Infirmation partielle 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 22/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02886 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVS5
[X]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02886 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVS5
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [N] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] et Mme [X] ont vécu maritalement et ont conclu un PACS le [Date mariage 7] 2013.
De leur relation est née [C], le [Date naissance 6] 2014.
Le couple s’est séparé au cours de l’été 2016.
Au moment de sa séparation le couple était domicilié [Adresse 9]), dans une maison d’habitation qui avait été acquise le 22 mars 2013 par la société civile immobilière constituée entre M. [H] et Mme [X].
La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 6 octobre 2016 au greffe du tribunal d’instance de Gueret.
Aux termes d’un acte notarié daté du 29 mai 2020, Mme [X] a cédé à M. [H] ses parts de la société civile immobilière sus évoquée.
Par acte du 16 septembre 2021 Mme [X] a fait délivrer à M. [H] une assignation en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
— Fixe la valeur du véhicule Citroën 2cv immatriculé [Immatriculation 12] à la somme de 2.000 euros,
— Fixe la valeur du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11] à la somme de 3.485 euros,
— Attribue la propriété des deux véhicules citroen 2cv immatriculé [Immatriculation 12] et Nissan immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [X],
— Déboute Mme [X] de ses demandes relatives aux dépenses effectuées durant la vie commune concernant les véhicules,
— Fixe le montant de la soulte due par Mme [X] à M. [H] au titre du partage des biens indivis à la somme de 2.169,50 euros et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
— Dit qu’il appartiendra à Mme [X] d’aller récupérer le véhicule Citroën au domicile de M. [H],
— Condamne M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 3.400 euros au titre de la créance relative à l’achat de parcelles de bois effectué le 18 février 2014,
— Déboute Mme [X] de sa demande formée sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— Condamne Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 1.680,50 euros au titre de la créance relative au redressement fiscal de 2017,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2022.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Juger que l’actif brut de l’indivision sur les véhicules est de 3.000 euros et le passif de l’indivision sur les véhicules de l.113,34 euros ;
— Juger que l’actif net de l’indivision sur les véhicules est de 2.l00 euros, et que les droits de chacun des indivisaires sont de 493,33 euros ;
— Juger que le compte d’administration de Mme [X] sur les véhicules s’ élève à 1.1 13,34 euros ;
— Attribuer à Mme [X] la propriété du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11] et du véhicule 2cv immatricule [Immatriculation 12] ;
— Condamner M. [H] à remettre le véhicule 2cv immatriculé [Immatriculation 12] et son certificat d’immatriculation à Mme [X] dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros passé ce délai ;
— Juger que la soulte à devoir à M. [H] par Mme [X] dans la liquidation de l’indivision sur les véhicules est de 493,33 euros égale à ses droits ;
— Juger que la créance de Mme [X] à l’encontre de M. [H] est de 4.334 euros au titre de l’achat d’une parcelle de bois et condamner M. [H] à payer à Mme [X] cette somme ;
— Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— Condamner M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 47.697,l0 euros représentant le remboursement des sommes qu’elle a versées en sus de l’exécution de son devoir d’aide matérielle au titre de l’enrichissement sans cause ;
En tous les cas,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à payer à Mme [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— fixe la valeur du véhicule Citroën 2CV immatriculé [Immatriculation 12] à la somme
de 2.000 euros,
— fixe la valeur du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 11] à la somme de 3.485 euros,
— attribue la propriété des véhicules Citroën 2CV immatriculé [Immatriculation 12] et
Nissan immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [X],
— déboute Mme [X] de ses demandes relatives aux dépenses effectuées durant la vie commune concernant les véhicules,
— dit qu’il appartiendra à Mme [X] d’aller récupérer le véhicule citroën 2CV au domicile de M. [H],
— déboute Mme [X] de sa demande formée sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— condamne Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 1.680,50 euros au titre de la créance relative au redressement fiscal de 2017,
— Juger que le montant de la soulte due par Mme [X] à M. [H] au titre du partage des bien indivis est fixé à la somme de 2.742,50 euros et en tant que de besoin la condamner au paiement de cette somme.
Faisant droit à l’appel incident formé par M. [H],
* Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau :
— Juger que M. [H] n’est redevable d’aucune créance à l’égard de Mme [X] concernant l’achat de parcelles de bois,
— Ordonner à Mme [X] de venir récupérer le véhicule Citroën 2cv immobilisé chez M. [P] [F] [Adresse 8] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
— Juger que Mme [X] est redevable des frais irrépétibles de première instance d’un montant de 3.000 euros et en tant que de besoin la condamner au paiement de ces derniers,
— Condamner Mme [X] à verser à M. [H] une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à maître Wilfried Roy – SELARL Fiers & Roy, avocat, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 16/01/2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 16/01/2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le17/01/2024 ;
SUR QUOI
Selon l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Aux termes de l’article 515-7, alinéa 10, du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sur les véhicules
L’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En l’espèce il n’est pas contesté que les parties sont propriétaires indivises de deux véhicules :
— un véhicule Qashqai Nissan immatriculé [Immatriculation 11],
— un véhicule 2cv Citroën immatricule [Immatriculation 12],
Les parties s’entendent sur l’attribution des deux véhicules à Mme [X], la décision déférée sera confirmée de ce chef.
M. [H] produit une estimation de la 2CV pour une valeur de 2.000 euros réalisée par un garagiste le 25 avril 2022, sur laquelle Mme [X] s’accorde désormais.
S’agissant du véhicule Nissan, M. [H] a justifié de sa valeur Argus devant le premier juge soit 3.485 euros. Mme [X] s’oppose à cette estimation en faisant valoir que le véhicule est désormais non roulant et a été cédé, sans concertation avec M. [H], moyennant la somme de 100 euros, et demande que cette valeur soit retenue. Cependant elle ne justifie pas des circonstances ayant pu conduire à une dégradation aussi importante de l’état du véhicule dont elle avait la jouissance et donc la responsabilité. Dans ce cas, il y a lieu de retenir la valeur de 3.485 euros et de confirmer la décision du premier juge qui a retenu un actif indivis à partager de 5.485 euros.
De même c’est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes de Mme [X] au titre de factures d’entretien, qui plus est pour des travaux réalisés du temps de la vie commune alors que Mme [X] n’allègue pas une contribution excédant ses facultés contributives. En revanche les cotisations d’assurance, constituant des frais de conservation sont à prendre en considération. Mme [X] justifie avoir engagé la somme de 1.381 euros, laissant subsister un actif indivis de 4.104 euros. En raison de l’attribution des véhicules à Mme [X], celle-ci reste devoir une soulte de 2.052 euros à M. [H]. La décision déférée sera réformée de ce chef.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il appartiendrait à Mme [X] de récupérer le véhicule 2cv Citroën chez M. [H], qui lui remettra la carte grise, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Sur la créance de Mme [X] au titre de l’achat d’une parcelle de bois
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf accord ou convention contraire, les créances entre partenaires sont évaluées en application de l’article 1469 du code civil.
En l’espèce Mme [X] soutient avoir financé pour le compte de M. [H] l’acquisition d’une parcelle de terre à hauteur de 4.334 euros virés sur le compte joint le 16 février 2014 depuis son livret A, l’un d’un montant de 3.400 euros l’autre d’un montant de 1.000 euros, sur le compte joint. M. [H] ne le conteste pas mais affirme avoir remboursé Mme [X] à l’occasion d’un règlement de 8.500 euros effectué le 30 décembre 2014 sur le compte joint. Mme [X] affirme ne pas avoir reçu le paiement de sa créance que ce règlement n’a pas éteint sa créance et en présence de sommes et libellés de virements divergents, 'achat bois’ d’un côté, 'EARL’ de l’autre, M. [H] ne démontre pas que le virement de la somme de 8.500 euros ait été affecté au remboursement du prêt de 4.334 euros.
Au regard de ces développements il y a lieu de condamner M. [H] au paiement de la somme de 4.334 euros au profit de Mme [X]. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la créance au titre de l’ impôt sur le revenu 2014 (redressement fiscal)
Mme [X] ne conteste pas le paiement par M. [H] de cette imposition, mais à hauteur de 3.157 euros, après remise des intérêts et majorations de retard, ce qui résulte en effet d’un courriel de l’intimé en date du 29/11/2017 lui réclamant de payer 1.578,50 euros.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, le règlement de l’impôt sur le revenu incombe à chacun des partenaires et ne constitue pas une dépense de vie courante.
Admettant ne pas s’être acquittée de ce paiement elle sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1.578,50 euros. La décision déférée sera réformée de ce chef.
Sur l’enrichissement injustifié
En application de l’article 515-4 du code civil, alinéa 1, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Mme [X] soutient que sa participation aux dépenses du ménage a excédé l’aide matérielle qu’elle devait, par l’apport de 22.141,45 euros de plus que M. [H] sur le compte joint et de 22.376,32 euros de plus à la SCI constituée avec M. [H] pour le paiement des emprunts immobiliers, ce que M. [H] aurait reconnu. Ce dernier le conteste et affirme au contraire avoir contribué tout comme Mme [X] aux dépenses du foyer. Il ajoute que c’est à tort que l’appelante intègre désormais dans ses demandes les sommes apportées par les parties à la SCI qu’elles avaient constituée, alors que les comptes de celle-ci ont été clôturés et que chacun des partenaires a contribué pour moitié au règlement des cinq prêts qu’ils avaient souscrits pour financer l’acquisition et la rénovation du bien immobilier acquis par la SCI ayant constitué leur domicile familial. En toute hypothèse il réfute les calculs mis en avant par Mme [X] au soutien de sa demande, ainsi que tout enrichissement au détriment de Mme [X].
****
La cour observe en premier lieu qu’aucune des pièces versées aux débats par Mme [X] n’établit la reconnaissance par M. [H] d’une dette au titre d’une sur contribution de l’appelante aux dépenses du couple durant la vie commune et le PACS. En second lieu il résulte de courriels adressés à M. [H] par Mme [X] pour organiser leur séparation, que cette dernière évaluait sa sur contribution à une somme différente et bien inférieure à celle qu’elle revendique aujourd’hui.
Mme [X] affirme tout d’abord avoir davantage contribué au paiement des emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition et la rénovation, via la SCI, d’un bien immobilier situé [Adresse 9]) acquis le 22 mars 2013 moyennant le prix de 180.000 euros. Ce bien qui a constitué le domicile familial a fait l’objet d’importants travaux de rénovation selon le voeu de Mme [X] qui est architecte. Les échéances mensuelles totales s’élevaient à 2.259,83 euros, les autres charges (assurances, impôts fonciers) étaient prélevées sur le compte alimenté par les apports de chacune des parties.
Aucune des pièces produites par Mme [X] ne permet d’établir la sur contribution alléguée par Mme [X]. Au contraire, lors de la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le partage par moitié de ces dépenses n’était pas contesté par Mme [X]. En outre, dans le cadre de la cession par Mme [X] de ses parts de la SCI à M. [H], la convention conclue entre les parties stipule que Mme [X] cède le compte courant correspondant à l’ensemble des sommes qu’elle a pu verser à la société depuis l’acquisition en remboursement des emprunts ou en paiement de différentes charges, et s’engage à l’avenir à n’élever aucune contestation concernant cette cession.
En toute hypothèse, à supposer la sur contribution avérée au titre des charges d’emprunts, Mme [X] y avait incontestablement intérêt s’agissant du financement du logement et de travaux d’aménagement qu’elle avait conçus et pouvait valoriser dans le cadre de sa profession d’architecte.
S’agissant des dépenses de la vie commune, Mme [X] se livre à un calcul basé sur la comparaison des apports de chacune des parties au compte joint avec leurs revenus respectifs. Cependant ainsi que M. [H] le soutient, ce calcul erroné à plus d’un titre, ne peut rendre compte de l’entraide réciproque entre partenaires. D’une part il repose sur un budget évalué arbitrairement par Mme [X] pour les besoins de la cause. D’autre part cette dernière minimise ses revenus et donc ses facultés contributives par l’omission systématique de ses revenus fonciers qui ressortent des avis d’imposition de 2013 à 2016 versés aux débats. Ceux-ci font en réalité ressortir des revenus similaires chez les parties un revenu mensuel moyen de 3.395,91 euros, pour Mme [X] et de 3.732,75 euros pour M. [H] sur la période considérée. En outre, alors que M. [H] a également régulièrement abondé le compte joint, il a apporté une contribution en nature conséquente que l’appelante omet de valoriser, telle que la mise à disposition d’un bien lui appartenant en indivision d’abord quelques mois avant l’acquisition de leur maison puis durant près d’un an pendant la réalisation des travaux qu’elle a souhaités, ou encore les apports en nature de bois de chauffage par M. [H].
Il résulte de ces développements que le calcul de Mme [X] ne rend pas compte de l’entraide réelle de chacun des partenaires, et que Mme [X] ne démontre, la concernant, ni sur contribution, ni appauvrissement auquel elle n’aurait pas eu intérêt, ni enrichissement de M. [H] à son détriment.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande. Sa décision sera confirmée de ce chef.
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties.
Les parties succombant partiellement dans leurs demandes respectives conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d’appel et seront déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la soulte due par Mme [X], la créance détenue par Mme [X] au titre de l’achat de bois, la créance détenue par M. [H] au titre de l’impôt,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [X] à payer à M. [H] une soulte de 2.052 euros au titre du partage des biens indivis,
Condamne M. [H] à payer à Mme [X] une somme de 4.334 euros au titre d’une parcelle de bois acquise en février 2014,
Condamne M. [H] à payer à Mme [X] une somme de 1.578,50 euros au titre du redressement fiscal de 2017,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, Mme [X] devra récupérer le véhicule Citroën 2CV immatriculé [Immatriculation 12] au domicile de M. [H] qui lui remettra la carte grise,
Ordonne en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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