Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2021, n° 20/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 septembre 2020, N° 18/00508 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01918
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDX
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 07 Septembre 2020 – RG n° 18/00508
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me A THILL, substitué par Me LANGEARD, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E-F, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme E-F, présidente, et Mme C, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a travaillé comme serveur et maître d’hôtel dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec la SASU Loison Traiteur entre le 31 décembre 1998 et le 30 avril 2017. Il a également travaillé dans le cadre de contrats CESU conclus avec des particuliers, clients de la SASU Loison Traiteur, pour assurer le service de plats fournis par la SASU Loison Traiteur.
Le 21 septembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander sa reclassification et un rappel de salaire à ce titre, pour voir dire que la SASU Loison Traiteur était son véritable employeur lorsqu’il travaillait dans le cadre CESU, pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité due à ce titre, pour obtenir un rappel de salaire au titre d’heures non rémunérées, une indemnité à raison de trajets anormaux, pour voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la SASU Loison Traiteur à verser à M. X : 1 180,08€ bruts de rappel de salaire sur classification, 1 432,67€ de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, à la SASU Loison Traiteur de remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiée, a débouté M. X du surplus de ses demandes.
M. X a interjeté appel, la SASU Loison Traiteur a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant, communiquées et déposées le 26 octobre 2021, tendant à voir infirmer le jugement, à voir dire que la SASU Loison Traiteur était son véritable employeur lorsqu’il travaillait dans le cadre CESU, à se voir reconnaître la classification niveau V échelon 1, à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, à voir dire que la rupture du contrat requalifié s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SASU Loison Traiteur condamnée à lui verser :
— des rappels de salaire : 4 936,04€ bruts (outre les congés payés afférents) pour 2014, 7 214,73€ bruts (outre les congés payés afférents) pour 2015, 3 823,35€ bruts pour 2016, 336,65€ (outre les congés payés afférents) pour 2017,
— des dommages et intérêts : pour non respect des durées maximales de travail et du droit au repos (3 000€), pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 800€),
— des indemnités : de requalification (1 095,93€), compensatrice de préavis (3 287,79€ bruts outre les congés payés afférents), de licenciement (856,93€), pour temps de trajets anormaux (336,25€ bruts), pour travail dissimulé (5 627,18€), en application de l’article 700 du code de procédure civile (au total 5 000€),
tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, tendant à voir dire que les intérêts de retard sur les sommes dues se capitaliseront, à voir dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes 'retenues par l’huissier instrumentaire seront alors intégralement supportées par la SASU Loison Traiteur',
Vu les dernières conclusions de la SASU Loison Traiteur, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 2 novembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, tendant à se voir donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir 81;56€ de
rappel de salaire au titre des heures complémentaires, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, très subsidiairement, à voir réduire, dans la mesure des calculs qu’elle a exposés, les demandes de M. X au titre des rappels de salaire sur classification, des heures complémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé, en tout état de cause, tendant à voir M. X condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les contrats CESU
La SASU Loison Traiteur fait valoir que la demande tendant à voir dire qu’il était le véritable employeur de M. X dans le cadre des contrats CESU conclus par M. X avec ses clients est prescrite pour les contrats antérieurs au 21 septembre 2016 et que cette prétention est, pour le surplus, infondée.
M. X soutient, quant à lui, que cette prescription n’a couru qu’au terme du dernier contrat.
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La prescription biennale applicable, s’agissant de l’exécution d’un contrat de travail, court à compter
du moment où le salarié a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer son droit. Pour chaque contrat CESU conclu, M. X était en mesure, à la fin du contrat, de savoir si le particulier censé l’employer s’était effectivement comporté comme un employeur ou si c’est la SASU Loison Traiteur qui avait, de fait, rempli ce rôle. Dès lors, la prescription a couru à l’issue de chacun des contrats CESU litigieux et M. X n’est pas recevable à voir reconnaître la qualité d’employeur de la SASU Loison Traiteur pour tous les contrats antérieurs au 21 septembre 2016, deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur cette période non prescrite, 11 contrats CESU ont été conclus au vu, tant de la pièce 1 de la SASU Loison Traiteur qui synthétise les périodes travaillées par M. X telles qu’elles ressortent des bulletins de paie que celui-ci a produits, que de la pièce 24 de M. X.
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M. X fait valoir que c’est la SASU Loison Traiteur qui proposait à ses clients un devis
comportant notamment la rémunération des serveurs et maître d’hôtel et les horaires, que c’est elle qui choisissait les salariés qui allaient être employés, remettait une fiche de mission avec des instructions qui devaient être respectées, le jour de la mission et que les serveurs portaient le badge 'Loison'. Les clients censés les employer et les serveurs ne faisaient connaissance que le jour de la prestation. A l’issue de la prestation, le client payait les serveurs, le maître d’hôtel devait faire signer aux clients un questionnaire de satisfaction comportant les heures de travail et notamment les heures supplémentaires. Si le client formulait un commentaire négatif sur le personnel, celui-ci était convoqué pour un entretien de recadrage par la SASU Loison Traiteur et des sanctions pouvaient être appliquées (missions CESU plus courtes, plus éloignées voire non renouvellement du contrat). En tant que maître d’hôtel, il devait remplir divers documents pour la SASU Loison Traiteur (fiche récapitulative du déroulé, rapport interne de réception…). Il devait également, avant de se rendre sur site, aller chercher un camion réfrigéré à Ouistreham contenant les boissons et les plats et venir le redéposer au siège de l’entreprise après la réception.
La SASU Loison Traiteur admet que ses clients n’avaient pas de contact préalable avec leurs futurs salariés et que c’est elle qui leur proposait des serveurs avec lesquels elle avait l’habitude de travailler. Elle proposait le nom de salariés qui en avaient fait la demande préalable et selon la fiche de disponibilité qu’ils avaient remplie. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais imposé à ces salariés l’exécution de ces prestations. Elle admet qu’elle faisait parvenir à son client un récapitulatif budgétaire évaluant le coût approximatif et global des prestations en rappelant la base horaire demandée par le personnel mais indique également que le tarif et les conditions du contrat étaient
convenus entre le client et le salarié. Elle soutient qu’à l’occasion de cette prestation elle ne donnait ni ordre ni instructions et que les serveurs se trouvaient sous la subordination du client dans les mêmes conditions que si elle n’avait pas fourni la nourriture et que les fiches de satisfaction remplies par le client ne concernaient pas spécifiquement le service. Enfin, elle indique avoir parfois proposé aux salariés intervenant pour les prestations d’assurer le transport de la marchandise mais sans que cela constitue une obligation écrit-elle.
M. X produit une attestation de M. Y. Celui-ci indique avoir travaillé pour la SASU Loison Traiteur, de 2009 à 2017, notamment, indique-t’il, le week-end par le biais de contrats CESU. Il précise que le travail lui était alors donné par un responsable du personnel ou un commercial de la SASU Loison Traiteur. La société bloquait des jours de travail d’une semaine sur l’autre sans précisions sur les lieux, les dates, les conditions et les horaires. Le refus d’effectuer une prestation 'étant bien souvent puni par une absence de travail donné pendant une certaine période, en général une à deux semaines'. Il connaissait ultérieurement les dates et heures et le rendez-vous avait lieu dans la cour de la SASU Loison Traiteur à Ouistreham. Là, il montait dans le camion pour accompagner le maître d’hôtel sur les lieux de la prestation. Il précise qu’il devait parfois arriver plus tôt pour finir le chargement du camion. Il précise que le premier contact avec le client se faisait à l’arrivée du camion. Il indique n’avoir à aucun moment 'pu voir ou contacter des personnes afin de définir des conditions de travail ou de rémunérations. Tout était négocié préalablement par les commerciaux sous contrat chez Loison traiteur, des semaines plus tôt' y compris en ce qui concernre le barème prévu pour le temps de route. Il précise avoir régulièrement travaillé avec M. X. Celui-ci avait alors toute la responsabilité envers les clients et sur l’équipe, il devait venir prendre connaissance du dossier dans les bureaux 30MN avant l’heure de rendez-vous. Ce dossier contenait notamment des informations sur les personnes de l’équipe, sur le covoiturage et les montants des rémunérations, prédéfinis par les commerciaux, des cartons de satisfaction 'estampillés Loison' concernant tant la nourriture que le personnel, des feuilles d’inventaire pour les boissons à remettre au retour. Il devait rendre compte auprès du commercial du respect des consignes et du bon déroulement 'exactement et en tout point comme pour les réceptions payées par Loison traiteur en TESE'
Il produit également divers documents établis à l’occasion de ces prestations :
— deux devis datés du 26 mars 2015 et du 24 novembre 2015 prévoyant une évaluation de coût pour une personne présente jusqu’à une heure du matin, 'pour un particulier prenant en charge la rémunération des personnels', le second devis prévoit en outre les frais de déplacement, les heures supplémentaires après 1H du matin, la prime de maître d’hôtel,
— des fiches de 'satisfaction client' à en-tête de la SASU Loison Traiteur avec des cases avec l’horaire d’arrivée prévu et réel, l’horaire de fin de réception prévu et réel, horaire de fin de réception du personnel prévu et réel ainsi qu’une case réservée aux 'appréciations générales du client' dans laquelle les clients faisaient très généralement des commentaires sur le personnel,
— des fiches récapitulatives de déroulé de prestations dont certaines ont trait à des prestations rémunérées par CESU énumérant les plats, le matériel les boissons. Pour le prestation réalisée les 10 et 11 avril 2015, figure également une 'fiche maître d’hôtel/chef de cuisine' mentionnant l’heure à laquelle les diverses prestations doivent être prêtes, leur heure de fin, les boissons fournies par la SASU Loison Traiteur ou par le client, le mobilier er matériel fourni ou non. Ces fiches sont identiques qu’il s’agisse d’une prestation CESU ou non,
— une fiche d’instruction pour la prise en charge de produits matériels et boissons, des rapports internes de réception, un 'manuel des procédures qualité et sécurité destiné aux équipes sur prestations' prévoyant, notamment, la présentation (coiffure, barbe, bijoux admis…) et les tenues des personnels, notamment pour les mariages (assurés, au vu des éléments fournis,essentiellement par le bais de contrats CESU), avec mention que cette tenue 'doit être impeccable et représentative de l’entreprise' le manquement ' aux recommandations' devant être signalé au gérant. Il est prévu des interdictions (alcool, tabac, portables…) ' Sous peine d’exclusion du personnel Loison', un livret de procédures et instructions sur réceptions prévoyant un chapitre sur l’accueil et les relations ' avec des clients particuliers' prévoyant notamment l’instruction pour le chef d’équipe d’évoquer le réglement des personnels à l’arrivée. Il est à noter que ce manuel comporte sur la page de garde un numéro d’astreinte 'Loison traiteur'.
La SASU Loison Traiteur produit une attestation de Mme Z, comptable de la SASU Loison Traiteur. Elle écrit que M. X et les autres salariés, étaient demandeurs pour exécuter ce type de contrats plus rémunérateurs et étaient libres d’accepter ou non. Elle indique qu’il 'négociait ou non les tarifs de ses interventions qui pouvaient varier selon les clients' et qu’il 'avait posé comme condition à poser aux clients, la rémunération du temps de trajet comme temps de travail'. Elle indique qu’il fixait avec les clients l’horaire effectif de son départ. Elle précise que les documents de contrôle produits par M. X 'sont des dispositions de nature générale et ne concernaient aucunement spécifiquement les contrats CESU'. Elle indique que si, parfois, le transport de la marchandise sur le lieu de la prestation était assuré par M. X il ne s’agissait pas d’une obligation et que ce transport profitait certes à la société mais également aux serveurs qui n’avaient pas, ainsi, à engager de frais de transport.
Il ressort de ces différents éléments que c’est la SASU Loison Traiteur qui négociait les salaires, choisissait les salariés qui effectueraient la prestation (en fonction de disponibilités préalablement enregistrées), sanctionnait le cas échéant les salariés qui refusaient une prestation au vu de l’attestation produit par M. X et qu’aucun élément ne vient contredire, avant la prestation, M. X devait prendre connaissance du dossier et prendre en charge divers documents à remplir, que pendant la prestation les salariés devaient appliquer les consignes de la SASU Loison Traiteur, que la SASU Loison Traiteur était informée des heures de prestation effectuées et de la satisfaction des clients sur l’ensemble de la prestation (service compris), que les salariés devaient également prendre en charge régulièrement l’acheminement des marchandises sur les lieux de prestation (et donc accomplir dans le cadre supposé d’un travail au profit de particuliers des tâches au profit de la SASU Loison Traiteur). En ce qui concerne les salaires, la société n’apporte aucun élément établissant que M. X les aurait fixés avec les clients, Mme Z se contentant d’indiquer que M. X aurait émis certaines conditions qui devait être posées au client (posées donc, par hypothèse, par la SASU Loison Traiteur)
Ces éléments établissent suffisamment que M. X était, lors de l’exécution de ces contrats, sous la subordination de la SASU Loison Traiteur.
2) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
'
La SASU Loison Traiteur soutient que cette demande est prescrite pour tous les contrats antérieurs
au 21 septembre 2016.
Le délai de prescription de deux ans relatif aux actions portant sur l’exécution du contrat court à compter du moment où le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit. La succession de contrats caractérisant selon M. X un besoin permanent de main d’oeuvre ne pouvait s’apprécier qu’à la rupture du dernier contrat à durée déterminée conclu, la prescription n’a donc commencé à courir qu’à cette date (30 avril 2017) et rend recevable une demande portant sur la requalification en contrat à durée indéterminée de l’intégralité de la période d’emploi visée (soit à compter du 2 septembre 2013).
'
Les missions dont il est justifié par le contrat lui-même ou par des bulletins de paie, en intégrant les
contrats CESU à compter du 21 septembre 2016, établissent que M. X a été employé : 1 jour en 2013, 69 jours en 2014, 94 jours en 2015, 84 jours en 2016 et 23 jours du 1er janvier au 30 avril 2017. Contrairement à ses allégations, il n’a pas été employé de manière continue du 1er octobre
2015 au 30 avril 2017, ses missions n’ont donc pas pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SASU Loison Traiteur, motif sur lequel il fonde exclusivement sa demande de requalification.
M. X sera, en conséquence, débouté de sa demande de requalification et des demandes en découlant (indemnité de requalification) ou supposant comme préalable une telle requalification (licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts).
3) Sur la reclassification
M. X fait valoir qu’il occupait un emploi de premier maître d’hôtel et sollicite, en application de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, la classification au niveau V échelon 1 et un rappel de salaire sur cette base.
En application de l’annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants cette classification 'suppose un niveau bac + 3 acquis soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d’activité du poste considéré, soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré'.
Le contenu de l’activité est ainsi définie :
'- étendue à plusieurs aspects de l’organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l’élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l’établissement ;
- assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l’avenir de l’entreprise.'
Son autonomie est la suivante : 'À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s’y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l’organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu’il réalise lui-même ou qu’il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d’un hiérarchique direct qui peut être le chef d’entreprise lui-même.'
Il 'assure la responsabilité des activités d’organisation, de gestion, de relations et/ou d’encadrement, dans les limites de la délégation qu’il a reçue,' a 'pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur'.
À l’échelon 1, celui revendiqué par M. X, il 'peut participer à la prévision et à l’élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats.' Il s’assure de la 'conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l’échelon supérieur' il participe 'à l’élaboration de ces programmes. 'Éventuellement' il encadre des 'agents de niveaux moins élevés'
Outre le fait que la présence d’un premier maître d’hôtel suppose que se trouve employé, en même temps que lui, des maîtres d’hôtel qu’il aurait vocation à encadrer -ce dont M. X ne justifie pas-, de nombreuses conditions posées par la convention collective nationale ne sont pas remplies par M. X :
— M. X est titulaire d’un bac mais justifie seulement d’une inscription en 2ième année de DEUG de surcroît dans une filière différente (sociologie) ce qui ne correspond à un niveau bac+3. Il justifie pas non plus d’une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au
moins équivalente à celle du personnel encadré puisqu’il ne justifie pas disposer d’une quelconque 'qualification initiale’ dans le service,
— il ne justifie pas avoir eu à exercer des choix concernant l’organisation et la coordination d’activités différentes et complémentaires. En effet, son rôle au vu des éléments produits consistait à appliquer une organisation et coordination prévues par la SASU Loison Traiteur
— il ne participait pas à l’élaboration de programmes, ni n’assurait leur suivi, son rôle consistant seulement à rendre compte de leur réalisation.
Dès lors, il ne saurait prétendre à une reclassification comme premier maître d’hôtel.
Il ressort du récapitulatif des fonctions, heures de déplacement et heures complémentaires établi par la SASU Loison Traiteur, qu’entre le 7 avril 2014 et le 30 avril 2017, M. X a été employé directement par l’entreprise parfois comme serveur parfois comme maître d’hôtel. M. X n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait, en fait, exercé des fonctions de maître d’hôtel -seule classification à laquelle il pourrait prétendre- alors qu’il était rémunéré comme serveur.
En ce qui concerne les 11 missions payées par le biais d’un CESU et pour lesquelles la SASU Loison Traiteur a été reconnue comme employeur, il ressort des bulletins de paie que M. X a perçu un salaire horaire brut supérieur (entre 13,09€ et 18,11€) au salaire qu’il réclame pour des fonctions de premier maître d’hôtel (13,03€) -et donc a fortiori supérieur au salaire brut horaire d’un maître d’hôtel qualification à laquelle il aurait pu prétendre- et donc ne saurait obtenir un rappel de salaire à ce titre.
M. X ne saurait donc prétendre ni à une reclassification ni à un rappel de salaire à ce titre.
4) Sur les heures effectuées
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. X produit des décomptes indiquant de manière précise ses heures de travail et le cas échéant ses heures de déplacement permettant ainsi à l’employeur de répondre.
La SASU Loison Traiteur produit, quant à elle, des relevés d’heures signés par M. X qui établissent la réalité des heures travaillées et avalisées par le salarié.
Néanmoins, sur la période non prescrite du 30 avril 2014 au 30 avril 2017 (date de fin du dernier contrat à durée déterminée), certains de ces relevés n’ont pas été signés par le salarié (par exemple le 23 mai 2014, le 9 juin 2014…), il y a donc lieu de retenir dans cette hypothèse ou dans l’hypothèse où ce relevé manquerait (pour une prestation dont l’existence est démontrée soit par un contrat de travail soit par un bulletins de paie) la durée de travail avancée par M. X.
Les parties seront renvoyées à calculer le rappel de salaire éventuellement dû sur cette base en retenant le salaire horaire effectivement payé pour cette prestation. En cas de difficultés, elles pourront saisir la cour par requête pour voir trancher cette difficulté.
5) Sur le dépassement des durées maximales de travail et le non respect du temps de repos
M. X soutient que sa durée quotidienne de travail a parfois dépassé les 12H correspondant à la durée conventionnelle maximale, sa durée hebdomadaire, 48H et que son temps de repos a parfois
été inférieur à 11H.
En retenant les temps décomptés par la SASU Loison Traiteur (pièce 4) il en ressort :
— des dépassements du temps quotidien de travail : 6 fois entre le 30 avril et le 31 décembre 2014, 6 fois en 2015, 9 fois en 2016, 2 fois entre le 1er janvier et le 30 avril 2017, allant parfois jusqu’à 19H
— des dépassements du temps de travail hebdomadaire : 1 fois en 2014 et 1 fois en 2015,
— un repos inférieur à 11H : 5 fois entre le 30 avril et le 31 décembre 2014, 11 fois en 2015, 5 fois en 2016 et 2 fois du 1er janvier au 30 avril 2017.
S’agissant de seuils destinés à préserver la santé la sécurité et la vie personnelle des salariés leur méconnaissance a occasionné un préjudice moral à M. X qui sera réparé par l’octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.
6) Sur le temps de déplacement
M. X fait valoir qu’il a dû parfois effectuer, pour se rendre sur son lieu de travail, un trajet supérieur à 1h30, soit un temps excédant un temps normal de trajet et demande, dans cette hypothèse, une contrepartie égale au temps excédant 1H30 sur la base du taux horaire conventionnel applicable au niveau V échelon 2.
La SASU Loison Traiteur soutient avoir déjà rémunéré les déplacements comme en attesteraient les bulletins de paie produits.
Toutefois, M. X indique, sans être démenti, que ces temps de déplacement rémunérés sont ceux qui correspondant à du temps de travail effectif mais qu’en revanche, les temps de trajet domicile/lieu de travail excédant un temps normal n’ont fait l’objet d’aucune compensation.
Les temps indiqués par M. X dans son tableau coté 35 ne sont pas contestés par la SASU Loison Traiteur et seront donc retenus. M. X n’est néanmoins pas fondé à obtenir une compensation qui consisterait en fait à rémunérer comme du temps de travail effectif le temps excédant un temps normal de trajet.
En retenant comme durée normale de trajet 1,5H comme le propose le salarié, M. X a effectué 13H46 excédant ce temps de trajet du 30 avril au 31 décembre 2014, 8H57 en 2015, 4H14 en 2016 et 0h en 2017. En compensation, il lui sera alloué 200€ de dommages et intérêts.
7) Sur le travail dissimulé
En faisant abusivement travailler M. X dans le cadre de contrats CESU pour lesquels elle ne figure pas comme employeur, la SASU Loison Traiteur a sciemment dissimulé une partie du travail accompli par M. X à son profit.
Celui-ci est donc fondé à obtenir, à ce titre, une indemnité égale à six mois de salaire.
M. X a perçu en 2016 7 952,74€ bruts de la SASU Loison Traiteur et, au titre des contrats CESU postérieurs au 21 septembre 2016 (pour lesquels la SASU Loison Traiteur a été reconnu employeur), 953,27€ bruts soit un total de 8 906,01€. M. X est donc fondé à obtenir une indemnité de 4 453€.
8) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date de réception par la SASU Loison Traiteur de sa convocation devant le bureau de jugement à l’exception des dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SASU Loison Traiteur devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties sur le décompte des sommes dues, un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues année par année. La prestation de travail n’ayant pas été requalifiée en contrat à durée indéterminée, il sera débouté de sa demande tendant à se voir remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles, de ce chef, la SASU Loison Traiteur sera condamnée à lui verser 3 000€.
Rien ne justifie de déroger aux règles concernant la répartition des frais d’huissier entre créancier et débiteur en cas d’exécution forcée. M. X sera donc débouté de sa demande tendant à voir supporter l’intégralité de ces frais par la SASU Loison Traiteur.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SASU Loison Traiteur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Condamne la SASU Loison Traiteur à verser à M. X :
— 4 453€ d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,
— 1 500€ de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos
— 200€ d’indemnité pour dépassement des temps normaux de déplacement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
— Renvoie les parties à calculer les rappels de salaire et majorations dus (outre les congés payés afférents) au titre des heures omises et des heures complémentaire correspondant aux contrats de travail et bulletins de paie produits en retenant, les heures figurant, au principal, sur les relevés d’heures produits par la SASU Loison Traiteur, subsidiairement, sur les décomptes de temps de travail et en utilisant le taux horaire appliqué pour la prestation correspondante ;
— Autorise les parties à saisir la cour par requête pour trancher les difficultés éventuelles ;
— Dit que les sommes ainsi calculées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;
— Dit que les intérêts dus sur les sommes allouées se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
— Dit que la SASU Loison Traiteur devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties sur le décompte des sommes dues, un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues année par année ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes principales ;
— Condamne la SASU Loison Traiteur à verser à M. X 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. C R. E-F
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