Infirmation partielle 24 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 nov. 2020, n° 19/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 29 mars 2019, N° F15/00671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05867 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F 15/00671
APPELANT
Monsieur P X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉES
SAS FedEx Express FR venant aux droits de la société FedEx Express France
[…]
[…]
Représentée par Me U DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Fabrice LOISEAU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. P X, né en 1970 a été engagé le 21 mai 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 110 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports par la société Tat Express devenue la société Tatex puis la SAS FedEx Express France, société qui a pour activité le transport express de petits et moyens colis et palettes.
Dans le dernier état de ses fonctions, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.190,73 euros.
A l’époque des faits, la société employait plus de 1.000 salariés répartis sur 35 agences et un centre national de transit (hub situé à Lieusaint).
M. X était rattaché au hub de Lieusaint.
Jusqu’en octobre 2013, M. X a été investi de mandats de représentation du personnel.
Suite à l’échec de négociations salariales relatives à une augmentation collective des salaires, le 8 juin 2015, une centaine de salariés du site de Lieusaint ont entamé le blocage de l’accès au site, empêchant l’entrée et la sortie des camions.
L’employeur a fait constater la situation de blocage du site par Maître R S, huissier de justice à V W AA, qui a dressé plusieurs procès-verbaux les 8, 9 et 10 juin 2015.
Saisi sur requête afin d’assignation d’heure à heure de tous les salariés occupant le site de Lieusaint, dont M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a, par décision rendue le 12 juin 2015, ordonné la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire.
A l’issue de la médiation, le site de Lieusaint a été débloqué le samedi 13 juin 2015 à 22h. Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de l’employeur.
Le 26 juin 2015, M. X a été convoqué pour le 9 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement .
Il a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 27 juillet 2015 qui, après le rappel de l’entretien préalable auquel M. X a comparu, assisté d’ un autre salarié de l’entreprise, est ainsi rédigée :
« (…)
Un conflit social a débuté au sein de l’entreprise, le 8 juin 2015 touchant particulièrement le hub de Lieusaint, du 8 juin au 13 juin 2015.
Pendant toute la durée du conflit, un blocage continu des accès du site de Lieusaint a été organisé par plusieurs grévistes, afin d’interdire aux véhicules de sortir et ainsi retenir sur le site les chargements.
Ces faits ont été constatés par un huissier de justice.
Vous avez activement participé à ce blocage les 8, 9 et 10 juin 2015, empêchant les salariés non-grévistes et les entreprises sous-traitantes de travailler.
Votre participation au blocage a été constatée par l’huissier de justice dans ses procès-verbaux des 8, 9 et 10 juin 2015.
Le Directeur du hub de Lieusaint, M. T Y et le Directeur Administratif et Financier de l’entreprise, M. U C, vous ont alerté quant à l’illicéité de vos agissements à chaque fois qu’ils se sont rendus sur le piquet de grève, tentant ainsi de vous ramener à la raison.
Vous avez pourtant délibérément continué le mouvement de blocage entraînant les salariés grévistes à participer au blocage du site, des camions de l’entreprise et des sous-traitants.
L’huissier de justice a notamment constaté dans son procès-verbal du 8 juin 2015, des faits violents lorsqu’un chauffeur sous-traitant a voulu forcer le barrage afin de sortir. Vous avez indiqué « nous allons tous rester ici, nous allons empêcher les camions de sortir » mobilisant l’ensemble des salariés grévistes. Lorsque le chauffeur sous-traitant a tenté d’avancer son véhicule, votre groupe s’est rué sur lui et l’altercation n’a pu être évitée que par l’intervention du Directeur du Hub de Lieusaint, M. T Y, et de l’huissier de justice présent sur les lieux.
Des faits particulièrement inadmissibles ont également eu lieu comme l’a constaté l’huissier de justice dans le procès-verbal du 9 juin 2015. En effet, un sous-traitant diabétique n’ayant plus de médicament a été retenu pendant un certain temps au sein du site de Lieusaint par le blocage et ce, alors que le Directeur Administratif et Financier de l’entreprise, M. U C, vous avait alerté de l’état de santé de ce sous-traitant.
Par votre participation active au mouvement de blocage, vous avez en outre empêché les salariés non-grévistes d’effectuer leur travail, alors que chacun est libre de suivre ou non un mouvement de grève.
En effet, si la grève est bien évidemment un droit pour tout salarié, elle ne justifie en aucune manière le blocage des accès à l’entreprise qui constitue un acte illicite, une voie de fait, ainsi qu’il vous l’a été indiqué à plusieurs reprises.
Afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, l’entreprise a été contrainte d’introduire une action en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Melun. La Présidente du Tribunal de Grande Instance de Melun a rappelé que le blocage d’un site constituait un acte illicite aux termes de son Ordonnance du 12 juin 2015.
Vous saviez pertinemment que ce mouvement de blocage dont vous avez été l’un des principaux meneurs, au sein du Hub de Lieusaint, centre national de transit, causerait un préjudice à l’entreprise qui ne serait plus en mesure d’accomplir normalement son activité de transporteur expressiste.
Ce préjudice est en outre avéré puisque cette voie de fait a eu un impact à la fois commercial – avec une baisse significative du chiffre d’affaires pendant les jours de blocage (estimée à 300.000 euros par jour) – et financier (estimation à environ 2.000.000 euros). En effet, les retards dans les livraisons et la rétention de leurs colis au cours du mouvement ont poussé des clients à s’adresser à la concurrence.
Vos agissements, tout au long du mouvement de blocage, manifestement intentionnels sont à l’évidence constitutifs d’une faute lourde.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés. (…) ».
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 2 septembre 2015 qui, par jugement rendu en formation de départage le 29 mars 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, le jugement déboutant par ailleurs l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration régulière en date du 6 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de le recevoir en son appel et par voie d’infirmation de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est nul,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Fedex Express France au paiement des salaires ayant couru du jour de la rupture du contrat de travail frappée de nullité jusqu’au jour de sa réintégration ;
— la condamner au paiement de la somme de 52.577,52 euros au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner avec exécution provisoire la Société Fedex Express France au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et capitalisation :
* 4.381,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 5 de la CNN),
* 438,18 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 2.190,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.777,43 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle (art 5bis de la CNN),
* 52.577,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination (24 mois de salaires) ;
En tout état de cause,
— dire que la société Fedex a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— condamner la société Fedex à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Société Fedex au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la SAS FedEx Express FR, venant aux droits de la société FedEx Express France, demande à la cour de :
— constater que le licenciement de M. X repose sur une faute lourde,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 29 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige se situe dans les suites de l’échec de la NAO de 2015 amorcée le 21 avril 2015 dont une réunion s’était tenue le 8 juin 2015 de 14h à 21h sur l’augmentation collective des salaires, l’employeur proposant finalement une augmentation de 1,5% alors que les syndicats revendiquaient 5%.
C’est dans ce contexte que le lundi 8 juin 2015 vers 22h, la société, constatant qu’une trentaine de salariés empêchaient les camions ( environ quatre vingts) se trouvant sur le site de Lieusaint, d’en sortir ou d’y entrer, a fait intervenir un huissier de justice qui a dressé un premier constat à partir de 23h40, lequel sera suivi de deux autres constats, le 9 juin 2015 à partir de 19h40 et le 10 juin 2015, à partir de 19h 05.
Dans le premier constat, l’huissier de justice mentionne :
« (…) A 0h25, le premier camion en avant du poste de garde en direction de la sortie a démarré son moteur et a avancé son véhicule très lentement, en direction de la sortie et du groupe de grévistes faisant barrage.
Les grévistes se sont alors tous regroupés devant le camion, empêchant celui-ci d’avancer davantage et ledit véhicule a dû stopper net et arrêter son moteur à environ 2 mètres des salariés grévistes.(…)
Monsieur Y [directeur du site] a ensuite interpellé Monsieur Z en lui demandant : « Monsieur Z, laissez-vous sortir le camion ' »(…).
Monsieur Z a, dans un premier temps refusé de répondre à Monsieur Y en lui tournant le dos, puis il a déclaré : « On est tous pères de famille ».
Puis il a interpellé et appelé l’ensemble des salariés grévistes afin que ceux-ci restent groupés devant la voie de sortie, en avant des camions, afin de bloquer totalement cette sortie.
Monsieur Y a ensuite interpellé Monsieur A (…)
Puis Monsieur X P dont le nom a été scandé par plusieurs salariés grévistes, s’est adressé à ces derniers en déclarant : « Nous allons tous rester ici, nous allons empêcher les camions de sortir, nous continuons la grève (…) ».
Dans le procès-verbal dressé le 9 juin 2015 en présence de M. Y, directeur de site, M. C, directeur financier et M. D, directeur développement, l’huissier mentionne qu’ à son arrivée sur le site à 19h40, un groupe important de grévistes est massé à l’intérieur du site sur la voie de sortie à proximité du poste de garde, qu’il en dénombre environ 60.
Il ajoute que M. C s’est adressé à l’ensemble des grévistes en leur demandant de laisser sortir le camion d’un sous-traitant belge, bloqué depuis la veille à 20 heures, dont le chauffeur diabétique n’avait plus de médicaments, que les salariés grévistes s’y sont opposés et ont refusé de laisser sortir ledit camion qui a tenté une sortie à 20h52.
L’huissier cite le nom de 13 salariés qui, interpellés par M. Y, ont répondu à l’appel de leur nom et ont refusé de laisser sortir le camion (le nom de M. X ne figure pas dans cette liste) .
L’huissier poursuit en ces termes :
« Les autres salariés grévistes également présents sur le site et refusant de laisser sortir les camions ont refusé de communiquer leur nom ou de répondre à l’appel de leur nom. Monsieur Y les a identifiés. Il s’agit des salariés grévistes dont les noms suivent ». L’huissier dresse la liste de 95 noms et prénoms parmi lesquels figure M. X.
Il indique ensuite qu’à 21h23, M. Y a demandé au chauffeur, M. E, d’avancer et de tenter à nouveau de sortir du site et constate :
« la totalité des grévistes restent massée. Ils se regroupent coude à coude devant la sortie pour former une chaîne humaine et le camion est contraint de stopper à environ 3 mètres du groupe de grévistes qui ne bouge pas et qui bloque la sortie, refusant ainsi de laisser sortir le camion avec sa remorque (…).
A 21h35, la direction a négocié avec les salariés afin d’obtenir la sortie du camion à vide, sans la remorque. Les grévistes ont accepté de laisser sortir ce camion sans le fret et la remorque est restée sur le site et j’ai constaté la sortie du chauffeur Monsieur E avec son tracteur seul, à 21h42. (…)
Monsieur Y m’a déclaré qu’il y a actuellement sur le site environ 60 camions chargés prêts à partir et actuellement immobilisés et empêchés de quitter le site ».
Dans le procès-verbal dressé le 10 juin 2015, l’huissier mentionne qu’il est arrivé à 19h05 sur le site, qu’à 20h22, il s’est dirigé avec M. Y vers le groupe des salariés grévistes, qu’il a constaté que ceux-ci étaient au nombre de cinquante environ qui bloquaient la voie de sortie, qu’il s’est ensuite rendu devant les quais de déchargement et qu’il a constaté la présence de la même remorque chargée en attente que celle précédemment mentionnée la veille.
Il ajoute que M. Y a ensuite identifié chaque gréviste bloquant la sortie du site et lui a communiqué les noms de chacun d’entre eux . L’huissier énumère les noms de 81 salariés parmi lesquels figure celui de M. X.
M. X a été licencié pour faute lourde suite, selon l’employeur, à sa participation active au blocage
des 8, et10 juin 2015 qui a empêché les non grévistes de travailler et les camions d’entrer et de sortir du site de Lieusaint.
Sur les faits reprochés à M. X
La société FedEx Express FR s’appuie principalement sur les constats d’huissier qu’elle a fait établir pendant les jours de blocage du site, sur plusieurs attestations qui confirment le blocage du site par des grévistes et sur le témoignage de M. Y, directeur du hub du site de Lieusaint qui affirme dans les formes légales prévues par le code de procédure civile et sous les peines de l’article 441-7 du code pénal que M. X a bien participé au mouvement qui a bloqué le site.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés.
Concernant les procès-verbaux dressés par l’huissier, s’il reconnaît que le 8 juin 2015 il était parmi les grévistes et qu’il a dit « nous allons rester ici» il dément avoir dit « Nous allons empêcher les camions de sortir ».
S’agissant de ceux dressés les 9 et 10 juin 2015, il soutient en s’appuyant sur les attestations qu’il verse aux débats établies par Messieurs G, H, Dia, Mendy, Sy, Desravines, Bari, Gomis, Correa, Dit-Pinson, Lueye et Mensah que ces jours là, il n’est arrivé sur le site que vers 23h, soit après les faits constatés par l’huissier.
***
S’agissant des faits du 8 juin, si M. X conteste avoir prononcé les paroles relevées par l’huissier d’une part, il ne conteste ni avoir fait partie à cette date des grévistes ni avoir dit « nous allons rester ici » ; d’autre part, les constatations d’un huissier, font foi jusqu’à preuve contraire, l’huissier ayant noté avec précision que M. X dont le nom était scandé par plusieurs grévistes avait déclaré :« Nous allons tous rester ici, nous allons empêcher les camions de sortir, nous continuons la grève ».
Il ressort en outre de ce procès-verbal qu’aucun camion n’a pu sortir puisqu’à 0h30, l’huissier note qu’un chauffeur, M. I, s’est adressé aux grévistes en leur disant qu’il allait sortir avec son camion quoi qu’il arrive, que les grévistes se sont rués vers lui et que Monsieur Y et d’autres collaborateurs non grévistes, ont dû s’interposer afin d’éviter l’altercation.
Il sera donc considéré que les faits reprochés au salarié pour la soirée du 8 juin sont établis.
Concernant les deux autres procès-verbaux des 9 et 10 juin 2015, le nom de M. X figure dans la liste des grévistes présents et refusant de laisser sortir les camions, liste établie à 20h52 le 9 juin et après 20h24 le 10.
Si les noms de ceux qui refusaient de le communiquer spontanément ou de répondre à l’appel de leur nom ont certes été cités par M. Y, l’huissier n’ayant pas vérifié l’identité des grévistes, d’une part, M. Y a attesté régulièrement que M. X figurait bien parmi les grévistes présents.
D’autre part, la cour relève que les noms cités le 9 juin n’étaient pas tous les mêmes le 10 juin, ce qui accrédite la sincérité de la liste donnée par M. Y à l’huissier.
Enfin, ainsi que le relève la société, les attestations produites par M. X sont peu précises et indiquent pour certaines qu’il n’est arrivé qu’à 23 heures, pour d’autres, qu’il est arrivé plus tard que les heures mentionnées dans les constats ou encore « tardivement » ou « plus tardivement ».
En outre d’une part, pour certains d’entre eux, la cour relève qu’ils n’étaient pas mentionnés comme présents le 9 juin dans la liste figurant sur le constat.
D’autre part, leurs déclarations sont en contradiction avec celles faites par M. J, salarié qui assistait M. X lors de l’entretien préalable, qui indique que la prise de service de M. X était à 19h30, tant le 9 que le 10 juin et que « le temps de s’habiller, de mettre son repas au frigot et le temps de sortir pour nous rejoindre il est 20h00 », cet horaire étant compatible avec la présence mentionnée aux constats.
Il sera donc considéré que la réalité des faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement est établie.
Sur le licenciement
M. X soutient qu’il n’a été licencié qu’en raison de son passé syndical et il invoque tout à la fois une discrimination et un harcèlement et en conséquence, à titre principal, la nullité de son licenciement
Sur la discrimination
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, il appartient à M. X de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination au regard de la sanction qui a été prononcée à son encontre et à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
M. X soutient qu’il a été victime d’un traitement discriminant en raison de son passé syndical et qu’il suffit de comparer les sanctions infligées tant aux salariés non protégés qu’aux salariés protégés pour lesquels l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée par l’employeur pour constater qu’il a été sanctionné pour faute lourde pour des faits qu’il n’a pas commis.
Il produit des lettres de mise à pied allant de 2 à 3 jours pour 19 salariés.
La société FedEx Express FR conteste toute discrimination en justifiant que tous les salariés identifiés comme ayant été des meneurs du blocage ont fait l’objet d’une procédure de licenciement qui n’a avorté qu’en raison de leur statut de salarié protégé qui a conduit l’inspecteur du travail à refuser de les autoriser, ce qui est indépendant de la volonté de l’employeur.
M. X n’était plus salarié protégé puisqu’il n’avait plus de mandat électif depuis octobre 2013, ce qui a permis de conduire la procédure de licenciement à son terme alors que les trois autres salariés qui, selon les constats d’huissiers, avaient été identifiés comme des « meneurs » suite aux réponses données lors de leur interpellation (Messieurs K, Z et J) ont, tout comme lui qui avait été identifié et s’était exprimé le 8 juin 2015, fait l’objet d’une procédure de licenciement soumise à l’autorisation de l’inspection du travail qui l’a refusée en raison de leur mandat syndical.
Ainsi, M. X considère à tort avoir été discriminé par rapport à eux, la différence ne résultant pas du choix de l’employeur mais de la seule conséquence d’un refus d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail qui a considéré que le licenciement de ces salariés protégés était en lien avec l’exercice de leur mandat syndical.
Par ailleurs, M. X justifie lui-même par les pièces qu’il produit que bien d’autres salariés ont reçu une sanction dans le cadre de mises à pied, sanctions proportionnées à la mesure de leur implication moindre dans le mouvement de blocage.
La cour considère en conséquence que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est étranger à toute discrimination, la demande de nullité à ce titre ayant été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X soutient que l’employeur aurait jeté son dévolu sur lui en raison de son passé d’ancien délégué du personnel qu’il tentait d’éloigner de l’entreprise depuis plusieurs années.
Il invoque les faits suivants :
— des insultes proférées par la directrice du Hub qui l’avaient amené en février 2007 à saisir le directeur des ressources humaines,
— une tentative de licenciement en 2007 avortée en raison du refus d’autorisation opposé par l’inspection du travail,
— en représailles, il aurait été installé sur son tapis roulant (goulotte) une sirène qui avait conduit les délégués du personnel à interroger la direction en novembre 2007 qui avait alors expliqué qu’elle menait une expérience pour signaler la saturation des goulottes,
— l’interpellation faite à la direction le 28 novembre 2011 sur le fait que le directeur du Hub Parisud, M. M, lui aurait tenu des propos racistes,
— le fait qu’il aurait été bousculé par M. N, attaché d’exploitation de la halle « comme il ressort du visionnage des bandes vidéo » et que non seulement celui-ci n’a pas été sanctionné mais lui-même a fait l’objet d’une mise à pied d’une journée,
— le 20 mai 2011, il a fait l’objet d’un avertissement pour des prétendues insultes et un comportement agressif,
— le 6 décembre 2013, il a de nouveau fait l’objet d’un avertissement alors qu’il s’était contenté d’attirer l’attention d’un responsable sur la façon de décrocher les rolls pour éviter un accident,
— la plainte qu’il a déposée le 3 mai 2016 pour discrimination.
*
Plusieurs des faits invoqués par M. X ne reposent que sur ses seules affirmations :
— les insultes proférées par la directrice du Hub ne resultant que des termes du courrier qu’il avait adressé le 2 février 2007 au responsable des ressources humaines,
— les propos racistes qu’aurait tenus le directeur du Hub Parisud, M. M, à son égard, ne reposent également que sur le courrier adressé par lui le 28 novembre 2011 au directeur du hub de
Parisud,
— le fait qu’il aurait été bousculé par M. N, attaché d’exploitation de la halle,
— la discrimination dont il aurait été l’objet qui a été écartée ci-avant par la cour.
Par ailleurs, si effectivement M. X a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour refus réitérés de suivre les consignes, suivi d’un comportement agressif voire insultant (avertissement du 20 mai 2011, mise à pied du 29 novembre 2011 et avertissement du 6 décembre 2013), ces sanctions n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction prud’homale.
L’attitude d’insubordination reprochée au salarié n’a jamais été réellement contestée par M. X qui a invoqué systématiquement une excuse ou un comportement raciste à son égard, la cour relevant qu’outre que ces excuses et comportement raciste ne sont étayés par aucune pièce, les trois incidents sanctionnés opposaient le salarié à trois supérieurs hiérarchiques différents.
Les autres faits laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La société conteste l’existence d’une telle situation et fait valoir que :
— s’agissant de la procédure de licenciement introduite le 8 août 2007, les faits reprochés étaient avérés ; elle produit à ce sujet les attestations de deux salariés indiquant que lors d’une tournée de la directrice, celle-ci avait constaté que M. X était appuyé à un poteau pendant que les autres manutentionnaires travaillaient et qu’à sa demande d’explications, il avait proféré des insultes à son égard, contestant les consignes données ;
— sur de l’installation d’une sirène, il s’agissait d’une expérimentation d’un test pour signaler la saturation des goulottes qui concernait également d’autres salariés.
Au vu des pièces et explications produites, la cour retient les éléments suivants :
— s’agissant de la procédure de licenciement initiée en août 2007, soit près de huit ans avant le licenciement objet du présent litige, le refus d’autorisation opposé par l’inspecteur du travail ne reposait pas, s’agissant notamment des insultes proférées par le salarié à l’encontre de Mme O, alors directrice du hub, sur le fait que la réalité de ces insultes n’était pas établie mais sur l’absence de gravité suffisante de la faute, selon l’inspecteur, au regard du contexte dans lequel elles avaient été proférées.
La procédure disciplinaire engagée était donc objectivée par des faits avérés étrangers à tout harcèlement, l’inspecteur ayant en outre relevé qu’elle n’avait pas de lien avec le mandat alors détenu par M. X.
— s’agissant des « représailles » alléguées, la direction avait apporté une réponse très précise aux délégués du personnel sur l’expérimentation menée d’abord dans une zone qui manifestement ne concernait pas M. X et elle fait valoir ensuite à juste titre que M. X n’était pas le seul concerné puisque d’autres manutentionnaires se succédaient sur le poste toute la journée.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par M. X, soit ne sont pas établis soit, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la demande de nullité du licenciement ayant été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur la faute lourde invoquée à l’appui du licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève et que toute disposition ou tout acte contraire pris à l’égard du salarié est entaché de nullité.
Il a été jugé ci-avant que la preuve de la participation active de M. X au mouvement de blocage qui a entravé l’entrée et la sortie des camions sur le site de Lieusaint durant trois jours était rapportée ainsi que l’impossibilité pour les salariés non grévistes et les sous-traitants de pouvoir entrer, sortir et travailler, ce qui a nécessairement entraîné la désorganisation de l’entreprise.
Le premier juge a retenu à bon droit que l’exercice du droit de grève ne doit pas empêcher les salariés non grévistes de travailler ou entraver le libre accès à l’entreprise et que le comportement d’un gréviste est constitutif d’une telle entrave dès lors que l’employeur démontre la participation personnelle et active à ces actes répréhensibles.
La participation personnelle et active de M. X au blocage illicite du site constitue une atteinte à la liberté du travail et justifie son licenciement pour faute lourde dans la mesure où l’action de blocage d’un site caractérise l’intention de nuire à l’employeur et de lui porter préjudice en désorganisant l’entreprise, pour, en la circonstance, utiliser le blocage comme moyen de pression dans la négociation collective sur les augmentations de salaire qui était en cours.
La sanction du licenciement n’est pas disproportionnée au regard des antécédents disciplinaires du salarié, de la durée du blocage et des conséquences relevées dans les constats d’huissier concernant le blocage des camions y compris de sous-traitants de la société.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes de nullité du licenciement et les demandes subséquentes de même que celle tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses demandes en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant également rejetées.
En revanche, la faute lourde ne peut priver le salarié du droit aux congés payés en sorte que la demande de M. X à ce titre à hauteur de la somme de 2.190,73 euros sera accueillie.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La demande de M. X reposant sur les mêmes faits que ceux que la cour a précédemment écartés soit au titre de la discrimination soit au titre du harcèlement, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts légaux comme il sera dit au dispositif et d’ordonner leur capitalisation et de dire que les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code.
La présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif. Il n’y a donc pas lieu d’assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
La SAS FedEx Express FR, condamnée en paiement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement relative à l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS FedEx Express FR à payer à M. P X la somme de 2.190,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et dit que les intérêts dus seront capitalisés année par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SAS FedEx Express FR aux entiers dépens et à payer à M. P X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Boîtier externe pour disque dur et pour optique ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Modèle de boîtier multimédia ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Observateur averti ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Disposition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Impression ·
- Multimédia ·
- Concurrence déloyale ·
- Observateur ·
- Écran ·
- Utilisateur ·
- Identique ·
- Demande
- Loyer ·
- Vent ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Saisie-attribution
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Usage ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loteries publicitaires ·
- Prix ·
- Document ·
- Attribution ·
- Participation ·
- Vente par correspondance ·
- Principal ·
- Jeux ·
- Huissier de justice ·
- Correspondance
- Accident du travail ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Consolidation
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Vacation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Réseau ·
- Périodique
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dépôt ·
- Famille ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail
- Rupture conventionnelle ·
- Statut ·
- Lien de subordination ·
- Entrepreneur ·
- Salarié ·
- Coopérative ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Activité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Responsabilité
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Interdiction ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Contrepartie ·
- Engagement
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Provision ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Arbitre ·
- Honoraires ·
- Pacte ·
- Défaillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.