Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 avr. 2017, n° 16/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 12 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/OG
XXX
XXX
SCP SOREL & Associés
Me Serge NONIN
LE : 27 AVRIL 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00787
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 12 Mai 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS AUDEXIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
timbre dématérialisé n° 1265 1818 9834 7992
APPELANTE suivant déclaration du 03/06/2016
II – M. Z Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES
timbres papier
INTIMÉ
27 AVRIL 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Le 19 octobre 2014, le véhicule, de marque Chrysler de type Crossfire immatriculé 4922 TP 18 appartenant à Monsieur Z Y, a été accidenté et transporté au garage SAS Audexia le 6 novembre 2014 en vue de sa réparation.
Le 6 novembre 2014 Monsieur Z Y a signé un ordre de réparation sur lequel il a été mentionné la marque du véhicule et la mention «choc avant».
La compagnie d’assurance Matmut, assureur de Monsieur Z Y, a mandaté un expert le 26 novembre 2014 qui, dans son rapport du 19 décembre 2014, a estimé que le véhicule était économiquement irréparable eu égard au coût des réparations qu’il a chiffrées à hauteur de 16 005,82 euros TTC alors que la valeur neuve du véhicule est de 14 500 euros et la valeur résiduelle de 2 900 euros.
Le 17 juillet 2015 une facture d’un montant total de 22 197,74 euros a été présentée à Monsieur Z Y au titre des réparations effectuées sur le véhicule que ce dernier a refusé de payer du fait que le coût total est supérieur au montant des réparations évaluées par l’expert.
Par acte du 6 janvier 2016, Monsieur Z Y a assigné la SAS Audexia devant le tribunal de grande instance de Bourges afin de lui donner acte de ce qu’il offre de régler la somme de 14 405,22 euros TTC à la SAS Audexia en règlement de la réparation de son véhicule, soustraction faite d’une indemnité d’immobilisation de 12 euros par jour depuis le 17 juillet 2014 jusqu’à la restitution effective du véhicule en bon état, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bourges a dit que le montant de la créance détenue par la SAS Audexia à l’encontre de Monsieur Z Y, pour la réparation de son véhicule, ne peut dépasser la somme de 14 665,11 euros, que cette somme sera diminuée d’une indemnité pour privation de jouissance du véhicule, depuis le mois de juillet 2015 de 12 euros par jour jusqu’à la restitution du véhicule et a condamné cette dernière à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Audexia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de son appel, la SAS Audexia demande à la cour de :
— recevoir la société AUDEXIA en ses écritures, les déclarer fondées ;
— infirmer totalement la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Bourges le 12 mai 2016 ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter intégralement Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, les déclarer mal fondées ;
— condamner Monsieur Y à régler à la société AUDEXIA la somme de 22 197,74 € TTC correspondant à la facture qu’elle a émise, outre les frais de gardiennage du véhicule de Monsieur Y à hauteur de 12 € par jour depuis le 25 juillet 2015 jusqu’au jour de reprise de son véhicule par Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à régler à la société AUDEXIA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de ses prétentions, Monsieur Z Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS Audexia à verser, en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017 et la cause a été fixée à l’audience du 31 janvier suivant à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord intervenu entre les parties
L’article 1134, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SAS Audexia expose qu’en l’espèce elle n’était nullement tenue de faire signer un devis complémentaire, qui ne revêt aucun caractère obligatoire, à Monsieur Z Y aux motifs que ce dernier, qui est un ancien professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer le surcoût des travaux alors qu’il passait régulièrement au garage et qu’il en avait été tenu informé oralement et qu’il n’a jamais sollicité de devis qui aurait été établi s’il en avait fait la demande.
Elle soutient également que dans le cadre d’une procédure de véhicule économiquement irréparable, lorsque l’assuré désire conserver son véhicule, elle a l’obligation de faire procéder aux réparations nécessaires pour répondre aux normes de sécurité conformément aux dispositions des articles L 327-1 et suivants du code de la route.
Enfin, elle expose que les réparations qu’elle a réalisées en vue de la sécurisation du véhicule ont été validées par l’expert commis par l’assureur de Monsieur Z Y.
Monsieur Z Y soutient en substance que dans la mesure où les travaux à réaliser dépassaient l’estimation des travaux évalués par l’expert, la SAS Audexia se devait de lui présenter un devis tel que cela est prévu dans les conditions générales de vente figurant au verso de l’ordre de réparation qu’il a signé.
Il précise en outre que l’expert n’a relevé comme travaux imprévus que le remplacement des deux pneumatiques avant et des contrôles de géométrie des trains ainsi qu’un contrôle technique avec des essais de roulage qui ne pouvaient engendrer un surcoût aussi important.
Il est constant que le véhicule était économiquement irréparable eu égard au coût des réparations que l’expert a chiffré à hauteur de 16 005,82 euros TTC alors que la valeur neuve du véhicule est de 14 500 euros et la valeur résiduelle de 2 900 euros et que Monsieur Z Y a signé avec la SAS Audexia un ordre de réparation dudit véhicule.
Il est également constant qu’il n’a pas été signé de devis de réparations et que les prestations ont été facturées à hauteur de 22 197,14 €.
L’ordre de réparation signé par les parties constitue un document contractuel par lequel Monsieur Z Y a chargé la SAS Audexia de procéder à la remise en état de son véhicule accidenté.
S’il apparaît que le devis initial de réparation n’était pas nécessaire en raison du chiffrage précis effectué par l’expert, les travaux supplémentaires auraient dû faire l’objet d’un devis ne serait-ce qu’en application des conditions générales de vente figurant au dos de l’ordre de réparation qui stipule que : 'Si, au cours des travaux entrepris après accord, des réparations et fournitures autres que celles prévues se révélaient nécessaires, l’atelier s’engage à ne procéder à aucune opération non prévue sans avoir établi au préalable, un devis complémentaire, à moins que le montant de ces travaux supplémentaires ne soit compris dans le montant maximum autorisé par le client dans la ligne prévue à cet effet dans l’ordre de réparation.'
Dès lors, la SAS Audexia se devait d’établir un devis qu’elle devait soumettre à l’approbation de Monsieur Z Y avant de procéder aux travaux supplémentaires qui ont généré un surcoût d’un montant de 6 191,32 € par rapport à l’évaluation de l’expert.
Les attestations produites par la SAS Audexia, qui émanent par ailleurs de ses salariés, ne sauraient pallier cette carence d’absence d’accord écrit de Monsieur Z Y pour la réalisation des travaux supplémentaires.
Il convient en outre d’observer que les travaux supplémentaires relevés par l’expert ne sauraient constituer un surcoût de facturation tel qu’il ressort de la facture dont la SAS Audexia sollicite le paiement.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé Monsieur Z Y fondé en sa demande visant à dire que le montant de la créance de la SAS Audexia s’établit à hauteur de 16 005,82 € majorée de la somme de 259,56 € au titre du remplacement du pneumatique, étant observé que les contrôles et les tests préconisés par l’expert n’ont pas été facturés.
En cause d’appel la SAS Audexia expose qu’en toute hypothèse il ne peut être appliqué de remise de 10 % sur la facture dans la mesure où cette offre ne pouvait s’appliquer en raison de la contestation de Monsieur Z Y.
Il ressort cependant des explications mêmes de la SAS Audexia qu’un accord était intervenu pour que Monsieur Z Y puisse bénéficier d’une réduction de 10 % sur les travaux de carrosserie qu’elle n’a pas appliquée lors de l’établissement de sa facture alors qu’aucun litige n’était apparu.
Dès lors, en l’état de ce qui précède, la remise commerciale doit être appliquée.
En conséquence, le jugement dont appel doit recevoir confirmation en ce qu’il a dit que la créance de la SAS Audexia à l’encontre de Monsieur Z Y est d’un montant de 14 665,11 € (16 005,82 € – 10 % + 259,56 €).
Sur la privation de jouissance du véhicule
Selon les dispositions de l’article 1147, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SAS Audexia expose avoir exercé régulièrement son droit de rétention sur le véhicule en raison du défaut du paiement de sa facture et précise que Monsieur Z Y est également propriétaire d’un autre véhicule.
Il résulte de ce qui précède que la facture émise par la SAS Audexia était injustifiée au titre des travaux supplémentaires alors qu’elle se devait de recueillir l’accord écrit de Monsieur Z Y avant de les réaliser.
Ainsi le défaut de paiement et le litige n’ont pour origine que sa propre faute et c’est donc à tort que la SAS Audexia retient le véhicule depuis le 17 juillet 2015.
Le premier juge a estimé qu’il y a lieu de déduire de la facture la somme de 12 € par jour jusqu’à sa remise à Monsieur Z Y en réparation de son préjudice de jouissance.
Si Monsieur Z Y ne justifie pas d’un préjudice, la privation de son véhicule lui a nécessairement causé une gêne qu’il convient de réparer par une indemnité que la cour arbitre à hauteur de 2 € par jour à compter du 17 juillet 2015 jusqu’à la remise du véhicule par la SAS Audexia.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les faits de l’espèce commandent de condamner la SAS Audexia à verser à Monsieur Z Y une somme supplémentaire de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La SAS Audexia sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité pour privation de jouissance du véhicule depuis le mois de juillet 2015 à hauteur de 12 € par jour jusqu’à la remise du véhicule ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que des sommes dues par Monsieur Z Y à la SAS Audexia il y a lieu de déduire la somme de 2 € par jour du 17 juillet 2015 jusqu’à la remise du véhicule en réparation de son préjudice lié à la privation de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Audexia à payer à Monsieur Z Y une somme supplémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Audexia aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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