA n° 14-2011, il y a lieu de retenir une indemnisation fondée sur le SMIC en Roumanie d’un montant mensuel net de 1 413 lei, soit 283 euros.
Ils évaluent ainsi les pertes de revenus de M. [Z] à la somme de 175 022,67 euros se décomposant somme suit :
— pertes de revenus du 13 septembre 2012 au 25 janvier 2023 :
* 283 euros/30 jours x 3 785 jours = 35 705,17 euros
— pertes de revenus pour l’avenir par capitalisation selon un euro de rente viagère de 41,024 (44, 958 / 80 ans x 73 ans) : 139 371,50 euros.
Sur ce, aux termes de l’article 1388 du code civil roumain, relatif à la détermination de la perte des revenus du travail non acquis, il est prévu que :
(1) L’indemnisation de la perte ou de la non-acquisition de revenus du travail est déterminée en raison du revenu moyen mensuel net de celui qui a subi le préjudice pour l’année qui précède la perte ou la réduction de sa capacité de travail, ou, à défaut, en raison du revenu mensuel net qu’il aurait pu obtenir, en tenant compte de la qualification qu’il avait ou aurait pu avoir à la fin de la formation qu’il était en train de suivre.
(2) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice apporte la preuve qu’il aurait pu obtenir des revenus du travail supérieurs en raison d’un contrat conclu durant l’année, même inexécuté, il en sera tenu compte dans la détermination de l’indemnisation.
(3) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice n’avait pas de qualification professionnelle et qu’il n’était pas en formation pour l’acquérir, l’indemnisation est fixée en fonction du salaire net minimum national ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [B], que M. [Z] conserve comme séquelles des troubles physiques locomoteurs majeurs, des troubles neurologiques de la jambe gauche, des troubles et contingences digestives et abdominales et d’importances séquelles psychologiques.
L’expert relève dans la partie de son rapport consacrée à l’examen médical de la victime, que la marche est très lente et laborieuse avec une jambe gauche totalement enraidie, que la sensibilité cutanée de cette jambe est perturbée avec hypoesthésie et anesthésie complète de la plante du pied gauche, que M. [Z] porte une poche de colostomie à gauche, et qu’il présente un syndrome de stress post-traumatique et des réminiscences nocturnes.
S’il a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 24 janvier 2014 et le 24 avril 2014, force est de constater que cette période d’arrêt de travail est manifestement erronée, M. [Z] n’ayant pas été en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque pendant la période de son hospitalisation continue entre le 13 septembre 2012, date de l’accident, et le 24 janvier 2014.
Le Docteur [B], conclut que, consécutivement à l’accident, M. [Z] est devenu inapte à tous les postes nécessitant des déplacements ou des stations debout.
Il relève également, dans le corps de son rapport, que la position assise prolongée sans bouger induit des douleurs de type décharges électriques.
Dans ces conditions, les possibilités de retour à l’emploi de M. [Z] apparaissent totalement illusoires, de sorte qu’il justifie d’une perte de revenus totale.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a obtenu en Roumanie le 12 juillet 2010 le diplôme du Baccalauréat (pièce n° 5.1), qu’il s’est inscrit pour l’année 2010-2011 à l’université de [12] en Roumanie en première année de licence d’assistant social et a acquitté les frais correspondant les 29 juillet 2010, 16 février 2011 et 20 juin 2011 (pièce n° 6.2).
Il justifie être titulaire du permis de conduire poids lourd depuis le 29 mars 2012 (pièce n° 1.1).
Selon les explications fournies à l’expert, M. [Z] a entrepris une césure dans son cursus universitaire entre la 1ère et la 2ème année de licence et travaillé en 2012 comme chauffeur poids lourd afin de disposer des fonds nécessaires au financement de ses études.
Il résulte effectivement du rapport de main courante établi par les services de police le 11 octobre 2012, que le 13 septembre 2012,lors d’une opération de transport, M. [Z], qui était descendu du véhicule poids lourd conduit par M. [S], a été percuté et «coincé» entre le camion et un poteau, alors que le véhicule effectuait une marche arrière pour rentrer dans les locaux d’une entreprise.
La césure réalisée par M. [Z] dans son cursus universitaire d’assistant social n’impliquant pas son abandon, il convient de retenir que M. [Z] n’est pas dans la situation visée à l’article 1388, point 3, du code civil roumain et que sa perte de revenus doit être évaluée au regard du salaire mensuel net qu’il aurait pu obtenir, en tenant compte de la qualification qu’il aurait pu avoir à la fin de sa formation d’assistant social.
Il n’est pas pertinent d’évaluer cette perte de revenus sur la base du SMIC français alors que M. [Z] réside en Roumanie.
Par ailleurs, le « ratio de transposition » de 0,40567 appliqué par le tribunal repose partiellement sur des données qui n’étaient invoquées par aucune des parties, à savoir le rapport entre la consommation individuelle effective en Roumanie et en France et l’indicateur globalisé du coût de la vie en Roumanie et en France.
M. [Z] ne fournissant aucune information sur ces données, la cour ne peut les prendre en compte.
Il convient de retenir que le revenu mensuel net que M. [Z] aurait pu obtenir, en tenant compte de la qualification qu’il aurait pu avoir à la fin de sa formation d’assistant social, correspond au gain salarié moyen mensuel net qui s’élevait en 2010 à 1 407 lei par mois, selon les données économiques collationnées dans le guide établi par MM. [R] et [A], salaire moyen et dont le BCF et la société Asirom admettent qu’il correspond en 2021 à la somme de 3 000 lei par mois, soit 600 euros nets mensuels.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, il convient de faire application pour l’évaluation du préjudice futur du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 avec un taux d’actualisation de 0 %, qui est le plus adapté en l’espèce.
Par ailleurs, la perte de revenus totale de M. [Z], qui était âgé de 20 ans à la date de l’accident et de 24 ans à la date de consolidation, induit corrélativement une perte de droits à la retraite, la pension de base en Roumanie étant fonction de la durée de versement des cotisations, du revenu sur lesquels les cotisations ont été versées et de la valeur du point de pension.
Ce dommage matériel futur est indemnisable selon la loi roumaine, l’article 1385, point 1, du code civil roumain prévoyant que peut également être indemnisé un préjudice futur lorsque sa survenance est indubitable, ce qui est le cas en l’espèce.
Les pertes de revenus de M. [Z] incluant son préjudice de retraite s’établissent ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 13 septembre 2012 au 31 décembre 2020
* 1 407 lei x 12 mois x 8,3 ans = 140 137,20 lei
— pour la période du 1er janvier 2021 à la date de la liquidation
* 3 000 lei x 12 mois x 3,37 ans = 121 320 lei
Soit un total de 261 457,20 lei, ce qui représente une somme de 52 291,44 euros en retenant qu’un lei roumain correspond à 0,20 euros, ce qui correspond au taux de conversion appliqué par le BCF et la société Asirom.
— pour la période à échoir, par capitalisation de la perte annuelle de 7 200 euros (600 euros x 12 mois) selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation
* 7 200 euros x 47,672 = 343 238,40 euros.
La perte de revenus de M. [Z] incluant la perte de droits à la retraite s’élève ainsi à la somme totale de 395 529,84 euros, qui sera ramenée à la somme de 338 655,19 euros (246 964,94 euros réclamé au titre de la perte de revenus jusqu’à l’âge de 65 ans+ 91 690,25 euros au titre de la perte de droits à retraite), compte tenu des limites de la demande.
En l’absence de prestations servies par la CPAM ou par des tiers payeurs roumains devant être déduites de cette indemnité, cette somme revient intégralement à M. [Z].
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à M. [Z] la somme de 25 000 euros au titre de sa perte de capacité de travail incluant l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure et d’accéder à l’épanouissement qu’elle lui procurait, la perte de l’estime de soi et de reconnaissance sociale et la perte de droits à la retraite.
M. [Z] réclame en infirmation du jugement au titre de l’incidence professionnelle une indemnité d’un montant de 200 000 euros, dont 91 690, 25 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
Il relève que les séquelles de l’accident dont il a été victime ont une incidence dans la sphère professionnelle tenant à l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure et d’accéder à l’épanouissement qu’elle lui procurait, à la perte d’estime de soi et de reconnaissance sociale, à la perte de l’intérêt intellectuel que procure un travail et à la perte de droits à la retraite.
Le BCF et la société Asirom objectent que ce poste de préjudice n’est pas retenu en droit roumain.
Sur ce, il convient d’abord de relever que l’incidence de la perte de revenus du travail de M. [Z] sur ses droits à la retraite a été prise en compte par l’indemnisation viagère de sa perte de salaires.
Ensuite, les incidences périphériques subjectives du dommage dans la sphère professionnelle, tels que l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle antérieure et d’accéder à l’épanouissement qu’elle procurait ou la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail, relèvent des dommages moraux et non des dommages matériels en droit roumain.
Maître [V] indique sur ce point dans son certificat de coutume, que « les instances de jugement de Roumanie, en accord avec les pratiques de la Cour européenne des droits de l’homme, établissent les préjudices moraux à reverser à la victime conformément à des circonstances et des critères tels que : les circonstances de la production de faits illicites, les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de la dégradation soufferte, la gravité du dommage et sa durée, l’âge, le statut social de la victime, son niveau de vie ».
La demande de M. [Z] sera ainsi rejetée et le jugement infirmé.
Sur les frais de véhicule et de logement adaptés et les dépenses de santé futures
Le tribunal a réservé ces postes de préjudice matériel.
M. [Z] demande à la cour de surseoir à statuer sur leur indemnisation.
Le BCF et la société Asirom sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a réservé ces préjudices matériels, mais ne consacre aucun développement sur ce point dans ses dernières écritures.
Sur ce, M. [Z] ne formulant aucune prétention au titre des dommages matériels liés aux frais de véhicule et de logement adaptés et aux dépenses de santé futures dont l’expert a retenu l’existence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sine die sur leur indemnisation.
Il convient en revanche de confirmer le jugement qui les a réservés.
Sur les dommages moraux
Pour les motifs énoncés dans la rubrique de l’arrêt consacrée à la teneur du droit roumain, l’indemnisation distincte par le tribunal de postes de préjudice issus de la nomenclature [L], tels que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, ou encore le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, n’apparaît pas conforme au droit positif roumain.
Il convient d’indemniser le dommage moral subi par M. [Z], de manière globale en fonction des critères dégagés par la jurisprudence roumaine, tels que les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de l’accident, la gravité du dommage et sa durée, et les infirmités en résultant, sans qu’il y ait lieu de se référer au barème d’indemnisation par points proposé par MM. [R] et [A], dont la jurisprudence roumaine ne fait pas application en pratique.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [B] que M. [Z], âgé de 20 ans à la date de l’accident, a subi à la suite de ce fait dommageable, de graves lésions consistant en un traumatisme du bassin par écrasement, une fracture complexe du bassin gauche avec fracture de type hémi-open-book, et un hématome en contact du corps caverneux gauche.
Il a dû être hospitalisé de manière continue entre le 13 septembre 2012 et le 24 janvier 2024 et a subi d’importantes souffrances tant physiques que psychologiques.
Il conserve comme séquelles des troubles physiques locomoteurs majeurs, des troubles neurologiques de la jambe gauche, des troubles et contingences tant digestives qu’abdominales et d’importantes séquelles psychologiques.
M. [Z] subit un dommage esthétique qualifié d’important par l’expert en raison de nombreuses cicatrices et de troubles majeurs de la marche.
Son existence a été bouleversée à la suite de l’accident tant sur le plan personnel que sur le plan social et professionnel.
L’expert a constaté, dans le corps de son rapport, que le retentissement sexuel de l’accident était majeur pour M. [Z] qui n’avait plus jamais eu d’érection depuis les faits et avait bénéficié d’un traitement par Viagra qui s’était soldé par un échec.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer les dommages moraux de M. [Z] à la somme globale de 300 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation
Il convient de prévoir, en application de l’article 1231-7 du code civil, que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, aucune circonstance ne justifiant de faire courir ces intérêts à compter de la date de l’accident.
Le jugement qui a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 13 septembre 2012 sera infirmé sur ce point.
Conformément à la demande, les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement
M. [Z] demande que, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation, les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution soient mis à la charge, in solidum, du BCF et de la société Asirom.
Sur ce, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, sont en application de l’article R.444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de M. [Z] tendant à voir mettre à la charge du BCF et de la société Asirom, in solidum, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Le BCF et la société Asirom qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de rejeter la demande formulé au même titre par le BCF et la société Asirom.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné le Bureau central français et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2012 :
— au titre des préjudices patrimoniaux et matériels :
* frais divers : 2 344,17 euros
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d’une tierce personne : 451 486,83 euros
* dépenses de santé futures : réservées
* frais de logement adapté : réservés
* frais de véhicule adapté : réservés,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux et moraux : 624 603 euros,
— mis à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z],
— Le confirme en ce qu’il a réservé les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicules adaptés ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Asirom à payer à M. [J] [N] [Z], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes au titre des préjudices matériels suivants :
— frais justifiés :2 244,17 euros
— assistance par une tierce personne : 187 820,60 euros
— perte de revenus incluant le préjudice de retraite : 338 655,19 euros,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Asirom à payer à M. [J] [N] [Z], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 300 000 euros en réparation de ses dommages moraux,
— Dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute M. [J] [N] [Z] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Asirom à payer à M. [J] [N] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Rejette la demande formée par le Bureau central français et la société Asirom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Asirom aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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