Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 mai 2019, n° 18/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, 15 juin 2018, N° G203/16 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Y
C/
SARL RXCOM
X
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2019
************************************************************
N° RG 18/02729 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HARP
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAON (Référence dossier N° RG G203/16) en date du 15 juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
02540 VIELS-MAISONS
représenté, concluant et plaidant par Me Djamila RIZKI ANDRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
SARL RXCOM
[…]
[…]
Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RXCOM par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 19 octobre 2015.
[…]
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
dispensée de comparaître
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2019, devant M. A B, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 02 Mai 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 Mai 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement en date du 17 avril 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, saisi le 14 avril 2018 par M. Z Y d’une demande tendant à la reconnaissance de la
faute inexcusable de son employeur, la société RX COM SARL (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20 octobre 2015) dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2013 et pris en charge par la CPAM de Saint Quentin au titre de la législation professionnelle:
— a débouté M. Y de sa demande, le tribunal ayant retenu notamment que la preuve d’une telle faute inexcusable n’était pas rapportée,l’intéressé, électricien, n’ayant pas défini avec précision les missions qui étaient les siennes au sein de l’entreprise et s’étant borné à produire diverses pièces non probantes sensées établir la réalité du travail en hauteur effectué par lui le 8 juillet 2013 et de la chute survenue à cette occasion;
— a débouté Maître X, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM, de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu, enregistrée le 11 juillet 2018 la déclaration par laquelle M. Z Y a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu, enregistrées au greffe le 27 février 2019, les conclusions par lesquelles M. Y demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions,
— de constater que l’origine de l’accident du travail dont il a été la victime réside dans la faute inexcusable de l’employeur,
— d’ordonner une expertise afin de chiffrer le montant de la rente, la majoration de celle-ci, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que le préjudice d’anxiété,
— de «déterminer le préjudice lié à la retraite»,
— de dire que les frais de cette expertise seront à la charge de la société;
Vu, enregistrées au greffe le 22 février 2019, les conclusions par lesquelles Maître C X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, demande à la cour:
— de juger que la faute inexcusable de la société RX COM n’est pas caractérisée,
— de débouter M. Z Y de ses entières demandes,
— de condamner M. Z Y à payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale: «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […]»;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions
précitées de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage;
Attendu que, pour solliciter l’infirmation du jugement en date du 17 avril 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société RX COM, dans la survenance de l’accident du travail pris en charge par la CPAM dont il relate avoir été la victime le 8 juillet 2013 alors qu’exerçant les fonctions d’électricien, il travaillait en hauteur dans le Gymnase d’Evreux, M. Z Y expose avoir été amené à effectuer de façon régulière des travaux de ce type sans préparation ni formation, ni, de façon générale, sans dispositif de protection fourni par l’employeur;
Attendu qu’il ressort en premier lieu des pièces du dossier, notamment des factures et bons de livraison versés aux débats, que la société RX COM a eu recours de façon systématique, sur la période au cours de laquelle a eu lieu l’accident, à des nacelles destinées au travail en hauteur;
Qu’en deuxième lieu, les photographies et courriels versés aux débats démontrent la réalité des travaux en hauteur confiés aux salariés de l’entreprise, avec ou sans nacelle;
Qu’en troisième lieu, M. D E, collègue de travail de M. Y, relate, dans une attestation en justice du 10 mars 2019 conforme aux dispositions des articles 201 et suivants du code de procédure civile et dont l’authenticité n’est pas contestée, avoir été le témoin direct de la chute de M. Y, lequel, occupé à percer le mur du gymnase d’Evreux pour y faire passer des câbles, a vu «suite à la vibration du perforateur», l’échelle «glisser», faisant chuter M. Y, celui-ci retombant sur «ses deux avant-bras»;
Qu’il ressort également des pièces du dossier que M. Y ayant subi diverses lésions consécutives à des chutes sur les divers chantiers où il était affecté (séances de kinésithérapie, lésions aux coudes, fractures capitales, radiales droite et gauche), n’ayant bénéficié d’aucune formation spécifique pour le travail en hauteur, et, le jour des faits, n’ayant disposé d’aucun équipement destiné à éviter la chute (garde-corps, échafaudage ou harnais de sécurité), la société RX COM doit être regardée comme ayant eu conscience du risque de chute auquel elle exposait son salarié et comme n’ayant pas pris les mesures propres à l’éviter;
Qu’il y a lieu, par suite, de dire que l’accident dont M. Y a été la victime le 8 juillet 2013 trouve son origine dans la faute inexcusable de l’employeur;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé,avec toutes les conséquences de droit ci-après décrites s’agissant de la prise en charge des conséquences financières de l’accident du travail;
Sur l’indemnisation de M. Y:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale: 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […]';
Que M. Y n’a pas sollicité devant le premier juge l’octroi de la majoration maximale de la rente instaurée par les dispositions précitées de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale; que si l’effet dévolutif de l’appel résulte désormais, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 562 du code de procédure civile issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, non plus des conclusions, mais de l’acte d’appel lui-même, lequel détermine le périmètre de la saisine de la cour, l’appel interjeté à l’encontre de tous les chefs de décision du jugement de première instance n’a dès lors pu avoir en l’espèce pour objet et pour effet de donner aujourd’hui compétence à la cour pour statuer au regard des dispositions de larticle L452-2 du code de la sécurité sociale; que la cour ayant toutefois ordonné une expertise, il appartiendra à M. Y de saisir la cour d’une telle demande ultérieurement s’il s’y croit recevable et fondé;
Attendu par ailleurs, qu’aux termes des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale: 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander [devant le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2019; devant le tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2019] la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle […].';
Que la cour ayant toutefois ordonné une expertise, il appartiendra à M. Y de saisir la cour d’une telle demande ultérieurement s’il s’y croit recevable et fondé;
Attendu, enfin, que s’il est vrai qu’indépendamment de la majoration visée à l’article L452-2 précité du code de la sécurité sociale, et indépendamment des chefs de préjudice dont la réparation est prévue à l’article L. 452-3 susvisé du même code, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit, peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale [le tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2019], en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, demander devant la même juridiction la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le préjudice lié à la perte des droits à la retraite, dès lors qu’il entre dans les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, se trouve déjà indemnisé par application des dispositions du livre IV; que la demande d’expertise présentée par M. Y ayant notamment pour objet l’évaluation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il appartiendra à M. Y d’intégrer, une fois l’expertise effectuée, sa demande indemnitaire liée à la perte de ses droits à la retraite dans ce poste; que la demande autonome de M. Y, du reste non chiffrée, tendant à la détermination par la cour de son préjudice lié à la retraite, ne peut qu’être déclarée sans objet comme incluse dans l’un des postes de préjudice visés par l’expertise ci-après ordonnée;
Sur la demande d’expertise:
Attendu qu’il y a lieu, le principe de la faute inexcusable de l’employeur étant retenu, d’ordonner selon les modalités définies au dispositif ci-après une expertise destinée à évaluer les chefs de préjudice subis par M. Y;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
Attendu qu’ayant statué sur la faute inexcusable de l’employeur et ayant ordonné l’expertise ci-après, la cour d’appel a épuisé sa saisine, les conclusions du rapport d’expertise à venir ayant vocation à être produites, autant que M. Y s’y estimera recevable et fondée, ainsi qu’il a été dit, non devant la cour, mais devant la juridiction de première instance compétente;
Qu’il y a lieu, par suite, de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
Attendu que la demande de Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, tendant à la condamnation de M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée;
Qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y a lieu de dire que Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, partie succombante, devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire les dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le présent arrêt;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME les entières dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 17 avril 2018
STATUANT A NOUVEAU:
DIT que l’accident de travail dont a été victime M. Z Y le 8 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL RX COM,
ORDONNE, avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire,
COMMET pour y procéder M.le Docteur F G (exercant à la maison médicale 7 rue J-J Bernard 60200 COMPIEGNE – tel : 03.44.92.43.31) avec pour mission de:
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Y après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— de procéder à un examen physique de Monsieur Y et recueillir ses doléances,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires
produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser,
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant 'il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de Monsieur Y implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement
FIXE à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée et versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêtpar Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, sur la liquidation judiciaire de ladite SARL, et DIT qu’à défaut de versement de cette provision par Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, sur la liquidation judiciaire de ladite SARL, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la CPAM de SAINT QUENTIN versera cette provision
DIT que la totalité des frais d’expertise sera en toute hypothèse avancée par Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, sur la liquidation judiciaire de ladite SARL, et DIT qu’à défaut de versement de ces faris d’expertise par Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, la CPAM de SAINT QUENTIN fera l’avance de la totalité de ces frais d’expertise
DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties
DESIGNE Mme Elisabeth WABLE, Présidente de la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise
DEBOUTE Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt
DIT que Maître X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RX COM SARL, partie succombante, inscrira les dépens au passif de la liquidation judiciaire, les dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le présent arrêt
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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