Infirmation partielle 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 juin 2019, n° 19/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2018, N° 18/59005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
(n° 291 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00907 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 – RG n° 18/59005
APPELANTE
SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de Me MONTRAVERS Marie-Hélène, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BATH BAZAAR sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Sandrine ZARKA-EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E260
INTIMÉE
SARL LA CIGALE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 038 788
Représentée et assistée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2010, la société La Cigale a donné à bail à la société Bath Bazaar des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis […] et […] à Paris 4e.
Par jugement du 3 mai 2018 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de société Bath Bazaar avec poursuite d’activité pendant 2 mois.
Le 18 juillet 2018, la société La Cigale lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9.671,17 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit du 16 août 2018, la SELARL Yang-Ting, prise en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bath Bazaar a assigné la société La Cigale devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment prononcer la nullité du commandement de payer et obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.
La société La Cigale a sollicité reconventionnellement que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la locataire outre sa condamnation à lui payer les loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 août 2018 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar et de tout occupant de son chef des lieux sis […] et […] à Paris 4e avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne
expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à 1'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SELARL Montravers Yang Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar au paiement de cette indemnité ;
— condamné la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar à payer à la société La Cigale la somme provisionnelle de 19.834,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 sur 9.671,17 euros et à compter du 9 octobre 2018 sur le surplus ;
— condamné la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar à payer à la société La Cigale la somme provisionnelle de 1.524,44 euros au titre de la clause pénale ;
— dit que le dépôt de garantie versé par la société Bath Bazaar restera définitivement acquis a la société La Cigale ;
— condamné la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar à payer à la société La Cigale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SELARL Montravers Yang-Ting, en la personne de Me Marie-Hélène Montravers, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 11 janvier 2019, la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— écarter l’intégralité des fins de non recevoir soulevées par la société La Cigale ;
statuant à nouveau,
— constater que la demande de la société La Cigale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se heurte à une contestation sérieuse ;
en conséquence,
— en débouter la société La Cigale ;
— prendre acte de ce qu’elle ne forme plus de demande de délais de paiement ;
— constater que la fixation d’une indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse ;
en conséquence,
— en débouter la société La Cigale ;
— subsidiairement fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 4.410,52 euros TTC à compter du 18 août 2018 ;
— constater que la clause pénale prévue par le bail est contestable dans son principe et dans son quantum ;
en conséquence,
— débouter la société La Cigale de sa demande afférente ;
— condamner la société La Cigale au règlement des intérêts au taux légal ayant couru sur le trop perçu du montant du dépôt de garantie et ce, depuis la date de prise d’effet du bail soit le 1er novembre 2010 jusqu’à la date de restitution du dépôt de garantie, et s’élevant au 30 juin 2019 à la somme de 501,63 euros ;
— condamner la société La Cigale à lui restituer le dépôt de garantie actuellement entre ses mains, soit la somme de 13.365,19 euros, celui-ci constituant un actif appartenant à la liquidation judiciaire de la société Bath Bazaar ;
— condamner la société La Cigale à verser à la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bath Bazaar, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Cigale aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que les moyens d’irrecevabilité invoqués par l’intimée ne sont pas fondés ; que la résiliation du bail en application de la clause résolutoire a eu notamment pour conséquence la conservation par le bailleur du dépôt de garantie qui constitue un actif de la société en liquidation judiciaire et doit donc lui être restitué ; que ses demandes ne sont pas nouvelles puisqu’il s’agit de contestations relatives au contenu de la décision entreprise ;
— que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail n’était pas accompagné d’un décompte suffisamment précis ; que le bailleur a donc fait preuve de mauvaise foi de sorte que sa demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à des contestations sérieuses ;
— sa contestation relative à l’indemnité d’occupation est bien fondée ; le premier juge a statué ultra petita en la fixant à compter de la résiliation du bail et non à compter du 1er novembre 2018 comme le réclamait la bailleresse ;
— que le principe de la clause pénale retenue par le premier juge est contestable s’agissant de dommages et intérêts ne relevant pas de sa compétence ;
— que la conservation du dépôt de garantie par le bailleur constitue une clause pénale ; qu’elle est contestée et apparaît manifestement excessive ;
— que le bailleur doit être condamné à lui payer l’intérêt au taux légal sur le trop perçu du dépôt de garantie puisque si le loyer est payable mensuellement et d’avance le bailleur n’aurait pas dû détenir plus d’un terme de loyer au titre du dépôt de garantie en application de l’article L 145-40 du code de commerce.
La société La Cigale, par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2019, demande à la cour de :
à titre principal :
— constater que les demandes de la SELARL Montravers Yang-Ting sont toutes nouvelles et les déclarer irrecevables ;
— débouter la SELARL Montravers Yang-Ting de toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant de la condamnation au titre de l’arriéré de loyers ;
y ajoutant,
— condamner la société la SELARL Montravers Yang- Ting ès qualités à lui payer à titre provisionnel :
à titre principal,
— la somme principale de 26.373,54 euros avec les intérêts au taux légal conformément à l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
— la somme de 25.390,29 euros avec les intérêts au taux légal conformément à l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SELARL Montravers Yang Ting à lui payer une somme de 5.280 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARLMontravers Yang-Ting à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en cas de condamnation de la société La Cigale à quelle que somme que ce soit, ordonner la compensation des sommes dues par elle à la SELARL Montravers Yang-Ting avec celles qui lui sont dues par la SELARL Montravers Yang-Ting ;
— donner acte à la SELARL Montravers Yang-Ting qu’elle ne s’oppose pas à cette compensation ;
— condamner la SELARL Montravers Yang-Ting aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les demandes de l’appelante sont irrecevables ; qu’elle n’a pas d’intérêt à contester la validité du
commandement ayant entraîné l’acquisition de la clause résolutoire puisque le bail a été résilié par courrier de l’appelante du 30 novembre 2018 et que les clés ont été restituées ; que la plupart des demandes de l’appelante étant nouvelles elles sont irrecevables ;
— que le liquidateur n’a pas demandé la restitution du dépôt de garantie, mais a simplement dit que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur la demande ;
— que la société Bath Bazaar, représentée par son liquidateur, n’ayant pas obtempéré au commandement, le bail a été résilié de plein droit à compter du 19 août 2018 ;
— que tout débat sur la clause pénale est irrecevable faute d’avoir été évoqué en première instance ;
— que les clauses contractuelles stipulent qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ; subsidiairement qu’il doit être compensé avec la dette de loyer de la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective soit la somme de 25.390,29 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes de l’appelante
La société La Cigale, intimée, soulève l’irrecevabilité des demandes de la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar.
Elle fait tout d’abord valoir que l’appelante n’a pas d’intérêt à contester la validité du commandement de payer ayant entraîné la résiliation du bail dans la mesure où elle a par courrier du 30 novembre 2018 résilié elle-même le bail, les clés ayant été restituées le 6 décembre 2018. Elle soutient également que ses demandes sont nouvelles n’ayant pas été soumises au juge de première instance.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En application de ce texte l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
En l’espèce la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar a fait assigner par exploit du 16 août 2018 son bailleur aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et obtenir des délais de paiement. À la date de l’introduction de sa demande, le bail liant les parties n’avait pas été résilié de sorte qu’à l’évidence elle avait un intérêt légitime à agir. Ce moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté.
L’intimée soutient que le premier juge a été saisi par le mandataire liquidateur d’une demande d’annulation du commandement de payer du 18 juillet 2018 et d’une demande de délais pour s’acquitter le cas échéant du règlement de la créance effectivement due ; qu’elle en déduit que les contestations relatives à l’indemnité d’occupation, à la clause pénale, à l’attribution au bailleur du dépôt de garantie, au paiement des intérêts sur le montant du dépôt de garantie excédant deux termes de loyers et de remboursement de ce dépôt de garantie sont nouvelles et donc irrecevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Cependant ces demandes de l’appelante ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses du bailleur et notamment celles en paiement de provisions au titre du contrat de bail liant les parties lesquelles englobaient la conservation par le bailleur du dépôt de garantie. Les demandes de remboursement de ce dépôt de garantie et du paiement des intérêts au taux légal du montant excédant deux termes de loyer ne sont que le complément de la défense du liquidateur du preneur aux demandes reconventionnelles du bailleur. Il en est de même s’agissant des contestations opposées aux demandes de provisions réclamées par le bailleur en application des clauses pénales figurant au contrat de bail.
Il s’ensuit que les demandes de l’appelante sont recevables et le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée doit être rejeté.
- sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que ' Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge’ .
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce il est constant que par acte d’huissier du 18 juillet 2018 la société la Cigale a fait délivrer au liquidateur de la société BATh Bazaar un commandement de payer la somme de 9.671,17 euros correspondant aux sommes locatives échues et impayées postérieurement à la procédure collective, du 5 mai au 17 juillet 2018. Il est accompagné d’un décompte détaillé des sommes qui y figurent et rappelle les dispositions légales et la clause résolutoire du bail. Manifestement aucune irrégularité n’affecte cet acte d’huissier et l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’il a été adressé de mauvaise foi ou qu’il mentionne des sommes qui ne seraient pas dues, le décompte qui y est joint indiquant d’ailleurs en déduction des sommes réclamées le virement intervenu le 17 juillet 2018 d’un montant de 5.081,47 euros.
Il est incontestable que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à la date du 18 août 2018 et du chef de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail sauf à préciser que la demande d’expulsion est devenue sans objet compte tenu de la restitution des lieux intervenue le 6 décembre 2018.
Vainement l’appelante indique que le premier juge a statué ultra petita s’agissant de la provision
allouée dès lors que le bailleur avait sollicité la condamnation du liquidateur ès qualités au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail ainsi que l’application des clauses pénales prévues au contrat de bail.
L’appelante s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation telle que demandée par la société La Cigale correspondant au montant du loyers et des charges augmentée de 10 % contestant l’application d’une clause pénale.
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d’une occupation sans bail.
Au cas d’espèce le premier juge a justement considéré que l’indemnité d’occupation devait être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
S’agissant du montant de la provision allouée en référé, celui-ci n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société La Cigale actualise sa demande de provision et produit un décompte arrêté au 6 décembre 2018 des sommes qu’il réclame à l’appelante. Elle fait état d’un arriéré s’élevant à la somme de 26.373,54 euros. Ce décompte produit en pièce 22 de l’intimée n’est pas valablement contesté par l’appelante qui ne fait état d’aucun versement devant venir en déduction de ces sommes et ne sollicite d’ailleurs plus en cause d’appel des délais pour s’acquitter des sommes restant dues.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance s’agissant de la provision allouée et de condamner la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar à payer à la société La Cigale une provision de 26.373,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 sur la somme de 9.671,17 euros et à compter du 9 octobre 2018 sur le surplus.
L’appelante conteste les sommes réclamées par la société La Cigale au titre des clauses pénales insérées au contrat de bail.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
Le contrat de bail conclu entre les parties stipule qu’ 'à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité de loyer et sans qu’aucune mise en demeure d’aucune sorte ne soit faite, le montant du loyer sera augmenté d’une somme forfaitaire de 10 % de la somme due' .
Ledit contrat prévoit également dans son paragraphe relatif à la clause résolutoire en page 7 qu’en cas de résiliation du bail par suite de l’acquisition de cette clause, 'le dépôt de garantie versé restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers ou indemnités d’occupation courus ou à courir, y compris le terme commencé au moment de la sortie des lieux, du prix des réparations locatives et sous réserve de tous autres droits et actions'.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces clauses pénales n’apparaissaient pas manifestement excessives et qu’il a fait droit à la demande de provision de ce chef à hauteur de la somme de 1.524,44 euros et a dit que le dépôt de garantie versé par la société Bath Bazaar resterait acquis à la société La Cigale, l’ordonnance étant confirmée de ces chefs.
L’appelante réclame la condamnation du bailleur à lui verser les intérêts au taux légal sur le trop perçu de dépôt de garantie et se fonde sur les dispositions de l’article L 145-40 du code de commerce qui dispose que ' Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.'
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 145-15 du code de commerce de sorte que toutes clauses contraires du bail pour le montant excédant 2 mois de loyer est nulle.
Le délai de prescription de l’action en paiement des intérêts susvisés est certes de deux ans en application des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce. Cependant le locataire ne pouvant agir en remboursement des intérêts sur le dépôt de garantie qu’à compter du moment ou le dépôt de garantie est par lui exigible, soit en fin de bail, cette demande de provision n’est pas prescrite puisqu’elle est intentée en même temps que celle du bailleur en résiliation judiciaire du bail.
En conséquence l’appelante est bien fondée à solliciter le paiement de la somme non sérieusement contestable de 501,63 euros à ce titre, la société La Cigale étant condamnée au paiement de cette provision, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’ordonner une quelconque compensation entre les créances réciproques des parties.
La société La Cigale réclame la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 5.280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile.
Cependant l’amende civile ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire. Dès lors la demande de la société La Cigale de ce chef ne peut prospérer.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la société La Cigale, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Principale partie perdante la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société La Cigale ;
Confirme l’ordonnance sauf s’agissant de l’expulsion et de la provision allouée au titre de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Dit que la demande d’expulsion est devenue sans objet compte tenu de la libération des lieux intervenue le 6 décembre 2018 ;
Condamne la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar à payer à la société La Cigale une provision de 26.373,54 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 18 juillet 2018 sur la somme de 9.671,17 euros et à compter du 9 octobre 2018 sur le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 6 décembre 2018 ;
Condamne la société La Cigale à payer à la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar une provision de 501,63 euros correspondant aux intérêts sur le trop perçu de dépôt de garantie en application de l’article L 145-40 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de compensation ;
Rejette la demande de la société La Cigale fondée sur l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar à payer à la société La Cigale la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Montravers Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bath Bazzar aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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