Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 8 juil. 2021, n° 20/11731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11731 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2020, N° 20/07405 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/ 394
N° RG 20/11731
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSMU
A Y
C/
B X
C D E F épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07405.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
Madame C D E F épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur B COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Monsieur B COULANGE, Président et Madame C FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux X ont interjeté appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER.
L’affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis du 7 septembre 2020 remis aux appelants.
La déclaration d’appel a été signifiée par les appelants le 15 septembre 2020 et ceux-ci ont notifié leurs conclusions par RPVA le 6 octobre 2020.
M. Y a conclu en réponse le 23 novembre 2020.
Un avis d’irrecevabilité a été adressé à M. Y le 19 novembre 2020 auquel il a répondu le lendemain même.
Le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 24 novembre 2020, a déclaré ses conclusions irrecevables pour n’avoir pas respecté l’impératif de conclure dans le délai d’un mois de la notification des conclusions adverses qui expirait le 6 novembre 2020.
M. Y a déféré cette ordonnance à la Cour. L’affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 soit réformée soutenant que la décision de fixation à bref délai ne lui a jamais été notifiée par son adversaire ni par le greffe, qu’il ne pouvait en conséquence savoir que l’affaire avait été fixée à bref délai et que les délais pour conclure avaient été réduits. Il ajoute que bien au contraire la déclaration d’appel signifiée par les appelants le 15 septembre 2020 portait mention d’une procédure ordinaire et du délai de 3 mois de l’article 909.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X soutiennent que M. Y ne pouvait ignorer l’avis de fixation qui lui avait été notifié dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution parmi les autres pièces alors qu’il avait constitué avocat dès le 7 octobre 2020.
Ils concluent au débouté et réclament l’allocation de la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’après avoir émis un avis d’irrecevabilité à l’égard de M. Y et visé la réponse apportée par celui-ci, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 23 novembre 2020 par celui-ci, a indiqué que les délais de l’article 905-2 du Code de Procédure Civile n’avaient pas été respectés puisque les conclusions des époux X avaient été notifiées le 6 octobre 2020 et que dans le cadre de cette procédure à bref délai, l’intimé devait répondre dans un délai d’un mois soit pour le 6 novembre 2020 au plus tard;
Attendu que dans sa réponse adressée au magistrat de la mise en état et dans ses conclusions dans l’instance en déféré devant la Cour, M. Y a fait observer qu’à aucun moment il n’avait été mis au courant de ce que le recours à la procédure à bref délai de l’article 905 avait été décidé;
Qu’il ajoute que bien au contraire la signification de la déclaration d’appel du 15 septembre 2020 faite à la diligence des époux X faisait référence à la procédure de droit commun de l’article 909 du Code de Procédure Civile, indiquant à l’intimé un délai de 3 mois pour conclure, l’avis de fixation à bref délai ne lui étant pas davantage communiqué;
Attendu que les époux X prétendent que le fait que l’avis de fixation à bref délai aurait été communiqué à M. Z dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution opposant les mêmes parties lui aurait permis d’être informé du recours à la procédure à bref délai dans le dossier litigieux;
Mais attendu qu’il est constant que la signification de la déclaration d’appel intervenue par acte du 15 septembre 2020 à la diligence des époux X faisait référence à la procédure de droit commun de l’article 909 du Code de Procédure Civile, indiquant à M. Y un délai de 3 mois pour conclure, l’avis de fixation à bref délai ne lui étant pas communiqué par les appelants;
Qu’il n’appartenait pas à celui-ci d’aller chercher dans d’autres procédures, fussent-elles connexes, si, contrairement aux mentions figurant dans l’acte qui lui était délivré, une procédure à bref délai n’avait pas été décidée;
Que dans ces conditions, il demeure constant que M. Y a bien conclu dans le délai de 3 mois qui lui avait été indiqué, les conclusions adverses ayant été notifiées le 6 octobre 2020 et les siennes en réponse le 23 novembre 2020;
Que c’est donc à tort que le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 a déclaré les conclusions
de l’intimé irrecevables car 'hors délais';
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y alors que celles-ci avaient été transmises dans le délai indiqué dans l’acte de signification de la déclaration d’appel et doivent par conséquent être déclarées recevables;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux X supporteront les dépens de l’instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y alors que celles-ci avaient été transmises dans le délai indiqué dans l’acte de signification de la déclaration d’appel ;
DECLARE les conclusions de M. Y notifiées le 23 novembre 2020 recevables ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE les époux X aux dépens de l’instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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