Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 25 nov. 2021, n° 20/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 juillet 2015, N° 15/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00756
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQS7
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 15 Juillet 2015 RG n° 15/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur E F
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SPIE BATIGNOLLES NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me ANGELY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L-M, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2021
GREFFIER : Mme J
ARRÊT prononcé publiquement le 25 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme L-M, président, et Mme J, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. E Z a été engagé par la société Spie Batignolles Nord en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2006 en qualité de directeur régional Normandie, position C2 de la convention collective des cadres du bâtiment ; à compter du 1er octobre 2011, il a pris la responsabilité de la direction opérationnelle Normandie Picardie.
Il a signé une première délégation de pouvoirs le 1er septembre 2011 et la seconde le 28 janvier 2013.
Mis à pied à titre conservatoire le 20 octobre 2017 et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 octobre, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 7 novembre 2014.
Par jugement du15 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Rouen, saisi par le salarié, a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en le condamnant, outre les dépens, à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Spie Batignoles Nord, laquelle était déboutée du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement sauf sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et a condamné la société Spie Batignolles Nord à payer au salarié les sommes de :
— 4 935,70 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents,
— 22 350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— 21 599,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 65 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 323,58 euros au titre des RTT,
— 1 040,79 euros au titre du rappel de salaire du 13ème mois de l’année 2014,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La cour a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rémunération variable et aux frais de congrès et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statué sur le remboursement des indemnités de chômage.
Par arrêt rendu le 5 février 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu’il avait débouté le salarié de ses demandes d’un solde de rémunération variable, en remboursement des frais de congrès et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La cour d’appel de Caen désignée comme cour de renvoi a été saisie par déclaration du salarié du 21 avril 2020.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 26 novembre 2020 a été renvoyée au 8 avril 2021 puis au 30 septembre 2021, le salarié appelant souhaitant plaider devant une formation collégiale.
Il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties soutenues oralement à l’audience pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu les conclusions d’appelant n°2 de M. X du 6 novembre 2020 qui demande à la cour :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 juillet 2015 en ses mentions l’ayant débouté de ses demandes et l’ayant condamné et de le confirmer en ses mentions ayant débouté la société Spie Batignolles Nord du surplus de ses demande ;
— à titre principal, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse car prescrit ;
— à titre subsidiaire, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse car mal fondé,
— de condamner la société à lui payer les sommes de :
* 5 971 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents,
* 28 289 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
* 21 631 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 282 893 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2 88167 euros au titre du solde des RTT,
* 1 200,69 euros au titre du prorata du 13ème mois de l’année 2014,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les conclusions d’intimée de la société Spie Batignolles Nord du 20 août 2021 qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du salarié au titre de compléments de versements au titre de la rémunération annuelle variable pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010,
— de débouter le salarié de ses autres demandes en complément de rémunération annuelle variable, du remboursement des frais du congrès Cobaty en Martinique, d’indemnité RTT, de prorata de 13ème mois pour l’année 2014,
— de le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription des faits
Pour la première fois, le salarié soulève devant la cour d’appel de renvoi, prescription des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail en soutenant que les contrats litigieux ont tous été signés antérieurement au délai de deux mois de la date de déclenchement de la procédure de licenciement.
La société Spie Batignolles soutient avoir pris connaissance des faits dans le délai de prescription dans la mesure où :
— c’est le 9 octobre 2014, que M. Y, conducteur de travaux qui en atteste, a pris attache téléphonique avec M. G H, le directeur construction France de la société pour l’informer de ce que M. Z l’avait sollicité le 18 juillet 2014 pour qu’il fasse appel à la société Grieu dont son épouse était la gérante, que le 2 septembre, il avait été contraint de retenir l’entreprise alors que la consultation des entreprises et que M. X l’avait sollicité pour établir une intention de commande avant même d’établir le contrat de sous-traitance ;
— Mme A, directrice des ressources humaines rapporte que c’est le 10 octobre 2014 qu’elle a été contactée par M. G I qui l’a informée dans quelles circonstances il avait été contacté par le conducteur des travaux et que de nombreuses personnes étaient au courant de ces pratiques mais étaient menacées de licenciement par M. X ; elle décrit les investigations opérées dans la semaine du 13 au 17 octobre : interrogations de collaborateurs de l’appelant dont elle cite les noms qui étaient au courant mais s’étaient tus par crainte de représailles ainsi que recherches dans les archives par le service des Achats sous-traitance qui avait ressorti tous les contrats signés par les deux époux X.
La cour considère que la société Spie Batignolles Nord démontre par le témoignage circonstancié de la directrice des ressources humaines que c’est au terme d’une enquête déclenchée à la suite d’une dénonciation directe d’un conducteur de travaux à un membre de la direction générale que celle-ci a pris connaissance de la conclusion des conventions énoncées dans la lettre de licenciement ainsi que de la position adoptée par les collaborateurs entendus.
La discussion qui sera menée sur le bien fondé du licenciement confortera cette analyse sur la connaissance par la direction générale des faits reprochés.
La cour rejette donc la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que :
' Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture et du rappel de salaires et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l’arrêt retient que le salarié, au nom de la société Spie Batignolles Nord, a signé cinq conventions avec la société Grieu dont son épouse était la gérante pour un montant total de 631 850 euros ; qu’il existait une situation réelle de conflit entre les intérêts de la société Spie Batignolles Nord et ceux de la société Grieu ; que les liens personnels entre le salarié et la société Grieu étaient cependant connus de la direction générale de la société Spie Batignolles Nord, laquelle n’établit pas que son salarié ait contrevenu à ses intérêts dans le cadre de ces conventions ; qu’il s’ensuit que la violation de l’obligation de loyauté n’est pas caractérisée ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la direction générale de la société ait été informée de la conclusion par le salarié des conventions litigieuses et à écarter le grief de déloyauté tiré de leur conclusion dans une situation de conflit d’intérêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement signée par le directeur général de la société Spie Batignolles que ce qui est reproché au salarié c’est d’une part, d’avoir signé les cinq conventions de sous-traitance citées avec la société Grieu dont son épouse est la gérante, ce qui constitue une situation objective de conflits d’intérêts sans que la direction générale en soit informée et d’autre part, d’avoir faussement indiqué à ses collaborateurs que la direction générale était au courant de cette situation.
Les cinq chantiers sont les suivants :
— Clinique Océane pour un montant de 304 393 euros le 2 août 2010,
— Ateliers municipaux du Havre pour un montant de 59 500 euros le 13 janvier 2011,
— Bureaux LBC pour un montant de 243 000 euros le 7 mai 2012,
— Chaufferie Dalkia pour un montant de 11 000 euros en septembre 2012,
— Bureaux LBC pour un montant de 13 957 euros en janvier 2014.
Pour un montant total de 631 850 euros.
Par conséquent la cour considère qu’il est inopérant que :
— la direction générale ait eu connaissance des liens familiaux qui unissaient M. X à la gérante de la société Grieux que l’annonce ait faite par l’intéressé à une réunion de présentation d’octobre 2006 suivant son recrutement ainsi qu’en atteste M. B alors directeur QSE ou au cours de la relation contractuelle notamment au cours d’un séminaire de 2009 où chaque participant était invité à indiquer l’activité de son conjoint ainsi qu’en atteste M. C ou des clients comme la société LBC qui rapportent la présence de Mme X à des événements festifs organisés par la société ;
— M. X ne participe pas à l’activité de la société de son épouse par la prise de participation à l’instar du salarié sanctionné par un avertissement ou que les époux soient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
— la société Grieu fasse partie du listing des sous-traitants et se voit réclamer annuellement et ainsi en 2011, 2012, 2013 des justificatifs sur son activité et l’organigramme de la société Grieu (extrait Bis) sur lesquels le nom d’épouse de la gérante apparaît clairement ;
— l’intervention de la société Grieu n’ait pas contrevenu aux intérêts de la société intimée dès lors que ce n’est pas reproché dans la lettre de licenciement ou que ces marchés représentent une faible part du chiffre d’affaires de la société Spie Batignolles Nord. A cet égard, la compétence de Mme X décrite notamment dans des articles de presse comme une manager dynamique et compétente bien connue dans la région havraise ; plusieurs clients ont d’ailleurs fait part de leur satisfaction des prestations de la société Grieu.
Il résulte des propres écritures de M. X que le directeur régional titulaire d’une délégation de pouvoirs pour négocier et signer des conventions dans les limites du plafond fixé, en l’espèce 750 000 euros, signe le contrat de sous-traitance à l’issue d’un long processus dont il est censé se tenir à l’écart.
Les explications circonstanciées données par M. C qui atteste en faveur de M. X rejoignent les éléments fournis par la société notamment le témoignage du directeur général de la société d’avril 2006 à janvier 2013 à savoir que le directeur régional opérationnel s’entoure d’une équipe, qu’il a sous sa subordination directe un directeur de projet ou un directeur de travaux qui vise les actes de sous-traitance qui lui même supervise un conducteur de travaux, fiche de poste à l’appui, qui fait la sélection des sous-traitants mis en concurrence ; intervient le service achats sous-traitance qui dresse un tableau de retour de consultation et prépare le contrat qui sera présenté au visa du directeur des travaux ou de projet et soumis à la signature du directeur.
Ce mode de fonctionnement aboutit à ce le directeur régional opérationnel qui agit dans les limites de sa délégation n’a pas à rendre compte à la direction générale de la signature des contrats de sous-traitance ce qui explique que plusieurs membres du codir (directeur administratif et financier,
directeur logistique, directeur d’exploitation et un ancien directeur régional) membres du codir ont attesté de ce que ces questions n’étaient pas abordées dans cette instance de management, seuls deux directeurs dont M. C attestent du contraire ce qui est également corroboré par le fait qu’il n’a pas été trouvé trace dans les compte-rendus de codir de contrats co-signés par les époux X ainsi que l’a fait constater la société par un huissier de justice. Les compte rendus des comités de gestion produits par la société ne mentionnent pas les noms des sous-traitants. A cet égard, M. X qui écrit que le contrôleur de gestion signe avec le directeur régional les décomptes et est rattaché hiérarchiquement au directeur administratif et financier convient ce faisant, que le contrôleur de gestion n’appartient pas à la direction générale.
La société Spie Batignolles parvient à démontrer ainsi que les cinq conventions énoncées dans la lettre de licenciement n’ont pas fait l’objet de remontées à la direction générale par le biais des réunions de codir .
Conforte cette analyse le contre-exemple d’un chantier de 2008 où la société Grieu est intervenue aux côtés de la société Spie Batignolles Nord et la société SHMM pour remporter un marché ; la présence de dirigeants à des réunions de chantier est d’ailleurs signalée par le client Auxitec.
La cour considère que même si M. X n’est pas intervenu dans la procédure en amont qui a abouti à sélectionner la société dirigée par son épouse pour les cinq conventions qu’il a signées entre 2010 et janvier 2014, il ne pouvait ignorer que ce faisant, il se trouvait dans une situation objective de conflit entre les intérêts de la société dont il avait la gestion dans le cadre de ses fonctions en vertu de son contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et ceux de la société sous-traitante dirigée par son épouse et qu’il se devait d’en informer la direction générale. En ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur ce qui constitue une faute. S’il est vrai que M. X dispose d’attestations de salariés sous sa subordination tel qu’un maître compagnon, M. D, indiquant être parfaitement au courant de ce son épouse dirigeait une société d’aluminium, plusieurs autres dont le directeur d’activités, le responsable du gestion avaient été rassurés par M. X sur le fait que la direction générale était informée de cette situation qui les avaient interpellés.
La cour considère que ce comportement du salarié est fautif mais la cour prend en compte l’ancienneté du salarié, l’absence d’antécédents disciplinaires pour considérer qu’une rupture immédiate du contrat de travail privative de toutes indemnités ne se justifiait de sorte que le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse qui lui ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
M. X demande justement de calculer ces indemnités sur la base d’un salaire mensuel moyen intégrant la prime mentionnée sur le bulletin de paie de novembre 2014 mois au cours duquel le licenciement a été notifié et date à laquelle sa créance est née même si la prime ne lui a été versée que le 1er avril 2015.
- Sur les autres demandes
M. X présente devant la cour de renvoi des conclusions dont le dispositif réclame des sommes au titre du solde des RTT et du prorata du 13ème mois pour l’année 2014 dont il avait été débouté par la cour d’appel de Rouen et dont l’arrêt n’a pas été cassé sur ces deux chefs de sorte que la cour n’en ait pas saisie de sorte que la cour n’a pas répondre aux moyens soulevés par les parties.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié appelant qui avait été débouté de l’intégralité de ses demandes en première instance ayant gagné en partie, la société Spie sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure et à
payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile limitée à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 mars 2018 ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. E X au titre du solde des RTT et du prorata du 13eme mois pour l’année 2014 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. E X tirée de la prescription ;
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 juillet 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. E Z de toutes ses demandes au titre de la rupture ;
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés :
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. E Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Spie Batignolles Nord à payer à M. E X les sommes de :
— 28 289 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents de 2 829 euros ;
— 22 631 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 971 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Spie Batignolles Nord de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Rouen ;
CONFIRME le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes au titre du préjudice moral ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Spie Batignolles Nord à payer à M. E X la somme de 5 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure ;
CONDAMNE la société Spie Batignolles Nord aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. J R. L-M
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