Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2021, n° 20/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/07/2021
ARRÊT N° 692/2021
N° RG 20/02710 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYBF
VBJ/CD
Décision déférée du 07 Septembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS – 20/00046
Mme X
[…]
C/
Z Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
association loi 1901, RNA W 312000551, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
place de la Mairie
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
[…]
31800 LABARTHE-RIVIERE
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. D-E, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. D-E, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. D-E conseiller pour le Président empéché, et par M. B, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association intercommunale de chasse agréée (AICA) de la Noue regroupe trois associations communales de chasse agréées (ACCA) : l’ACCA de Larcan, l’ACCA de Saint Ignan et l’ACCA de Saux Pomarède dont M. Z Y a été membre durant plusieurs années. Les membres de chacune de ces ACCA peuvent chasser sur le territoire des trois communes, regroupées au sein de l’AICA.
M. Z Y s’est vu opposer un refus à sa demande d’adhésion à l’AICA de La Noue pour la saison 2016-2017 et par un jugement définitif du 21 août 2017, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a débouté celui-ci de son action en dommages et intérêts au motif que seule l’ACCA de Saux et Pomarède était habilitée à traiter les demandes d’admission des membres associés.
Par courrier du 18 avril 2018, cette dernière a rejeté une demande d’inscription de M. Y formulée le 30 mars et, celui-ci a, par acte en date du 1er février 2019, fait assigner l’ACCA de La Noue et l’ACCA de Saux et Pomarède devant le tribunal d’instance de Saint Gaudes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi du fait du refus opposé.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2020, le tribunal a':
— déclaré recevables les demandes de M. Y à l’encontre de l’Association intercommunale de chasse agréée de la Noue,
— condamné l’ACCA de Saux Pomarède à payer à M. Y la somme de 2 000 ' (deux mille ') à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. Y de ses demandes à l’encontre de l’AICA de la Noue,
— débouté l’ACCA de Saux Pomarède de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’ACCA à payer à M. Y la somme de 500 ' (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AICA de Saux Pomarède aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a :
— rejeté autorité de chose jugée du jugement de 2017 s’agissant de l’ACCA de la Noue,
— les documents produits par M. Y démontrent que l’AICA demandait aux chasseurs de déposer leur candidature auprès d’elle, puis statuait sur leurs demandes, sans les réorienter vers I’ACCA territorialement compétente, et ce en totale violation de leurs statuts respectifs,
— M. Y ne démontrait pas de lien entre cette faute et le préjudice de jouissance allégué pour la saison 2016-2017, la faute ne l’ayant privé que de l’opportunité de déposer sa demande auprès de l’ACCA compétente, perte de chance dont la réparation n’était pas sollicitée
— retenu la faute de l’ACCA, le refus d’inscription n’étant pas motivé et alloué une somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 8 octobre 2020, intimant le seul
M. Y, l’association ACCA Saux Pomarède a interjeté appel partiel de la décision :
— en ce qu’elle a’été :
' condamnée à payer à M. Y la somme de 2.000 ' (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
' déboutée de l’ensemble de ses demandes,
' condamnée à payer à M. Y la somme de 500 ' (cinq cent ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnée aux entiers dépens,
— et en ce que le tribunal a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ACCA Saux Pomarède, dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles L.422-21 et R.422-63 du Code de l’environnement, de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
' condamnée à payer à M. Y la somme de 2.000 (deux mille ') à titre de dommages et intérêts,
' déboutée de l’ensemble de ses demandes,
' condamnée à payer à M. Y la somme de 500 ' (cinq cent ') au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamnée aux entiers dépens,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
à titre principal
— rappeler que l’ACCA n’avait pas à motiver sa décision de refus d’admission de M. Y pour la saison 2018/2019,
— constater que le refus d’admission de M. Y pour la saison 2018/2019 était fondé sur un motif non arbitraire et non discriminatoire,
— dire et juger que l’ACCA de Saux Pomarède n’a commis aucune faute,
— dire et juger que les demandes formées par M. Y à l’encontre de l’ACCA de Saux Pomarède sont infondées,
— en conséquence, les rejeter purement et simplement,
à titre subsidiaire, si le tribunal (sic) devait considérer qu’une faute aurait été commise par l’ACCA de Saux Pomarède,
— dire et juger que M. Y n’a subi aucun préjudice,
— en conséquence, rejeter purement et simplement l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner M. Y à verser à l’ACCA de Saux Pomarède la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— si l’adhésion de membres extérieurs au sein des ACCA doit respecter un certain nombre de règles, les associations demeurent libres de leur refus sans avoir à motiver leur décision, dès lors qu’elle ne fonde pas sur un motif discriminatoire ou arbitraire,
— dès 2014, les statuts prévoyaient le renvoi au règlement intérieur pour la fixation de critères effectivement listés par le dit règlement, ces critères ont été repris en 2016 puis en 2017 contrairement à ce que soutient M. Y,
— les ACCA ont une obligation d’admettre chaque année 10 % de chasseurs extérieurs à la commune, et quand ce quota est atteint, les demandes sont instruites conformément aux statuts, et le choix se fait au besoin par tirage au sort (article 42-63 du code de l’environnement)
— le bureau des associations de Muret n’est pas chargé d’approuver les règlements intérieurs, ces documents étant adressés par les ACCA au service de chasse de la Direction Départementale des territoires,
— avant la loi du 19 juillet 2020, les ACCA adressaient leurs statuts aux préfectures par
l’intermédiaire du service des associations des sous-préfectures ou du service chasse de la DDT, ce dernier ayant accepté le règlement intérieur en 2014 et 2016,
— la réponse ministérielle en date du 1er décembre 2015 citée par M. Y n’a pas de valeur normative et le tirage au sort n’est pas obligatoire,
— lorsque le quota de chasseur n’est pas atteint, un juste motif de refus d’inscription demeure possible,
— en 2018, le pourcentage statuaire de 37,5% du nombre total (article R.422-63 du Code de l’environnement) d’adhérents de l’année précédente (22 membres) correspondait à 8 personnes, et les candidats retenus correspondaient aux critères,
— en contradiction avec ce texte, M. Y indique que dans les statuts de l’ACCA de 2017 (dont il soutient pourtant par ailleurs qu’ils sont inapplicables') les chasseurs extérieurs ne figurent pas dans la liste des adhérents (article 4) mais dans une autre liste (article 6),
— il n’existe aucune obligation de motivation des décisions de refus d’adhésion d’un membre extérieur, les décsions des ACCA étant des actes de droit privé,
— le refus est justifié lorsque le candidat à l’adhésion a un comportement
« contraire à l’esprit associatif et à la camaraderie qu’exigent le partage d’aires de chasse, du gibier et l’organisation de battue » susceptible d’entraîner « une situation conflictuelle » entre les chasseurs, ce qui est le cas de M. Y, ainsi que l’établissent plusieurs attestations,
— celui-ci a également fait preuve de mauvaise foi dans l’application du règlement intérieur s’agissant de la chasse à la caille,
— et il a eu une attitude provocatrice et insultante envers les autres membres de l’ACCA,
— subsidiairement, il ne justifie d’aucun préjudice ayant pu participer à des chasses privées ou chasser étant membre de l’ACCA de Saint Gaudens au cours de la saison 2018/219 et membre de droit de l’ACCA de Labarthe de Rivière, où il réside, et qui lui offre un territoire de chasse avec des gibiers identiques.
M. Y, dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, demande à la cour de':
— confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 07 septembre 2020 en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’ACCA De Saux Pomarède dans le préjudice subi par M. Y,
— réformer ce jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués et condamner par voie de conséquence l’ACCA De Saux Pomarède à verser à M. Y la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il réplique que :
— le conseil d’administration a refusé de justifier d’un quelconque motif de refus,
— si les nouveaux statuts de l’ACCA de Saux Pomarède adoptés le 28 juin 2017 fixent à 37,5% le pourcentage d’adhérents à cette catégorie par rapport au nombre total d’adhérents constaté l’année précédente, il était impossible de savoir quel était le nombre de membres extérieurs admissibles au regard du nombre d’adhérents de l’année précédente
— l’article 6 des statuts ne précise les modalités d’accession et les conditions de présentation et
d’instruction des demandes des membres associés, puisqu’il renvoie au règlement intérieur, lequel, à la date de la demande de M. Y, ne prévoyait rien,
— devant le tribunal, le seul motif de refus opposé par l’ACCA de Saux Pomarède à M. Y était un motif légitime tenant à son mauvais comportement de chasseur,
— en cause d’appel, il apparaît tardivement un second motif, avancé en premier, tiré du fait que M. Y n’aurait pas rempli les critères d’admission établis par le règlement intérieur mais ce règlement est celui approuvé par l’assemblée générale le 29 juin 2018, postérieurement à la réunion du conseil d’administration du 18 avril 2018,
— le règlement intérieur de l’ACCA du 28 juin 2017 est inconnu de la préfecture,
— les seuls statuts applicables sont ceux de 2014 qui ne comportent pas le pourcentage des membres associés, ce qui impose un tirage au sort s’il y a plus de candidatures à l’exclusion de toute notion de critère de sélection,
— les statuts de 2017 non approuvés ne sont pas applicables et au surplus, les critères d’admission ne sont pas conformes à la législation,
— l’ACCA n’a pas procédé par tirage au sort et l’article 6 selon lequel le pourcentage est inscrit dans le règlement intérieur, ainsi que les critères et les modalités de choix des chasseurs extérieurs est illégal, ce que confirme la suppression de la mention relative aux critères de choix dans les statuts de 2020,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021.
MOTIFS
Le jugement a été rendu au visa de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et le débat porte sur le caractère fautif ou non du refus de l’ACCA de Saux Pomarède, d’accepter la demande d’adhésion de M. Y.
La conformité des statuts à la loi du 19 juillet 2020 et à la rédaction des articles issus de cette loi est sans objet dans le présent litige qui concerne un refus d’inscription pour une demande du 30 mars 2018, antérieure à la promulgation de cette loi.
La régularité des dits statuts sera examinée à la lumière des textes alors applicables.
L’article L. 422-21 du code de l’environnement en vigueur depuis le 09 mars 2012 en ses dispositions concernant le présent litige, édicte, en ses dispositions utiles au présent litige, que les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
I. 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes …
III. Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l’association et l’admission d’un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus …
V. Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 422-22 en vigueur depuis le 21 septembre 2000 prévoit que la qualité de membre d’une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’association, conformément à son règlement.
Enfin, selon l’article R 422-63 1° à 6 ° en sa version en vigueur du 08 août 2013 au 30 juin 2018, les statuts de l’association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
1° L’énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l’article L. 422-2, à l’exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse;
2° L’indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci;
3° L’indication de la durée illimitée de l’association ;
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l’association et qui comprennent, outre celles prévues à l’article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l’association par un propriétaire en contrepartie de l’apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d’adhésion de ces personnes à l’association et l’obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l’accord entre le propriétaire et l’association;
5° Le nombre minimum d’adhérents nécessaires pour la constitution de l’association;
6° Pour les titulaires du permis de chasser n’entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l’article L. 422-21 :
— d’une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d’adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d’adhérents constaté l’année précédente;
— d’autre part, les modalités d’admission et les conditions de présentation et d’instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d’administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n’entrant dans aucune des catégories définies au I de l’article L. 422-21.
Les services préfectoraux ont accusé réception le 16 septembre 2014 du compte-rendu de l’assemblée générale du 2 juin 2014 et confirmé la validation par le Préfet des statuts, du règlement intérieur et du règlement de chasse.
En 2016, la validation (1er septembre 2016) n’a porté que sur le règlement intérieur et le règlement de chasse.
L’approbation par les services de la Préfecture n’est pas justifiée pour l’année 2017 et 2018.
Il en résulte qu’à la date de la demande de M. Y (30 mars 2018), seuls étaient validés les statuts de 2014 et le règlement intérieur de 2016 au regard desquels sera apprécié le refus d’inscription opposé à M. Y le 18 avril 2018 à l’issue du conseil d’administration du même jour.
Ces statuts et le règlement intérieur font la loi des parties et s’imposent à l’ACCA de Saux Pomarède qui les a adoptés.
Aux termes de l’article 6 des statuts, l’association comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories figurant à l’article 4 des présents statuts, qui est de 10 % au minimum du nombre des adhérents visés à l’article R 422-63-6° du code de l’environnement.
Il est inscrit dans le règlement intérieur ainsi que les critères et les modalités de choix des chasseurs extérieurs en donnant la priorité aux chasseurs dépourvus de territoire.
Les demandes d’admission correspondantes sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l’association. Celui-ci, sur décision du conseil d’administration et après tirage au sort si besoin, retient les candidatures et en avise, avant le 15 mai, les intéressés dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du
1er juillet suivant.
Il ressort de ce texte que le tirage au sort ne doit intervenir que si après détermination du nombre de places réservées aux chasseurs extérieurs susceptibles d’être admis et des qualités de ceux-ci appréciées au regard des critères et modalités de choix prévus par le règlement intérieur, leur nombre est supérieur au nombre de places disponibles.
Le règlement intérieur validé en 2017 (article 1er) prévoit que la liste des personnes admises en qualité de chasseurs extérieurs est arrêtée par le conseil d’administration sur la base des critères suivants :
' donner la priorité aux chasseurs non titulaires et non propriétaires de droit de chasse,
' favoriser le recrutement de jeunes titulaires d’un permis de chasser,
' favoriser un recrutement féminin,
' accorder de l’attention à la proximité géographique des candidats en vue d’assurer l’assiduité aux actions de chasse,
' avantager les propriétaires de chiens créancés (pour les chasses collectives),
' exiger un engagement formel de participer aux corvées et autres comptages que réalise l’ACCA dans le cadre de sa mission.
L’article 6 des statuts de 2014 n’ayant pas fixé le pourcentage de chasseurs extérieurs susceptibles d’être admis dans l’association, ce pourcentage doit, conformément à l’article R 422-63 susvisé, être d’au moins 10 % du nombre total d’adhérents constaté l’année précédente.
Le règlement intérieur fixe par ailleurs en son article 1er les critères de choix appréciés par le conseil d’administration.
Il est justifié tardivement d’un nombre d’adhérents total de 22 de sorte qu’un seuil minimal de 3 chasseurs extérieurs devait être accepté.
Or, le procès-verbal du 18 avril 2018 ne fait apparaître que les noms des candidats à la délivrance d’une carte de membre, suivis de la mention
«accepté» ou «refusé », sans rappel des critères d’admission ni du nombre de places disponibles de sorte qu’il n’est pas démontré que la délibération est conforme aux statuts et règlement intérieur. En outre, par deux courriers recommandés dûment réceptionnés, en date du 7juin 2018 et du
28 novembre 2018, M. Y a vainement sollicité des explications sur ce refus.
Ce non respect des statuts et règlement applicables lors de l’examen des demandes d’adhésion des chasseurs extérieurs, ayant abouti au rejet de la demande de M. Y, caractérise une faute ayant eu pour effet de priver ce dernier de la possibilité de chasser sur le territoire de l’ACCA de Saux Pomarède pour la saison 2018- 2019, et, par voie de conséquence, sur celui de l’AICA de la Noue regroupant aussi ceux des ACCA de Larcan et de Saint-Ignan de sorte que le tribunal a, à juste titre retenu une faute de l’association.
Le litige étant tranché au vu des textes législatifs et réglementaires et des seuls documents s’imposant à l’ACCA de Saux Pomarède pour émaner des décisions de son assemblée générale, il n’y a lieu ni de se référer à la réponse ministérielle invoquée inutilement par M. Y ni d’examiner les diverses
attestations faisant état d’un comportement de celui-ci contraire à l’esprit associatif et à un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes, comportement qui, au demeurant n’a donné lieu à aucune procédure d’exclusion.
M. Y considère comme sous-évaluée l’indemnisation de son préjudice fixée à 2.000 ' par le tribunal. Il estime d’une part que les biotopes sont différents de ceux sur lesquels a pu chasser dans les ACCA de Saint Gaudens et de Labarthe de Rivière, en particulier s’agissant de la présence moins importante de bécasses. Il se prévaut également d’un préjudice moral du fait d’une atteinte à sa réputation de chasseur répandue par la rumeur.
Sur ce dernier point, l’intimé ne peut à la fois se plaindre d’un refus d’inscription non motivé et arguer d’une atteinte à sa réputation de chasseur qu’au surplus il n’attribue pas directement à l’ACCA de Saux Pomarède mais à la rumeur, atteinte dont au demeurant il ne justifie pas.
Quant au préjudice d’agrément de n’avoir pu chasser une espèce d’animaux dont la population est plus importante (la bécasse), il ne le prouve pas plus.
Demeure un préjudice caractérisé, celui de n’avoir chassé que sur le territoire de deux ACCA au lieu de cinq pendant une saison. M. Y qui ne précise pas à quelle fréquence il chassait lorsqu’il était adhérent de l’ACCA de Saux Pomarède, ne caractérise pas l’insuffisance du montant alloué par le premier juge qui ne peut donc qu’être maintenu.
L’ACCA de Saux Pomarède, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne l’ACCA de Saux Pomarède à verser à M. Y une somme de 1.000 ',
Condamne l’ACCA de Saux Pomarède aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Le Conseiller
M. B V. D-E
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