Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 déc. 2018, n° 17/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 22 juin 2017, N° 11-15-616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Décembre 2018
N° RG 17/01832
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de THONON-LES-BAINS en date du 22 Juin 2017, RG 11-15-616
Appelante
S.A.S. DOUVAINE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET SAS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Intimée
Mme A X
née le […] à […][…]
assistée de Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 juillet 2018 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé , avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions :
Madame X a fait l’acquisition, en juin 2014, auprès de la société APF Bymycar, d’un véhicule de marque Volskwagen, modèle Polo au prix de 13800€.
Le véhicule est tombé en panne le 3 décembre 2014, alors qu’elle avait fait un plein de carburant le 26 novembre 2014 à la station Carrefour Market de Douvaine, exploitée par la société Douvaine Distribution. La qualité du carburant a été mise en cause par le garage C D de Margencel et une expertise a été réalisée à la demande de la compagnie d’assurance Matmut de manière contradictoire vis à vis du représentant de la société Douvaine Distribution et du fournisseur du carburant, en présence de madame X.
Madame X a saisi le tribunal d’instance de Thonon les Bains, après avoir été contrainte, selon ses dires et au regard du coût élevé des réparations, d’acquérir un autre véhicule, afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par décision en date du 22 juin 2017, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de madame X à l’encontre de la société Union Industrielle, société de courtage en assurance,
— condamné la société Douvaine Distribution à payer la somme de 8427.19 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame X à payer à la société Union Industrielle la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Douvaine Distribution aux dépens.
Le tribunal relevait que la société Union Industrielle n’étant pas l’assureur de la société Douvaine Distribution, et qu’elle ne pouvait avoir à garantir les condamnations prononcées. Elle retenait la responsabilité contractuelle de la société Douvaine Distribution en raison de la présence excessive d’eau dans le carburant et de pollution solide ayant détérioré la pompe à injection.
La société Douvaine Distribution a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 1er août 2017.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement à l’égard de la société Union Industrielle,
— le réformer pour les condamnations prononcées à son endroit,
— débouter madame X de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Elle conteste toute responsabilité dans le dommage, le carburant livré par elle ne serait pas en cause, mais seulement le véhicule lui même défectueux et préalablement accidenté.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 17 novembre 2017, madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Douvaine Distribution à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes ses demandes,
— condamner la société Douvaine Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Dormeval.
Elle expose que l’achat de carburant, qu’elle établit par la production du ticket de caisse, démontre le contrat et l’expertise amiable, la mauvaise qualité du gasoil vendu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est ici renvoyé au détail de leurs écritures.
Motivation de la décision :
Madame X indique dans ses conclusions avoir acquiescé à la décision de première instance à l’égard de la société Union Industrielle, et exécuté la condamnation. En outre, et comme elle le fait observer, cette société n’est pas assignée devant la cour d’appel.
* sur la responsabilité de la société Douvaine Distribution :
Il est acquis aux débats que madame Y a acheté du carburant pour son véhicule diesel, le 26 novembre 2014, quelques jours avant la panne. Par la suite, ainsi que l’expose la fiche d’intervention du garage C D, elle a observé une perte de puissance du moteur, et n’a pas pu, après son arrêt lors de la panne, le redémarrer.
Madame X a pris la précaution de faire intervenir un huissier de justice lors du prélèvement pour analyse du contenu du réservoir automobile, il était déjà noté un contenu liquide à l’aspect anormal, puisque trouble et visqueux.
Une expertise amiable a été diligentée, et menée de manière contradictoire, en invitant les parties concernées à s’y présenter, ce qui a été le cas. Cette expertise basée sur l’analyse en laboratoire des composants du gasoil met en évidence d’une part, la présence d’eau, dans des proportions considérables et d’autre part, de matières solides, nécessairement préjudiciables. Ces constatations sont à rapprocher des dysfonctionnements observés sur le moteur, qui leur correspondent parfaitement, puisque madame X décrit une perte de puissance, puis l’arrêt total du moteur qu’elle ne pût faire repartir.
Pour contester sa responsabilité la société Douvaine Distribution évoque un accident survenu sur le véhicule en début d’année 2014, avec choc à l’arrière qui aurait pu désolidariser la goulotte de réservoir. Il ne s’agit là que d’une hypothèse de pollution du réservoir peu convaincante par rapport à la nature du choc, peu violent, situé à l’arrière de l’automobile, et aux constatations faites sur le réservoir et son contenu, lors du prélèvement. L’expert, monsieur Z a répondu également en ce sens aux contestations émises et il doit être rappelé, à nouveau, l’importance du taux d’eau constaté par rapport au volume de carburant encore présent dans le réservoir, rapporté au nombre de kilomètres parcourus depuis la réalisation du plein, qui ne permettent pas d’admettre comme sérieuse la contestation faite qui exigerait une entrée massive d’eau par la goulotte du réservoir, sans aucune fuite constatée, tandis que le réservoir et la goulotte ont été vérifiés quant à leur intégrité (page 5 de l’expertise).
La responsabilité contractuelle de la société Douvaine Distribution doit être retenue pour vente d’un carburant non conforme.
* sur la réparation du préjudice :
Madame X justifie avoir, dans un premier temps, fait procéder à une vidange du réservoir, un nettoyage complet avec changement du filtre de gasoil. Cela ne s’est pas révélé suffisant puisque le démarrage du moteur n’a pu être obtenu et qu’il lui était alors proposé le remplacement des 4 injecteurs pour un montant de 3 144.60 €, sans certitude quant à la pérennité et au succès de la réparation. Il est effectivement connu, que les pistons de la pompe à injection sont ajustés avec une grande précision, et que leur fonctionnement adéquat est garanti par la viscosité du gas oil, que la présence excessive d’eau altère de manière assez radicale entraînant des frottements voire la détérioration du matériau à l’intérieur des pistons.
Madame X expose que toute démarche transactionnelle a été écartée par la société Douvaine Distribution, de sorte qu’elle a été contrainte devant la perspective d’une procédure longue, et de frais de gardiennage qui pourraient être conséquents, de s’orienter vers une nouvelle solution et de remplacer son véhicule.
Le premier juge a pris en compte de manière pertinente les éléments et l’importance du préjudice subi et qui doit être réparé. Sa motivation sera adoptée et sa décision confirmée.
* sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame X, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Douvaine Distribution à payer à madame X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Douvaine Distribution aux entiers dépens et droit de recouvrement direct au profit de Me Dormeval des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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